0. Avant propos
Le bénévolat ne constitue pas une cause
d'exonération de responsabilité.
Les associations, comme leurs dirigeants sont responsables tant sur le
plan civil que sur le plan pénal.
1. La responsabilité de l'association en tant que
personne morale
1.1 La responsabilité civile de l'association à
l'égard de ses membres - La responsabilité contractuelle.
La responsabilité civile de l'association
est engagée en cas de préjudice lié
au non-respect des dispositions
statutaires concernant les avantages et prestations
prévus pour les membres. Cette dernière est
également soumise à une obligation de sécurité
:
Lorsqu'une association organise une activité
sollicitant une participation active des participants
(jeux sportifs ou compétition sportive par exemple),
elle est tenue à une obligation de moyens.
Sa responsabilité ne sera engagée que s'il
n'a pas mis en uvre tous les moyens propres à
assurer la sécurité des participants. Il en
résulte de cette obligation de moyens que l'association
n'est pas présumée responsable en cas de dommage.
Lorsqu'il s'agit d'une activité
dans laquelle le participant ne joue aucun rôle actif,
l'association est tenue à une obligation
de résultat ; sa responsabilité sans
faute sera engagée en cas de dommage, à moins
qu'il ne parvienne à s'exonérer par la force
majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.
L'obligation de sécurité peut être qualifiée
d'obligation de résultat dans certaines circonstances.
Cela concerne principalement les enfants, les personnes
âgées, les handicapés, ainsi que toute
personne qui n'est pas à même d'avoir une autonomie
d'action.
En matière alimentaire, les tribunaux jugent que
l'obligation de sécurité est une obligation
de résultat s'agissant
de la fourniture d'aliments à des enfants par une
colonie de vacances.
L'association peut s'exonérer de la responsabilité
contractuelle en démontrant que le comportement
fautif de la victime est à l'origine de son
préjudice, et essayer de s'en prévaloir pour
tenter de limiter, voire d'écarter cette responsabilité.
Texte de référence : article
1147 du Code Civil : " Le débiteur est condamné,
s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts,
soit à raison de l'inexécution de l'obligation,
soit à raison du retard dans l'exécution,
toutes les fois qu'ils ne justifient pas que l'inexécution
provient d'une cause étrangère qui ne peut
lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune
mauvaise foi de sa part. "
La responsabilité civile est donc à base
de réparation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat.
Enfin, lassociation a la capacité de contracter
avec ses membres. Par exemple, elle peut proposer un contrat
de location dun local disponible à lun
de ses membres. Ce lien contractuel existe donc en dehors
du contrat dassociation qui les lie. Les obligations
de lassociation seront celles dun contrat spécifique,
hors des obligations statutaires.
1.2 La responsabilité civile de l'association à
l'égard des tiers de l'association
Est considéré comme tiers
de l'association toute personne qui n'est pas membre de
l'association.
1.2.1 La responsabilité contractuelle
La responsabilité de l'association
est contractuelle lorsqu'un contrat est passé entre
l'association et le tiers.
Règle générale
:
Le contrat tient lieu de " loi " pour les parties
(code civil article 1134). Le non-respect des engagements
donne lieu à indemnité (code civil article
1142) pour inexécution, retard, sauf
cause étrangère involontaire (code civil article
1147).
Le dommage peut résulter du fait personnel de
lassociation pour inexécution fautive des
clauses dun contrat. Peu importe la nature du contrat
: tacite ou exprès, à titre onéreux
ou à titre gratuit. Cette inexécution peut
être intentionnelle ou dimprudence
et de négligence.
Selon l'article 1147 du Code civil, elle
peut engendrer des dommages-intérêts compensatoires
ou en cas de retard des dommages-intérêts moratoires.
La victime doit justifier du préjudice subi (sauf
pour un retard de paiement d'une somme où l'article
1153 prévoit des intérêts au taux légal).
