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Reçus fiscaux : la procédure
dite "de rescrit"
Page vérifiée en juin 2007
Référence : Bulletin Officiel des
Impôts 13 L-5-04 du 19 octobre 2004
Au sommaire de cet
article :
- Les conditions de la garantie
- Portée de la garantie
- Modèle de demande relative
à l'habilitation des organismes à recevoir des dons et délivrer
des reçus fiscaux
- Procédure de rescrit et
associations cultuelles
- Modèle de demande relative
à l'habilitation des associations cultuelles à recevoir
des dons et délivrer des reçus fiscaux
Nous l'écrivons souvent : certains dirigeants imaginent
que toute association peut délivrer des reçus fiscaux à
ses donateurs. Il n'en est rien.
Les conséquences de cette erreur peuvent être
très lourdes financièrement, tant pour l'association que
pour les dirigeants
En effet, l'article 1740 A du Code Général
des Impôts fixe l'amende fiscale à 25% des sommes indûment
mentionnées sur les reçus fiscaux ! De plus, les dirigeants
de droit ou de fait qui étaient en fonction au moment de la délivrance
de ces reçus sont solidairement responsables du paiement de l'amende,
si leur mauvaise foi est établie.
Seuls certains organismes peuvent délivrer
des attestations de versements ouvrant droit à un avantage fiscal.
Dit autrement, seuls certains organismes " bénéficient
des articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts
".
Afin de garantir une plus grande sécurité
juridique aux organismes recevant des dons, l'article 1er de
la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ouvre la possibilité
à ces organismes de s'assurer auprès de l'administration
fiscale qu'ils répondent bien aux critères définis
aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un
délai de six mois, l'organisme peut se prévaloir d'une réponse
positive tacite.
Les conditions de la garantie
La demande de l'organisme
L'organisme qui entend bénéficier de la
garantie doit en faire la demande auprès de l'administration
fiscale. Cette demande doit être présentée selon
un modèle fixé par voie réglementaire (voir plus
loin).
L'auteur de la demande doit être clairement
identifié et habilité
par l'organisme.
Cette demande doit comporter une présentation
précise et complète
de l'activité exercée par l'organisme ainsi que toutes
les informations nécessaires à l'administration pour apprécier
si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées
aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Elle doit être adressée, par
pli recommandé avec demande d'avis de réception,
à la direction des services fiscaux du siège de l'organisme.
Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre
décharge.
La réponse de l'administration
La date de réception de la demande de l'organisme
par le service constitue le point de départ du délai de
réponse, fixé à six mois.
Lorsque la demande parvient à un service géographiquement
ou matériellement incompétent, celui-ci, saisi à
tort, la transmet au service compétent pour statuer. Dans cette
circonstance, le délai de six mois court à compter de
la réception de la demande par la direction des services fiscaux
compétente.
L'auteur de la demande est informé de cette transmission.
Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires
à l'administration pour statuer, l'auteur de la demande est invité,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
à produire les éléments manquants.
Le délai de six mois ne court qu'à compter de la réception
de la totalité des éléments du dossier.
La réponse de l'administration est adressée
par pli recommandé avec demande d'avis de réception et
est présentée à l'organisme dans le délai
de six mois. A défaut, l'organisme peut se prévaloir d'une
réponse tacite positive.
Portée de la garantie
L'administration a répondu positivement ou n'a
pas répondu dans le délai de six mois
La réponse positive de l'administration ne vaut
que pour la situation décrite.
Elle ne pourrait valablement lui être opposée si les éléments
d'information communiqués par l'organisme s'avéraient
erronés ou ne pas correspondre à sa situation réelle.
De même, la prise de position de l'administration
cesse de lui être opposable si la situation a évolué
depuis le jour où elle s'est prononcée. Dans cette circonstance,
la garantie ne joue plus à compter du jour où la situation
de fait sur laquelle l'administration a fondé sa prise de position
a changé. La preuve de ce changement incombe au service.
L'administration est par
ailleurs en droit de revenir sur son appréciation antérieure.
Dans cette situation, la garantie cesse de produire ses effets à
compter du jour où l'organisme a été avisé
que la prise de position antérieure est rapportée. Dans
ce cas, les décisions qui doivent être motivées
n'interviennent qu'après que l'organisme ait été
mis à même de présenter des observations.
