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2. La responsabilité pénale des dirigeants
d'une association
Page actualisée en septembre 2007
La réforme du Code pénal de 1994 a permis
d'introduire le principe de cumul des responsabilités de l'association
et des personnes physiques ayant concouru à la réalisation
de l'infraction.
La responsabilité civile vise avant tout la réparation
financière d'un préjudice. La responsabilité pénale
est une responsabilité à base de répression qui entraîne
des conséquences directes sur les personnes et sur leur liberté.
Il n'y a aucun moyen de s'exonérer de la responsabilité
pénale.
Au regard du droit pénal, le
statut de bénévole ne saurait constituer une cause d'irresponsabilité.
" (rép. Boisserie, JO 6 mai 2002, déb.
AN quest. P. 2411)
2.1 Infractions propres aux associations
Ces infractions sont prévues par la loi du 1er
juillet 1901 et visent les dirigeants qui auraient contrevenus aux dispositions
relatives à la tenue du registre spécial,
qui n'auraient pas procédé aux déclarations
des modifications statutaires et des
changements intervenus dans la composition des organes d'administration
et de direction, ou qui auraient effectué
de fausses déclarations.
2.2 Infractions propres aux associations ayant une activité
économique
Les dirigeants d'association exerçant une activité
économique importante (dépassant
deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 3 000 000 €
HT de chiffre d'affaires ou de ressources, 1 500 000 € au bilan :
Loi N°84-148 du 1er mars 1984) où d'organisme de formation
(dépassant deux des trois seuils suivants
: 3 salariés, 150 000 € HT de chiffre d'affaires ou de ressources,
225 000 € au bilan : Loi N°91-1107 du 23 octobre 1991)
ou association percevant un montant annuel de subvention publique supérieur
à 150 000 € (Loi N°93-122 du 29
janvier 1993) encourent une responsabilité pénale
sanctionnée par des amendes s'ils n'ont pas :
établi le bilan, compte de résultat
ou d'annexe ;
procédé à la désignation de commissaires
aux comptes titulaires et suppléants ;
convoqué le commissaire aux comptes ;
ou qui auraient entravé l'exercice de la mission de ce
dernier ou refusé de lui communiquer les pièces qui lui
sont nécessaires.
Indépendamment de ces sanctions, les dirigeants
peuvent être condamnés, de la même manière que
les commerçants, pour délit de banqueroute simple ou frauduleuse.
2.3 Responsabilité pénale des dirigeants
en matière fiscale
Certains dirigeants sont passibles de sanctions pénales
prévues par l'article 1741 du Code général des impôts
qui définit le délit de fraude fiscale et qui vise une intention
délibérée de fraude (abstention volontaire de déclaration
dans les délais prescrits.)
La condamnation pour omission de déclarations peut
être prononcée non seulement contre le président à
qui incombe juridiquement la responsabilité de déposer les
déclarations, mais encore, le cas échéant, contre
le trésorier considéré comme complice.
Par ailleurs, les manquements aux obligations comptables
sont également sanctionnés par les peines prévues
à l'article 1741 du CGI. Selon l'article 1743-1er du même
code : " Quiconque a sciemment omis de passer
des écritures ou a passé ou a fait passer des écritures
inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, ou dans
les documents qui en tiennent lieu est puni d'une amende de 37 500 €
à 75 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans "
2.4 Infractions d'ordre général
Les dirigeant d'association peuvent se rendre coupables
d'infractions de " droit commun " telles que :
infractions au droit pénal du travail
(délit d'entrave, non-respect des règles d'hygiène
et de sécurité) ;
homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité
ou de prudence ;
extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance ;
publicité mensongère, etc.
Il convient en outre de souligner que le nouveau Code
pénal modifie de façon substantielle les textes en matière
de secret professionnel. Il dispose : " La
révélation d'une information à caractère secret
par une personne qui en est dépositaire soit par état ou
par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire,
est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
"
Par ailleurs si l'association emploie du personnel, c'est
elle, en principe, qui doit payer personnellement les salaires et les
cotisations sociales. En revanche, en cas de non-paiement des cotisations
de sécurité sociale, les amendes
pourront être à la charge du président, considéré
comme employeur au sens de l'article 151 du code de sécurité
sociale. Les autres administrateurs pourront même parfois être
déclarés solidairement responsables de leurs paiements.
Enfin, selon les règles générales
du droit pénal du travail, les dirigeants de l'association sont,
par exemple, responsables :
de la violation des prescriptions édictées
pour la protection et la sécurité du personnel ;
du non-respect des droits des institutions représentatives
du personnel (délit d'entrave).
