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2. La responsabilité pénale
des dirigeants
d'une association
Page actualisée en octobre 2010
La réforme du Code pénal de
1994 a permis d'introduire le principe de cumul des responsabilités
de l'association et des personnes physiques ayant concouru
à la réalisation de l'infraction.
La responsabilité civile vise avant
tout la réparation financière d'un préjudice.
La responsabilité pénale est une responsabilité
à base de répression qui entraîne des
conséquences directes sur les personnes et sur leur
liberté.
Il n'y a aucun moyen de s'exonérer de la responsabilité
pénale.
Au regard du droit pénal, le
statut de bénévole ne saurait constituer une
cause d'irresponsabilité. " (rép.
Boisserie, JO 6 mai 2002, déb. AN quest. P. 2411)
Principe
du droit pénal : « Nul nest responsable
pénalement que de son propre fait. » (art.
121-1 du Code Pénal)
Le dirigeant nest pas pénalement
responsable des infractions commises par les adhérents,
mais il doit répondre des infractions quil a
commises lui-même, et cela, même si elles lont
été dans lexercice ou à loccasion
de lexercice de ses fonctions.
Sagissant de lordre public, il
ny a aucun moyen de sexonérer de sa responsabilité
pénale :
- ni par linvocation de sa bonne foi ;
- ni par le caractère désintéressé
de laction associative ;
- ni par la souscription dune assurance ;
- ni par la transaction avec la victime.
(Le retrait de la plainte de la victime néteint
pas laction du ministère public contre lauteur
de linfraction.)
2.1 Infractions propres aux associations visant
les dirigeants
Ces infractions sont prévues par la
loi du 1er juillet 1901 et visent les dirigeants
qui auraient contrevenus aux dispositions relatives à
la tenue du registre spécial,
qui n'auraient pas procédé aux déclarations
des modifications statutaires et des
changements intervenus dans la composition des organes d'administration
et de direction, ou qui
auraient effectué de fausses déclarations.
2.2 Infractions propres aux associations ayant
une activité économique
Les dirigeants d'association exerçant
une activité économique importante (dépassant
deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 3 000
000 € HT de chiffre d'affaires ou de ressources, 1 500
000 € au bilan : Loi N°84-148 du 1er mars 1984)
où d'organisme de formation (dépassant
deux des trois seuils suivants : 3 salariés, 150 000
€ HT de chiffre d'affaires ou de ressources, 225 000
€ au bilan : Loi N°91-1107 du 23 octobre 1991)
ou association percevant un montant annuel de subvention publique
supérieur à 150 000 € (Loi
N°93-122 du 29 janvier 1993) encourent une responsabilité
pénale sanctionnée par des amendes s'ils n'ont
pas :
établi le bilan, compte de
résultat ou d'annexe ;
procédé à la désignation
de commissaires aux comptes titulaires et suppléants
;
convoqué le commissaire aux comptes ;
ou qui auraient entravé l'exercice de la mission
de ce dernier ou refusé de lui communiquer les pièces
qui lui sont nécessaires.
Indépendamment de ces sanctions, les
dirigeants peuvent être condamnés, de la même
manière que les commerçants, pour délit
de banqueroute simple ou frauduleuse.
2.3 Responsabilité pénale des
dirigeants en matière fiscale
Certains dirigeants sont passibles de sanctions
pénales prévues par larticle 1741 du Code
général des impôts qui définit
le délit de fraude fiscale et qui vise une intention
délibérée de fraude (abstention volontaire
de déclaration dans les délais prescrits, non
paiement total ou partiel des impôts, dissimulation
dune partie des sommes sujettes à limpôt,
organisation de linsolvabilité de lorganisme).
La condamnation pour omission de déclarations
peut être prononcée non seulement contre le président
à qui incombe juridiquement la responsabilité
de déposer les déclarations, mais encore, le
cas échéant, contre le trésorier considéré
comme complice.
Par ailleurs, les manquements aux obligations
comptables sont également sanctionnés par les
peines prévues à l'article 1741 du CGI. Selon
l'article 1743-1er du même code : " Quiconque
a sciemment omis de passer des écritures ou a passé
ou a fait passer des écritures inexactes ou fictives
au livre-journal et au livre d'inventaire, ou dans les documents
qui en tiennent lieu est puni d'une amende de 37 500 €
à 75 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans
"
2.4 Infractions d'ordre général
Les dirigeant d'association peuvent se rendre
coupables d'infractions de " droit commun " telles
que :
infractions au droit pénal
du travail (délit d'entrave, non-respect des règles
d'hygiène et de sécurité) ;
homicide involontaire par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence ;
extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance
;
violation des droits de marques ou des droits dauteurs
;
(Lutilisation sans autorisation dune uvre
peut constituer un délit de contrefaçon.)
para commercialité (les opérations
de ventes devant être mentionnées dans les
statuts) ;
publicité mensongère (propagande associative,
propos litigieux, don de guérison), etc.
