|
Une association peut être imposée
aux impôts commerciaux
Page actualisée en sptembre 2007
Au sommaire de cette page :
1- Généralités
2 - Historique
3 - L'instruction fiscale 4 H-5-98 du
15 septembre 1998 reprise dans l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre
2006
4 - Les conditions pour une gestion
désintéressée
5 - Associations 1905 : Le coût
d'une éventuelle fiscalisation
1 - Généralités
Le droit fiscal, sauf exception :
est autonome et indépendant : il a ses propres définitions,
ses propres règles.
Par exemple, pour la loi de 1901, la non lucrativité consiste à
ne pas partager les bénéfices. Pour le droit fiscal, selon
ses propres règles et définitions, une association à
but non lucratif est lucrative par certaines de ses activités.
est réaliste : il s'attache moins
à la forme qu'à la réalité.
En droit civil, les termes d'un contrat lient les personnes. En droit
fiscal, ce n'est pas le cas. Le fait de nommer " cotisations "
ou " offrande " une rentrée d'argent ne lie pas l'administration
fiscale. Pour elle, en réalité, c'est un don ou une donation
déguisée.
s'attache à la nature ou à l'origine
des recettes et non leur affectation.
Le fisc ne regarde pas à quoi vous dépensez votre argent,
mais d'où il vient.
est le gardien de la concurrence.
Une activité exercée dans les mêmes conditions que
les entreprises est passible de l'impôt.
a pour rôle premier de permettre la collecte
de l'impôt et la lutte contre l'évasion fiscale.
Toute activité commerciale, même exercée par une association
est passible des impôts et taxes.
Par conséquent, et pour mieux comprendre ce qui suit, sachez que
le droit fiscal s'empêche de regarder la seule forme juridique pour
décider ou non de l'exonération des impôts commerciaux
: Le type d'activités exercées et le mode de gestion
doivent être pris en considération ! Dit autrement : La
forme juridique de l'association n'est pas une garantie d'exonération
de l'impôt sur les sociétés, de l'Imposition Forfaitaire
Annuelle, de la TVA et de la taxe professionnelle...
En revanche, si elle remplit toutes les conditions d'exonération
prévues par l'administration fiscale, elle pourrait être
exonérée des impôts commerciaux et de la taxe d'apprentissage.
2 - Historique
Le 1er décembre 1997, le Premier Ministre,
M. Lionel JOSPIN, adressait à M. Guillaume GOULARD, Maître
des requêtes au Conseil d'Etat, une lettre dont voici quelques extraits
:
" Le régime fiscal des associations
a été défini par la loi en 1976. Depuis cette date,
l'activité et le financement des associations ont beaucoup évolué,
et il convient d'adapter les règles fiscales à cette situation
nouvelle.
Un important travail de concertation entre les représentants du
monde associatif et les administrations concernées a été
entrepris, sans pour l'instant aboutir à un compromis acceptable
par tous...
... je souhaiterais vous confier une mission de clarification des règles
fiscales applicables au secteur associatif sur la base de critères
simples et précis... "
M. GOULARD remis donc un rapport daté du 10 mars
1998 ayant pour titre : " Clarifier le régime fiscal des associations
". Bien évidemment, l'instruction fiscale conséquente
à ce rapport était attendue avec impatience. Elle parut
le 15 septembre 1998 au Bulletin Officiel des Impôts (Instruction
4 H-5-98).
3 - L'instruction fiscale 4 H-5-98 du
15 septembre 1998 reprise dans l'instruction
4 H-5-06 du 18 décembre 2006
Dans l'instruction
4 H-5-06 du 18 décembre 2006, l'administration fiscale a récapitulé
le régime fiscal d'ensemble des organismes non lucratifs tel qu'il
a été défini par l'instruction 4
H-5-98 ainsi que par les instructions 4
H-1-99, 4 H-3-00, 4C-2-00 et 4 H-6-01.
Rappel de certains principes
La loi du 1er juillet 1901, en posant le principe de
la liberté d'association définit l'association comme "
la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices ".
