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Les dirigeants d'une association - Le Conseil d'Administration
Page mise à jour en septembre
2010
Au sommaire de cet article :
- 0. Avertissements
- 1. Être dirigeant
- 2. Statut du dirigeant et Code Civil
- 3. Organisation de la direction de l'association
- 4. Dirigeants de droit / dirigeants
de fait
- 5. Rémunération des dirigeants
- 6. Changements de dirigeants
- 7. Les ministres du culte
Ce sont les statuts qui déterminent les organes
chargés de la gestion ou de l'administration de l'association.
Cependant, pour la représentation de l'association, l'article
5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article
3 du décret du 16 août 1901 imposent la déclaration
des personnes chargées de l'administration de l'association.
Décret du 16 mars 1906 :
Article 30 : "
Les associations cultuelles se constituent, s'organisent et fonctionnent
librement sous les seules restrictions résultant de la loi du
9 décembre 1905. "
0. Avertissements
L'association doit être considérée
comme un être différent, autonome par rapport
à :
ses créateurs
ses dirigeants
Il faut faire en sorte qu'il n'y ait jamais de confusion entre l'association
et ses créateurs (ou ses dirigeants).
On ne peut disposer de l'actif de l'association comme de son propre bien.
Entre l'association et ses créateurs, il y a simplement
des " intérêts communs " et non confusion des intérêts.
L'objet du droit et des statuts de l'association est notamment d'organiser
ces rapports créant droits et obligations entre les parties à
tous les niveaux.
1. Être dirigeant
1.1 Qui peut être dirigeant ?
Les statuts fixent les conditions d'accès aux
fonctions de dirigeants. Les restrictions à ces fonctions doivent
obligatoirement être prévues dans les statuts et non dans
un règlement intérieur (Avis du CE du 17 octobre 1978)
Ces conditions sont par exemple :
Etre majeur ;
Avoir un âge minimal ou maximal, ou avoir
un âge compris dans une fourchette ;
Avoir une ancienneté de présence
;
Ne pas être déchu de ses droits
civiques ;
Ne pas cumuler plus de 2, 3 mandats ou plus ;
Avoir telle compétence, être titulaire
de tel diplôme, avoir une qualification (en théologie par
exemple) ;
Ne pas être dirigeant d'une société
qui réalise des services pour l'association.
Un dirigeant peut être une personne physique ou
une personne morale représentée par une personne physique
qui est son représentant légal ou conventionnel.
Un salarié pourrait être dirigeant de l'association,
mais ce cumul représente des risques aux conséquences
fiscales, si ses revenus et avantages en nature représentaient
plus du ¾ du SMIC.
L'association encourre également les mêmes
risques, si un salarié était dirigeant (directeur ou secrétaire
général), mais que son comportement était requalifié
de dirigeant de fait par l'administration
fiscale.
ATTENTION :
L'exercice de certaines activités est incompatible avec la gestion
et l'administration d'association (Commissariat aux comptes, militaires,
certains fonctionnaires, parlementaires).
Les dirigeants d'une association peuvent être étrangers.
Cependant, la loi impose parfois que tous les dirigeants de certaines
associations soient de nationalité française. C'est le
cas des associations ayant pour objet de publier ou d'éditer
un périodique destinée à la jeunesse.
1.2 Comment accéder aux fonctions de dirigeants
?
Dans le silence des statuts, la désignation d'un
dirigeant est de la compétence de l'assemblée générale,
organe souverain de l'association.
Une personne peut donc devenir dirigeant par élection
mais aussi par cooptation.
La cooptation consiste en la nomination d'un nouveau dirigeant par
les dirigeants déjà en place. Elle permet aux dirigeants
de désigner les personnes appelées à les remplacer,
sans réunion de l'assemblée générale.
La désignation ne devient définitive qu'une
fois qu'elle est acceptée par le dirigeant, par écrit
ou tacitement en exerçant de fait ses fonctions.
Une personne peut aussi être dirigeant de droit
; mais elle doit accepter ses fonctions (voyez la partie 2.1).
Le Conseil d'État recommande que les membres
de droit demeurent minoritaires au sein des conseils d'administration.
