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Les dirigeants d'une association - Le Conseil d'Administration

Page mise à jour en septembre 2022

Au sommaire de cet article :
- 0. Avertissements
- 1. Être dirigeant
- 2. Statut du dirigeant et Code Civil
- 3. Organisation de la direction de l'association
- 4. Dirigeants de droit / dirigeants de fait
- 5. Rémunération des dirigeants
- 6. Changements de dirigeants
- 7. Les ministres du culte

Ce sont les statuts qui déterminent les organes chargés de la gestion ou de l'administration de l'association. Cependant, pour la représentation de l'association, l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 3 du décret du 16 août 1901 imposent la déclaration des personnes chargées de l'administration de l'association.

Décret du 16 mars 1906, Article 30 : « Les associations cultuelles se constituent, s'organisent et fonctionnent librement sous les seules restrictions résultant de la loi du 9 décembre 1905. »

0. Avertissements

L'association doit être considérée comme un être différent, autonome par rapport à :
• ses créateurs
• ses dirigeants

Il faut faire en sorte qu'il n'y ait jamais de confusion entre l'association et ses créateurs (ou ses dirigeants).

On ne peut disposer de l'actif de l'association comme de son propre bien.

Entre l'association et ses créateurs, il y a simplement des « intérêts communs » et non confusion des intérêts.
L'objet du droit et des statuts de l'association est notamment d'organiser ces rapports créant droits et obligations entre les parties à tous les niveaux.

1. Être dirigeant

1.1 Qui peut être dirigeant ?

Les statuts fixent les conditions d'accès aux fonctions de dirigeants. Les restrictions à ces fonctions doivent obligatoirement être prévues dans les statuts et non dans un règlement intérieur (Avis du CE du 17 octobre 1978) Ces conditions sont par exemple :

Un dirigeant peut être une personne physique ou une personne morale représentée par une personne physique qui est son représentant légal ou conventionnel.

Un salarié pourrait être dirigeant de l'association, mais ce cumul représente des risques aux conséquences fiscales, si ses revenus et avantages en nature représentaient plus du ¾ du SMIC.

L'association encourre également les mêmes risques, si un salarié était dirigeant (directeur ou secrétaire général), mais que son comportement était requalifié de dirigeant de fait par l'administration fiscale.

ATTENTION :

L'exercice de certaines activités est incompatible avec la gestion et l'administration d'association (Commissariat aux comptes, militaires, certains fonctionnaires, parlementaires).

Les dirigeants d'une association peuvent être étrangers. Cependant, la loi impose parfois que tous les dirigeants de certaines associations soient de nationalité française. C'est le cas des associations ayant pour objet de publier ou d'éditer un périodique destinée à la jeunesse.

1.2 Comment accéder aux fonctions de dirigeants ?

Dans le silence des statuts, la désignation d'un dirigeant est de la compétence de l'assemblée générale, organe souverain de l'association.

L'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 précise que « Les statuts de l'association prévoient l'existence d'un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider […] lorsqu'elle y procède, du recrutement d'un ministre du culte. »

Une personne peut donc devenir dirigeant par élection mais aussi par cooptation.

La cooptation consiste en la nomination d'un nouveau dirigeant par les dirigeants déjà en place. Elle permet aux dirigeants de désigner les personnes appelées à les remplacer, sans réunion de l'assemblée générale.

La désignation ne devient définitive qu'une fois qu'elle est acceptée par le dirigeant, par écrit ou tacitement en exerçant de fait ses fonctions.

Une personne peut aussi être dirigeant de droit ; mais elle doit accepter ses fonctions (voyez la partie 2.1).

Le Conseil d'État recommande que les membres de droit demeurent minoritaires au sein des conseils d'administration, notamment lorsque ces associations sollicitent des agréments ou des avantages (fiscaux par exemple).

1.3 Quelle est la durée des fonctions ?

Les statuts doivent prévoir la durée des fonctions des dirigeants ainsi que la possible rééligibilité et les conditions de renouvellement du conseil d'administration (intégralement ou par fraction). Les fonctions de dirigeant prennent fin généralement à l'arrivée du terme prévu par les statuts (1an, 2 ans, etc.) Toutefois, il est admis que le dirigeant reste en fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné.