Cette définition signifie que la démarche de ces personnes
doit être désintéressée et que l'association
n'est pas guidée par la recherche du profit.
En conséquence, ces associations et plus généralement
les organismes réputés être sans but lucratif (fondations,
congrégations religieuses, y compris les associations régies
par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements
de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin...) ne sont pas en principe
soumis aux impôts dus par les personnes exerçant une
activité commerciale (notamment la taxe sur la valeur ajoutée,
l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle).
Ces organismes bénéficient en effet de
larges exonérations fiscales...
Toutefois, si ces organismes exercent des activités
lucratives, ceux-ci doivent être soumis aux impôts commerciaux
afin de garantir le respect du principe d'égalité devant
les charges publiques et d'éviter des distorsions de concurrence...
Une grille d'analyse
Pour apprécier si une association peut ne pas
être soumise aux impôts commerciaux, il convient de procéder
à l'analyse suivante :
1 Examiner si la gestion de l'organisme est désintéressée.
Si la gestion est intéressée, l'organisme est nécessairement
soumis aux impôts commerciaux.
Nous reviendrons sur la notion de " gestion désintéressée
"
2 Si la gestion est désintéressée,
examiner si l'organisme concurrence le secteur commercial. S'il
ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désintéressée,
l'organisme n'est pas imposable
3 S'il concurrence le secteur commercial, examiner
si l'organisme exerce son activité selon des modalités
de gestion similaires à celles des entreprises commerciales.
Pour cela, quatre éléments doivent être
pris en compte, mais leur importance dans l'appréciation de la
" commercialité " n'est pas la même. Ainsi,
il convient d'étudier dans l'ordre décroissant :
le " Produit " proposé
par l'organisme : l'activité de l'association tend-elle à
satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché
ou qui l'est de façon peu satisfaisante ?
Dit autrement : le service ou le produit qu'elle propose est-il différent
par nature ou par spécialité, des produits et services
commerciaux ?
le " Public " qui est visé
: les actes payants réalisés sont-ils principalement au
profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au
vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes
handicapées notamment,...) ?
Par exemple, le fait que le public visé nécessite
un encadrement important relevant du travail d'assistance sociale
dans un village de vacances ou une colonie contribue à l'utilité
sociale de l'organisme organisateur.
les " Prix " qu'il pratique
: l'organisme fait-il des efforts pour faciliter l'accès du public,
notamment par un prix nettement inférieur pour des services de
nature similaire à ceux accomplis par les entreprises du secteur
lucratif ?
Ainsi, Les dépliants devraient indiquer des
tarifs dégressifs, des facilités de paiement. Le financement
des opérations doit se faire principalement par des dons et
grâce au concours de bénévoles.
la " Publicité " qu'il
fait : le contenu des messages diffusés et le support utilisé
ont-ils été sélectionnés pour tenir compte
du public particulier auquel s'adresse l'action non lucrative de l'organisme
en cause ?
Il faut distinguer l'information sur les prestations
de l'association de la publicité commerciale. Il faut éviter
d'avoir recours aux réseaux de commercialisation et de diffusion
privés. Les moyens utilisés doivent être en proportion
de la cible visée. Une publicité en quadrichromie peut
présumer le souci de toucher un public plus large.
En complément, lisez aussi la page : Impôts
commerciaux - La règle des 4P
Le " schéma méthodologique " qui
résume l'analyse décrite ci-dessus :
|
La gestion de l'association est-elle
désintéressée ?
|
|
Non
L'association est imposable aux impôts commerciaux
|
Oui
|
|
|
|
L'association concurrence-t-elle
une entreprise ?
|
|
Non
L'association est exonérée des impôts commerciaux
|
Oui
|
|
|
|
L'association exerce-t-elle son
activité dans des conditions similaires à celles d'une
entreprise par le produit qu'elle propose, le public qui est visé,
les prix qu'elle pratique, et la publicité qu'elle fait ?
|
|
Non
L'association est exonérée des impôts commerciaux
|
Oui
L'association est imposable aux impôts commerciaux
|
Remarque : Les associations qui exercent leur
activité au profit d'entreprises sont, dans tous les cas, imposables
aux impôts commerciaux.
