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Reçus fiscaux : la procédure dite "de rescrit"

Page vérifiée en juin 2007

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Référence : Bulletin Officiel des Impôts 13 L-5-04 du 19 octobre 2004

Au sommaire de cet article :
- Les conditions de la garantie
- Portée de la garantie
- Modèle de demande relative à l'habilitation des organismes à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux
- Procédure de rescrit et associations cultuelles
- Modèle de demande relative à l'habilitation des associations cultuelles à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux

Nous l'écrivons souvent : certains dirigeants imaginent que toute association peut délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs. Il n'en est rien.

Les conséquences de cette erreur peuvent être très lourdes financièrement, tant pour l'association que pour les dirigeants… En effet, l'article 1740 A du Code Général des Impôts fixe l'amende fiscale à 25% des sommes indûment mentionnées sur les reçus fiscaux ! De plus, les dirigeants de droit ou de fait qui étaient en fonction au moment de la délivrance de ces reçus sont solidairement responsables du paiement de l'amende, si leur mauvaise foi est établie.

Seuls certains organismes peuvent délivrer des attestations de versements ouvrant droit à un avantage fiscal.
Dit autrement, seuls certains organismes " bénéficient des articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts ".

Afin de garantir une plus grande sécurité juridique aux organismes recevant des dons, l'article 1er de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ouvre la possibilité à ces organismes de s'assurer auprès de l'administration fiscale qu'ils répondent bien aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois, l'organisme peut se prévaloir d'une réponse positive tacite.

Les conditions de la garantie

La demande de l'organisme

L'organisme qui entend bénéficier de la garantie doit en faire la demande auprès de l'administration fiscale. Cette demande doit être présentée selon un modèle fixé par voie réglementaire (voir plus loin).

L'auteur de la demande doit être clairement identifié et habilité par l'organisme.

Cette demande doit comporter une présentation précise et complète de l'activité exercée par l'organisme ainsi que toutes les informations nécessaires à l'administration pour apprécier si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Elle doit être adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction des services fiscaux du siège de l'organisme. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.

La réponse de l'administration

La date de réception de la demande de l'organisme par le service constitue le point de départ du délai de réponse, fixé à six mois.

Lorsque la demande parvient à un service géographiquement ou matériellement incompétent, celui-ci, saisi à tort, la transmet au service compétent pour statuer. Dans cette circonstance, le délai de six mois court à compter de la réception de la demande par la direction des services fiscaux compétente.
L'auteur de la demande est informé de cette transmission.

Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires à l'administration pour statuer, l'auteur de la demande est invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à produire les éléments manquants.
Le délai de six mois ne court qu'à compter de la réception de la totalité des éléments du dossier.

La réponse de l'administration est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception et est présentée à l'organisme dans le délai de six mois. A défaut, l'organisme peut se prévaloir d'une réponse tacite positive.

Portée de la garantie

L'administration a répondu positivement ou n'a pas répondu dans le délai de six mois

La réponse positive de l'administration ne vaut que pour la situation décrite. Elle ne pourrait valablement lui être opposée si les éléments d'information communiqués par l'organisme s'avéraient erronés ou ne pas correspondre à sa situation réelle.

De même, la prise de position de l'administration cesse de lui être opposable si la situation a évolué depuis le jour où elle s'est prononcée. Dans cette circonstance, la garantie ne joue plus à compter du jour où la situation de fait sur laquelle l'administration a fondé sa prise de position a changé. La preuve de ce changement incombe au service.

L'administration est par ailleurs en droit de revenir sur son appréciation antérieure.
Dans cette situation, la garantie cesse de produire ses effets à compter du jour où l'organisme a été avisé que la prise de position antérieure est rapportée. Dans ce cas, les décisions qui doivent être motivées n'interviennent qu'après que l'organisme ait été mis à même de présenter des observations.
L'administration doit donc informer l'association de son intention en lui ouvrant un délai de trente jours pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, l'administration peut notifier sa décision à l'association.
L'absence de réponse de l'administration dans le délai de six mois qui lui est imparti vaut accord tacite.