Peut-on être dirigeant pour toujours ?

Les engagements à vie sont interdits. En conséquence, un membre ne peut pas être dirigeant à titre définitif. Les statuts ne peuvent pas non plus garantir l'inamovibilité de la fonction : en effet, ils sont modifiables sans restriction par l'assemblée générale.

1.4 Que doit-on attendre des dirigeants d'une association ?

Outre les qualités spécifiques à chaque type d'association, on attend des dirigeants :

Dans la mesure du possible, ils s'abstiendront de conclure des contrats avec l'association qu'ils gèrent (conflit d'intérêt).

Enfin, ils ne doivent pas utiliser les biens de l'association comme s'i s'agissait de leur propre bien, ce qui pourrait constituer le « délit d'abus de confiance ».

2. Statut du dirigeant et Code Civil

Bien que la loi du 1er juillet 1901 ne le précise pas, il est généralement admis que les dirigeants d'une association soient les mandataires du groupement : Ils accomplissent des actes juridiques pour le nom et le compte de l'association. Par conséquent, ils sont responsables envers l'association et les tiers dans le cadre du droit général de responsabilité des mandataires sociaux : violation des lois, des statuts, fautes commises dans la gestion etc.

Les principes généraux du droit s'appliquant aux mandats se trouvent dans le Code Civil aux articles 1984 à 2010.

Leur examen va nous permettre de comprendre les obligations des dirigeants (mandataires) et de l'association (mandant).

Rappelons qu'un mandant est une personne (physique ou morale) qui confère un mandat à une autre (le mandataire).

La responsabilité civile du dirigeant s'accompagne d'une responsabilité pénale lorsque ce dernier est complice ou auteur d'une infraction commise sous couvert de l'association.

Sont abordés sur deux autres pages la question de la responsabilité civile et financière des dirigeants et leur responsabilité pénale.

2.1 Ce qu'est un mandat - Nécessité de l'acceptation du dirigeant

Code civil - Article 1984 : « Le mandat (ou procuration) est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
»

Le président n'agit pas en son nom personnel, mais au nom de l'association ou au nom des membres de l'association.

Code civil - Article 1985 : « … L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. »

Pour être dirigeant, il faut accepter ses fonctions de façon exprès ou tacite.

Participer au conseil d'administration d'une association est une manière tacite d'accepter la fonction de dirigeant.

Code civil - Article 1986 : « Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. »

Le mandat d'un administrateur d'association est en principe bénévole, c'est-à-dire non rémunéré, « gratuit ».

2.2 Etendue du mandat

Code civil - Article 1987 : Le mandat « est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. »

Les pouvoirs des dirigeants sont fixés par les statuts et non par une loi.

Les statuts doivent définir la nature et le pouvoir des dirigeants et, en particulier, ceux de chacun des membres du bureau (Président, Secrétaire, Trésorier).

Code civil - Article 1988 : « Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
»

On entend par « actes d'administration » notamment le fait d'embaucher ou de licencier des salariés, d'exercer le pouvoir disciplinaire, de préparer un budget soumis à l'approbation de l'assemblée générale, d'ordonner et de contrôler les dépenses courantes, de convoquer les assemblées générales et de préparer leur ordre du jour, d'élire les membres du bureau et de contrôler leurs actions.

Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de propriété (achats, ventes immobiliers) doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale : Ils ne peuvent être décidés et exécutés par le seul conseil d'administration.

Code civil - Article 1989 : « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat… »

Au delà du mandat…

Une décision prise au delà des pouvoirs définis dans les statuts est entachée de nullité relative : Tout membre de l'association peut en demander l'annulation dans un délai de cinq ans.

Au delà du mandat (généralement défini dans les statuts de l'association), un dirigeant engage sa responsabilité personnelle.

Quant un dirigeant va au delà de son mandat, on parle d' « actes de disposition ». La difficulté réside de savoir où s'arrête et où commence la limite entre acte d'administration et acte de disposition.

Deux exemples :

Exemple 1 :Une association dispose d'un budget de 10 000 euros. Elle décide d'acheter un photocopieur couleur de 4 000 euros. Il s'agit là d'un acte de disposition car cet achat représente 40% du budget.