4 - Les conditions pour une gestion désintéressée
Pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux,
les organismes sans but lucratif doivent avoir une gestion désintéressée.
La définition du caractère désintéressé
de la gestion à but non lucratif est codifiée à l'article
261-7-1°-d) du code général des impôts :
l'organisme est géré et administré à
titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes,
ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou
indirect dans les résultats de l'exploitation ;
l'organisme ne procède à aucune distribution directe
ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce
soit ;
(n'est pas concerné l'intéressement
prévu par le Code du travail et versé aux salariés)
les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne peuvent
pas être déclarés attributaires d'une part quelconque
de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
" Attributaires d'une part quelconque de l'actif
" signifie " bénéficiaires d'un droit dans le
partage du patrimoine de l'association ".
La notion d'apport (avec ou sans droit de reprise) est développée
dans la partie comptable.
Remarque concernant le cas du bail à construction
pour lequel le bailleur donne en location un terrain ou un immeuble
à rénover pour un loyer modique ou nul : à la fin
du bail, le bailleur redevient propriétaire de ses biens. La
jurisprudence temporise et admet cette sorte d'attribution d'une part
de l'actif.
Remarque sur la première condition : l'organisme
est géré et administré à titre bénévole
Avant l'instruction fiscale du 15 septembre 1998, nous
insistions sur le fait qu'un ministre du culte ne pouvait être
rémunéré pour son mandat. Nous disions qu'il pouvait
l'être dans le cadre d'un contrat de travail qui le plaçait
en lien de subordination avec son association : il était alors
rémunéré pour l'accomplissement de tâches
effectivement accomplies.
Episode 1 : selon l'instruction fiscale 4 H-5-98 (reprise
dans l'instruction 4-H-5-06)
La rémunération des salariés
L'organisme peut recourir à une main d'uvre
salariée sans que cela ne remette en cause le caractère
désintéressé de sa gestion. Cela étant,
les rémunérations versées à ce titre ne
doivent pas présenter un caractère excessif.
A titre indicatif : Le nombre total de salariés
employés dans les associations est estimé à 1.600.000.
La rémunération des dirigeants
La gestion d'un organisme est désintéressée
si l'activité de ses dirigeants est exercée à
titre bénévole . Toutefois, une rémunération
peut être admise dans certaines limites.
Il est admis que le caractère désintéressé
de la gestion de l'association ne soit pas remis en cause, si la
rémunération brute mensuelle totale versée aux
dirigeants de droit ou de fait n'excède pas les ¾ du SMIC...
Par rémunération, il convient d'entendre
le versement de sommes d'argent ou l'octroi de tout autre avantage consenti
par l'organisme... Sont notamment visés les salaires, honoraires,
avantages en nature et autres cadeaux, de même que tout remboursement
de frais dont il ne peut être justifié qu'ils ont été
utilisés conformément à leur objet .
Les salariés ne doivent pas être dirigeant
de droit ou de fait de l'association...
Episode 2 : une vague d'inquiétude parfois apaisée
Dès 1998, la condition de rémunération
des dirigeants en dessous des ¾ du SMIC a inquiété
les " grandes " associations qui ont " besoin de s'attacher
à plein temps les services d'un dirigeant ".
Suite au troisième épisode
De plus, cette disposition a été ressentie
par les associations cultuelles et leurs fédérations comme
une atteinte à la liberté religieuse car les ministres
du culte sont des dirigeants rémunérés, bienheureusement,
au delà des ¾ du SMIC.
Les associations de la loi 1905 allaient-elles être
fiscalisées, c'est-à-dire assujetties aux impôts
commerciaux, du fait qu'elles rémunèrent leurs ministres
du culte ?