L'administration a répondu négativement dans le délai de six mois

La réponse négative de l'administration doit comporter l'exposé des motifs qui la justifient.

L'organisme qui délivre des reçus fiscaux malgré une réponse négative de l'administration encourt, en toute connaissance de cause, l'amende prévue à l'article 1740 A quater du code général des impôts.

Annexe : Modèle de demande relative à l'habilitation des organismes à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux

I - Identification de l'auteur de la demande : nom, qualité, adresse, téléphone

II - Identification de l'organisme (joindre une copie des statuts)
- Dénomination
- Adresse du siège social (et des établissements …)
- Objet statutaire
- Affiliation (fédération, groupement, fondation…)
- Imposition aux impôts commerciaux : si oui, lesquels ?

III - Composition et gestion de l'organisme
- Nombre de membres (personnes physiques, morales, autres…)
- Qualité des membres (droits de vote, convocations aux assemblées générales…)
- Noms, adresses et professions des dirigeants (préciser la fonction exercée au sein de l'organisme - montant par dirigeant des rémunérations et indemnités annuelles)
- Salariés : nombre, rémunération, avantage en nature, fonctions éventuelles au sein du conseil d'administration.

IV - Activités exercées
- Lieu d'exercice des activités
- Activités exercées (à titre permanent, occasionnel)
- Modalités d'exercice (bénéficiaires des opérations, prix pratiqués…)
- Description des projets en cours

V - Ressources de l'association
- Dons (indiquer le montant)
- Autres : cotisations, subventions, ventes, prestations (indiquer le montant par nature de ressource)
- Existence d'un secteur lucratif (préciser la nature de(s) (l')activité(s) lucrative(s) - la répartition et le pourcentage des ressources par catégorie (dons et autres) affectées au secteur lucratif et non lucratif, la part respective des effectifs ou des moyens consacrés respectivement à l'activité lucrative et à l'activité non lucrative)
- Y a-t-il une sectorisation entre le secteur lucratif et le secteur non lucratif ? Préciser les modalités pratiques de définition de cette distinction (comptabilité distincte, affectation des ressources et des charges entre les deux secteurs…)

VI - Observations complémentaires
Observations que vous jugerez utiles à l'appréciation de la situation de l'organisme au regard des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Procédure de rescrit et associations cultuelles

Une vive recommandation

Certes, la procédure de rescrit est facultative : selon l'article 200 du CGI, les associations cultuelles n'ont pas l'obligation de demander une habilitation avant de délivrer les reçus fiscaux aux donateurs. Toutefois, nous la recommandons vivement : en son absence et en cas de contestation par l'administration fiscale de la faculté de délivrer des reçus fiscaux, les conséquences pourraient être très lourdes pour l'association et, peut-être même, pour ses dirigeants !

A titre indicatif : les points qui feront vraisemblablement l'objet d'un examen approfondi

1° Constatation que l'association concernée remplit les conditions exigées par la loi du 9 décembre 1905

a) mention dans sa déclaration et ses statuts d'un objet exclusivement cultuel, c'est à dire :
- pratique d'un culte ;
- exercice exclusif de ce culte, cet exercice comprenant la célébration de cérémonies, l'acquisition et l'entretien d'édifices du culte et l'entretien et la formation des ministres du culte et autres personnes concourant à l'exercice du culte ;
- respect de l'ordre public.

b) indication dans les statuts des limites territoriales de la circonscription dans laquelle elle fonctionne, c'est-à-dire la commune, le département, la région ou la France entière ;

c) indication sur une liste jointe du nombre de membres majeurs et domiciliés ou résidant dans cette circonscription au moins égal à 7, 15 ou 25 personnes selon que le siège est fixé dans une commune de moins de 10.000 habitants, de 10.000 à 20.000 habitants ou de plus de 20.000 habitants.

