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Le régime social des agents religieux
Page mise en ligne en août 2007
La France étant un pays laïque, et malgré
le fait que l'Etat ne reconnaisse aucun culte, nous restons confrontés
à diverses situations concernant le régime fiscal ou le
régime social des agents religieux.
En effet, malgré la loi de séparation de
l'église et de l'Etat, la France reconnaît et salarie partiellement
des cultes.
- Tout d'abord en Alsace et en Moselle. A cet égard,
le Président de la République française est à
ce jour le seul chef d'Etat au monde à partager avec le Pape, le
pouvoir de nommer des évêques (à Strasbourg et à
Metz)
- Ensuite, un décret du 6 février 1911 a
introduit dans les départements de Martinique, Guadeloupe et Réunion
la loi de séparation de 1905, alors que le département de
la Guyane vit toujours sous le régime d'une ordonnance du 27 août
1928 qui ne reconnaît que le seul culte catholique et ou les prêtres
sont salariés du département
A la suite donc de la loi de séparation du 9 décembre
1905, et après le refus des catholiques des associations cultuelles
prévues par cette loi, les prêtres catholiques ont
cessé de recevoir un salaire de l'Etat et ont trouvé dans
les dons des fidèles l'essentiel de leur ressources.
Le 11 novembre 1911, une lettre du ministre du travail
a mis fin à certaines hésitations de l'administration concernant
la déclaration des impôts des agents religieux et écrivait
: " Il y a lieu de distinguer entre les ministres du culte qui
reçoivent un traitement d'une association légalement constituée
(pasteur des associations de la loi de 1905 ou 1901/1907) et qui peuvent
être considéré comme salarié de ces associations
et ceux qui n'étant au service d'aucune association légale
(prêtre catholique), reçoivent directement de la main des
fidèles certaines rétributions à l'occasion des actes
de leur ministère " et qui " paraissent plutôt
devoir être assimilées au personne exerçant une profession
libérale
"
En 1923 furent créés les associations diocésaines
pour faciliter l'exercice du culte catholique. Confirmant la lettre du
ministre du travail, le 15 mars 1926, un arrêt du Conseil d'Etat
décidait que " les traitements fixés selon les statuts
d'une union d'associations cultuelles étaient imposables dans la
catégorie des traitements et salaires ".
Le 11 décembre 1931, un autre arrêt du Conseil
d'Etat décidait que traitement ou casuel (catholique), tout devait
entrer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Le Code général des impôts a repris
ces différentes décisions.
Par conséquent, les agents religieux ont sur
le plan fiscal, soit la qualité de " non commerçants
", soit la qualité de salariés, selon les conditions
dans lesquelles leurs services sont rémunérés.
La question qui restait en suspens était de savoir
si, d'un point de vue social, l'activité du pasteur protestant
relevait du Code du travail.
En effet, dans la lettre du 11 novembre 1911du ministre
du travail, il était dit que les pasteurs sont considérés
(d'un point de vue fiscal) comme des salariés de leur association
cultuelle. En 1913, la Cour de Cassation a donné une réponse
en rendant une décision " l'arrêt Dieny " qui décidait
que " les pasteurs ne concluaient pas, relativement à l'exercice
de leur ministère un contrat de louage de service ".
C'est ainsi qu'en 1984, le Conseil des prud'hommes d'Arras
s'est jugé incompétent dans une affaire opposant un pasteur
à une UERF (Union des Eglises Reformées de France). La cour
d'appel de Douai (5e chambre sociale, 30 mai 1984), a confirmé
cela par un arrêt qui stipulait que : " la préparation
du règne de Dieu sur la terre ne constitue pas, du fait de sa finalité
spirituelle, une activité relevant du code du travail, quelles
que soient les modalités juridiques pratiques utilisées
"
En 1986 (Cass. Soc. 20 novembre 1986) un pourvoi en cassation
a été rejeté par un arrêt dont les motifs se
limitent à l'affirmation que les pasteurs de l'Eglise Réformée
de France ne concluent pas de contrat de travail relativement à
l'exercice de leur ministère
Dans une étude du " Juris classeur périodique
", le professeur Revet approuve cet arrêt .
Dans une autre étude , le professeur Revet estime
également que tout ministre remplissant les conditions requises
pour exercer le culte dans sa confession doit être juridiquement
considéré comme pourvu du titre sacerdotal, lequel exclut
le contrat de travail parce que l'activité cultuelle est irréductible
à une simple prestation de services au sens du droit du travail.
Un arrêt du 23 avril 1997 concernant la fédération
des églises Adventistes du sud de la France a cassé la décision
d'une cour d'appel ayant reconnu la qualité de salarié à
un pasteur de cette église au motif que la cour s'était
attachée uniquement à la dénomination donnée
par les parties à leur rapport au contrat. Dans cette affaire,
un véritable contrat de travail avait été signé
entre les parties. Il a donc toujours été " clairement
affirmé le principe d'inexistence du contrat de travail pour
les ministres du culte dans l'exercice de leur ministère cultuel
" (Soc. 23 avril 1997, n°1688 P, RJS 1997, n°645)
Plus récemment, le 6 février 2003, La Cour
de Cassation, 2ième chambre civile, a pris une décision
en rappelant que la notion de prêtre, serviteur ou fidèle
ne permet pas d'établir un lien de subordination, répondant
aux conditions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, engageant
la responsabilité du fait d'autrui. Un serviteur exerçant
une activité de type pastoral n'est pas en lien de subordination
avec son association.