Instruction fiscale 4 H-5-98 et Fédération
Protestante de France (FPF)
Dans une lettre du 4 janvier 2000 adressée au
Président de la Fédération Protestante de France,
M. Christian SAUTTER, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,
a indiqué que le caractère désintéressé
de la gestion d'une association cultuelle ou d'une congrégation,
membre de la FPF, ne sera pas remis en cause dès lors
que les rémunérations présentent un caractère
normal et sont la contrepartie des tâches effectivement accomplies
par les ministres du culte qui les perçoivent.
Plusieurs remarques s'imposent :
Ne sont concernés par la lettre de M. Christian SAUTTER
que les seules associations cultuelles (ou congrégations) membres
de la FPF ;
Le caractère désintéressé de la gestion
peut être remis en cause si la rémunération du ministre
du culte est excessive, soit au regard des tâches accomplies,
soit au regard des rémunérations généralement
accordées.
Une rémunération présente un caractère
normal si elle est " comparable aux normes de la profession "
et comparable avec le montant des recettes de l'association.
Pour ce qui est des tâches accomplies, tout moyen de preuve
devra être conservé : Agenda du ministre du culte, bulletin
de l'association
- Le ministère pastoral doit être réel, effectif
et les sommes versées ne doivent déguiser ce que l'on
appelle " une rémunération de complaisance ".
Instruction fiscale 4 H-5-98 et Fédération
Evangélique de France (FEF)
Dans une lettre du 11 avril 2000 adressée au
Président de la Fédération Evangélique de
France, le directeur de la législation fiscale a indiqué
que la rémunération des ministres du culte, dirigeant
d'organismes à caractère religieux membres de la FEF,
paraît possible sans que cette situation ne soit contraire au
principe de la gestion désintéressée. Une condition
cependant : que les rémunérations présentent un
caractère normal et soient la contrepartie de tâches effectivement
accomplies par les ministres du culte qui les perçoivent.
Instruction fiscale 4 H-5-98 et Union Nationale des
Assemblées de Dieu de France (UNADF)
En date du 21 mai 2001, l'Union Nationale des Assemblées
de Dieu de France (UNADF) a reçu de la Direction Générale
des Impôts une lettre similaire à celles de la FPF et la
FEF.
Episode 3 : La loi de finances pour 2002 et le décret
n° 2004-76 du 20 janvier 2004
Motifs de l'article 8-III-1 de loi de finances pour
2002
La mesure de tolérance qui permet aux associations
de rémunérer leurs dirigeants à hauteur des ¾
du SMIC ne répond plus aux impératifs de gestion de ces
associations. En effet, celles-ci ont de plus en plus besoin de s'attacher
à plein temps les services d'un dirigeant, ce qui implique de
pouvoir lui verser une rémunération en rapport avec ses
compétences et le travail fourni.
Il a donc été proposé que le caractère
désintéressé de la gestion des associations ne
soit pas remis en cause au seul motif que certains de leurs dirigeants
sont rémunérés.
Article 8-III-1 de loi de finances pour 2002 et précisions
apportées par le décret 2004-76 du 20 janvier 2004 et
commentés par l'instruction 4 H-5-06 du 18/12/06.
Une association doit, en principe, être gérée
et administrée à titre bénévole par des
personnes n'ayant elles-mêmes ou par personne interposée,
aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats
de l'exploitation.
Toutefois, lorsqu'une association décide que
l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie
le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé
de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités
de fonctionnement assurent :
1. sa transparence financière
Pour que la transparence financière soit établi,
il faut que :
- le montant des rémunérations versées à
chacun des dirigeants concernés soit indiqué dans une
annexe aux comptes de l'organisme ;
- le représentant statutaire (généralement le
Président), ou le commissaire au comptes, présente un
rapport à l'organe délibérant (le plus souvent
l'assemblée générale) sur les conventions prévoyant
une telle rémunération ;
- les comptes de l'association soient certifiés par un commissaire
aux comptes.
2. l'élection régulière et périodique
de ses dirigeants,
3. le contrôle effectif de sa gestion par ses
membres et
4. l'adéquation de la rémunération
aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés.
