|
Délivrance et édition
de reçus fiscaux : prudence !
Page actualisée en septembre 2007
Au sommaire de cet article :
- Associations de la loi 1901 et reçus fiscaux
- L'édition de reçus fiscaux
Dans la limite de 20% de leur revenu imposable, les particuliers
bénéficient d'une réduction d'impôt au titre
des versements et dons consentis à certaines associations. Or,
certains dirigeants imaginent que toute association peut délivrer
des reçus fiscaux à ses donateurs : Il n'en est rien.
Les conséquences de cette erreur peuvent être
très lourdes financièrement, tant pour l'association que
pour les dirigeants
En effet, l'article 1740 A du Code Général
des Impôts (CGI) fixe l'amende fiscale à 25% des sommes indûment
mentionnées sur les reçus fiscaux ! De plus, les dirigeants
de droit ou de fait qui étaient en fonction au moment de la délivrance
de ces reçus sont solidairement responsables du paiement de
l'amende, si leur mauvaise foi est établie.
Seuls certains organismes peuvent délivrer des
attestations de versements ouvrant droit à un avantage fiscal.
Dit autrement, seuls certains organismes " bénéficient
des articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts
".
Ces structures doivent répondre à certaines
conditions et entrer dans l'énumération légale des
organismes ouvrant droit au régime fiscal du mécénat.
Il s'agit notamment (article 200 du Code Général des Impôts)
des associations cultuelles, ainsi que des établissements publics
des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La nouvelle rédaction de l'article 200 du CGI
a supprimé pour les associations cultuelles et les associations
d'assistance et de bienfaisance, la mention de l'autorisation administrative,
pour pouvoir délivrer des reçus fiscaux.Toutefois, pour
être sûr de pouvoir bénéficier de ces avantages,
l'association peut utiliser la
procédure dite " de rescrit " prévue
pour les associations 1901 présentant le caractère d'intérêt
général (INST. 13 L-5-04).
Associations de la loi 1901 et reçus
fiscaux
Seuls certains organismes peuvent délivrer des
attestations de versements ouvrant droit à un avantage fiscal.
Dit autrement, seuls certains organismes " bénéficient
des articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts
".
Il s'agit notamment :
- des fondations ou associations reconnues d'utilité publique
;
- des oeuvres ou d'organismes d'intérêt général
ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à
la mise en valeur du patrimoine artistique..., à la défense
de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de
la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
- des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés
par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé
de la culture ;
- des associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des
établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
- des organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté,
qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent,
à titre principal, à la fourniture gratuite des soins
(mentionnés au 1º du 4 de l'article
261) à des personnes en difficulté.
Quelques précisions
Les organismes à
caractère philanthropique sont entre autre :
- des organismes ayant pour but de venir en aide aux personnes, ou à
ceux de leurs membres, qui sont dans le besoin ;
- des comités chargés de recueillir des fonds pour les
victimes d'un sinistre.
Les organismes à
caractère social sont entre autre :
- des organismes qui concourent à la protection de la santé
publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique,
- des organismes destinés à mettre en uvre une politique
locale de formation, de développement ou d'insertion sociale
ou professionnelle.
Les activités des organismes à caractère social
ou philanthropique peuvent s'exercer dans des domaines très variés
: activités relatives à l'enfance, activités d'accueil,
activités para hospitalières, activités socio-éducatives...
Les organismes à
caractère humanitaire ont une activité qui consiste
à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse
et de misère en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables
et en favorisant leur insertion et leur promotion sociales.
Sont notamment concernées les activités qui ont pour objet
de fournir à ces personnes une aide matérielle (alimentaire
ou en matière de logement par exemple), leur donner les éléments
de formation indispensables à leur insertion sociale (alphabétisation
par exemple) leur apporter un soutien moral et toutes les informations
utiles dans leur situation. (Instruction fiscale
5 B-13-88 du 8 mars 1988)
Les organismes à
caractère sportif ont pour vocation de promouvoir la pratique
du sport (notamment les clubs sportifs amateurs)... (Instruction
fiscale 5 B-13-88 du 8 mars 1988)
Sont considérés
comme associations ou fondations à caractère culturel
les organismes dont l'activité est consacrée, à
titre prépondérant, à la création, à
la diffusion ou à la protection des uvres de l'art et de
l'esprit sous leurs différentes formes.