A propos de l'abus de confiance,
cliquez ici 
2.5 La responsabilité pénale
des ministres du culte
Sur le plan juridique, le ministre du culte est la personne
chargée de l'exercice d'un culte. Il appartient aux religions de
conférer le titre de ministre du culte.
Le ministre du culte de par cette qualité est soumis
à certaines dispositions de la loi de 1905, qui si elles ne sont
pas respectées, peuvent engager sa responsabilité pénale.
Il s'agit :
des infractions relatives au fonctionnement même
de l'association cultuelle :
La responsabilité pénale du ministre du
culte peut être recherchée s'il occupe une fonction d'administrateur
ou de directeur au sein de l'association ou de l'union.
Selon l'article 23 de la loi de 1905, " seront
punis d'une amende de 450 € à 900 €, et en cas de récidive
d'une amende double, les directeurs ou administrateurs
qui auront
contrevenus aux articles 18, 19, 20, 21,et 22
les tribunaux
pourront en outre
prononcer la dissolution de l'association ou
de l'union "
L'article 18 définit
l'objet : " subvenir aux frais, à
l'entretien et à l'exercice du culte " il prévoit
aussi que " l'association sera constituée
conformément aux dispositions de la loi de 1901 " Ainsi,
la constitution irrégulière d'une association cultuelle
et la réalisation d'activités non cultuelles constituent
des infractions.
L'article 19 prévoit
qu'il en sera de même en cas de non-respect des membres minimums
pour constituer une association cultuelle.
L'article 21 prévoit
que la non-tenue d'un état de recette et de dépenses, du
compte financier annuel et de l'état inventorié des meubles
et immeubles est punissable pénalement.
L'article 31 prévoit
que seront punis d'une amende de 450 € à 900 € et d'un
emprisonnement de six jours à deux mois ou d'une de ces deux peines
seulement le ministre du culte qui par voie de fait, violence ou menace,
a déterminé quelqu'un à exercer un culte ou à
le financer ; d'entrave au retrait d'un membre ; de non-présentation
des actes de gestion à l'assemblée générale
; de non-respect des recettes autorisées et des règles relatives
à leur affectation à d'autres associations
Enfin, l'article 23
permet aux tribunaux de condamner l'association, en cas de dépassement
des fonds de réserve ordinaire ou spéciale, de verser l'excédent
constaté aux établissements communaux d'assistance ou de
bienfaisance.
ou des interdictions adressées directement aux
ministres des cultes
Si le ministre du culte n'est pas administrateur ou directeur,
il pourra être poursuivi pour non-respect de la laïcité.
L'article 30
sanctionne le ministre du culte qui impose les horaires de catéchèse
pendant les horaires des cours de l'école publique (contravention
de police, amende et peines restrictives ou limitatives) : " l'enseignement
religieux ne peut être donné aux enfants âgés
de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques,
qu'en dehors des heures de classe. "
" Tout ministre d'un culte qui, dans les
lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours
prononcés, des lectures faites, des écrits distribués
ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un
citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende
de 3 800 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux
peines seulement. " (Article 34)
" Si un discours prononcé ou un
écrit affiché ou distribué publiquement dans les
lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe
à résister à l'exécution des lois ou aux actes
légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à
soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres,
le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement
de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la
complicité, dans le cas où la provocation aurait été
suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. "
(Article 35)
Ainsi, la défense faite à des enfants, sous
peines de sanctions spirituelles, de lire un livre régulièrement
inscrit sur la liste départementale est une provocation directe
à résister à un acte de l'autorité publique.
L'article 26
sanctionne le ministre du culte qui tient des propos et des réunions
politiques dans des locaux servant habituellement à l'exercice
du culte : infraction sanctionnée par les tribunaux de police ou
de police correctionnelle (art : 36)
Enfin, deux textes intéressent directement
les ministres du culte :
Selon l'article 433-21 du Code Pénal : "
Tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle,
aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait
été justifié l'acte de mariage préalablement
reçu par les officiers de l'état civil sera puni de six
mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende. "
Ces peines peuvent être doublées en cas de
récidive. Le code pénal prévoit des peines complémentaires
: interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction
pour une durée maximale de cinq ans d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice
ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise
; publicité de la décision.
Toujours selon le Code Pénal (Article 433-21-1)
: " Toute personne qui donne aux funérailles un caractère
contraire à la volonté du défunt ou à une
décision judiciaire, volonté ou décision dont elle
a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 €
d'amende. "
La loi sur la prévention et la répression
des mouvements sectaires :
La loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 relative à
la prévention et à la répression des mouvements sectaires
a indirectement accentué la responsabilité pénale
des ministres du culte.
