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1. La responsabilité civile et financière
des dirigeants
Page actualisée en octobre 2010
1.1 La responsabilité civile des dirigeants
à l'égard des tiers et des autres dirigeants
:
En principe, l'association répond des
fautes dont elle s'est rendu coupable par l'intermédiaire
de ses organes. La responsabilité civile des dirigeants
ne peut être mise en cause s'ils ont agi au
nom de l'association et dans
les limites de leur mandat.
Il n'est pas exclu que la responsabilité
civile personnelle des dirigeants soit recherchée lorsqu'ils
:
outrepassent leur fonction,
agissent en dehors de l'objet social,
ou encore
effectuent sciemment une action qui
ne peut se rattacher au fonctionnement normal de l'association.
Exemple : A été
retenu la responsabilité d'un trésorier qui
avait volontairement émis des chèques sans provision.
Ce fait constitue une faute lourde détachable des fonctions
normales de trésorier.
Lorsque le mandataire a excédé
ses pouvoirs, l'association n'est pas engagée par les
actes que celui-ci a pu passer.
1.2 La responsabilité civile des dirigeants
à l'égard de l'association :
Pour apprécier l'étendue de
la responsabilité des administrateurs à l'égard
des associations, il convient de se référer
aux fonctions et obligations mises à leur charge par
les statuts.
La responsabilité civile d'un dirigeant pourra être
engagée s'il n'a pas rempli les termes d'un contrat
résultant de son mandat.
Quelques remarques
:
L'incompétence, l'inexpérience ne sont
pas des motifs excusant la faute de gestion.
Celui qui accepte les fonctions d'administrateur est
tenu à une surveillance et à un contrôle
sérieux de l'administration de l'association.
Est constitutif d'une faute :
- le désintérêt pour
la gestion et l'absence de délégations de
pouvoirs permettant de suppléer à cette situation
;
- l'absentéisme du dirigeant, doublé
de délégations multiples données à
des collaborateurs incompétents ;
- l'absence de transparence et d'information
vis à vis des organes compétents (CA, AG
)
Si une action en responsabilité
civile aboutit, elle se traduit par une condamnation du
dirigeant à verser des dommages-intérêts.
1.3 La responsabilité financière
des dirigeants :
1.3.1 Responsabilité en matière
fiscale :
L'administration fiscale peut demander par
application de l'article 267 du Livre des procédures
fiscales, que le dirigeant d'une association soit condamné
solidairement au paiement
des impositions dues par l'organisme s'il
en a rendu impossible le recouvrement par des manuvres
frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée
des obligations fiscales.
L'article 267 vise toute personne, rémunérée
ou non, exerçant, en
droit ou en fait, directement ou indirectement,
la direction effective d'une association, déclarée
ou non, reconnue d'utilité publique ou non. Le dirigeant
poursuivi est celui à qui incombe la bonne exécution
des obligations fiscales.
L'appréciation de la faute est laissée
aux tribunaux.
Illustrations : fautes graves ayant (ou
pouvant) entraîné la solidarité fiscale
:
· falsifications de déclarations fiscales
;
· participation à un circuit de fausse facturation
;
· retard systématique de versements de TVA
collectée ;
· absence de comptabilité.
1.3.2 Responsabilité en cas de redressement
judiciaire :
Toute association déclarée peut
être soumise à la procédure de redressement
judiciaire.
dans le cadre de laction en comblement dinsuffisance
dactif (art. 651-1 et s. du code de commerce) ;
dans le cadre lobligation aux dettes de lassociation
et de la faillite personnelle (art. L 653-4 du code de commerce)(extension
de la procédure collective de lorganisme à
ses dirigeants.)
Cette procédure a pour objet, dès
lors que l'association ne peut plus faire face à ses
dettes, d'apurer son passif et de rechercher si cela est encore
possible, un plan de redressement sauvegardant l'activité
et l'emploi.
Il convient de noter que les dirigeants de
toutes les associations, exerçant
ou non une activité économique, sont
concernés. En conséquence, cette mesure étend
son champ d'application aux associations à caractère
charitable, aux congrégations, associations cultuelles,
syndicats professionnels, etc.
1.3.2.1 Laction en comblement dinsuffisance
dactif :
Lorsque le redressement judiciaire fait
apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut
en cas de faute de gestion
ayant contribué à cette insuffisance d'actif,
décider que les dettes
de l'association seront supportées, en tout
ou en partie, avec ou sans solidarité, par
tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés
ou non, ou par certains d'entre eux.
En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal
peut, par décision motivée, les déclarer
solidairement responsables. L'action se prescrit par trois
ans à compter du jugement qui prononce la liquidation
judiciaire.
Toute faute, même légère,
toute imprudence, négligence, voire simplement l'incompétence
ou la carence dans l'exercice d'un mandat d'administrateur
peut être sanctionnée.
1.3.2.2 L'obligation aux dettes de l'association
Le tribunal, dans ce cas, peut décider de mettre
la totalité ou une partie des dettes de lassociation
en liquidation judiciaire à la charge de tous les
dirigeants lorsquils ont contribué à
la cessation de paiement en commettant une faute caractérisée
telle que (art. L651-1 et s. du Code de commerce) :
avoir disposé des biens
de l'association comme de
ses biens propres ;
avoir fait des actes de commerces sous couvert
de l'association masquant ses agissements ;
avoir fait des biens ou du crédit de l'association
un usage contraire à
l'intérêt de celle-ci à des
fins personnelles ou pour favoriser une autre personne
morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement ;
avoir poursuivi abusivement, dans
un intérêt personnel, une exploitation
déficitaire qui ne pouvait que conduire à
la cessation de paiement de l'association ;
avoir détourné ou dissimulé
tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté
le passif de l'association.
Enfin, le législateur instaure une autre sanction,
la faillite personnelle, (art. L653-4 et s. du Code de commerce)
à légard des dirigeants qui ont commis
une des fautes caractérisées citées
précédemment ou :
n'avoir pas acquitté les dettes de lassociation,
mises à sa charge ;
fait disparaître des documents comptables,
ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes
applicables en font obligation ou, avoir tenu une comptabilité
fictive, manifestement incomplète ou irrégulière
au regard des dispositions applicables ;
souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie,
des engagements jugés trop importants au moment
de leur conclusion, eu égard à la situation
de l'association ;
payé ou fait payer, après cessation
des paiements et en connaissance de cause de celle-ci,
un créancier au préjudice des autres créanciers
;
fait obstacle à son bon déroulement,
en s'abstenant volontairement de coopérer avec
les organes de la procédure ;
trop tardé à déclarer létat
de cessation de paiements, contribuant ainsi à
augmenter considérablement le passif de lassociation.
Le prononcé de la faillite personnelle à
légard du dirigeant entraîne obligatoirement
linterdiction de gérer, administrer ou contrôler
directement ou indirectement toute entreprise commerciale
ou artisanale ou toute personne morale ayant une activité
économique, pendant au moins cinq ans.
En outre, à cette sanction principale, ils peuvent
ajouter une série de déchéances civiques
(par exemple, lincapacité d'exercer une fonction
publique élective) et honorifiques qui marquent le
caractère infamant de la faillite personnelle (privation
des droits civiques, exclusion des fonctions publiques administratives
ou judiciaires, interdiction dexercer certaines professions,
de porter certaines décorations, etc.)
© Mars 2010 Gérard HUNG CHEI
TUI
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