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Notion dinfraction dimprudence
ou de négligence:
Selon larticle 121-3 du Code pénal,
il peut résulter :
- soit dun faute dimprévoyance
par :
- Maladresse : manque dhabileté
ou de savoir faire, gaucherie, erreur, étourderie
;
- Inattention : omission (sans intention),
oubli, légèreté, insouciance;
- Négligence : fait de ne pas accomplir
un acte quon aurait dû accomplir,
manque de précaution, de vigilance, défaut
de soin, de rigueur;
- Imprudence : manque de prévoyance,
de précaution, irréflexion, légèreté.
- soit, déléments révélant
une certaine indiscipline sociale et résultante
du manquement à une obligation de prudence
ou de sécurité prévue par la
loi ou les règlements.
Lélément constitutif de linfraction
dimprudence implique que la norme de conduite
qui na pas été suivie est
écrite dans un texte législatif
ou réglementaire, une circulaire, un règlement
intérieur, une note de service, une fiche
de tâches etc.
En fait, il est reproché à lauteur
de lacte de navoir pas suivi un comportement
(ou du moins un modèle de comportement)
visant à assurer la sécurité
des personnes.
Linobservation des dispositions en matière
dhygiène et de sécurité,
suffit en cas de dommage survenu à un salarié
ou à un tiers, à engager la responsabilité
du président ou du directeur de lassociation.
Idem en cas domission dun programme
dentretien systématique, de non signalisation
de travaux, dabsence de balisage sur un parcours,
etc.
|
Toutes les personnes collaborant
au fonctionnement et à l'activité de l'association,
que ce soit au titre d'une relation salariale ou d'une relation
bénévole, permanente ou occasionnelle, sont
considérées comme des préposés
dans la mesure ou elles sont soumises à l'autorité
directrice de l'association. Elles
peuvent donc engager la responsabilité de l'association.
Texte : L'article 1384 alinéa
5 du Code civil pose la notion de " responsabilité
du fait d'autrui " : " Les maîtres et
les commettants sont responsables du dommage causé
par leurs domestiques et préposés dans les
fonctions auxquelles ils les ont employés. "
Une dernière responsabilité, est la responsabilité
contractuelle du fait des choses. " On
est responsable non seulement du dommage que l'on cause
par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
" (article 1384 alinéa 1 du Code civil) La Cour
de cassation a admis cette responsabilité et rattache
cette responsabilité à l'obligation
contractuelle de sécurité.
Exemple : Une association qui gère une colonie
de vacances, organise une activité de randonnée
à vélo. Elle loue ces vélos pour
des enfants dont elle a la charge. De ce fait, elle est
responsable des dommages causés par lutilisation
de ces vélos dont elle a la garde.
Réparation du dommage
L'étendue de la réparation,
en matière contractuelle, est définie par
l'article 1150 du Code civil qui dispose que " le
débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts
qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir
lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que
l'obligation n'est point exécutée
". Le dommage indemnisable sera donc celui qui était
prévisible au moment de la conclusion du contrat
et qui résulte d'un manquement à une obligation
contractuelle.
Exemple : Une personne achète un billet pour un
spectacle à 50 euros. Ce spectacle est annulé.
Lorganisateur est tenu au remboursement des seuls
50 euros, sans tenir compte de la dépense engagée
par la personne pour venir assister au concert : trajet,
hôtel, restaurant etc.
Ainsi, seul le dommage prévisible est réparable.
Il est figé au moment du consentement. La prescription
en matière contractuelle était de 30 ans
en matière contractuelle. Elle est passée
à 10 ans comme pour la responsabilité délictuelle
depuis la loi 2008-561 du 17 juin 2008.
Les cas d'exonération
de la responsabilité de l'association sont
la cause étrangère, telle la faute
de la victime ou la force
majeure ou encore les clauses évoquées
précédemment.
La perte de chance est un préjudice
que les tribunaux qualifient de certain dès lors
que la chance existait réellement.
Exemple : un étudiant brillant qui après
un accident a perdu la chance de continuer ses études.
Le dommage par ricochet peut également
être indemnisé.