Il convient en outre de souligner que le nouveau
Code pénal modifie de façon substantielle les
textes en matière de secret professionnel. Il dispose
: " La révélation
d'une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par état
ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une
mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 € d'amende. "
Par ailleurs si lassociation emploie
du personnel, cest elle, en principe, qui doit payer
personnellement les salaires et les cotisations sociales.
En revanche, en cas de non-paiement des cotisations de sécurité
sociale, le quitus donné au trésorier nest
pas opposable à la sécurité sociale :
Le trésorier demeure responsable du non-paiement des
cotisations, non seulement pendant les périodes
de sa gestion, mais également pendant la période
où après un départ, il na pas fait
lobjet de la publicité requise, cest-à-dire
de la déclaration en préfecture.
Enfin, selon les règles générales
du droit pénal du travail, les dirigeants de l'association
sont, par exemple, responsables :
de la violation des prescriptions
édictées pour la protection et la sécurité
du personnel ;
du non-respect des droits des institutions représentatives
du personnel (délit dentrave) ;
de lemploi dun étranger sans autorisation
de travail ;
de fausses déclarations aux allocations de
chômage ;
de non respect de la durée légale du
travail ;
de harcèlement moral.
A propos de
l'abus de confiance, cliquez ici 
Infraction en matière de corruption
:
Depuis juillet 2005, le délit de corruption
vise non seulement les fonctionnaires, mais toutes personnes
ayant une activité professionnelle même dans
le secteur non lucratif (5 ans demprisonnement et 75
000 euros damende).
2.5 La responsabilité
pénale des ministres du culte
Sur le plan juridique, le ministre du culte
est la personne chargée de l'exercice d'un culte. Il
appartient aux religions de conférer le titre de ministre
du culte.
Le ministre du culte de par cette qualité
est soumis à certaines dispositions de la loi de 1905,
qui si elles ne sont pas respectées, peuvent engager
sa responsabilité pénale. Il s'agit :
des infractions relatives au fonctionnement
même de l'association cultuelle :
La responsabilité pénale du
ministre du culte peut être recherchée s'il occupe
une fonction d'administrateur ou de directeur au sein de l'association
ou de l'union.
Selon l'article 23 de la loi de 1905, "
seront punis d'une amende de 450 €
à 900 €, et en cas de récidive d'une amende
double, les directeurs ou administrateurs
qui auront
contrevenus aux articles 18, 19, 20, 21,et 22
les tribunaux pourront en outre
prononcer la dissolution
de l'association ou de l'union "
L'article 18
définit l'objet : " subvenir
aux frais, à l'entretien et à l'exercice du
culte " il prévoit aussi que " l'association
sera constituée conformément aux dispositions
de la loi de 1901 " Ainsi, la constitution irrégulière
d'une association cultuelle et la réalisation d'activités
non cultuelles constituent des infractions.
L'article 19
prévoit qu'il en sera de même en cas de non-respect
des membres minimums pour constituer une association cultuelle.
L'article 21
prévoit que la non-tenue d'un état de recette
et de dépenses, du compte financier annuel et de l'état
inventorié des meubles et immeubles est punissable
pénalement.
L'article 31
prévoit que seront punis d'une amende de 450 €
à 900 € et d'un emprisonnement de six jours à
deux mois ou d'une de ces deux peines seulement le ministre
du culte qui par voie de fait, violence ou menace, a déterminé
quelqu'un à exercer un culte ou à le financer
; d'entrave au retrait d'un membre ; de non-présentation
des actes de gestion à l'assemblée générale
; de non-respect des recettes autorisées et des règles
relatives à leur affectation à d'autres associations
Enfin, l'article 23
permet aux tribunaux de condamner l'association, en cas de
dépassement des fonds de réserve ordinaire ou
spéciale, de verser l'excédent constaté
aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
ou des interdictions adressées directement
aux ministres des cultes
Si le ministre du culte n'est pas administrateur
ou directeur, il pourra être poursuivi pour non-respect
de la laïcité.