1.3 Quelle est la durée des fonctions ?
Les statuts doivent prévoir la durée des
fonctions des dirigeants ainsi que la possible rééligibilité
et les conditions de renouvellement du conseil d'administration (intégralement
ou par fraction). Les fonctions de dirigeant prennent fin généralement
à l'arrivée du terme prévu par les statuts (1an,
2 ans, etc.) Toutefois, il est admis que le dirigeant reste en fonction
tant que son remplaçant n'a pas été désigné.
Peut-on être dirigeant pour toujours ?
Les engagements à vie sont interdits. En conséquence,
un membre ne peut pas être dirigeant à titre définitif.
Les statuts ne peuvent pas non plus garantir l'inamovibilité
de la fonction : en effet, ils sont modifiables sans restriction par
l'assemblée générale.
1.4 Que doit-on attendre des dirigeants d'une association
?
Outre les qualités spécifiques à
chaque type d'association, on attend des dirigeants :
qu'ils assistent aux réunions du Conseil
d'administration ;
qu'ils soient compétents, loyaux, de bonne
foi et appliqués dans leur fonction ;
qu'ils respectent l'obligation de confidentialité
;
qu'ils agissent dans l'intérêt de
l'association et non dans leur propre intérêt.
Dans la mesure du possible, ils s'abstiendront de conclure
des contrats avec l'association qu'ils gèrent (conflit d'intérêt).
Enfin, ils ne doivent pas utiliser les biens de l'association
comme s'i s'agissait de leur propre bien, ce qui pourrait constituer
le " délit d'abus de confiance
".
2. Statut du dirigeant et Code Civil
Bien que la loi du 1er juillet 1901 ne le précise
pas, il est généralement admis que les dirigeants d'une
association soient les mandataires du groupement : Ils accomplissent des
actes juridiques pour le nom et le compte de l'association. Par conséquent,
ils sont responsables envers l'association et les tiers dans le cadre
du droit général de responsabilité des mandataires
sociaux : violation des lois, des statuts, fautes commises dans la gestion
etc.
Les principes généraux du droit s'appliquant
aux mandats se trouvent dans le Code Civil aux articles 1984 à
2010.
Leur examen va nous permettre de comprendre les obligations
des dirigeants (mandataires) et de l'association (mandant).
Rappelons qu'un mandant est une personne (physique ou
morale) qui confère un mandat à une autre (le mandataire).
La responsabilité civile du dirigeant s'accompagne
d'une responsabilité pénale lorsque ce dernier est complice
ou auteur d'une infraction commise sous couvert de l'association.
La question de la responsabilité civile (et pénale)
des dirigeants est abordée sur la page "La
responsabilité civile et pénale des dirigeants d'une association ".
2.1 Ce qu'est un mandat - Nécessité de l'acceptation
du dirigeant
Code civil - Article 1984
: " Le mandat (ou procuration) est un acte par lequel
une personne donne à une autre le pouvoir de faire
quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
"
Le président n'agit pas en son nom
personnel, mais au nom de l'association ou au nom des membres
de l'association.
Code civil - Article 1985
: "
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite,
et résulter de l'exécution qui lui a été
donnée par le mandataire. "
Pour être dirigeant, il faut accepter ses fonctions de
façon exprès ou tacite.
Participer au conseil d'administration d'une association
est une manière tacite d'accepter la fonction de
dirigeant.
Code civil -
Article 1986 : " Le mandat est gratuit s'il
n'y a convention contraire. "
Le mandat d'un administrateur d'association
est en principe bénévole, c'est-à-dire
non rémunéré, " gratuit ".
2.2 Etendue du mandat
Code civil - Article 1987
: Le mandat " est ou spécial et pour une affaire ou certaines
affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires
du mandant. "
Les pouvoirs des dirigeants sont fixés par les statuts
et non par une loi.
Les statuts doivent définir la nature et le pouvoir
des dirigeants et, en particulier, ceux de chacun des membres
du bureau (Président, Secrétaire, Trésorier).
Code civil - Article 1988
: " Le mandat conçu en termes généraux
n'embrasse que les actes d'administration.
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre
acte de propriété, le mandat doit être exprès.