A contrario, si l'association dispose d'un budget de 100 000 euros, ce serait un acte d'administration car cet achat représente 4% de son budget.

Exemple 2 : Une association dispose d'un budget de plusieurs millions d'euros. Le président décide d'acheter un bien immobilier pour 300 000 euros. Il s'agit là toujours d'un acte de disposition car l'association n'a pas pour vocation d'acheter des immeubles, sauf s'il s'agit de son objet statutaire.

A ne pas confondre

Le pouvoir de représenter l'association ou le pouvoir de signer un contrat ne donne pas le pouvoir de décider.

Compte-rendu du mandat

Code civil - Article 1993 : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. »

Le président met aux voix son rapport moral et le trésorier son rapport financier afin que l’assemblée approuve ou redresse les comptes et en donne quitus.

Mandat et remboursements de frais

Code civil - Article 1999 : «Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
»

Les membres du conseil ou du bureau ont droit au remboursement des frais qu’ils ont avancés dans le cadre de leur mandat.

2.3 La révocation du mandat - La révocation des dirigeants

La révocation intervient normalement dans les conditions prévues par les statuts.

Code civil - Article 2003 : « Le mandat finit :
- par la révocation du mandataire ;
- par la renonciation de celui-ci au mandat…
»

Code civil - Article 2004 : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble… »

Code civil - Article 2005 : « La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. »

Code civil - Article 2007 : « Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
»

Un dirigeant peut toujours démissionner sans avoir à se justifier mais il doit en informer le mandant. Cependant, si sa démission entraîne un préjudice pour l'association, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
(Une démission doit être donnée de façon explicite.)

Faute de disposition statutaire, un administrateur peut être révoqué à tout moment indépendamment de l'existence d'un juste motif et ce, même s'il a été élu pour une durée déterminée. En droit, on parle de « révocation ad nutum » (littéralement « au signe de tête »).
C'est ainsi qu'un dirigeant peut être révoqué lors d'une assemblée générale alors même que cette éventualité n'avait pas été prévue à l'ordre du jour. (Règle de parallélisme des formes.)

Cependant :

Remarques :

• Si l'assemblée générale peut modifier les statuts sans restriction, ces statuts ne peuvent garantir à un dirigeant une fonction illimitée.

• Même dans le cas d'une clause statutaire d'irrévocabilité, il peut être mis fin au mandat d'un administrateur avant son échéance, en la demandant en justice sur la base de l'article 1184 du Code Civil.

• La démission ou la révocation d'un dirigeant n'est opposable au tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité (déclaration en Préfecture).
En cas de manquement aux formalités de publicité, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de l'association.

• Même si un directeur salarié se comporte en dirigeant de fait, il ne peut pas faire l'objet d'une révocation ad nutum car il relève du droit du travail.
(Sur la notion de dirigeant de fait, cliquez ici )

3. Organisation de la direction de l'association

En principe, les statuts déterminent librement l'organisation de la direction de l'association. C'est ainsi qu'ils doivent entre autre répondre aux questions suivantes :

3.1 Quel est le nombre de dirigeants ?

• Ce nombre peut être précis.
Exemple : « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 5 personnes. »

• Il peut être compris dans une fourchette.
Exemple : « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 3 personnes au moins et 6 personnes au plus. »

• On peut aussi ne fixer qu'un nombre maximal ou minimal.
Exemples : « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 3 personnes au moins. » ou « Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 8 personnes au plus. »

3.2 Comment est désigné l'organe de direction de l'association ?

Les dirigeants exercent collégialement leurs fonctions au sein d'un organe de direction qui peut être appelé « conseil d'administration », « conseil de gestion », « comité directeur » ou, lorsqu'il s'agit d'une association cultuelle, « conseil d'église ».

Dans le cadre de la gouvernance d’une association cultuelle, il est possible de prévoir un fonctionnement du conseil d’administration (ou d’église) à plusieurs collèges.

Ainsi, par exemple, le « conseil d’église » pourrait être composé de X membres répartis en 3 collèges : Le collège des membres de droit regroupant le ou les pasteurs, le collège des « Anciens » cooptés pour leurs compétences et leur expérience ecclésiale, le collège des « Diacres » choisis parmi des personnes qualifiées ou ayant des responsabilités.