Exemple : la veuve de la victime sera indemnisée
du préjudice indirect quelle a subi du fait
du décès de son époux, victime immédiate
du dommage.
1.2.2 La responsabilité délictuelle
A défaut de contrat entre l'association
et la victime, la responsabilité civile de l'association
ne peut être recherchée que sur le plan délictuel.
Exemple : un pot de fleur tombe des fenêtres de
lassociation sur un passant et le blesse.
La responsabilité délictuelle
est alors exclusive de la responsabilité contractuelle
en vertu du principe du non-cumul.
La victime devra démontrer l'existence
d'une faute de l'association, d'un préjudice
et d'un lien de causalité
entre la faute et le préjudice.
Contrairement à la responsabilité
contractuelle où le dommage est prévisible
et figée au moment du consentement, en matière
délictuelle, on ne sait jamais ce qui va se passer.
Le dommage dans son ensemble est alors réparable
et il vaut mieux avoir une bonne couverture.
Exemple : Sur une voie ferrée, une caravane bloque
le passage dun train. Ce dernier se met à
dérailler en le percutant.
De son coté, la caravane tombe dans une rivière
qui borde la voie ferrée et sécrase
sur une péniche. La péniche coule avec tout
son chargement.
Le préjudice, imprévisible, est ici énorme
et il vaut mieux avoir une bonne assurance.
Enfin, la prescription est de 10 ans en matière
délictuelle. Les clauses restrictives sont nulles
en matière délictuelle.
Le régime de responsabilité pour fait personnel
de lassociation est régi par les dispositions
des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le fait personnel
de lassociation à lorigine du dommage
ne pourra être en pratique que le fait dune
personne physique agissant pour le compte de lassociation
(dirigeants, préposés, bénévoles
ou sociétaires.) Le fait fautif doit être rattaché
au fonctionnement et à lorganisation de lassociation
et traduire une carence de celle-ci.
Exemple : Un membre du bureau de lassociation confie
à des bénévoles des affiches à
placer chez des commerçants annonçant un
concert. Ces derniers collent quelques affiches sur des
panneaux publicitaires prévus pour un affichage
commercial, ce qui constitue un délit. Dans ce
cas, le fait personnel de lassociation à
lorigine du dommage sanalyse en une faute
collective, qui ne peut se rattacher à une des
personnes bénévoles en particulier. Cest
donc le bureau de lassociation qui est à
lorigine du fait fautif.
La responsabilité du fait
d'autrui est posée par l'article 1384 alinéa
1 du Code civil : " On est
responsable non seulement du dommage que l'on cause par
son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre,
ou des choses que l'on a sous sa garde. "
Il peut donc sagir aussi bien de la
responsabilité du fait des dirigeants ou des membres
qui ont pour mission dorganiser, de contrôler
et de diriger lactivité de personnes qui lui
sont confiées, que du fait de ces mêmes personnes
qui lui sont confiées et pour lesquelles lassociation
est chargée de régler le mode de vie.
Les cas dexonération sont,
le fait de la victime (sa faute), la force majeure si elle
présente ces trois caractères (extériorité,
imprévisibilité, irrésistibilité),
le fait dun tiers sil répond aux conditions
dirrésistibilité et dimprévisibilité.
Illustration 1 :
Mlle X..., qui participait à un défilé
de majorettes organisé par l'association Saint-Louis
de Poissy a été blessée par le bâton
manipulé par une autre majorette, Mme Le Y...
Le dommage a été causé par un membre
de l'association, à l'occasion du défilé
de majorettes organisée par celle-ci, laquelle
avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler
l'activité de ses membres au cours du défilé.
En conséquence l'association a été
condamnée à réparer, avec son assureur,
le préjudice résultant du fait dommageable.
(Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique
du 12 décembre 2002.)