"
On entend par " actes d'administration " notamment le fait
d'embaucher ou de licencier des salariés, d'exercer le pouvoir
disciplinaire, de préparer un budget soumis à l'approbation
de l'assemblée générale, d'ordonner et de contrôler
les dépenses courantes, de convoquer les assemblées générales
et de préparer leur ordre du jour, d'élire les membres
du bureau et de contrôler leurs actions.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de propriété
(achats, ventes immobiliers) doivent être soumis à l'approbation
de l'assemblée générale : Ils ne peuvent être
décidés et exécutés par le seul conseil
d'administration.
Code civil - Article 1989
: " Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui
est porté dans son mandat
"
Au delà du mandat
Une décision prise au delà des pouvoirs définis
dans les statuts est entachée de nullité relative : Tout
membre de l'association peut en demander l'annulation dans un délai
de cinq ans.
Au delà du mandat (généralement défini dans
les statuts de l'association), un dirigeant engage sa responsabilité
personnelle.
Quant un dirigeant va au delà de son mandat, on parle d' "
actes de disposition ". La difficulté réside de savoir
où s'arrête et où commence la limite entre acte
d'administration et acte de disposition.
Deux exemples :
Exemple 1 :Une
association dispose d'un budget de 10 000 euros. Elle décide
d'acheter un photocopieur couleur de 4 000 euros. Il s'agit là
d'un acte de disposition car cet achat représente 40% du budget.
A contrario, si l'association dispose d'un budget
de 100 000 euros, ce serait un acte d'administration car cet achat
représente 4% de son budget.
Exemple 2 : Une
association dispose d'un budget de plusieurs millions d'euros. Le
président décide d'acheter un bien immobilier pour 300
000 euros. Il s'agit là toujours d'un acte de disposition car
l'association n'a pas pour vocation d'acheter des immeubles, sauf
s'il s'agit de son objet statutaire.
A ne pas confondre
Le pouvoir de représenter l'association ou
le pouvoir de signer un contrat ne donne pas le pouvoir
de décider.
Compte-rendu du mandat
Code civil -
Article 1993 : « Tout mandataire est tenu
de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant
de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration,
quand même ce qu'il aurait reçu n'eût
point été dû au mandant. »
Le président met aux voix son rapport moral et le
trésorier son rapport financier afin que lassemblée
approuve ou redresse les comptes et en donne quitus.
Mandat et remboursements de frais
Code civil -
Article 1999 : «Le mandant doit rembourser
au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits
pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires
lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant
ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement,
lors même que l'affaire n'aurait pas réussi,
ni faire réduire le montant des frais et avances
sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
»
Les membres du conseil ou du bureau ont droit au remboursement
des frais quils ont avancés dans le cadre de
leur mandat.
2.3 La révocation du mandat -
La révocation des dirigeants
La révocation intervient normalement dans les
conditions prévues par les statuts.
Code civil - Article 2003
: " Le mandat finit :
- par la révocation du mandataire ;
- par la renonciation de celui-ci au mandat
"
Code civil - Article 2004
: " Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon
lui semble
"
Code civil - Article 2005
: " La révocation notifiée au seul mandataire
ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans
l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours
contre le mandataire. "
Code civil - Article 2007
: " Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant
sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant,
il devra en être indemnisé par le mandataire, à
moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer
le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice
considérable. "
Un dirigeant peut toujours démissionner sans avoir
à se justifier mais il doit en informer le mandant.
Cependant, si sa démission entraîne un préjudice
pour l'association, il peut être condamné
à des dommages et intérêts.
(Une démission doit être donnée de
façon explicite.)
Faute de disposition statutaire, un administrateur peut
être révoqué à tout moment
indépendamment de l'existence d'un juste motif
et ce, même s'il a été élu
pour une durée déterminée. En droit,
on parle de " révocation
ad nutum " (littéralement " au
signe de tête ").
C'est ainsi qu'un dirigeant peut être révoqué
lors d'une assemblée générale alors
même que cette éventualité n'avait
pas été prévue à l'ordre du
jour. (Règle de parallélisme des formes.)
