Accueil ACTES 6 A propos de nous Services Formations Editions Logiciels Contacts Commander

Régime social des ministres du culte exerçant une activité de formation
Un arrêt de la cour de cassation fort intéressant !

Page mise en ligne avant 2006

Pour bien comprendre…

Dès qu'une personne travaille sous le pouvoir hiérarchique de celui qui l'emploie, il y a lien de subordination et donc salariat en cas de rémunération (quelle que soit la forme et la qualification donnée à cette rémunération). Au plan social, tout salarié doit être affilié au régime général de la Sécurité Sociale et des cotisations sociales doivent être versées.

A contrario, en l'absence de lien de subordination, et même en cas de rémunération, il n'y a pas salariat donc non affiliation au régime général de la Sécurité Sociale.

Attention : la personne employée pourrait devoir s'affilier à l'URSSAF en tant que travailleur indépendant. Dans ce cas, c'est elle qui devrait payer les cotisations et non l'organisme qui l'emploie.

Le contexte

Des prêtres du culte catholique et des religieux avaient apporté leur concours pendant les années 1980 à 1983 à l'Université catholique de l'Ouest (U.C.O.), soit pour animer des sessions ou des journées de formation, soit pour participer à la sélection de candidats à un institut fonctionnant au sein de cette université.

Au titre de cette activité, ils ont fait l'objet d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale , l'U.C.O. étant considérée comme leur employeur. L'U.C.O. a attaqué l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé cet assujettissement considérant :
· que l'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale ;
· qu'il en irait autrement s'il existait un engagement direct et personnel de l'ecclésiastique avec un établissement, notamment d'enseignement, qui n'est pas lui-même une institution d'église.

Or, les quatre ecclésiastiques n'avaient aucun engagement personnel et direct envers une institution comme l'U.C.O., elle-même rattachée au culte catholique, auprès de laquelle ils intervenaient pour des missions ponctuelles.

· que l'assujettissement suppose l'existence d'un contrat soumettant la tache confiée à l'autorité d'un employeur ;
· que le seul paiement d'une rémunération n'établit pas l'existence d'un lien de subordination ;

Or, les quatre ecclésiastiques recevaient de l'U.C.O., institution d'église faisant appel à eux occasionnellement pour son service ecclésial, des " enveloppes " modestes, non susceptibles d'assurer leur subsistance.

· que les rémunérations accessoires devaient suivre le sort de la rémunération principale : les conférences données par les intervenants devaient donc relever du régime des cultes.

Pour toutes ces raisons, l'U.C.O. en concluait que les quatre ecclésiastiques ne pouvaient faire l'objet d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale.

La décision de la Cour de Cassation

Les quatre ecclésiastiques étaient affiliés au régime des cultes (à la " CAVIMAC ") au titre de leur fonction sacerdotale ou religieuse qui ne peut être considérée comme une activité professionnelle .

Toutefois, ils pouvaient exercer hors du domaine spirituel et religieux des activités les faisant entrer dans le champ d'application du régime général de la Sécurité Sociale . En effet, l'obligation faite aux clercs d'accepter et de remplir fidèlement leur fonction principale ne leur interdisait pas de se plier à des conventions particulières compatibles avec leur état religieux ; notamment des taches d'enseignement ou assimilées au profit d'un institut d'enseignement catholique.

Or, dans leurs interventions ponctuelles, effectuées à la demande de l'U.C.O., sous forme de conférences, de directions de stages ou d'orientation de candidats, les quatre personnes exerçaient des disciplines d'ordre profane. Conséquemment, leur activité occasionnelle était distincte de leur fonction sacerdotale ou religieuse. Par suite ils se trouvaient placés sous la dépendance juridique et administrative de l'U.C.O. qui définissait les thèmes abordés, choisissait les horaires et demandait l'exécution d'un engagement personnel et direct de fournir la prestation demandée.

Pour ces motifs, la cour de Cassation a rejeté le pourvoi.

En résumé

Un ministre du culte qui exerce une activité de formation dans un institut biblique (sous forme de conférences ou de direction de stages) est assujetti au régime général de la Sécurité Sociale. En effet cette activité le place sous la dépendance juridique et administrative de l'établissement qui fixe les thèmes abordés et les horaires. Cette activité d'ordre profane est distincte de toute mission sacerdotale religieuse.

Une remarque très importante : Un ministre du culte affilié à la CAVIMAC ne peut être affilié au régime général que de façon épisodique. Pour ses prestations en école biblique, il peut, selon nous, prendre le statut de " formateur occasionnel " décrit dans une des pages de ce site.

 

Rechercher sur ce site

Accueil | A propos de nous | Services | Formations | Editions | Logiciels | Contacts | Commander
Documentation : Index alpha | Juridique | Comptable | Fiscal | Social | Ethique | Chiffres et modèles, textes fondamentaux

visiteurs connectés actuellement - © 2023 Actes 6 - All rights Reserved