L'article 30
sanctionne le ministre du culte qui impose les horaires de
catéchèse pendant les horaires des cours de
l'école publique (contravention de police, amende et
peines restrictives ou limitatives) : " l'enseignement
religieux ne peut être donné aux enfants âgés
de six à treize ans, inscrits dans les écoles
publiques, qu'en dehors des heures de classe. "
" Tout ministre d'un culte
qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement
par des discours prononcés, des lectures faites, des
écrits distribués ou des affiches apposées,
outragé ou diffamé un citoyen chargé
d'un service public, sera puni d'une amende de 3 800 €
et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines
seulement. " (Article 34)
" Si un discours prononcé
ou un écrit affiché ou distribué publiquement
dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation
directe à résister à l'exécution
des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique,
ou s'il tend à soulever ou à armer une partie
des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui
s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans, sans préjudice des peines
de la complicité, dans le cas où la provocation
aurait été suivie d'une sédition, révolte
ou guerre civile. " (Article 35)
Ainsi, la défense faite à des
enfants, sous peines de sanctions spirituelles, de lire un
livre régulièrement inscrit sur la liste départementale
est une provocation directe à résister à
un acte de l'autorité publique.
L'article 26
sanctionne le ministre du culte qui tient des propos et des
réunions politiques dans des locaux servant habituellement
à l'exercice du culte : infraction sanctionnée
par les tribunaux de police ou de police correctionnelle (art
: 36)
Enfin, deux textes intéressent
directement les ministres du culte :
Selon l'article 433-21 du Code Pénal
: " Tout ministre d'un culte qui procédera,
de manière habituelle, aux cérémonies
religieuses de mariage sans que ne lui ait été
justifié l'acte de mariage préalablement reçu
par les officiers de l'état civil sera puni de six
mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende. "
Ces peines peuvent être doublées
en cas de récidive. Le code pénal prévoit
des peines complémentaires : interdiction des droits
civiques, civils et de famille ; interdiction pour une durée
maximale de cinq ans d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice
ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise ; publicité de la décision.
Toujours selon le Code Pénal
(Article 433-21-1) : " Toute personne qui donne aux
funérailles un caractère contraire à
la volonté du défunt ou à une décision
judiciaire, volonté ou décision dont elle a
connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de
7500 € d'amende. "
La loi sur la prévention et la répression
des mouvements sectaires :
La loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 relative
à la prévention et à la répression
des mouvements sectaires a indirectement accentué la
responsabilité pénale des ministres du culte.
Ce renforcement sera illustré à
travers deux cas :
l'exercice illégal de la médecine
:
Pour la justice, l'imposition des mains
requiert certaines conditions précises pour être
sanctionné : Soit l'imposition est faite en invoquant
une puissance divine, dans ce cas, il n'y a pas exercice
illégal de la médecine ; soit elle repose
sur la détention personnelle d'un pouvoir, dans ce
cas l'auteur peut être poursuivi.
La cour de cassation considère que
l'imposition des mains doit rester un acte purement religieux
par lequel le ministre du culte implore une intervention
divine et par lequel le malade place sa foi dans cette dernière.
En dehors de ce cadre, il y a exercice illégal de
la médecine. Sauf à disposer d'un titre de
docteur en médecine. De même, une recommandation
ou obligation d'arrêter un traitement médical
constitue une infraction.
L'exercice de l'autorité
parentale :
De plus en plus de parents contestent les
actes religieux réalisés par les ministres
du culte sans leur consentement.
Le juge précise qu'un mineur, encore
sous la responsabilité de ses parents, n'est pas
libre de choisir son appartenance confessionnelle ou religieuse.
L'accord unanime des deux parents est exigé même
en cas de divorce.
L'article 373-2 du Code civil prévoit
que " la séparation des parents est sans
incidence sur les règles de dévolution de
l'exercice de l'autorité parentale ". Ce
n'est que dans des circonstances exceptionnelles, "
si l'intérêt de l'enfant le commande que
le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale
à l'un des deux parents ".
En cas de différents entre les deux
parents portant sur le choix de la religion de l'enfant,
le juge aux affaires familiales peut être saisi.
L'article 373-8 du Code civil prévoit
que le juge peut " statuer sur le modalités
de l'exercice de l'autorité parentale ".
Le juge doit notamment prendre en considération "
la pratique que les parents avaient précédemment
suivi ou les accords qu'ils avaient antérieurement
pu conclure " (art 373-2-11 du Code civil)
Si après la décision du juge,
l'un des parents passe outre de cette décision, il
engage à l'égard de l'autre parent sa responsabilité
civile.
Ainsi, un ministre du culte doit respecter
l'autorité parentale pour baptiser un mineur. En
cas d'atteinte à l'exercice de l'autorité
parentale le ministre du culte pourra être poursuivi
et réprimé par les articles 227-5 et suivants
du code pénal.