La nomination des membres au sein du collège des « Anciens » et du collège des « Diacres » serait ratifiée par l’assemblée générale ordinaire annuelle.

Ce conseil pourrait être convoqué en séance plénière ou, en séance restreinte avec la présence de deux collèges seulement selon les points inscrits à l’ordre du jour.

3.3 Quelle est sa structure ?

Généralement, parmi ses membres, il est formé un bureau composé de personnes disposant d'un mandat spécifique : le Président, le Secrétaire et le Trésorier. Le bureau est chargé de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration.

3.3.1 Le Président

Contrairement à une idée reçue, le président n'est pas le représentant légal de l'association, mais son représentant statutaire. Il ne représente l'association que si les statuts l'habilitent à cet effet. Il devient alors mandataire de l'association compétent pour agir au nom et pour son compte.

Dans le silence des statuts, le président ne peut représenter l'association vis-à-vis des tiers que si ce pouvoir lui a été délégué par l'assemblée générale.

Il exerce généralement le pouvoir hiérarchique directs sur les autres membres du bureau et sur les salariés de l'association.

Il représente généralement l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour agir en justice comme défendeur au nom de l'association et comme demandeur avec l'autorisation du Conseil d'Administration. Il peut former, dans les mêmes conditions, tous appels et pourvois.

Il ouvre ou fait ouvrir et fonctionner au nom de l'association, auprès de toute banque ou tout établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. En tant que titulaire du compte, il crée, signe accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes. Assumant la permanence du pouvoir, il est le plus exposé à des actions de responsabilité que les autres membres du bureau ou du conseil en cas de mauvais fonctionnement de l'association.

En application du droit commun du mandat, il peut déléguer à un autre membre (généralement le trésorier pour tout ce qui touche aux comptes), à un permanent de l'association voire à des salariés, certains des pouvoirs ci-dessus énoncés, sauf si les statuts le lui interdisent.

3.3.2 Le secrétaire

Le secrétaire est généralement chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. . Il est chargé notamment de tenir le fichier des adhérents afin de pouvoir procéder à la convocation des membres aux assemblées générales.
Il rédige les procès-verbaux de réunions des assemblées et du Conseil d'Administration et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l'association, à l'exception de celles qui concernent la comptabilité.

3.3.3 Le trésorier

Il n'y a aucune définition légale du rôle du trésorier. Sa fonction est définie dans les statuts. Le trésorier est chargé de la gestion de l'association, perçoit les recettes, effectue les paiements, sous le contrôle du président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte à l'assemblée générale qui statue sur la gestion. Il rédige le rapport financier et établit le budget prévisionnel.

Les statuts peuvent prévoir que les dépenses supérieures à un certain montant devront être ordonnancées par le Président ou, à défaut, en cas d'empêchement, par tout autre membre du bureau.

Par délégation du Président, il peut ouvrir et faire fonctionner au nom de l'association, auprès de toute banque ou tout établissement de crédit, tout compte dépôt ou compte courant. De même, généralement, il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes.

3.3.4 Le conseil de surveillance

A l'image du mode de gouvernance des fondations reconnues d'utilité publique (statut type du Conseil d'Etat), il est désormais admis qu'une association puisse avoir une gouvernance dualiste et clairement dissocier les rôles d'exécution et ceux de surveillance. Au lieu du conseil d'administration et du bureau, il est possible d'instituer statutairement un directoire composé de un ou plusieurs directeurs choisis parmi les membres de l'association ou des tiers (directeur général, directeur financier, directeur administratif : le Conseil d'Etat recommande de ne pas dépasser cinq directeurs) chargés d'assurer la bonne marche de l'association, et un conseil de surveillance composé d'élus bénévoles chargés d'arrêter le programme d'action, de contrôler le respect des orientations et l'exécution des décisions votées par l'assemblée générale, de désigner ou de révoquer le membres du directoire.

Les membres du directoire sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celui du conseil de surveillance. Lorsqu'il n'y a qu'un seul directeur, celui-ci assume l'ensemble des fonctions de gestion et d'administration de l'association. Le directoire assiste aux réunions du conseil de surveillance à titre consultatif.