Cependant :
les statuts peuvent aménager la procédure
de révocation, imposer des conditions de quorum et exiger un
juste motif ;
cette décision de révocation
ne peut être prise que par l'organe ayant désigné
l'administrateur (règle dite " du parallélisme
des formes "). Ainsi, un Président (ou un autre membre
du conseil d'administration) ne peut révoquer un dirigeant
si l'assemblée générale est l'auteur de la nomination
;
la décision de révocation peut
engager la responsabilité de l'association si elle porte atteinte
à la réputation ou à l'honneur de l'administrateur
révoqué . Dans ce dernier cas, l'association peut être
condamnée à verser des dommages-intérêts.
Le dirigeant révoqué reste membre
de l'association, sauf s'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire
qui aboutit à son exclusion.
Remarques :
Si l'assemblée générale
peut modifier les statuts sans restriction, ces statuts ne peuvent garantir
à un dirigeant une fonction illimitée.
Même dans le cas d'une clause statutaire
d'irrévocabilité, il peut être mis fin au mandat
d'un administrateur avant son échéance, en la demandant
en justice sur la base de l'article 1184 du Code Civil.
La démission ou la révocation d'un
dirigeant n'est opposable au tiers qu'après accomplissement des
formalités de publicité (déclaration en Préfecture).
En cas de manquement aux formalités de publicité, tout
intéressé peut demander en justice la dissolution de l'association
(article 7, alinéa 2 de la
loi du 1er juillet 1901 )
Même si un directeur salarié se
comporte en dirigeant de fait, il ne peut pas faire l'objet d'une révocation
ad nutum car il relève du droit du travail.
(Sur la notion de dirigeant de fait,
cliquez ici )
3. Organisation de la direction de l'association
En principe, les statuts déterminent librement
l'organisation de la direction de l'association. C'est ainsi qu'ils doivent
entre autre répondre aux questions suivantes :
3.1 Quel est le nombre de dirigeants ?
Ce nombre peut être précis.
Exemple : " Le Conseil d'Administration
de l'association est composé de 5 personnes. "
Il peut être compris dans une fourchette.
Exemple : " Le Conseil d'Administration
de l'association est composé de 3 personnes au moins et 6 personnes
au plus. "
On peut aussi ne fixer qu'un nombre maximal ou
minimal.
Exemples : " Le Conseil d'Administration
de l'association est composé de 3 personnes au moins. "
ou " Le Conseil d'Administration de l'association est composé
de 8 personnes au plus. "
3.2 Comment est désigné l'organe de direction
de l'association ?
Les dirigeants exercent collégialement
leurs fonctions au sein d'un organe de direction qui peut
être appelé " conseil d'administration
", " conseil de gestion ", "
comité directeur " ou, lorsqu'il s'agit
d'une association cultuelle, " conseil d'église
".
Dans le cadre de la gouvernance dune association
cultuelle, il est possible de prévoir un fonctionnement
du conseil dadministration (ou déglise)
à plusieurs collèges.
Ainsi, par exemple, le « conseil déglise
» pourrait être composé de X membres
répartis en 3 collèges : Le collège
des membres de droit regroupant le ou les pasteurs,
le collège des « Anciens » cooptés
pour leurs compétences et leur expérience
ecclésiale, le collège des « Diacres
» choisis parmi des personnes qualifiées
ou ayant des responsabilités.
La nomination des membres au sein du collège des
« Anciens » et du collège des «
Diacres » serait ratifiée par lassemblée
générale ordinaire annuelle.
Ce conseil pourrait être convoqué en séance
plénière ou, en séance restreinte
avec la présence de deux collèges seulement
selon les points inscrits à lordre du jour.
3.3 Quelle est sa structure ?
Généralement, parmi ses membres, il est
formé un bureau composé de personnes disposant d'un mandat
spécifique : le Président, le Secrétaire et le
Trésorier. Le bureau est chargé de mettre en uvre
les décisions du conseil d'administration.
3.3.1 Le Président
Le président est par certain coté l'organe
essentiel de l'association. Il exerce le pouvoir hiérarchique
directs sur les autres membres du bureau et sur les salariés
de l'association.
Il représente généralement l'association
dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité
pour agir en justice comme défendeur au nom de l'association
et comme demandeur avec l'autorisation du Conseil d'Administration.
Il peut former, dans les mêmes conditions, tous appels et pourvois.
