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1. La responsabilité civile et financière
des dirigeants
Page actualisée en septembre 2007
1.1 La responsabilité civile des dirigeants
à l'égard des tiers et des autres dirigeants :
En principe, l'association répond des fautes dont
elle s'est rendu coupable par l'intermédiaire de ses organes. La
responsabilité civile des dirigeants ne peut être mise en
cause s'ils ont agi au nom de l'association
et dans les limites de leur mandat.
Il n'est pas exclu que la responsabilité civile
personnelle des dirigeants soit recherchée lorsqu'ils :
outrepassent leur fonction,
agissent en dehors de l'objet social, ou encore
effectuent sciemment une action qui ne peut se
rattacher au fonctionnement normal de l'association.
Exemple : A été retenu la
responsabilité d'un trésorier qui avait volontairement émis
des chèques sans provision. Ce fait constitue une faute lourde
détachable des fonctions normales de trésorier.
Lorsque le mandataire a excédé ses pouvoirs,
l'association n'est pas engagée par les actes que celui-ci a pu
passer.
1.2 La responsabilité civile des dirigeants à
l'égard de l'association :
Pour apprécier l'étendue de la responsabilité
des administrateurs à l'égard des associations, il convient
de se référer aux fonctions et obligations mises à
leur charge par les statuts.
La responsabilité civile d'un dirigeant pourra être engagée
s'il n'a pas rempli les termes d'un contrat résultant de son mandat.
Quelques remarques :
L'incompétence, l'inexpérience ne sont pas des motifs
excusant la faute de gestion.
Celui qui accepte les fonctions d'administrateur est tenu à
une surveillance et à un contrôle sérieux de l'administration
de l'association.
Est constitutif d'une faute :
- le désintérêt pour la gestion
et l'absence de délégations de pouvoirs permettant de
suppléer à cette situation ;
- l'absentéisme du dirigeant, doublé de
délégations multiples données à des collaborateurs
incompétents ;
- l'absence de transparence et d'information vis à
vis des organes compétents (CA, AG
)
Si une action en responsabilité civile
aboutit, elle se traduit par une condamnation du dirigeant à
verser des dommages-intérêts.
1.3 La responsabilité financière des dirigeants
:
1.3.1 Responsabilité en matière fiscale
:
L'administration fiscale peut demander par application
de l'article 267 du Livre des procédures fiscales, que le dirigeant
d'une association soit condamné solidairement
au paiement des impositions dues par l'organisme s'il
en a rendu impossible le recouvrement par des manuvres frauduleuses
ou l'inobservation grave et répétée des obligations
fiscales.
L'article 267 vise toute personne, rémunérée
ou non, exerçant, en droit ou en
fait, directement ou indirectement, la direction effective
d'une association, déclarée ou non, reconnue d'utilité
publique ou non. Le dirigeant poursuivi est celui à qui incombe
la bonne exécution des obligations fiscales.
L'appréciation de la faute est laissée aux
tribunaux.
Illustrations : fautes graves ayant (ou pouvant) entraîné
la solidarité fiscale :
· falsifications de déclarations fiscales ;
· participation à un circuit de fausse facturation ;
· retard systématique de versements de TVA collectée
;
· absence de comptabilité.
1.3.2 Responsabilité en cas de redressement judiciaire
:
Toute association déclarée peut être
soumise à la procédure de redressement judiciaire (loi du
25 janvier 1985).
dans le cadre de l'action en comblement du passif (art. 80 de la
loi du 25/01/85) ou
dans l'hypothèse de l'extension de la procédure collective
de l'organisme à ses dirigeants (art. 182 de la loi du 25/01/85)
Cette procédure a pour objet, dès lors que
l'association ne peut plus faire face à ses dettes, d'apurer son
passif et de rechercher si cela est encore possible, un plan de redressement
sauvegardant l'activité et l'emploi.
Il convient de noter que les dirigeants de toutes les
associations, exerçant ou non une activité
économique, sont concernés. En conséquence,
cette mesure étend son champ d'application aux associations à
caractère charitable, aux congrégations, associations cultuelles,
syndicats professionnels, etc.
1.3.2.1 L'action en comblement du passif :
Lorsque le redressement judiciaire fait apparaître
une insuffisance d'actif, le tribunal peut en
cas de faute de gestion ayant contribué à cette
insuffisance d'actif, décider que les
dettes de l'association seront supportées, en tout ou
en partie, avec ou sans solidarité, par
tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés
ou non, ou par certains d'entre eux.
Toute faute, même légère, toute
imprudence, négligence, voire simplement l'incompétence
ou la carence dans l'exercice d'un mandat d'administrateur peut être
sanctionnée.
1.3.2.2 Le redressement judiciaire :
Le tribunal, dans ce cas, peut ouvrir une procédure
de redressement judiciaire à l'égard de tous
les dirigeants contre lequel peut être relevé un
des faits suivants :
avoir disposé des biens de l'association
comme de ses biens propres ;
avoir fait des actes de commerces sous couvert de l'association
masquant ses agissements ;
avoir fait des biens ou du crédit de l'association un
usage contraire à l'intérêt de celle-ci à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale
ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement ;
avoir poursuivi abusivement, dans
un intérêt personnel, une exploitation déficitaire
qui ne pouvait que conduire à la cessation de paiement de l'association
;
avoir tenu une comptabilité
fictive ou fait disparaître
des documents comptables de l'association ou s'être
abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles
légales ;
avoir détourné ou dissimulé tout ou partie
de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de l'association
;
avoir tenu une comptabilité
manifestement incomplète ou irrégulière
au regard des dispositions légales.
Enfin, le législateur instaure une autre sanction,
la faillite personnelle, (art. 186 de la loi du 25/01/85) à
l'égard des dirigeants qui ont notamment :
disposé des biens de l'association comme
de ses biens propres ;
poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel,
une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à
la cessation de paiement de l'association ;
détourné ou dissimulé tout ou partie de
l'actif ;
trop tardé à déclarer l'état
de cessation de paiements, contribuant ainsi à augmenter
considérablement le passif de l'association.
Le prononcé de la faillite personnelle à
l'égard du dirigeant entraîne obligatoirement l'interdiction
de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement
toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale
ayant une activité économique, pendant au moins cinq ans.
En outre, à cette sanction principale, ils peuvent
ajouter une série de déchéances civiques et honorifiques
qui marquent le caractère infamant de la faillite personnelle
(privation des droits civiques, exclusion des fonctions publiques administratives
ou judiciaires, interdiction d'exercer certaines professions, de porter
certaines décorations, etc.)
© Mars 2005 Gérard HUNG CHEI TUI
Cet article est tiré de la revue Entr'actes
(n°39 - Mars 2005)
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