A ce titre sont notamment concernés les domaines suivants : arts
plastiques, musique, danse, théâtre et spectacles, livre
et littérature, cinéma et audiovisuel, patrimoine, musée.
Sont également considérés comme associations ou
fondations à caractère culturel les organismes qui, sans
exercer directement une activité de création, de diffusion
ou de protection des uvres culturelles, mènent à
titre prépondérant une activité propre en faveur
du développement de la vie culturelle... (Instruction
fiscale 5 B-3311 du 20 juillet 1994)
Les organismes concourant
à la mise en valeur du patrimoine artistique ont pour
objet d'assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur
de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique
national, régional ou local.
La notion de patrimoine artistique ne doit pas être entendue de
manière restrictive. Elle englobe les uvres d'art au sens
traditionnel et les biens qui ont une valeur historique y compris au
regard de l'histoire des techniques... (Instruction
fiscale 5 B-13-88 du 8 mars 1988)
Les organismes concourant
à la défense de l'environnement naturel exercent
leur activité dans un ou plusieurs des domaines suivants : lutte
contre les pollutions et nuisances, prévention des risques naturels
et technologiques, préservation de la faune, de la flore et des
sites, préservation des milieux et des équilibres naturels,
amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural. (Instruction
fiscale 5 B-13-88 du 8 mars 1988)
L'organisme bénéficiaire doit répondre
à certaines conditions générales
- Il doit exercer son activité
en France. Cependant, il peut être pris en compte des dons
faits à des associations françaises qui ont pour objet
d'organiser, à partir de la France, un programme d'aide humanitaire
en faveur des populations en détresse dans le monde.
- Il doit être d'intérêt général,
c'est-à-dire qu'il doit être à
but non lucratif, être géré
de façon désintéressée et ne
procurer aucun avantage à ses membres.
D'après la documentation administrative
5-B-3311 du 20 juillet 1994, une activité est lucrative si
elle consiste en la réalisation d'actes payants de la nature
de ceux qui sont effectués par des professionnels, même
si les bénéfices éventuellement dégagés
sont destinés à la réalisation d'une uvre
désintéressée.
Cependant, l'instruction 4 H-1-99 du 19 février
1999 affirme qu' " Il est admis que l'existence d'un secteur
lucratif ne remet pas en cause la qualification d'intérêt
général d'une association ou d'une fondation. La sectorisation
permet ainsi à ces organismes de bénéficier des
mesures en faveur du mécénat bien qu'ils exercent une
activité lucrative.
Toutefois, les versements effectués n'ouvrent
droit à réduction d'impôt ou à déduction
du résultat que si les dons restent affectés directement
et exclusivement au secteur non lucratif. "
- Il ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle
restreint de personnes.
En conséquence et aussi choquant que cela puisse paraître,
les associations d'anciens combattants ne sont pas d'intérêt
général.
En revanche, l'érection d'un monument aux
morts par de telles associations constitue une opération exceptionnelle
qui, ne bénéficiant pas à un cercle restreint
de personnes, peut être considérée comme réalisée
dans le cadre d'un intérêt général. Dans
cette situation, la part des versements qui sera affectée à
cette opération sera susceptible de bénéficier
de l'avantage fiscal.
Les associations d'élèves ou d'anciens élèves
ne sont pas d'intérêt général dès
lors qu'ils ont principalement pour vocation de créer des liens
de solidarité entre leurs membres et d'assurer la défense
de leurs intérêts matériels et moraux.
Le fait que certaines associations assurent un soutien
particulier au profit de leurs membres en difficulté à
travers par exemple un fonds de solidarité ou un service d'assistance
en cas de chômage, ou organisent à leur profit des activités
telles que voyages, expositions, conférences, etc., n'est pas
de nature à leur conférer l'un des caractères
prévus par la loi (social, philanthropique, éducatif,
culturel...) dès lors que ces prestations, n'ont pas vocation
à bénéficier à tout public (personnes
en état de nécessité par exemple), mais aux seuls
adhérents de l'organisme en contrepartie des versements effectués
à son profit.
Par contre, un comité départemental de tennis ou une
association sportive assimilée ne doit pas être considéré
comme une association fonctionnant au profit d'un cercle restreint
de personnes. Cette condition sera réputée remplie si
n'importe quel enfant ou adolescent du département qui souhaite
adhérer au club peut le faire, sous réserve du paiement
de la cotisation statutaire.