Ce mode de fonctionnement dualiste a pour avantage d'exonérer les membres du conseil de surveillance de toute responsabilité civile et financière qui pèsent normalement sur les administrateurs, à la condition pour le conseil de ne pas s'immiscer dans la gestion et l'administration de l'association. De même, une carence dans l'exercice de leur mission de contrôle peut engager leur responsabilité civile et financière.

3.4 Qui convoque l'organe de direction ?

L'initiative de la convocation est généralement attribuée au Président.

En cas de carence de sa part, il peut être prévu qu'une fraction des membres de l'organe de direction puisse convoquer.

En cas de carence de sa part, des personnes qui ont statutairement le pouvoir de convoquer, les membres sociétaires peuvent avoir recours au juge (en principe lors d'une instance en référé devant le tribunal de grande instance) qui ordonnera la réunion ou procèdera à la désignation d'un administrateur provisoire chargé de réunir le conseil et de veiller au respect de la procédure statutaire.

3.5 L'organe de direction doit-il se réunir selon une certaine périodicité ?

L'organe de direction doit gérer efficacement l'association. Pour cela, une prise de décisions rapide doit être possible. C'est la raison pour laquelle les statuts imposent généralement un formalisme moins rigoureux que pour une assemblée générale. Ceci étant, nous recommandons de prévoir des réunions régulières, le rythme étant déterminé par les intérêts de l'association et la disponibilité des administrateurs.

Cet organe joue à la fois un rôle d'animation, de contrôle et de surveillance du bureau ou de la direction s'il existe un directeur et des services.

Attention : devant les tribunaux, le non-respect des conditions de forme peut justifier l'annulation des décisions.

3.6 Y a-t-il un quorum ? Si oui, que se passe-t-il si le quorum n'est pas atteint ?

Un quorum est « un nombre (ou une fraction) minimum de membres présents (ou représentés), exigé pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer et prendre une décision. » (D'après le Petit Robert)

La fixation d'un quorum évite que certaines décisions ne soient prises par une minorité de membres.

Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, les statuts peuvent prévoir qu'une nouvelle réunion sera convoquée à x jours d'intervalle sans condition de quorum ; on empêche ainsi des situations de blocage.

Le quorum doit être respecté pendant toute la durée de la réunion. En cas de départ de certains participants au cours de la séance, tout membre de l'assemblée peut demander au président de vérifier que la condition de quorum est toujours remplie ou, à défaut, s'opposer au vote des résolutions.

(Ce qui précède s'applique aussi aux assemblées générales.)

3.7 Un administrateur peut-il se faire représenter ? Si oui, par qui ? Le nombre de mandats de représentation est-il limité ?

La procuration est soumise au droit commun du mandat (Code civil art. 1984 à 2010). Elle peut être écrite ou verbale (Code civil art. 1985).

Dans le silence des statuts, le vote par procuration est de droit et le nombre de pouvoir est illimité. Dans ces conditions, un seul membre de l'association peut, grâce aux mandats dont il dispose, emporter la décision. Il est donc conseillé de prévoir dans les statuts la possibilité ou non du vote par procuration et le nombre limite de mandats pouvant être détenus par une personne.

La procuration peut comporter l'indication du sens du vote demandé par le mandant (mandat impératif) sans que ce soit une obligation.

Pour éviter toute contestation, il est possible de stipuler dans les statuts qu'en envoyant un pouvoir en blanc, tout membre de l'association émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par les dirigeants et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets.

Sauf stipulation particulière, la procuration est toujours révocable (Code civil art. 2003).

3.8 Quel type de majorité pour l'adoption des décisions ?

3.8.1 Quel type de majorité est requise ?

Dans le silence des statuts, les décisions sont adoptées à la majorité simple ou relative.

Il y a « majorité simple ou relative » lorsque la décision est adoptée dès lors que les votes favorables l'emportent quel que soit le nombre de votants.

On parle de « majorité absolue » lorsque la proposition doit obtenir au moins la moitié des voix des votants, plus une.

Lorsque la proposition doit obtenir les deux tiers ou les trois quarts des voix par exemple, on parle de « majorité qualifiée ».