2° Vérification de la conformité à la loi des recettes de l'association

Les recettes de l'association doivent être celles prévues par l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et le chapitre II du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi ; elles doivent être exclusivement affectées aux besoins du culte, principalement :

a) l'aménagement et l'entretien d'un ou plusieurs locaux réservés à l'exercice public du culte défini précédemment, dont l'association doit disposer en qualité de propriétaire, de locataire ou d'affectataire au sens de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 ;

b) la participation directe ou indirecte, si la contribution se fait par l'intermédiaire d'une institution regroupant plusieurs associations, à la rémunération d'un ou plusieurs ministres du culte et autres personnes concourant à l'exercice du culte, nommés dans cette fonction en conformité avec les règles propres à la religion considérée.

3°) Contrôle que les activités de l'association ne portent pas atteinte à l'ordre public et aux libertés publiques et ne sont pas répréhensibles :
a) au regard des dispositions pénales de caractère général (séquestration de personnes, détournement de mineurs, outrage aux bonnes mœurs, escroquerie et abus de confiance, provocation à la discrimination raciale…) ;
b) au regard de législations ou réglementations plus spécifiques (fiscalité, contrôle des changes, droit des sociétés, droit du travail, législation sociale, commerce, enseignement…).
Il sera apprécié notamment si le bénéfice d'une mesure fiscale encourageant les dons est de nature à conduire cette dernière à porter atteinte à l'ordre public.
c) l'examen sera éventuellement élargi à d'autres associations du même culte.

Remarque

La qualification de " mouvement sectaire " donnée à une association par les différents rapports parlementaires ne saurait révéler à elle seule un quelconque trouble à l'ordre public (Cour Administrative d'Appel de Lyon, 6 octobre 1999, association locale pour cultes des Témoins de Jéhovah de Riom, et Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5 octobre 1999, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie).

Modèle de demande relative à l'habilitation des associations cultuelles à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux
(A envoyer en lettre recommandée avec demande d'avis de réception)

[Raison sociale de l'association cultuelle]
[Adresse du siège social]

[Date]

[Monsieur le Directeur des services fiscaux du Département de…]

Objet : Habilitation à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d'impôt ; demande d'engagement de l'administration.

Références :
- Ordonnance N° 2005-856 du 28 juillet 2005
- Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007
- Décret N° 2004-692 du 12 juillet 2004
- Circulaire du ministère de l'intérieur du INTA0700083C du 1er août 2007

Monsieur le directeur,

Conformément aux dispositions des textes cités en références, nous avons l'honneur de solliciter une demande d'habilitation pour l'association cultuelle […] afin de bénéficier des dispositions des articles 200 et 238 bis du Code général des Impôts.

Notre association à objet exclusivement cultuel, conformément à la loi du 9 décembre 1905, a été pour la première fois déclarée à la (sous-)préfecture de […], le […], et a été rendue publique par une insertion au journal officiel le […]. Elle n'est pas lucrative, sa gestion est désintéressée et aucun avantage n'est procuré à ses membres. Elle est affiliée à la fédération […] et ses cultes sont localisés à […]

Elle a déjà été autorisée à bénéficier des dispositions des articles 200 et 238 bis du Code général des Impôts par arrêté n° […] de la Préfecture du […] le […]. (éventuellement)

Nous vous prions de trouver ci-joint :

Les statuts actuels de l'association ;
Le rapport moral et financier de l'année précédente ;
Un extrait du procès verbal de l'assemblée générale portant approbation des actes de gestion financière accomplis par le conseil d'administration ;
La liste des membres du conseil d'administration et du bureau (nom, prénom, profession, domicile et nationalité) ;
Le nombre de membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription de l'association.

Nous restons à votre disposition pour vous transmettre toute pièce complémentaire qui vous paraîtrait nécessaire et vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de notre considération distinguée.

Le Président [Nom et prénoms] Le Trésorier (ou le Secrétaire) [Nom et prénoms]

 

 

     
 
 
 
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