Il ouvre ou fait ouvrir et fonctionner au nom de l'association,
auprès de toute banque ou tout établissement de crédit,
tout compte de dépôt ou compte courant. En tant que titulaire
du compte, il crée, signe accepte, endosse et acquitte tout chèque
et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes. Assumant la
permanence du pouvoir, il est le plus exposé à des actions
de responsabilité que les autres membres du bureau ou du conseil
en cas de mauvais fonctionnement de l'association.
En application du droit commun du mandat, il peut déléguer
à un autre membre (généralement le trésorier
pour tout ce qui touche aux comptes), à un permanent de l'association
voire à des salariés, certains des pouvoirs ci-dessus
énoncés, sauf si les statuts le lui interdisent.
La " délégation " transfère
les pouvoirs et les responsabilités du président au délégué.
3.3.2 Le secrétaire
Le secrétaire est généralement
chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.
Il rédige les procès-verbaux de réunions des assemblées
et du Conseil d'Administration et, en général, toutes
les écritures concernant le fonctionnement de l'association,
à l'exception de celles qui concernent la comptabilité.
Il tient le registre spécial prévu par l'article
5 de la loi du 1er juillet 1901 , et les articles 6
et 31 de décret du 16 août
1901. Il assure l'exécution des formalités prescrites
par lesdits articles.
3.3.3 Le trésorier
Le trésorier est chargé de la gestion
de l'association, perçoit les recettes, effectue les paiements,
sous le contrôle du président. Il tient une comptabilité
régulière de toutes les opérations et rend compte
à l'assemblée générale qui statue sur la
gestion.
Les statuts peuvent prévoir que les dépenses
supérieures à un certain montant devront être ordonnancées
par le Président ou, à défaut, en cas d'empêchement,
par tout autre membre du bureau.
Par délégation du Président, il
peut ouvrir et faire fonctionner au nom de l'association, auprès
de toute banque ou tout établissement de crédit, tout
compte dépôt ou compte courant. De même, généralement,
il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout chèque
et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes.
3.3.4 Le conseil de surveillance
A l'image du mode de gouvernance des fondations reconnues
d'utilité publique (statut type du Conseil d'Etat), il est désormais
admis qu'une association puisse clairement dissocier les rôles
d'exécution et celles de surveillance. Au lieu du conseil d'administration
et du bureau, il est possible d'instituer statutairement un directoire
composé de plusieurs directeurs (directeur général,
directeur financier, directeur administratif) chargés d'assurer
la bonne marche de l'association, et un conseil de surveillance composé
d'élus bénévoles chargés de contrôler
le respect des orientations et l'exécution des décisions
votées par l'assemblée générale.
J - V -3.4 Qui convoque l'organe de direction ?
L'initiative de la convocation est généralement attribuée
au Président.
En cas de carence de sa part, il peut être prévu
qu'une fraction des membres de l'organe de direction puisse convoquer.
3.5 L'organe de direction doit-il se réunir selon
une certaine périodicité ?
L'organe de direction doit gérer efficacement
l'association. Pour cela, une prise de décisions rapide doit
être possible. C'est la raison pour laquelle les statuts imposent
généralement un formalisme moins rigoureux que pour une
assemblée générale. Ceci étant, nous recommandons
de prévoir des réunions régulières, le rythme
étant déterminé par les intérêts de
l'association et la disponibilité des administrateurs.
Cet organe joue à la fois un rôle d'animation,
de contrôle et de surveillance du bureau ou de la direction s'il
existe un directeur et des services.
Attention : devant
les tribunaux, le non-respect des conditions de forme peut justifier
l'annulation des décisions.
3.6 Y a-t-il un quorum ? Si oui, que
se passe-t-il si le quorum n'est pas atteint ?
Un quorum est " un nombre (ou une fraction)
minimum de membres présents (ou représentés), exigé
pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer
et prendre une décision. " (D'après le Petit
Robert)
La fixation d'un quorum évite que certaines décisions
ne soient prises par une minorité de membres.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion,
les statuts peuvent prévoir qu'une nouvelle réunion sera
convoquée à x jours d'intervalle sans condition de
quorum ; on empêche ainsi des situations de blocage.
