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Ministres du culte protestant et code du travail
Page mise en ligne en août 2007
La question est de savoir si, d'un point de vue social,
l'activité du pasteur protestant relève du Code du travail.
En 1913, la Cour de Cassation a donné une réponse
négative en rendant une décision " l'arrêt Dieny
" qui décidait que " les pasteurs ne concluaient pas,
relativement à l'exercice de leur ministère un contrat de
travail ".
C'est ainsi qu'en 1984, le Conseil des prud'hommes d'Arras
s'est jugé incompétent dans une affaire opposant un pasteur
à l'Union des Eglises Réformées de France. La cour
d'appel de Douai , a confirmé cela par un arrêt qui stipulait
que : " la préparation du règne de Dieu sur la terre
ne constitue pas, du fait de sa finalité spirituelle, une activité
relevant du code du travail, quelles que soient les modalités juridiques
pratiques utilisées
"
En 1986 un pourvoi en cassation a été rejeté
par un arrêt dont les motifs se limitent à l'affirmation
que les pasteurs de l'E.R.F. ne concluent pas de contrat de travail relativement
à l'exercice de leur ministère.
Ministres du culte et licenciement
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Ministres du culte et assurance chômage
Les ministres du culte ne sont pas liés par un
contrat de travail et, en conséquence, ne bénéficient
pas du régime d'assurance chômage (Circulaire UNEDIC 67-28
du 27-11-1967).
En cas de contributions indûment versées,
la demande de remboursement se prescrit par 3 ans à compter de
la date à laquelle ces contributions ont été acquittées
(code du travail. Art. L. 351-6-1, al. 2).
Le simple fait pour l'association de solliciter le remboursement
amiable de la créance en adressant une demande écrite
suffit donc à interrompre la prescription dès lors que
l'association établit que cette demande est parvenue à
l'institution (délibération UNEDIC 19 du 4 juillet 2001
titre V, al. 1er). Une lettre recommandée avec accusée
de réception s'avère donc utile.
© 1995 - 2007 Gérard HUNG
CHEI TUI et Alain LEDAIN
Cette page est tirée du livre "Le
culte et la législation"
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