L'administration doit donc informer l'association de son intention
en lui ouvrant un délai de trente jours pour présenter
ses observations. A l'expiration de ce délai, l'administration
peut notifier sa décision à l'association.
L'absence de réponse de l'administration dans le délai
de six mois qui lui est imparti vaut accord tacite.
L'administration a répondu négativement
dans le délai de six mois
La réponse négative de l'administration
doit comporter l'exposé des motifs qui la justifient.
L'organisme qui délivre des reçus fiscaux
malgré une réponse négative de l'administration
encourt, en toute connaissance de cause, l'amende prévue à
l'article 1740 A quater du code général des impôts.
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Annexe : Modèle de demande
relative à l'habilitation des organismes à recevoir
des dons et délivrer des reçus fiscaux
I - Identification de l'auteur de la demande
: nom, qualité, adresse, téléphone
II - Identification de l'organisme (joindre
une copie des statuts)
- Dénomination
- Adresse du siège social (et des établissements
)
- Objet statutaire
- Affiliation (fédération, groupement, fondation
)
- Imposition aux impôts commerciaux : si oui, lesquels ?
III - Composition et gestion de l'organisme
- Nombre de membres (personnes physiques, morales, autres
)
- Qualité des membres (droits de vote, convocations aux assemblées
générales
)
- Noms, adresses et professions des dirigeants (préciser
la fonction exercée au sein de l'organisme - montant par
dirigeant des rémunérations et indemnités annuelles)
- Salariés : nombre, rémunération, avantage
en nature, fonctions éventuelles au sein du conseil d'administration.
IV - Activités exercées
- Lieu d'exercice des activités
- Activités exercées (à titre permanent, occasionnel)
- Modalités d'exercice (bénéficiaires des opérations,
prix pratiqués
)
- Description des projets en cours
V - Ressources de l'association
- Dons (indiquer le montant)
- Autres : cotisations, subventions, ventes, prestations (indiquer
le montant par nature de ressource)
- Existence d'un secteur lucratif (préciser la nature de(s)
(l')activité(s) lucrative(s) - la répartition et le
pourcentage des ressources par catégorie (dons et autres)
affectées au secteur lucratif et non lucratif, la part respective
des effectifs ou des moyens consacrés respectivement à
l'activité lucrative et à l'activité non lucrative)
- Y a-t-il une sectorisation entre le secteur lucratif et le secteur
non lucratif ? Préciser les modalités pratiques de
définition de cette distinction (comptabilité distincte,
affectation des ressources et des charges entre les deux secteurs
)
VI - Observations complémentaires
Observations que vous jugerez utiles à l'appréciation
de la situation de l'organisme au regard des articles 200 et 238
bis du code général des impôts.
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Procédure de rescrit et associations
cultuelles
Une vive recommandation
Certes, la procédure de rescrit est facultative
: selon l'article 200 du CGI, les associations cultuelles n'ont pas
l'obligation de demander une habilitation avant de délivrer les
reçus fiscaux aux donateurs. Toutefois, nous la recommandons
vivement : en son absence et en cas de contestation par l'administration
fiscale de la faculté de délivrer des reçus fiscaux,
les conséquences pourraient être très lourdes pour
l'association et, peut-être même, pour ses dirigeants !
A titre indicatif : les points qui feront vraisemblablement
l'objet d'un examen approfondi
1° Constatation que l'association concernée
remplit les conditions exigées par la loi du 9 décembre
1905
a) mention dans sa déclaration et ses statuts
d'un objet exclusivement cultuel, c'est à dire :
- pratique d'un culte ;
- exercice exclusif de ce culte, cet exercice comprenant la célébration
de cérémonies, l'acquisition et l'entretien d'édifices
du culte et l'entretien et la formation des ministres du culte et autres
personnes concourant à l'exercice du culte ;
- respect de l'ordre public.
b) indication dans les statuts des limites territoriales
de la circonscription dans laquelle elle fonctionne, c'est-à-dire
la commune, le département, la région ou la France entière
;
c) indication sur une liste jointe du nombre de
membres majeurs et domiciliés ou résidant dans cette circonscription
au moins égal à 7, 15 ou 25 personnes selon que le siège
est fixé dans une commune de moins de 10.000 habitants, de 10.000
à 20.000 habitants ou de plus de 20.000 habitants.