Le quorum doit être respecté pendant toute la durée
de la réunion. En cas de départ de certains participants
au cours de la séance, tout membre de l'assemblée peut
demander au président de vérifier que la condition de
quorum est toujours remplie ou, à défaut, s'opposer au
vote des résolutions.
(Ce qui précède s'applique aussi aux assemblées
générales.)
3.7 Un administrateur peut-il se faire représenter
? Si oui, par qui ? Le nombre de mandats de représentation est-il
limité ?
Dans le silence des statuts, le vote par procuration
est de droit et le nombre de pouvoir est illimité.
3.8 Quel type de majorité pour
l'adoption des décisions ?
3.8.1 Quel type de majorité est requise ?
Dans le silence des statuts, les décisions sont
adoptées à la majorité simple ou relative.
Il y a " majorité simple ou relative "
lorsque la décision est adoptée dès lors que les
votes favorables l'emportent quel que soit le nombre de votants.
On parle de " majorité absolue " lorsque
la proposition doit obtenir au moins la moitié des voix des votants,
plus une.
Lorsque la proposition doit obtenir les deux tiers ou les trois quarts
des voix par exemple, on parle de " majorité qualifiée
".
3.8.2 Comment se calcule la majorité ?
Voici cinq types de majorité :
la " majorité des membres " : Il s'agit
de tous les membres présents ou non ;
la " majorité des membres présents
" : Il s'agit des membres présents physiquement ;
la " majorité des membres présents ou représentés
" : les votes par procuration sont pris en compte ;
la " majorité des suffrages exprimés
" : dans ce cas, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs
ou nuls ;
la " majorité des voix " : il est tenu
compte des bulletins blancs ou nuls mais pas des abstentions.
3.9 Est-il dressé procès-verbal des réunions
de l'organe de direction ? Si oui, qui les rédige ? Qui les signe
? Y a-t-il des conditions de forme ?
ACTES 6 recommande la rédaction de procès
verbaux de conseil d'administration ; notamment lorsque des décisions
importantes sont adoptées.
En effet, si un tribunal ne peut contrôler que
les conditions exigées par les statuts (et éventuellement,
le règlement intérieur) étaient réunies,
il peut annuler les décisions prises.
D'autre part, les procès verbaux pourront être
demandés par des tiers (Administration, banques
) pour justifier
de la réalité et de la régularité des décisions
adoptées.
Enfin, les procès verbaux constitue " la
mémoire " de l'association.
3.10 Le rôle du conseil d'administration
Le Conseil d'administration :
détermine les grands objectifs de l'association
;
gère les biens, les activités,
le personnel ;
contrôle le bureau et plus particulièrement
le président ;
exécute les décisions de l'assemblée
générale.
Il doit, à notre sens, être composé
:
de visionnaires et de personnes qualifiées
en gestion ;
d' " experts " en relations humaines et d' " experts
" dans le travail.
4. Dirigeants de droit / dirigeants de
fait
Cliquez ici 
5. Rémunération des dirigeants
5.1 Sur le plan juridique
Au plan juridique, il est possible de rémunérer
les dirigeants dès lors que cette rémunération
correspond à une activité effective .
Dans un avis du 22 octobre 1970, le Conseil d'Etat s'est
prononcé en faveur de la possibilité de cumuler des fonctions
de dirigeant avec celle de salarié. Il estime qu'il n'y a aucun
obstacle à la participation des salariés au conseil d'administration
car " même si le terme de bénéfice doit
être entendu au sens large, il n'inclut pas le salaire qui n'est
que la contrepartie financière d'un travail ou d'un service.
". Dit autrement, le lien de subordination attaché au contrat
de travail n'est pas incompatible avec les fonctions d'administrateur.
Cependant, le Conseil d'Etat préconise d'en faire
un usage modéré, le caractère non lucratif
des associations exigeant tant sur le plan du droit que sur celui de
l'opportunité que les salariés ne puissent avoir une place
prépondérante à la direction de l'association.
Cette jurisprudence fixe trois conditions :
1. La fonction salariée
doit correspondre à un emploi réel, effectif, distinct
des fonctions liées au mandat d'administrateur et ne pas servir
de prétexte à ce que l'on appelle " une rémunération
de complaisance ".