Elle est réputée acquise lorsque la
rémunération versée au dirigeant concerné
:
- se situe dans la limite de trois fois le montant du plafond de la
sécurité sociale
(soit 3 x 32 184 = 96 552 euros pour l'année 2007) ;
Cette limite s'applique à l'ensemble des
rémunérations versées à une même
personne, qu'elle soit dirigeante d'un ou de plusieurs organismes
et que cette rémunération soit perçue ou non
au titre d'autres fonctions que celles de dirigeant (exemple : activité
d'enseignement au sein de l'organisme) (§ 27 de l'instruction
4 H-5-06 du 18/12/06). En cas de dépassement, chacun des
organismes sera assujetti aux impôts commerciaux.
- est la contrepartie de l'exercice effectif de son
mandat ;
- est proportionnée aux contraintes effectivement imposées
à l'ensemble des dirigeants concernés, notamment en
termes de temps de travail ;
- est comparable à celles couramment versées pour des
responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.
Cette dernière disposition s'applique dans
les conditions suivantes :
Les ressources de l'association doivent être,
en moyenne, supérieures à 200 000 €,
500 000 € ou 1 000 000 € pour rémunérer respectivement
un, deux ou trois de ses dirigeants.
. Le montant des ressources à prendre en
compte est le montant moyen constaté aux cours des trois
exercices clos précédant celui au cours duquel la
rémunération est versée. En conséquence,
pour que le caractère désintéressé de
sa gestion ne soit pas remis en cause, un organisme peut rémunérer
ses dirigeants pour un montant supérieur aux trois quarts
du SMIC, au plus tôt, lors de sa quatrième année
d'existence (§ 34 de l'instruction 4 H-5-06 du 18/12/06).
. Il est admis que les dirigeants rémunérés
par un autre organisme (administration, entreprise
) dans le
cadre de mises à disposition ne soient pas pris en compte
pour la détermination du nombre de dirigeants pouvant être
rémunérés par l'association en fonction de
ses ressources. Les rémunérations versées dans
le cadre de ces mises à disposition sont alors traitées
comme des subventions publiques (§ 38 de l'instruction 4H-5-06
du 18/12/06).
· le montant des ressources est constaté
par un commissaire aux comptes.
Une telle association peut verser des rémunérations
dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses
statuts le prévoient explicitement et si une décision
de son organe délibérant l'a expressément décidé
à la majorité des deux tiers de ses membres.
Selon la nouvelle instruction 4 H-5-06 du 18 décembre
2006 § 24, lorsque l'organe délibérant n'est
pas l'assemblée générale, la majorité
des deux tiers suppose la participation effective de l'ensemble
des membres de l'organe délibérant et non simplement
des seuls membres présents lors de la délibération.
Dans le cadre d'une assemblée générale,
cela laisse supposer que l'administration fiscale admet que la majorité
des deux tiers s'apprécie uniquement par rapport aux membres
présents et représentés et non à la
seule majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres.
la délibération et le vote qui
fixent la rémunération doivent avoir lieu hors de
la présence des intéressés selon le même
§ 24 de l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006.
Remarque : Les deux dérogations au principe de
non-rémunération des dirigeants sont exclusives l'une
de l'autre. Par exemple, l'association dont les ressources excéderaient
1 000 000 € et qui déciderait de rémunérer
trois de ses dirigeants dans le cadre du dispositif légal ne
pourrait pas rémunérer d'autres dirigeants dans la limite
des trois quarts du SMIC sans perdre son statut fiscal d'organisme sans
but lucratif (§ 44 et 45 de l'instruction 4H-5-06 du 18/12/06)
Commentaires :
1 La rémunération des dirigeants est
une décision qui relève du contrat d'association.
Au plan juridique, il ne revient donc pas à l'administration
de l' " autoriser " ou de l' " interdire ".
2 Une lettre signée du Secrétaire
d'État au budget, ultérieure à la loi de finances
pour 2002 et adressée à la FPF indique :
" Compte tenu des spécificités des organismes,
associations cultuelles et congrégations, membres de votre fédération,
ainsi que des précisions que vous avait apportées mon
prédécesseur, le montant de leurs ressources ne sera pas
pris en compte pour apprécier le caractère désintéressé
de leur gestion.