Illustration 2 :
Une association, qui accepte la charge d'organiser et
de contrôler, à titre permanent, le mode
de vie d'un handicapé mental dans un milieu protégé,
en le soumettant à un régime comportant
une totale liberté de circulation dans la journée,
doit répondre de celui-ci au sens de l'article
1384, alinéa 1er, du Code civil, et est tenue de
réparer les dommages qu'il a causés. (Arrêt
du 29 mars 1991 - Cour de Cassation - Assemblée
plénière)
Illustration 3 :
Un mineur a été placé dans un foyer
daccueil géré par une association
par mesure dassistance éducative. Lordonnance
du juge des enfants prévoyait un droit de visite
et dhébergement au profit de sa mère.
Au cours dun séjour chez sa mère,
il commet plusieurs viols sur sa sur pour lesquels
il est pénalement condamné. La cour dappel
considère que cest lassociation, et
non la mère, qui est tenue, in solidum avec le
mineur de payer les dommages et intérêts
à la victime. Pour cela, les juges dappel
retiennent que lassociation avait pour mission de
contrôler et dorganiser à titre permanent
la vie de mineur et que le retour de celui-ci dans sa
famille ne résultait ni dune décision
judiciaire, ni même dun accord transférant
provisoirement la garde à cette dernière.
La chambre criminelle de la cour de cassation valide ce
raisonnement.
(Arrêt du 28 janvier 2008 - Cour de Cassation crim.
n° 07-81.725)
L'association est responsable des
choses dont elle est propriétaire, même
lorsqu'elle a confié la chose à l'un de ses
préposés. (" responsabilité délictuelle
du fait des choses ") Lassociation est responsable
de plein droit des dommages causés par les choses
dont elle a la garde, sauf à démontrer le
transfert de la garde au moment de la réalisation
du dommage (contrat de prêt par exemple).
Toutes les formes de préjudice peuvent
faire l'objet d'une réparation : dommage matériel,
dommage corporel, dommage moral. Le dommage
doit être direct, c'est à dire causé
par le fait fautif générateur de la faute,
et certain, c'est à dire déjà réalisé
qui n'est pas susceptible de nouveaux développements.
La faute peut être prouvée
par tout moyen. La réparation du dommage est conditionnée
par la preuve d'un lien de causalité existant
entre la faute de l'association, fait générateur
de responsabilité, et le dommage subi par la victime.
Avant le 1er mars 1994, seules
les personnes physiques pouvaient être poursuivies
pénalement. Il est possible aujourd'hui d'introduire
une action à l'encontre d'une personne morale, et
donc une association pour les infractions commises par ses
représentants ou ses organes agissant
pour son compte. Toutefois, une réponse ministérielle
du 1er décembre 1997 a clairement précisé
que le principe de la responsabilité des personnes
morales est en principe de nature à limiter les mises
en cause des dirigeants, mais ne saurait constituer une
cause dirresponsabilité à leur égard.
La responsabilité pénale est
à base de sanction. Elle a pour but de sanctionner
un comportement déviant par rapport aux règles
que la société sest fixée. Cest
le préjudice subi par la société qui
est réparé et non le préjudice subi
par la victime.
Ainsi, le procès est celui de la
défense de la société et non le procès
de la partie civile.
Les infractions pénales qui pourraient
être mis à la charge des associations, sont
notamment :
Infractions contre les personnes :
L'atteinte involontaire à la vie (art : 221-7 du
CP) ou à l'intégrité de la personne
(art : 222-21 du CP) par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation
de sécurité imposée par la loi ou
un règlement. (Exemple : accident du travail)
Le fait d'exposer directement autrui à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou un règlement
(art : 223-2 du CP) Cette obligation est indépendante
de la concrétisation du dommage. Il suffit qu'il
existe un dommage éventuel.
L'atteinte aux
droits de la personne résultant des fichiers ou
des traitements informatiques (art : 226-4 du CP)
:
-Préalablement à leur
mise en uvre, les traitements de données
à caractère personnel doivent faire l'objet
d'une déclaration auprès de la CNIL .
Le fait, y compris par négligence, de ne pas
respecter les formalités de déclaration
est puni pénalement.
- De même, est puni pénalement le fait
de collecter des données à caractère
personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou
illicite.
- Etc.
