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L'autorisation de recevoir - l'acceptation - des dons et legs
(dans le cas des associations cultuelles)

Page actualisée en septembre 2007

Attention : Le régime d'autorisation de recevoir des dons et legs n'existe plus.
Ce sujet fait l'objet d'un article dans le numéro 50 de notre revue Entr'actes.

Consultez les pages :
- Capacité juridique d'une association
(Définition - Etendue de la capacité juridique - Dons, legs et dons manuels - Associations pouvant accepter les dons et legs)

- Reçus fiscaux : la procédure dite "de rescrit"
- Délivrance et édition de reçus fiscaux : prudence !

Explications

Les associations cultuelles ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace - Moselle font partie de l'énumération des organismes ouvrant droit à réduction d'impôts au titre des dispositions des articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts.

Au 1er janvier 2007, dans la limite de 20% de leur revenu imposable, leurs donateurs bénéficient d'une réduction d'impôt de 66% au titre des versements et dons consentis.

Précédemment, en vertu du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations :

Si une association cultuelle avait déjà été autorisée à recevoir des dons et legs, elle pouvait bénéficier des articles 200 et 238 bis du CGI pendant l'année de l'autorisation et les 5 années suivantes.

Si une association cultuelle n'avait pas reçu d'autorisation (de recevoir des dons et legs) ou si celle-ci était antérieure à 5 ans, elle devait demander une autorisation au préfet du département de son siège pour bénéficier des articles 200 et 238 bis du CGI. (Cette autorisation étant valable pendant l'année en cours et les 5 années suivantes.)

Le nouveau décret 2007-807 du 11 mai 2007 , relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte, portant application de l'article 910 du code civil, a institué un régime de libre acceptation des libéralités, assorti d'un pouvoir d'opposition de l'autorité administrative. La circulaire INTA0700083C du 1er août 2007 du ministère de l'intérieur apporte des précisions sur les procédures applicables en la matière. (Voyez la partie juridique...)

Ce décret précise toutefois que cette autorisation est maintenue pour certains organismes : les associations ou fondations à caractère sectaire par exemple.

Le fait important du décret 2007-807 du 11 mai 2007 réside dans la rédaction de son article 11 qui précise que :

" Sont abrogés :
1° …. ;
2° Le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, à l'exception de son article 3
".

L'article 3 du décret de 1966 est ainsi rédigé :
" Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits à des Etats ou des établissements étrangers est autorisée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères. "

A l'exception donc de cet article qui concerne, " l'acceptation des dons et legs faits à des Etats ou des établissements étrangers ", le reste du décret sur la tutelle administrative des associations et fondations a été entièrement abrogé et avec lui, la demande au préfet de l'autorisation de bénéficier des articles 200 et 238 bis du CGI.

Par ailleurs, l'article 200 du CGI qui était ainsi rédigé :
" Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, …, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :

- e. D'associations cultuelles et de bienfaisance, qui sont autorisées à recevoir des dons et legs ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace - Moselle ;
"
est désormais rédigé comme tel :
"- e. D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace - Moselle ; … "

La mention " qui sont autorisées à recevoir des dons et legs " a été supprimée.

Compte tenu de tout ce qui précède, les associations cultuelles qui ont pour objet exclusif le culte au sens des articles 18 et 19 de la loi de 9 décembre 1905, n'ont plus à demander au préfet d'autorisation pour recevoir les dons et legs et par conséquent pour pouvoir délivrer des reçus fiscaux.

Lisez cependant les pages : Reçus fiscaux : la procédure dite "de rescrit" et Délivrance et édition de reçus fiscaux : prudence !

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Le culte et la législation
Textes fondamentaux

La loi du 1er juillet 1901 et son décret du 16 août 1901

La loi du 9 décembre 1905 et son décret du 16 mars 1906

Modèles

Un modèle de statuts pour votre association cultuelle (loi 1905)

Un modèle de statuts pour votre association 1901

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