Bien entendu, les conditions tenant à la transparence financière,
à l'élection régulière et périodique
des dirigeants, au contrôle effectif de la gestion de l'association
par ses membres, ainsi qu'un plafonnement du montant des rémunérations
seront respectées. "
3 Par souci de " sécurisation fiscale
", certaines églises doivent-elles réorganiser leur
conseil d'administration ?
Une réorganisation suppose que le ministre du
culte ne soit plus membre du conseil d'administration et ne se comporte
pas en dirigeant de fait. Nous rappelons qu'un dirigeant est une
personne " qui exerce un contrôle effectif et constant
de l'association et qui en définit les orientations "
(Instruction 4 H-1-99 § 3). Or, pour bon nombre de mouvements d'églises,
il est inconcevable qu'un pasteur ne soit pas dirigeant
Certaines
fédérations conseillent donc à leurs églises
de ne rien changer à leur structure, préférant
une direction correspondant à la réalité plutôt
qu'un montage juridique cachant une direction de fait par le ministre
du culte.
A notre connaissance, aucune association cultuelle n'a
été fiscalisée au motif de la rémunération
d'un ministre du culte.
5 - Associations 1905 : Le coût
d'une éventuelle fiscalisation
L'impôt sur les sociétés (IS)
L'impôt sur les sociétés est calculé
d'après le bénéfice imposable. Son taux varie de
15% à 33 1/3 %.
- En l'absence de bénéfice, pas d'IS
! Cependant, la comptabilité devrait être tenue avec soin
conformément au Plan Comptable Général. D'autre
part, il serait nécessaire de remplir des déclarations
: une grande responsabilité pour le comptable généralement
bénévole !
L'impôt forfaitaire annuel (IFA)
Les personnes morales passibles de l'impôt sur
les sociétés sont assujetties à une imposition
forfaitaire annuelle dès lors que le chiffre d'affaires majoré
des produits financiers atteint le seuil annuel de 400 000 € .
(Loi de finances pour 2007)
Même fiscalisées, les associations cultuelles ayant des
" recettes " inférieures à 400 000 € échapperaient
à l'impôt forfaitaire annuel.
Remarque : Depuis la loi de finances pour
2006, l'IFA n'est plus une avance sur l'impôt sur les sociétés
mais une charge définitive avec, en contrepartie, sa déductibilité
pour le calcul de l'IS.
La taxe professionnelle
La base d'imposition de la taxe professionnelle est
constituée :
- de la valeur locative des immeubles et des terrains que l'association
utilise dans le cadre de son activité taxable ;
- du coût d'achat des immobilisations non passibles de la taxe
foncière (matériels, mobiliers).
Le montant de la taxe professionnelle est calculé
par les services fiscaux et est signifié aux contribuables par
voie de rôle. Il dépend des taux décidés
par les collectivités locales (commune, département, région).
Une cotisation minimum est déterminée, si bien que tout
assujetti contribue à la taxe professionnelle !
La TVA
Les dons manuels, qui ne cachent pas une facturation
déguisée de prestations ou de produits distribués,
sont hors du champ d'application de la TVA.
Nous en déduisons que les collectes ne doivent pas être
soumises à la TVA.
La taxe d'apprentissage
La taxe d'apprentissage est due par les associations
fiscalisées passibles de l'impôt sur les sociétés.
Cette taxe est assise sur les rémunérations.
La base de calcul est identique à celle qui est retenue pour
le calcul des cotisations de sécurité sociale. Le taux
est de 0,26 % en Alsace Moselle, 0,5% sur le reste du territoire .
Les indemnités versées à un ministre du culte affilié
au régime CAVIMAC ne sont pas soumises à la taxe d'apprentissage.
Pour conclure
La fiscalisation a un coût , non seulement du
point de vue financier, mais aussi en travail et en suivi de la législation
fiscale
© 2001-2007 Alain LEDAIN
Cette page est tirée du livre "Le
culte et la législation"
|