|
Régime social des ministres du
culte exerçant une activité de formation
Un arrêt de la cour de cassation fort intéressant
!
Page mise en ligne avant 2006
Pour bien comprendre
Dès qu'une personne travaille sous le pouvoir
hiérarchique de celui qui l'emploie, il y a lien de subordination
et donc salariat en cas de rémunération (quelle que
soit la forme et la qualification donnée à cette rémunération).
Au plan social, tout salarié doit être affilié au
régime général de la Sécurité Sociale
et des cotisations sociales doivent être versées.
A contrario, en l'absence de lien de subordination,
et même en cas de rémunération, il n'y a pas
salariat donc non affiliation au régime général
de la Sécurité Sociale.
Attention : la personne employée pourrait
devoir s'affilier à l'URSSAF en tant que travailleur indépendant.
Dans ce cas, c'est elle qui devrait payer les cotisations et non l'organisme
qui l'emploie.
Le contexte
Des prêtres du culte catholique et des religieux
avaient apporté leur concours pendant les années 1980
à 1983 à l'Université catholique de l'Ouest (U.C.O.),
soit pour animer des sessions ou des journées de formation, soit
pour participer à la sélection de candidats à un
institut fonctionnant au sein de cette université.
Au titre de cette activité, ils ont fait l'objet
d'une affiliation au régime général de la sécurité
sociale , l'U.C.O. étant considérée comme leur
employeur. L'U.C.O. a attaqué l'arrêt de la cour d'appel
ayant confirmé cet assujettissement considérant :
· que l'exercice du ministère du culte catholique
n'est pas considéré comme une activité professionnelle
au regard de la législation sociale ;
· qu'il en irait autrement s'il existait un engagement
direct et personnel de l'ecclésiastique avec un établissement,
notamment d'enseignement, qui n'est pas lui-même une institution
d'église.
Or, les quatre ecclésiastiques n'avaient
aucun engagement personnel et direct envers une institution comme
l'U.C.O., elle-même rattachée au culte catholique, auprès
de laquelle ils intervenaient pour des missions ponctuelles.
· que l'assujettissement suppose l'existence
d'un contrat soumettant la tache confiée à l'autorité
d'un employeur ;
· que le seul paiement d'une rémunération
n'établit pas l'existence d'un lien de subordination ;
Or, les quatre ecclésiastiques recevaient
de l'U.C.O., institution d'église faisant appel à eux
occasionnellement pour son service ecclésial, des
" enveloppes " modestes, non susceptibles d'assurer
leur subsistance.
· que les rémunérations
accessoires devaient suivre le sort de la rémunération
principale : les conférences données par les intervenants
devaient donc relever du régime des cultes.
Pour toutes ces raisons, l'U.C.O. en concluait que les
quatre ecclésiastiques ne pouvaient faire l'objet d'une affiliation
au régime général de la sécurité
sociale.
La décision de la Cour de Cassation
Les quatre ecclésiastiques étaient affiliés
au régime des cultes (à la " CAVIMAC ") au titre
de leur fonction sacerdotale ou religieuse qui ne peut être considérée
comme une activité professionnelle .
Toutefois, ils pouvaient exercer hors du domaine spirituel
et religieux des activités les faisant entrer dans le champ d'application
du régime général de la Sécurité
Sociale . En effet, l'obligation faite aux clercs d'accepter et de remplir
fidèlement leur fonction principale ne leur interdisait pas de
se plier à des conventions particulières compatibles avec
leur état religieux ; notamment des taches d'enseignement ou
assimilées au profit d'un institut d'enseignement catholique.
Or, dans leurs interventions ponctuelles, effectuées
à la demande de l'U.C.O., sous forme de conférences, de
directions de stages ou d'orientation de candidats, les quatre personnes
exerçaient des disciplines d'ordre profane. Conséquemment,
leur activité occasionnelle était distincte de leur fonction
sacerdotale ou religieuse. Par suite ils se trouvaient placés
sous la dépendance juridique et administrative de l'U.C.O. qui
définissait les thèmes abordés, choisissait les
horaires et demandait l'exécution d'un engagement personnel et
direct de fournir la prestation demandée.
Pour ces motifs, la cour de Cassation a rejeté
le pourvoi.
En résumé
Un ministre du culte qui exerce une activité
de formation dans un institut biblique (sous forme de conférences
ou de direction de stages) est assujetti au régime général
de la Sécurité Sociale. En effet cette activité
le place sous la dépendance juridique et administrative de l'établissement
qui fixe les thèmes abordés et les horaires. Cette
activité d'ordre profane est distincte de toute mission sacerdotale
religieuse.
Une remarque très importante : Un ministre
du culte affilié à la CAVIMAC ne peut être affilié
au régime général que de façon épisodique.
Pour ses prestations en école biblique, il peut, selon nous,
prendre le statut de "
formateur occasionnel " décrit dans une des pages de ce
site.
|