2° Vérification de la conformité à
la loi des recettes de l'association
Les recettes de l'association doivent être
celles prévues par l'article 19 de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et le
chapitre II du décret du 16 mars 1906 portant règlement
d'administration publique pour l'exécution de cette loi ; elles
doivent être exclusivement affectées aux besoins du
culte, principalement :
a) l'aménagement et l'entretien d'un ou
plusieurs locaux réservés à l'exercice public du
culte défini précédemment, dont l'association doit
disposer en qualité de propriétaire, de locataire ou d'affectataire
au sens de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 ;
b) la participation directe ou indirecte, si la
contribution se fait par l'intermédiaire d'une institution regroupant
plusieurs associations, à la rémunération d'un
ou plusieurs ministres du culte et autres personnes concourant à
l'exercice du culte, nommés dans cette fonction en conformité
avec les règles propres à la religion considérée.
3°) Contrôle que les activités
de l'association ne portent pas atteinte à l'ordre public et
aux libertés publiques et ne sont pas répréhensibles
:
a) au regard des dispositions pénales de caractère général
(séquestration de personnes, détournement de mineurs,
outrage aux bonnes murs, escroquerie et abus de confiance, provocation
à la discrimination raciale
) ;
b) au regard de législations ou réglementations plus spécifiques
(fiscalité, contrôle des changes, droit des sociétés,
droit du travail, législation sociale, commerce, enseignement
).
Il sera apprécié notamment si le bénéfice
d'une mesure fiscale encourageant les dons est de nature à conduire
cette dernière à porter atteinte à l'ordre public.
c) l'examen sera éventuellement élargi à d'autres
associations du même culte.
Remarque
La qualification de " mouvement sectaire
" donnée à une association par les différents
rapports parlementaires ne saurait révéler à elle
seule un quelconque trouble à l'ordre public (Cour
Administrative d'Appel de Lyon, 6 octobre 1999, association locale pour
cultes des Témoins de Jéhovah de Riom, et Cour Administrative
d'Appel de Marseille, 5 octobre 1999, Ministre de l'Economie, des Finances
et de l'Industrie).
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Modèle de demande relative
à l'habilitation des associations cultuelles à recevoir
des dons et délivrer des reçus fiscaux
(A envoyer en lettre recommandée
avec demande d'avis de réception)
[Raison sociale de l'association cultuelle]
[Adresse du siège social]
[Date]
[Monsieur le Directeur des services fiscaux du Département
de
]
Objet : Habilitation à recevoir des dons ouvrant
droit à réduction d'impôt ; demande d'engagement
de l'administration.
Références :
- Ordonnance N° 2005-856 du 28 juillet 2005
- Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007
- Décret N° 2004-692 du 12 juillet 2004
- Circulaire du ministère de l'intérieur du INTA0700083C
du 1er août 2007
Monsieur le directeur,
Conformément aux dispositions des textes cités en
références, nous avons l'honneur de solliciter une
demande d'habilitation pour l'association cultuelle [
] afin
de bénéficier des dispositions des articles 200 et
238 bis du Code général des Impôts.
Notre association à objet exclusivement cultuel, conformément
à la loi du 9 décembre 1905, a été pour
la première fois déclarée à la (sous-)préfecture
de [
], le [
], et a été rendue publique
par une insertion au journal officiel le [
]. Elle n'est pas
lucrative, sa gestion est désintéressée et
aucun avantage n'est procuré à ses membres. Elle est
affiliée à la fédération [
] et
ses cultes sont localisés à [
]
Elle a déjà été autorisée à
bénéficier des dispositions des articles 200 et 238
bis du Code général des Impôts par arrêté
n° [
] de la Préfecture du [
] le [
].
(éventuellement)
Nous vous prions de trouver ci-joint :
Les statuts actuels de l'association ;
Le rapport moral et financier de l'année précédente
;
Un extrait du procès verbal de l'assemblée
générale portant approbation des actes de gestion
financière accomplis par le conseil d'administration ;
La liste des membres du conseil d'administration et
du bureau (nom, prénom, profession, domicile et nationalité)
;
Le nombre de membres majeurs et domiciliés
ou résidant dans la circonscription de l'association.
Nous restons à votre disposition pour vous transmettre toute
pièce complémentaire qui vous paraîtrait nécessaire
et vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur,
l'assurance de notre considération distinguée.
Le Président [Nom et prénoms] Le Trésorier
(ou le Secrétaire) [Nom et prénoms]
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