Ce renforcement sera illustré à travers
deux cas :
l'exercice illégal de la médecine :
Pour la justice, l'imposition des mains requiert certaines
conditions précises pour être sanctionné : Soit
l'imposition est faite en invoquant une puissance divine, dans ce cas,
il n'y a pas exercice illégal de la médecine ; soit elle
repose sur la détention personnelle d'un pouvoir, dans ce cas
l'auteur peut être poursuivi.
La cour de cassation considère que l'imposition
des mains doit rester un acte purement religieux par lequel le ministre
du culte implore une intervention divine et par lequel le malade place
sa foi dans cette dernière. En dehors de ce cadre, il y a exercice
illégal de la médecine. Sauf à disposer d'un titre
de docteur en médecine. De même, une recommandation ou
obligation d'arrêter un traitement médical constitue une
infraction.
L'exercice de l'autorité parentale
:
De plus en plus de parents contestent les actes religieux
réalisés par les ministres du culte sans leur consentement.
Le juge précise qu'un mineur, encore sous la
responsabilité de ses parents, n'est pas libre de choisir son
appartenance confessionnelle ou religieuse. L'accord unanime des deux
parents est exigé même en cas de divorce.
L'article 373-2 du Code civil prévoit que "
la séparation des parents est sans incidence sur les règles
de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale
". Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles, "
si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut
confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des
deux parents ".
En cas de différents entre les deux parents portant
sur le choix de la religion de l'enfant, le juge aux affaires familiales
peut être saisi.
L'article 373-8 du Code civil prévoit que le
juge peut " statuer sur le modalités de l'exercice de
l'autorité parentale ". Le juge doit notamment prendre
en considération " la pratique que les parents avaient
précédemment suivi ou les accords qu'ils avaient antérieurement
pu conclure " (art 373-2-11 du Code civil)
Si après la décision du juge, l'un des
parents passe outre de cette décision, il engage à l'égard
de l'autre parent sa responsabilité civile.
Ainsi, un ministre du culte doit respecter l'autorité
parentale pour baptiser un mineur. En cas d'atteinte à l'exercice
de l'autorité parentale le ministre du culte pourra être
poursuivi et réprimé par les articles 227-5 et suivants
du code pénal.
Le secret professionnel :
En application de l'article 226-13 du code pénal,
le ministre du culte est astreint au secret professionnel. Les informations
et renseignements obtenus pendant l'exercice des fonctions religieuses
ne peuvent être divulgués au public sans l'autorisation des
personnes intéressées. Le ministre du culte est donc dépositaire
du secret qu'il doit respecter. " Sont soumis
au secret les aveux des fautes, les opinions des fidèles, les expériences
spirituelles mêmes si elles honorent leurs auteurs. "
Le principe du secret professionnel est général et absolu
même s'il s'agit d'une information connue dans son ensemble lorsque
l'intervention du dépositaire entraîne la révélation
de précisions qu'il était le seul à connaître.
Cependant, l'article 226-16 établit un lien entre
le secret et l'activité du ministre du culte. " dépositaires
par état ou profession ou par fonctions, ou missions
"
Cet article ne s'applique donc pas si la révélation
porte sur une information surprise en dehors de l'exercice de son ministère.
Ainsi, le tribunal de grande instance de Caen a condamné
le 4 septembre 2001 un évêque à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pour ne pas avoir dénoncé aux autorités
compétentes des infractions. Dans cette affaire, le tribunal précise
que l'abbé n'est pas venu confesser directement à l'évêque.
" La notion même de confidence suppose
une démarche spontanée de celui qui se confie envers celui
qui le reçoit. " L'information n'étant pas délivrée
par le fautif lui-même, elle n'est pas un secret au sens du code
pénal. L'évêque devait donc le dénoncer. En
s'abstenant de le faire, il a commis une non-dénonciation de mauvais
traitements ou atteintes sexuelles sur mineur de moins de 15 ans (art
: 434-3 du code pénal)
Exception au secret professionnel :
La disposition de l'article 226-13 n'est pas applicable
à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales
ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il
s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été
infligées à un mineur ou à une personne
qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge
ou de son incapacité physique ou psychique. (Article 226-14
du code pénal)
Remarques
L'obligation du secret, à laquelle sont tenus
les ministres du culte et les personnes assimilées, trouve une
limite dans le principe posé par la chambre criminelle de la
Cour de cassation dans son arrêt du 17 décembre 2002. La
Cour suprême a en effet décidé que " l'obligation
imposée aux ministres du culte de garder le secret des faits
dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur ministère ne
fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction procède
à la saisie de tous documents pouvant être utile à
la manifestation de la vérité ".
Ce principe constitue une exception à l'obligation
du secret.
© Mars 2005 Gérard HUNG CHEI TUI
Cet article est tiré de la revue Entr'actes
(n°39 - Mars 2005)
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