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La responsabilité civile et pénale de l'association

Page mise en ligne avant 2006

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0. Avant propos

Le bénévolat ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité.
Les associations, comme leurs dirigeants sont responsables tant sur le plan civil que sur le plan pénal.

Pour bien comprendre…
La responsabilité civile repose sur l'idée que l'auteur d'un dommage doit le réparer même en l'absence de faute.
La responsabilité pénale repose sur l'existence d'une infraction prévue par la loi (contraventions, délits, crimes).

1. La responsabilité de l'association en tant que personne morale

1.1 La responsabilité civile de l'association à l'égard de ses membres - La responsabilité contractuelle.

La responsabilité civile de l'association est engagée en cas de préjudice lié au non-respect des dispositions statutaires concernant les avantages et prestations prévus pour les membres. Cette dernière est également soumise à une obligation de sécurité :

Lorsqu'une association organise une activité sollicitant une participation active des participants (jeux sportifs ou compétition sportive par exemple), elle est tenue à une obligation de moyens. Sa responsabilité ne sera engagée que s'il n'a pas mis en œuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité des participants. Il en résulte de cette obligation de moyens que l'association n'est pas présumée responsable en cas de dommage.

Lorsqu'il s'agit d'une activité dans laquelle le participant ne joue aucun rôle actif, l'association est tenue à une obligation de résultat ; sa responsabilité sans faute sera engagée en cas de dommage, à moins qu'il ne parvienne à s'exonérer par la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.

L'obligation de sécurité peut être qualifiée d'obligation de résultat dans certaines circonstances. Cela concerne principalement les enfants, les personnes âgées, les handicapés, ainsi que toute personne qui n'est pas à même d'avoir une autonomie d'action.
En matière alimentaire, les tribunaux jugent que l'obligation de sécurité est une obligation de résultat s'agissant de la fourniture d'aliments à des enfants par une colonie de vacances.

L'association peut s'exonérer de la responsabilité contractuelle en démontrant que le comportement fautif de la victime est à l'origine de son préjudice, et essayer de s'en prévaloir pour tenter de limiter, voire d'écarter cette responsabilité.

Texte de référence : article 1147 du Code Civil : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'ils ne justifient pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. "

1.2 La responsabilité civile de l'association à l'égard des tiers de l'association

Est considéré comme tiers de l'association toute personne qui n'est pas membre de l'association.

1.2.1 La responsabilité contractuelle

La responsabilité de l'association est contractuelle lorsqu'un contrat est passé entre l'association et le tiers.

Règle générale :
Le contrat tient lieu de " loi " pour les parties (code civil article 1134). Le non-respect des engagements donne lieu à indemnité (code civil article 1142) pour inexécution, retard, sauf cause étrangère involontaire (code civil article 1147).

Résulte du fait personnel de l'association, l'inexécution fautive des clauses d'un contrat. Cette inexécution peut être intentionnelle ou d'imprudence et de négligence.
Selon l'article 1147 du Code civil, elle peut engendrer des dommages-intérêts compensatoires ou en cas de retard des dommages-intérêts moratoires. La victime doit justifier du préjudice subi .

Toutes les personnes collaborant au fonctionnement et à l'activité de l'association, que ce soit au titre d'une relation salariale ou d'une relation bénévole, permanente ou occasionnelle, sont considérées comme des préposés dans la mesure ou elles sont soumises à l'autorité directrice de l'association. Elles peuvent donc engager la responsabilité de l'association.

Texte : L'article 1384 alinéa 5 du Code civil pose la notion de " responsabilité du fait d'autrui " : " Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. "

Une dernière responsabilité, est la responsabilité contractuelle du fait des choses. " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. " (article 1384 alinéa 1 du Code civil) La Cour de cassation a admis cette responsabilité et rattache cette responsabilité à l'obligation contractuelle de sécurité.

Réparation du dommage

L'étendue de la réparation, en matière contractuelle, est définie par l'article 1150 du Code civil qui dispose que " le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ". Le dommage indemnisable sera donc celui qui était prévisible au moment de la conclusion du contrat et qui résulte d'un manquement à une obligation contractuelle.

Les cas d'exonération de la responsabilité de l'association sont la cause étrangère, telle la faute de la victime ou la force majeure ou encore les clauses évoquées précédemment.

1.2.2 La responsabilité délictuelle

A défaut de contrat entre l'association et la victime, la responsabilité civile de l'association ne peut être recherchée que sur le plan délictuel. La responsabilité délictuelle est alors exclusive de la responsabilité contractuelle en vertu du principe du non-cumul.