Il n'en demeure pas moins que dans l'application d'une
procédure légale et réglementaire à un ministre
du culte, l'administration est fondée à lui en refuser le
bénéfice si la communauté religieuse dont il revendique
l'appartenance lui dénie cette qualité.
Qu'en est-il de la situation des pasteurs à l'égard
de l'assurance chômage ?
Les membres des communautés religieuses sont
considérés généralement comme n'étant
pas liés par un contrat de travail et ne bénéficient
pas en conséquence du régime d'assurance chômage
(Circulaire UNEDIC 67-28 du 27-11-1967).
Les communautés n'ont donc pas à acquitter
de cotisations à l'assurance chômage pour leurs membres
dans l'exercice de leur sacerdoce.
Au travers son Président, Monsieur Jean-Arnold
DE CLERMONT, la Fédération Protestante de France a attiré
l'attention du Ministère des affaires sociales, du travail et
de la solidarité sur la situation des ministres du culte au regard
de la nouvelle réduction de cotisations patronales de sécurité
sociale (" Réduction Fillon ").
En effet, conformément à l'article L.
241-13 du Code de la Sécurité Sociale, la réduction
générale de cotisations patronales de sécurité
sociale est applicable aux salariés au titre desquels l'employeur
est soumis à l'obligation d'assurance chômage, en application
de l'article L. 351-4 du code du travail. Or, les ministres du culte
ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance chômage.
Dans une lettre du 19 mars 2004 signée par Messieurs
François FILLON et Jean-François MATTEI et adressée
au directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité
sociale, ces derniers écrivaient que " bien que n'entrant
pas dans le champ de la réduction dégressive sur les bas
salaires (RBS), les ministres du culte affiliés au Régime
général ont pu bénéficier de cette exonération
en vertu d'une tolérance instaurée par lettre ministérielle
en date du 26/03/1996. "
" Nous ne sommes pas opposés à
ce que cette tolérance soit reconduite dans le cas
de la réduction générale de cotisations prévue
à l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient donc de considérer que ces dispositions s'appliquent
aux rémunérations versées par les associations
cultuelles, prévues et organisées par le titre IV de la
loi du 09/12/1905 concernant la séparation des églises
et de l'Etat, aux ministres du culte, lorsque ceux-ci sont affiliés
au régime général de sécurité sociale,
et ce quel que soit leur statut au regard de l'assurance chômage.
Cette tolérance de principe vaut pour l'ensemble
des rémunérations versées depuis l'entrée
en vigueur de la réduction générale de cotisations,
soit depuis le 1er juillet 2003. "
Nous concluons donc que les ministres du culte n'ont
pas à cotiser à l'assurance chômage. En cas de contributions
indûment versées, la demande de remboursement se prescrit
par 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions
ont été acquittées.
La loi et le règlement visent la " demande
" de remboursement et non " l'action " en remboursement
: le simple fait pour l'employeur de solliciter le remboursement amiable
de la créance en adressant une demande écrite suffit donc
à interrompre la prescription dès lors que l'employeur
établit que cette demande est parvenue à l'institution
(délibération UNEDIC 19 du 4 juillet 2001 titre V, al.
1er). Une lettre recommandée avec accusée de réception
s'avère donc utile.
Qu'en est-il de la situation des pasteurs qui exercent
un travail en dehors de leur église ?
Dernièrement, un institut biblique évangélique
a été redressé par les URSSAF pour ses formateurs
occasionnels (Pasteurs) bien que l'institut ait qualifié la rémunération
d' " honoraires ". Il faut savoir que les URSSAF et les services
des impôts ne sont pas liés par la qualification qui est
donné aux versements de sommes. Ils s'appuient sur les conditions
de fait dans lesquelles est exercée l'activité de ce collaborateur.
Pour cela les URSSAF ont mis en application une jurisprudence
de la Cour de Cassation du 20 décembre 1990 :
Dans cette décision, les juges de fond ont exactement
observé :
- que les formateurs étaient affiliés
à la CAVIMAC au titre de leur fonction sacerdotale ou religieuse
et qui ne peut être considérée comme une activité
professionnelle ;
- qu'ils pouvaient exercer hors du domaine spirituel
et religieux des activités les faisant entrer dans le champ d'application
de l'article L.311-12 du code de sécurité sociale.
Les juges ont donc estimé que dans leurs interventions
ponctuelles, sous forme de conférences, de direction de stages
ou d'orientation, ces personnes (formateurs) exerçaient des disciplines
d'ordre profane et en ont déduit que dans l'exercice de cette
activité occasionnelle, distincte de la fonction sacerdotale
ou religieuse, les intéressés se trouvaient sous la dépendance
juridique et administrative de l'université catholique qui définissaient
les thèmes des dites interventions dans le cadre de ses programmes
et en choisissait les horaires.