Le fait de provoquer l'abandon d'un enfant né ou
à naître ou de s'entremettre entre une personne
désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux
d'abandonner le sien (art : 227-14 du CP)
Infractions contre les biens :
- Le vol (art : 311-16 du CP)
- L'extorsion (art : 312-15 du CP)
- Le chantage (art : 312-15 du CP)
- L'escroquerie (art : 313-9 du CP)
- L'abus de confiance (art : 314-12 du CP)
- Le détournement de gage ou d'objet saisi (art
: 314-13 du CP)
- L'organisation frauduleuse de l'insolvabilité
(art : 314-13 du CP)
- La destruction, la dégradation ou la détérioration
d'un bien appartenant à autrui (art : 322-17 du
CP)
- Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé
des données (art : 313-6 du CP)
- Le blanchiment de capitaux (art : 222-42 du CP)
Infractions résultant de textes particuliers
:
- Banqueroute (Loi. 85-98 du 25/1/85)
- la contrefaçon d'une uvre de l'esprit (art
: L355-8 du CPI)
- la revente à perte (Ord. 86-1243 du 1/12/86)
- l'absence
de facturation en cas de vente de produits ou de prestation
de services pour une activité professionnelle,
le refus de communiquer son barème de prix ou ses
conditions de vente, la hausse ou la baisse artificielle
des prix (Ord. 86-1243 du 1/12/86)
- les infractions aux lois sur la pollution atmosphérique
(Loi. 92-1336 du 16/12/92)
- La publicité mensongère (Article L121-1
et suivants du code de consommation)
Infractions contre la Nation
- Latteinte aux institutions de la République,
à lintégrité du territoire
national ou à la défense nationale (art.
414-7 du CP)
- Les actes de terrorisme (art. 422-5 du CP)
- La participation au maintien ou à la reconstitution
dun groupe de combat ou dun groupement dissous
- La corruption active, le trafic dinfluence, lopposition
à lexécution de travaux publics, lusurpation
de fonctions ou de titres, lusage irrégulier
de qualité (art. 433-25 du CP)
Les peines encourues par l'association seraient
entre autres :
Les peines contraventionnelles :
- Lamende :
Le taux maximal de lamende est fixé au
quintuple de celui qui est prévu pour les personnes
physiques. (Art. 131-41 et 131-13 du CP) Le juge a la
possibilité de prononcer une peine inférieure.
- Peines restrictives ou privatives de
droit :
- Interdiction pour une durée de un an
ou plus démettre des chèques autres
que ceux qui permettent des retraits de fonds ou qui
sont certifiés, ou dutiliser des cartes
de paiement ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre linfraction
ou de la chose qui en est le produit.
Les peines correctionnelles et criminelles
:
- Lamende :
Lamende est encourue quil sagisse
dun délit ou dun crime. Le taux maximal
de lamende est fixé au quintuple de celui
qui est prévu pour les personnes physiques. (Art.
131-38 du CP)
- Les peines adaptées :
Larticle 131-9 du code pénal énumère
neuf peines spécifiques :
- la dissolution de lassociation
- linterdiction, à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus, dexercer
directement ou indirectement une ou plusieurs activités
professionnelles ou sociales ;
- le placement, pour une durée de cinq ans au
plus, sous surveillance judiciaire ;
- la fermeture définitive ou pour une durée
de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- lexclusion des marchés publics à
titre définitif ou pour une durée de cinq
ans au plus ;
- linterdiction, à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire
appel public à lépargne ;
- linterdiction, à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus, démettre
des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds ou qui sont certifiés, ou dutiliser
des cartes de paiement ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre linfraction
ou de la chose qui en est le produit ;
- laffichage de la décision prononcée
ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite,
soit par tout moyen de la presse audiovisuelle.
Cumul des responsabilités de la personne
morale et des personnes physiques.
Larticle 121-2 du Code Pénal dispose «
la responsabilité des personnes morales nexclut
pas celles des personnes physiques auteurs ou complices des
mêmes faits. »