La victime devra démontrer l'existence d'une faute de l'association, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Le fait personnel de l'association à l'origine du dommage ne pourra être en pratique que le fait d'une personne physique agissant pour le compte de l'association (dirigeants, préposés, bénévoles ou sociétaires.) Le fait fautif doit être rattaché au fonctionnement et à l'organisation de l'association et traduire une carence de celle-ci.

La responsabilité du fait d'autrui est posée par l'article 1384 alinéa 1 du Code civil : " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. "

Illustration 1 :
Mlle X..., qui participait à un défilé de majorettes organisé par l'association Saint-Louis de Poissy a été blessée par le bâton manipulé par une autre majorette, Mme Le Y...
Le dommage a été causé par un membre de l'association, à l'occasion du défilé de majorettes organisée par celle-ci, laquelle avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé. En conséquence l'association a été condamnée à réparer, avec son assureur, le préjudice résultant du fait dommageable.
(Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 12 décembre 2002.)

Illustration 2 :
Une association, qui accepte la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un handicapé mental dans un milieu protégé, en le soumettant à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée, doit répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et est tenue de réparer les dommages qu'il a causés. (Arrêt du 29 mars 1991 - Cour de Cassation - Assemblée plénière)

L'association est responsable des choses dont elle est propriétaire, même lorsqu'elle a confié la chose à l'un de ses préposés. (" responsabilité délictuelle du fait des choses ")

Toutes les formes de préjudice peuvent faire l'objet d'une réparation : dommage matériel, dommage corporel, dommage moral. Le dommage doit être direct, c'est à dire causé par le fait fautif générateur de la faute, et certain, c'est à dire déjà réalisé qui n'est pas susceptible de nouveaux développements.
La faute peut être prouvée par tout moyen. La réparation du dommage est conditionnée par la preuve d'un lien de causalité existant entre la faute de l'association, fait générateur de responsabilité, et le dommage subi par la victime.

1.3 La responsabilité pénale de l'association

Avant le 1er mars 1994, seules les personnes physiques pouvaient être poursuivies pénalement. Il est possible aujourd'hui d'introduire une action à l'encontre d'une personne morale, et donc une association pour les infractions commises par ses représentants ou ses organes agissant pour son compte.

Les infractions pénales qui pourraient être mis à la charge des associations, sont notamment :

Infractions contre les personnes :

L'atteinte involontaire à la vie (art : 221-7 du CP) ou à l'intégrité de la personne (art : 222-21 du CP) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou un règlement. (Exemple : accident du travail)

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement (art : 223-2 du CP) Cette obligation est indépendante de la concrétisation du dommage. Il suffit qu'il existe un dommage éventuel.

L'atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (art : 226-4 du CP) :

-Préalablement à leur mise en œuvre, les traitements de données à caractère personnel doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL . Le fait, y compris par négligence, de ne pas respecter les formalités de déclaration est puni pénalement.
- De même, est puni pénalement le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
- Etc.

Le fait de provoquer l'abandon d'un enfant né ou à naître ou de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner le sien (art : 227-14 du CP)

Infractions contre les biens :

- Le vol (art : 311-16 du CP)
- L'extorsion (art : 312-15 du CP)
- Le chantage (art : 312-15 du CP)
- L'escroquerie (art : 313-9 du CP)
- L'abus de confiance (art : 314-12 du CP)
- Le détournement de gage ou d'objet saisi (art : 314-13 du CP)
- L'organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art : 314-13 du CP)
- La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui (art : 322-17 du CP)
- Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données (art : 313-6 du CP)
- Le blanchiment de capitaux (art : 222-42 du CP)

Infractions résultant de textes particuliers :

- Banqueroute (Loi. 85-98 du 25/1/85)
- la contrefaçon d'une œuvre de l'esprit (art : L355-8 du CPI)
- la revente à perte (Ord. 86-1243 du 1/12/86)
- l'absence de facturation en cas de vente de produits ou de prestation de services pour une activité professionnelle, le refus de communiquer son barème de prix ou ses conditions de vente, la hausse ou la baisse artificielle des prix (Ord. 86-1243 du 1/12/86)
- les infractions aux lois sur la pollution atmosphérique (Loi. 92-1336 du 16/12/92)
- La publicité mensongère (Article L121-1 et suivants du code de consommation)

Les peines encourues par l'association seraient entre autres :

Les peines d'amendes systématiquement prononcées pour chaque infraction dont le taux maximal est fixé au quintuple de celui qui est prévu à l'encontre des personnes physiques.

L'article 131-9 du CP énumère neuf peines spécifiques :
- la dissolution de l'association
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou qui sont certifiés, ou d'utiliser des cartes de paiement ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de la presse audiovisuelle.

© mai 2005 Gérard HUNG CHEI TUI
Cet article est tiré de la revue Entr'actes (n°39 - Mars 2005)

 

 

     
 
 
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