3.8.2 Comment se calcule la majorité ?

Voici cinq types de majorité :

la « majorité des membres » : Il s'agit de tous les membres présents ou non ;

la « majorité des membres présents » : Il s'agit des membres présents physiquement ;

la « majorité des membres présents ou représentés » : les votes par procuration sont pris en compte ;

la « majorité des suffrages exprimés » : dans ce cas, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls ;

la « majorité des voix » : il est tenu compte des bulletins blancs ou nuls mais pas des abstentions.

3.9 Est-il dressé procès-verbal des réunions de l'organe de direction ? Si oui, qui les rédige ? Qui les signe ? Y a-t-il des conditions de forme ?

ACTES 6 recommande la rédaction de procès verbaux de conseil d'administration ; notamment lorsque des décisions importantes sont adoptées.

En effet, si un tribunal ne peut contrôler que les conditions exigées par les statuts (et éventuellement, le règlement intérieur) étaient réunies, il peut annuler les décisions prises.

D'autre part, les procès verbaux pourront être demandés par des tiers (Administration, banques…) pour justifier de la réalité et de la régularité des décisions adoptées.

Enfin, les procès verbaux constitue « la mémoire » de l'association.

3.10 Le rôle du conseil d'administration

Le Conseil d'administration :

• détermine les grands objectifs de l'association ;

• gère les biens, les activités, le personnel ;

• contrôle le bureau et plus particulièrement le président ;

• exécute les décisions de l'assemblée générale.

Il doit, à notre sens, être composé :

• de visionnaires et de personnes qualifiées en gestion ;
• d' « experts » en relations humaines et d' « experts » dans le travail.

4. Dirigeants de droit / dirigeants de fait

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5. Rémunération des dirigeants

5.1 Sur le plan juridique

Au plan juridique, il est possible de rémunérer les dirigeants dès lors que cette rémunération correspond à une activité effective .

Dans un avis du 22 octobre 1970, le Conseil d'Etat s'est prononcé en faveur de la possibilité de cumuler des fonctions de dirigeant avec celle de salarié. Il estime qu'il n'y a aucun obstacle à la participation des salariés au conseil d'administration car « même si le terme de bénéfice doit être entendu au sens large, il n'inclut pas le salaire qui n'est que la contrepartie financière d'un travail ou d'un service. ». Dit autrement, le lien de subordination attaché au contrat de travail n'est pas incompatible avec les fonctions d'administrateur.

Cependant, le Conseil d'Etat préconise d'en faire un usage modéré, le caractère non lucratif des associations exigeant tant sur le plan du droit que sur celui de l'opportunité que les salariés ne puissent avoir une place prépondérante à la direction de l'association.

Cette jurisprudence fixe trois conditions :

1. La fonction salariée doit correspondre à un emploi réel, effectif, distinct des fonctions liées au mandat d'administrateur et ne pas servir de prétexte à ce que l'on appelle « une rémunération de complaisance ».
Le contrôle doit être particulièrement vigilant (Emploi du temps, rendez-vous éventuels, cahier d'activités...).

2. La fonction salariée doit être nettement distinguées de la fonction de dirigeant : Contrat de travail, rémunération comparable ou inférieure aux normes régionales de la profession et comparable avec le montant des recettes.

3. Dans l'exercice de son emploi salarié, le dirigeant doit se trouver dans un réel état de subordination vis-à-vis de l'association, ce qui risque de ne pas aller de soi au regard des fonctions dont il a pu être chargé au sein du conseil d'administration.

5.2 Sur le plan fiscal

La décision de verser une rémunération à un dirigeant peut remettre en question le statut fiscal de l'association.

Dans le cas particulier des ministres du culte, nous invitons nos lecteurs à se reporter aux parties fiscale et sociale de ce site .

6. Changement de dirigeants

6.1 Déclaration des changement de dirigeants

Les changements de dirigeants (avec noms, prénoms, nationalités, professions, domiciles) doivent être déclarés en préfecture par les nouveaux dirigeants ou par ceux restés en place, dans les trois mois. Cependant, les services préfectoraux ne peuvent s'opposer à une déclaration a posteriori. Bien évidemment, ce dépôt n'a aucun effet rétroactif à l'égard des tiers.

