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1. La responsabilité civile et financière des dirigeants

Page actualisée en septembre 2007

1.1 La responsabilité civile des dirigeants
à l'égard des tiers et des autres dirigeants :

En principe, l'association répond des fautes dont elle s'est rendu coupable par l'intermédiaire de ses organes. La responsabilité civile des dirigeants ne peut être mise en cause s'ils ont agi au nom de l'association et dans les limites de leur mandat.

Il n'est pas exclu que la responsabilité civile personnelle des dirigeants soit recherchée lorsqu'ils :

• outrepassent leur fonction,

• agissent en dehors de l'objet social, ou encore

• effectuent sciemment une action qui ne peut se rattacher au fonctionnement normal de l'association.
Exemple : A été retenu la responsabilité d'un trésorier qui avait volontairement émis des chèques sans provision. Ce fait constitue une faute lourde détachable des fonctions normales de trésorier.

Lorsque le mandataire a excédé ses pouvoirs, l'association n'est pas engagée par les actes que celui-ci a pu passer.

1.2 La responsabilité civile des dirigeants à l'égard de l'association :

Pour apprécier l'étendue de la responsabilité des administrateurs à l'égard des associations, il convient de se référer aux fonctions et obligations mises à leur charge par les statuts.

La responsabilité civile d'un dirigeant pourra être engagée s'il n'a pas rempli les termes d'un contrat résultant de son mandat.

Quelques remarques :
• L'incompétence, l'inexpérience ne sont pas des motifs excusant la faute de gestion.
• Celui qui accepte les fonctions d'administrateur est tenu à une surveillance et à un contrôle sérieux de l'administration de l'association.
• Est constitutif d'une faute :

  • le désintérêt pour la gestion et l'absence de délégations de pouvoirs permettant de suppléer à cette situation ;
  • l'absentéisme du dirigeant, doublé de délégations multiples données à des collaborateurs incompétents ;
  • l'absence de transparence et d'information vis à vis des organes compétents (CA, AG…)

Si une action en responsabilité civile aboutit, elle se traduit par une condamnation du dirigeant à verser des dommages-intérêts.

1.3 La responsabilité financière des dirigeants :

1.3.1 Responsabilité en matière fiscale :

L'administration fiscale peut demander par application de l'article 267 du Livre des procédures fiscales, que le dirigeant d'une association soit condamné solidairement au paiement des impositions dues par l'organisme s'il en a rendu impossible le recouvrement par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales.

L'article 267 vise toute personne, rémunérée ou non, exerçant, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une association, déclarée ou non, reconnue d'utilité publique ou non. Le dirigeant poursuivi est celui à qui incombe la bonne exécution des obligations fiscales.

L'appréciation de la faute est laissée aux tribunaux.

Illustrations : fautes graves ayant (ou pouvant) entraîné la solidarité fiscale :
· falsifications de déclarations fiscales ;
· participation à un circuit de fausse facturation ;
· retard systématique de versements de TVA collectée ;
· absence de comptabilité.

1.3.2 Responsabilité en cas de redressement judiciaire :

Toute association déclarée peut être soumise à la procédure de redressement judiciaire (loi du 25 janvier 1985).
• dans le cadre de l'action en comblement du passif (art. 80 de la loi du 25/01/85) ou
• dans l'hypothèse de l'extension de la procédure collective de l'organisme à ses dirigeants (art. 182 de la loi du 25/01/85)

Cette procédure a pour objet, dès lors que l'association ne peut plus faire face à ses dettes, d'apurer son passif et de rechercher si cela est encore possible, un plan de redressement sauvegardant l'activité et l'emploi.

Il convient de noter que les dirigeants de toutes les associations, exerçant ou non une activité économique, sont concernés. En conséquence, cette mesure étend son champ d'application aux associations à caractère charitable, aux congrégations, associations cultuelles, syndicats professionnels, etc.

1.3.2.1 L'action en comblement du passif :

Lorsque le redressement judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de l'association seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.

Toute faute, même légère, toute imprudence, négligence, voire simplement l'incompétence ou la carence dans l'exercice d'un mandat d'administrateur peut être sanctionnée.

1.3.2.2 Le redressement judiciaire :

Le tribunal, dans ce cas, peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de tous les dirigeants contre lequel peut être relevé un des faits suivants :

• avoir disposé des biens de l'association comme de ses biens propres ;
• avoir fait des actes de commerces sous couvert de l'association masquant ses agissements ;
• avoir fait des biens ou du crédit de l'association un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
• avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation de paiement de l'association ;
avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'association ou s'être abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles légales ;
• avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de l'association ;
avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.

Enfin, le législateur instaure une autre sanction, la faillite personnelle, (art. 186 de la loi du 25/01/85) à l'égard des dirigeants qui ont notamment :

• disposé des biens de l'association comme de ses biens propres ;
• poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation de paiement de l'association ;
• détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ;
trop tardé à déclarer l'état de cessation de paiements, contribuant ainsi à augmenter considérablement le passif de l'association.

Le prononcé de la faillite personnelle à l'égard du dirigeant entraîne obligatoirement l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ayant une activité économique, pendant au moins cinq ans.

En outre, à cette sanction principale, ils peuvent ajouter une série de déchéances civiques et honorifiques qui marquent le caractère infamant de la faillite personnelle (privation des droits civiques, exclusion des fonctions publiques administratives ou judiciaires, interdiction d'exercer certaines professions, de porter certaines décorations, etc.)

© Mars 2005 Gérard HUNG CHEI TUI
Cet article est tiré de la revue Entr'actes (n°39 - Mars 2005)

 

 

     
 
 
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