Autre condition : Les versements doivent être faits
à titre gratuit
c'est-à-dire sans aucune contrepartie économique
directe ou indirecte au profit de son auteur.
Ces dernières conditions ont donné lieu
à des hésitations, notamment en ce qui concerne les cotisations.
Ce qui suit a pour objet de préciser les conditions de prise
en compte des versements effectués.
Que le versement soit qualifié de don ou de
cotisation, le bénéfice de la réduction d'impôt
ou de la déduction du bénéfice imposable n'est
accordé qu'à la condition que ce versement procède
d'une intention libérale, c'est-à-dire qu'il soit
consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte
au profit de la personne qui l'effectue.
L'existence d'une contrepartie s'apprécie en
fonction de la nature des avantages éventuellement accordés
à l'adhérent ou au donateur. Doivent être distingués
les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique, d'une
part, et les contreparties tangibles, sous forme de remise de biens
ou de prestations de services, d'autre part.
Contreparties institutionnelles ou symboliques
Ces avantages correspondent tout d'abord à des
prérogatives attachées à la qualité proprement
dite de membre de l'association (droit de vote à ses assemblées
générales, éligibilité à son conseil
d'administration
). Mais il peut s'agir également d'avantages
qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre
ou un donateur particulier de l'association en lui conférant
un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant
symboliquement hommage pour son dévouement à l'uvre.
Il est admis qu'aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie
réelle au versement.
La simple attribution de tels avantages ne saurait par conséquent
priver les adhérents ni les donateurs du bénéfice
de la réduction d'impôt ou de la réduction imposable
à raison de leurs versements.
Contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation
de services.
Sans qu'il soit possible de fournir une énumération
exhaustive des contreparties de cette nature, sont notamment visés
: la remise de divers objets matériels, l'octroi d'avantages
financiers ou commerciaux, le service d'une revue, la mise à
disposition d'équipements ou installation de manière exclusive
ou préférentielle, l'accès privilégié
à des conseils, fichiers ou informations de toute nature
Dès lors que les adhérents ou donateurs
bénéficient d'une telle contrepartie, les versements qu'ils
effectuent sont en principe exclus du champ d'application de la réduction
d'impôt ou de la déduction du bénéfice imposable.
Par dérogation à ce principe, il est
toutefois admis que la remise de menus bien tels qu'insignes, timbres
décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches,
épinglettes, cartes de vux
ne remette pas en cause
l'éligibilité des versements au bénéfice
de l'avantage fiscal lorsque les biens remis par l'organisme à
chaque adhérent ou donateur au cours d'une même année
civile ont une valeur totale faible (au maximum de l'ordre de
30 euros), et qui présente une disproportion marquée avec
le montant de la cotisation ou du don versé. Une telle disproportion
sera caractérisée par l'existence d'un rapport de 1 à
4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation.
Ainsi, pour une cotisation ou un don de 20 euros, la remise d'un bien
dont la valeur n'excède pas 5 euros ne sera pas de nature à
remettre en cause l'éligibilité du versement au bénéfice
de l'avantage fiscal. En revanche, pour une cotisation ou un don de
200 euros, la valeur des biens remis ne devra pas excéder un
montant d'environ 30 euros.
De même, l'envoi de publications, bulletins d'information
ou documents divers ne doit pas être assimilé à
une contrepartie de nature à priver les adhérents ou donateurs
du bénéfice de la réduction d'impôt ou de
la déduction du résultat imposable lorsque l'édition
et la diffusion de ces publications ne constituent pas pour l'organisme
une activité lucrative, au sens donné à cette expression
par l'instruction du 15 septembre 1998 déjà citée.
Il en sera ainsi indépendamment de la situation de la publication
de l'organisme au regard du régime spécifique de la presse
en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Enfin, l'accès à des prestations de services
ne sera pas considéré comme une contrepartie susceptible
de faire obstacle à l'octroi de l'avantage fiscal dès
lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l'ensemble
du public susceptible d'en bénéficier, sans considération
de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur.
Être ou ne pas être d'intérêt
général : La procédure de rescrit fiscal
Dirigeants d'associations 1901, soyez prudents : optez
pour la sécurité juridique du rescrit !