Tant que la déclaration en préfecture n'est pas effectuée, les modifications intervenues sont inopposables aux tiers. Cela signifie que ces dirigeants n'ont aucun pouvoir de représentation de l'association à l'égard des tiers (préfecture, tribunaux, banques, fournisseurs etc.). En revanche le défaut de déclaration est sans incidence à l'égard de membres de l'association.

6.2 Restitution des documents suite à la démission d'un dirigeant

La démission des dirigeants d'une association obéit aux règles du code civil. Dès la prise d'effet de la démission, le sociétaire cesse d'être partie au contrat. S'il conserve des documents de l'association en lui portant ainsi préjudice, il appartient aux dirigeants de saisir les tribunaux judiciaires compétents pour que soit ordonnée la remise de documents et que le membre démissionnaire puisse être condamné, le cas échéant, à verser des dommages et intérêts à l'association.

7. Les ministres du culte

Un ministre du culte est généralement administrateur de son association cultuelle. Il nous a donc paru adéquat d'insérer la partie suivante dans cette section consacrée aux dirigeants.

7.1 Définition

Bien qu'il soit utilisé par différents textes, le terme «ministre du culte » n'est défini ni par le droit écrit, ni par la jurisprudence, ni même par la doctrine.

Le ministre du culte se caractérise traditionnellement par un sacerdoce (mission religieuse particulière) dont l'intéressé est investi par une « consécration officielle » délivrée par une autorité religieuse par rapport à laquelle il est placé dans une situation d'obéissance, d'engagement qui est pris lors d'une cérémonie publique de reconnaissance pastorale, d'ordination pour un prêtre, etc.

Il n'y a donc pas de définition juridique du « ministre du culte ». Pourtant, sa mention figure dans certains textes du code pénal.

On ne peut concrètement repérer quatre catégories de règles législatives très parcellaires qui reprennent la notion de « ministres des cultes » en droit français général :

l'article 909 du Code civil : les ministres du culte ne peuvent profiter de dons ou de legs de la part des personnes auxquelles ils ont apporté assistance durant la maladie qui a conduit à leur décès.
l'article 433-21 du Code pénal : le ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni pénalement.
les articles 25 à 28 ou 31 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 prévoyant des sanctions pénales pour tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, prononce un discours ou affiche ou distribue publiquement un écrit dans les lieux où s'exerce le culte qui contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens ... sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. Il en est de même en cas d'affichage, de distribution ou de diffusion de la propagande électorale, que ce soit celle d'un candidat ou d'un élu ou encore en organisant des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle etc.
la loi du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et des collectivités religieuses, codifiée aux articles L. 382-15 et s. du Code de la sécurité sociale. Cette législation prévoit une couverture maladie et retraite pour les ministres des cultes qui ne disposent pas de contrat de travail.

Une note du bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur conclut que l'on peut cerner les contours de la notion de « ministre du culte » « en glanant les qualificatifs apportés incidemment par les textes législatifs ou réglementaires et la jurisprudence mais aussi en prenant acte de l'organisation interne d'un culte déterminé qui désigne lui-même le ministre dont il s'est assuré les services. »

Ainsi, « les pouvoirs publics peuvent, au regard de l'application d'une législation particulière à un ministre des cultes, estimer que l'intéressé remplit ou non les conditions requises, mais c'est d'abord et avant tout les autorités de la communauté religieuse qui lui indiqueront qui est ministre de son culte, distinct des simples adeptes.
a) il s'agit donc d'abord d'un adepte d'un culte déterminé ;
b) titulaire ou non d'un contrat de travail, désigné ou non par des autorités hiérarchiques, exerçant ou non dans un édifice du culte, consacré ou non par une procédure religieuse spécifique (sacerdoce, ministère pastoral) ;
c) qui professe un corps de doctrine religieuse, dispose d'une autorité morale et spirituelle en raison de ses connaissances et/ou assure des célébrations (…) ;
d) en accord avec la communauté religieuse dont il se réclame et où il remplit un rôle éminent.
»

© 1995 - 2022 Alain LEDAIN - Gérard HUNG CHEI TUI
Cette page est tirée du livre «Le culte et la législation».

 

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