Le secret professionnel :
En application de l'article 226-13 du code
pénal, le ministre du culte est astreint au secret
professionnel. Les informations et renseignements obtenus
pendant l'exercice des fonctions religieuses ne peuvent être
divulgués au public sans l'autorisation des personnes
intéressées. Le ministre du culte est donc dépositaire
du secret qu'il doit respecter. " Sont
soumis au secret les aveux des fautes, les opinions des fidèles,
les expériences spirituelles mêmes si elles honorent
leurs auteurs. " Le principe du secret professionnel
est général et absolu même s'il s'agit
d'une information connue dans son ensemble lorsque l'intervention
du dépositaire entraîne la révélation
de précisions qu'il était le seul à connaître.
Cependant, l'article 226-16 établit
un lien entre le secret et l'activité du ministre du
culte. " dépositaires par état ou profession
ou par fonctions, ou missions
" Cet
article ne s'applique donc pas si la révélation
porte sur une information surprise en dehors de l'exercice
de son ministère.
Ainsi, le tribunal de grande instance de Caen
a condamné le 4 septembre 2001 un évêque
à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour ne pas
avoir dénoncé aux autorités compétentes
des infractions. Dans cette affaire, le tribunal précise
que l'abbé n'est pas venu confesser directement à
l'évêque. " La notion
même de confidence suppose une démarche spontanée
de celui qui se confie envers celui qui le reçoit.
" L'information n'étant pas délivrée
par le fautif lui-même, elle n'est pas un secret au
sens du code pénal. L'évêque devait donc
le dénoncer. En s'abstenant de le faire, il a commis
une non-dénonciation de mauvais traitements ou atteintes
sexuelles sur mineur de moins de 15 ans (art : 434-3 du code
pénal)
Exception au secret professionnel :
La disposition de l'article 226-13 n'est
pas applicable à celui qui informe les autorités
judiciaires, médicales ou administratives de privations
ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes
sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été
infligées à un mineur ou à une personne
qui n'est pas en mesure de se protéger en raison
de son âge ou de son incapacité physique ou
psychique. (Article 226-14 du code pénal)
Remarques
L'obligation du secret, à laquelle
sont tenus les ministres du culte et les personnes assimilées,
trouve une limite dans le principe posé par la chambre
criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt
du 17 décembre 2002. La Cour suprême a en effet
décidé que " l'obligation imposée
aux ministres du culte de garder le secret des faits dont
ils ont connaissance dans l'exercice de leur ministère
ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction
procède à la saisie de tous documents pouvant
être utile à la manifestation de la vérité
".
Ce principe constitue une exception à
l'obligation du secret.
Labus de confiance (la prise illégal
dintérêt) :
Comme déjà cité, larticle 314-1
du Code pénal définit l'abus de confiance comme
étant le fait pour une personne de détourner,
au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un
bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle
a acceptés à charge de les rendre, de les représenter
ou d'en faire un usage déterminé.
Commettent des abus de confiance des dirigeants détournant
des fonds de l'association à leur profit ou qui agissent
dans leur intérêt personnel.
Le ministre de la justice dans une réponse à
un député le 16 février 1998 a rappelé
quil était souhaitable que tout membre dune
assemblée délibérante sabstienne
de participer à une délibération dès
lors quil sy trouve personnellement intéressé.
Larticle 432-12 du code pénal, définissant
le délit de prise illégal dintérêt
pour des élus locaux ou des personnes chargées
dune mission de service public pourrait se voir être
appliqué aux élus associatifs.
Le fait pour un élu d'intervenir ne serait-ce que
par un avis dans une décision dans laquelle il a un
intérêt personnel, direct ou indirect, caractérise
le délit de prise illégale d'intérêt,
passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende
(C. pénal art. 432-12).
Le fait de quitter la salle au moment du vote n'est pas suffisant
lorsque la décision a été préparée
ou proposée par l'intéressé.
Actes 6 conseille aux ministres du culte de n'intervenir,
même indirectement, à aucun stade de la décision
de la fixation ou de laugmentation de leur rémunération
: proposition, préparation ou présentation de
la résolution, participation à la délibération.
Cela devra être mentionné dans le procès-verbal.
Cette seule mention évitera pour lavenir, toutes
mauvaises interprétations ou contestations.
Précisons qu'un élu peut être condamné
pour prise illégale d'intérêt même
s'il a voté par personne interposée en donnant
procuration à un autre élu (Cass. crim. 10-4-2002
n° 01-84.286 : Bull. crim. n° 84).
Disposition entre vifs ou testamentaires :
Un ministre du culte nest pas autorisé à
solliciter ou à accepter des fonds, des objets de valeur,
par donations et legs (pour lui ou les membres de sa famille)
sils lui sont offerts dans le cadre, ou à la
suite de son ministère pastoral. (Article 909 du Code
civil )
© 2010 Gérard HUNG CHEI TUI
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