L'édition de reçus fiscaux
Les reçus doivent être numérotés
et établis en deux exemplaires dont un double restera à
l'association. Les numéros d'ordre des reçus doivent être
chronologiques.
Format
Le format recommandé par l'administration est
de 15 x 21 centimètres. Mais il peut être réduit
ou augmenté, sans toutefois être inférieur à
10 x 21 centimètres, ni supérieur à 21 x 30,5 centimètres.
Contenu
Les reçus doivent indiquer entre autre
:
- Les coordonnées de l'association bénéficiaire
(Raison sociale, adresse, objet) ;
Remarque : L'objet de l'association doit être aussi explicite
que possible lorsqu'il ne peut être directement induit de sa désignation.
- Les coordonnées du donateur (Nom et adresse complète)
;
- La somme versée en chiffres et en lettres ;
Toutefois, pour les reçus établis par informatique, l'indication
en toutes lettres de la somme versée n'est pas exigée
si la somme en chiffres est encadrée par des astérisques.
(Trois astérisques de part et d'autre de la somme en chiffres.
Exemple : ***200,00 €***)
- La date de versement ;
En cas d'établissement d'un reçu unique pour toute l'année,
la date du paiement pourra être remplacée par la formule
" cumul 200x " (exemple: cumul 2007 si plusieurs dons sont
effectués en 2007).
- Le mode de versement (Numéraire / chèque ou virement
)
;
- La date d'établissement du reçu ;
- Une signature avec mention de la qualité du signataire.
Le reçu doit être authentifié
par une signature lisible du Président ou du Trésorier
de l'association ou d'une personne habilitée à encaisser
les versements. La signature peut être imprimée ou apposée
à l'aide d'une griffe.
Agrément de l'administration fiscale
Attention : Le non-respect des conditions de
forme (omissions par exemple) peut entraîner l'application de
l'amende de 25% indiquée en introduction de cet article.
La Direction Générale des Impôts
reçoit régulièrement des demandes présentées
par les associations qui souhaitent obtenir l'agrément de l'administration
sur la présentation de leur reçu.
Bien entendu, les services de la Direction Générale
des Impôts se tiennent à la disposition des associations
pour examiner la conformité des modèles de reçu
qu'elles voudront bien leur soumettre.
Les demandes doivent être adressées à
la Direction des Services Fiscaux du siège de l'association accompagnées
d'un courrier indiquant les caractéristiques de l'association
et d'un modèle de reçu complété de toutes
les mentions obligatoires.
Il est toutefois précisé que cet agrément
en la forme ne préjuge pas de la déductibilité,
pour les donateurs, des dons reçus par l'association et qu'il
n'est pas de nature à permettre à l'organisme de faire
figurer sur son reçu un quelconque numéro d'autorisation
ou une mention spécifique faisant état de cet agrément.
Une recommandation et une remarque
N'éditez de reçus que pour les dons par chèque
ou virement : Seuls ces moyens de versements permettent de prouver l'identité
des donateurs.
Justificatif auprès de l'Administration des Impôts
Le donateur qui entend bénéficier de la réduction
d'impôt attachée aux dons, doit joindre à sa déclaration
de revenus les reçus qui lui sont remis par les organismes bénéficiaires
des versements. A défaut d'une telle pièce justificative,
les sommes déclarées sont réintégrées
au revenu imposable sans notification préalable de redressement.
Dans le cas des déclarations de revenus par Internet,
le donateur conserve par-devers lui les reçus durant toute la
période au cours de laquelle il est susceptible d'avoir à
justifier du bien fondé des réductions d'impôt obtenues,
c'est-à-dire l'année du versement, les cinq années
suivantes et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel
l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise .
Délivrance irrégulière de documents
ouvrant droit à un avantage fiscal
Art. 1740 A quater du Code Général
des Impôts : " Toute personne, organisme ou groupement
qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus,
états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir
une déduction du revenu ou du bénéfice imposables,
ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale
égale à 25 % des sommes indûment mentionnées
sur ces documents
Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices
des documents mentionnés au premier alinéa, qui étaient
en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables
du paiement de l'amende, si leur mauvaise foi est établie.
"
© 2001-2007 Alain LEDAIN - Gérard HUNG
CHEI TUI
Cet page est tirée du livre "Le
culte et la législation" (2ème Edition 2007)
|