Le contrôle doit être particulièrement vigilant (Emploi
du temps, rendez-vous éventuels, cahier d'activités...).
2. La fonction salariée
doit être nettement distinguées de la fonction de
dirigeant : Contrat de travail, rémunération comparable
ou inférieure aux normes régionales de la profession et
comparable avec le montant des recettes.
3. Dans l'exercice
de son emploi salarié, le dirigeant doit se trouver dans un réel
état de subordination vis-à-vis de l'association,
ce qui risque de ne pas aller de soi au regard des fonctions dont il
a pu être chargé au sein du conseil d'administration.
5.2 Sur le plan fiscal
La décision de verser une rémunération
à un dirigeant peut remettre en question le statut fiscal de
l'association.
Dans le cas particulier des ministres du culte, nous
invitons nos lecteurs à se reporter aux
parties fiscale et sociale de ce site .
6. Changement de dirigeants
6.1 Déclaration des changement de dirigeants
Les changements de dirigeants (avec noms, prénoms,
nationalités, professions, domiciles) doivent être déclarés
en préfecture (ou à la sous-préfecture) par
les nouveaux dirigeants ou par ceux restés en place, dans
les trois mois. Cependant, les services préfectoraux ne peuvent
s'opposer à une déclaration a posteriori. Bien évidemment,
ce dépôt n'a aucun effet rétroactif à l'égard
des tiers.
Les modifications sont mentionnées au registre
spécial avec mention des dates des récépissés
de la préfecture (ou sous-préfecture)
Tant que la déclaration en préfecture (ou à la
sous-préfecture) n'est pas effectuée, les modifications
intervenues sont inopposables aux tiers. Cela signifie que ces dirigeants
n'ont aucun pouvoir de représentation de l'association à
l'égard des tiers (préfecture, tribunaux, banques, fournisseurs
etc.). En revanche le défaut de déclaration est sans incidence
à l'égard de membres de l'association.
6.2 Restitution des documents suite à la démission
d'un dirigeant
La démission des dirigeants d'une association
obéit aux règles du code civil. Dès la prise d'effet
de la démission, le sociétaire cesse d'être partie
au contrat. S'il conserve des documents de l'association en lui portant
ainsi préjudice, il appartient aux dirigeants de saisir les tribunaux
judiciaires compétents pour que soit ordonnée la remise
de documents et que le membre démissionnaire puisse être
condamné, le cas échéant, à verser des dommages
et intérêts à l'association.
7. Les ministres du culte
Un ministre du culte est généralement
administrateur de son association cultuelle. Il nous a donc paru adéquat
d'insérer la partie suivante dans cette section consacrée
aux dirigeants.
7.1 Définition
Il n'y a pas de définition juridique du "
ministre du culte ". Pourtant, sa mention figure dans certains
textes du code pénal .
Une note du bureau central des cultes du ministère
de l'Intérieur conclut que l'on peut cerner les contours de la
notion de " ministre du culte " " en glanant les qualificatifs
apportés incidemment par les textes législatifs ou réglementaires
et la jurisprudence mais aussi en prenant acte de l'organisation interne
d'un culte déterminé qui désigne lui-même
le ministre dont il s'est assuré les services. "
Ainsi, " les pouvoirs publics peuvent, au regard
de l'application d'une législation particulière à
un ministre des cultes, estimer que l'intéressé remplit
ou non les conditions requises, mais c'est d'abord et avant tout les
autorités de la communauté religieuse qui lui indiqueront
qui est ministre de son culte, distinct des simples adeptes.
a) il s'agit donc d'abord d'un adepte d'un culte
déterminé ;
b) titulaire ou non d'un contrat de travail, désigné
ou non par des autorités hiérarchiques, exerçant
ou non dans un édifice du culte, consacré ou non par une
procédure religieuse spécifique (sacerdoce, ministère
pastoral) ;
c) qui professe un corps de doctrine religieuse,
dispose d'une autorité morale et spirituelle en raison de ses
connaissances et/ou assure des célébrations (
)
d) en accord avec la communauté religieuse
dont il se réclame et où il remplit un rôle éminent.
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© 1995 - 2007 Alain LEDAIN -
Gérard HUNG CHEI TUI
Cette page est tirée du livre "Le
culte et la législation".
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