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Ministre du culte et licenciement
Page vérifiée en janvier 2009
Source : Cour de cassation
- Chambre sociale - Audience du 12 juillet 2005
L'association cultuelle " Mission Populaire Evangélique
" (dite MPE) appartenant à la Fédération Protestante
de France a confié le 1er janvier 1998 à M. X
la fonction
de pasteur à Marseille. Elle y a mis fin le 8 juillet 2000. M.
X a estimé avoir fait l'objet d'un licenciement. Il a donc saisi
la juridiction prud'homale.
Dans un arrêt du 5 février 2003, la cour
d'appel d'Aix En Provence a déclaré la juridiction prud'homale
incompétente et a donc rejeté les demandes de M. X.
Selon M. X, cette cour n'a pas recherché si, concrètement,
dans l'exercice de l'ensemble de ses missions de pasteur et d'animateur
social, il recevait des ordres et directives de l'association MPE de nature
à établir l'existence d'un lien de subordination. Il s'est
donc pourvu en cassation.
Note Actes 6 : Qui dit " lien de subordination
" dit " contrat de travail " et par suite application de
la législation sociale
sur le licenciement.
L'arrêt de la cour de cassation
Les pasteurs des églises et uvres
cultuelles relevant de la Fédération protestante de France
ne concluent pas, relativement à l'exercice de leur ministère,
un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement
établies.
Or, la cour d'appel a constaté que :
- la Mission Populaire Evangélique était une association
cultuelle dépendant de la Fédération protestante
de France ;
- selon ses statuts, cette mission " entend vivre et manifester
l'Evangile en milieu populaire " ;
- les fonctions de M. X à Marseille étaient celles d'un
pasteur, ministre du Culte auprès de la MPE.
Par conséquent, la cour d'appel a légalement
déduit que M.X n'était pas lié à l'association
MPE par un contrat de travail.
Le pourvoi en cassation de M.X a donc été rejeté.
Un autre arrêt de la Cour de Cassation
du 23 avril 1997 concernant la Fédération des églises
Adventistes du sud de la France a cassé la décision d'une
cour d'appel ayant reconnu la qualité de salarié à
un pasteur de cette église au motif que la cour s'était
attachée uniquement à la dénomination donnée
par les parties dans leur contrat.
Il a donc toujours été " clairement affirmé
le principe d'inexistence du contrat de travail pour les ministres du
culte dans l'exercice de leur ministère cultuel ".
(Soc. 23 avril 1997, n°1688 P, RJS 1997, n°0645)
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