Nous concluons donc que : Sont assujettis au régime
général le ministre du culte qui exerce une activité
autre que celle relevant de son ministère, fut-ce dans le domaine
religieux ou spirituel (même affiliés à la CAVIMAC),
pour ses interventions auprès d'une école biblique, sous
forme de conférences, de direction de stages, cette activité
les plaçant sous leur dépendance. Ils ne choisissent ni
leur lieu d'intervention, ni les dates de formation, ni leur auditoire,
ni leur programme ni le montant de leurs honoraires. Ils ne supportent
pas de risques économiques. La latitude qui est laissée
à un enseignant dans l'organisation de son cours est insuffisante
pour mettre en échec le lien de subordination.
Les cotisations
relatives à ces formateurs occasionnels dispensant des cours
au titre de la formation dans des établissements d'enseignement,
et dont l'activité n'excède pas 30 jours civils par année
et par organisme de formation ou d'enseignement, peuvent être
calculées sur des bases forfaitaires (arrêté du
28 décembre 1987, modifié par arrêtés des
9 mars 1989 et 7 juin 1990).
Qu'en est-il de la situation
précise de l'orateur de passage ?
Nous avons vu que les juridictions judiciaires ont admis
pour certaines que les pasteurs ne concluaient pas, relativement à
l'exercice de leur ministère, un contrat de travail avec l'association
cultuelle qui les rémunère en évoquant la consécration
- ordination et le ministère pastoral, notions qui paraissent
liées à la tradition chrétienne.
Selon une jurisprudence de la Chambre sociale de la
Cour de cassation un aumônier catholique affecté par son
évêque pour exercer son ministère dans un établissement
public d'hospitalisation et n'ayant aucun lien contractuel, financier,
ni de subordination avec ledit établissement public doit être
affilié au régime spécial des cultes CAVIMAC.
Nous concluons donc qu'un orateur affilié au
régime des cultes CAVIMAC et envoyé par son église
pour prêcher dans une autre église sans aucun lien contractuel,
financier, ni de subordination avec cette dernière, reste affilié
au régime des cultes. L'église visitée pourra envoyer
le montant de la prestation à l'église d'origine, qui
pourra le cas échéant lui verser tout ou partie du montant
de la prestation sous forme d'indemnité de culte et sans cotisations
supplémentaires.
En revanche, si l'orateur est affilié au régime
général, il est très difficile d'échapper
au paiement des cotisations sociales, sauf de prouver qu'il n'y avait
pas de lien de subordination avec l'association cultuelle recevant l'orateur
: le thème n'était pas imposé, le montant du soutien
n'était pas convenu avec l'orateur (véritable libéralité)
S'il s'agit d'un pasteur itinérant, il doit être
inscrit comme travailleur indépendant. Pour cela, il doit mettre
en uvre sa propre entreprise en exerçant à son profit
une activité professionnelle et en supportant le risque économique.
Le travailleur indépendant cotise personnellement aux différentes
caisses du régime de protection sociale des non salariés
non agricoles dont il relève. L'association rémunère
l'intéressé sous forme d'honoraires, avec ou sans TVA,
selon le régime fiscal propre à l'activité de l'intéressé.
Cette rémunération ne donne lieu à
aucun paiement de cotisations sociales de la part de l'association ;
sa seule obligation est de déclarer ces honoraires, sur sa DADS1
ou DAS2.
Arrivés à ce point du débat, nous
savons (vaguement) que :
- Un ministre du culte, en raison de ses fonctions religieuses,
ne relève pas du code de travail ;
- un ministre du culte ne conclue pas un contrat de
louage de service (contrat de travail) ;
- un ministre du culte n'est pas en lien de subordination
pour ses activités pastoral et sacerdotal ;
- un ministre du culte ne peut pas se défendre
devant un conseil des prud'hommes qui se déclarent incompétent
;
- un ministre du culte peut travailler le dimanche sans
autorisation de l'inspecteur du travail ;
- Un ministre du culte peut opter pour le régime
général de sécurité sociale mais ne cotise
pas à l'assurance chômage (ASSEDIC.) et par conséquent
n'a pas droit aux allocations chômage.
Toutefois, ACTES 6 conseille d'établir
simplement une fiche de tâche écrit en deux exemplaires
: l'une destinée au pasteur, l'autre conservée par l'association
employeur. Elle constitue la preuve que le ministre du culte exerce
des activités précises autres que statutaires au
sein de l'association et qu'il perçoit une rétribution
pour ce travail.
L'existence de cette fiche de tâche protège également
le ministre en lui reconnaissant un certain nombre de droit : une indemnité
de culte présentant un caractère normal " comparable
aux normes de la profession ", compatible avec le montant des recettes
de l'association et correspondant aux tâches réellement
accomplies, le remboursement de certains frais qui peuvent être
justifiés et qu'il a engagé dans le cadre de ses tâches
pastorales etc.
© 2006 Gérard HUNG CHEI
TUI
Cette page est tirée de la revue Entr'actes
(n°46 - Septembre 2006)
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