0. Avant propos
Le bénévolat ne constitue pas une cause
d'exonération de responsabilité.
Les associations, comme leurs dirigeants sont responsables tant sur le
plan civil que sur le plan pénal.
1. La responsabilité de l'association en tant que
personne morale
1.1 La responsabilité civile de l'association à
l'égard de ses membres - La responsabilité contractuelle.
La responsabilité civile de l'association est
engagée en cas de préjudice lié au non-respect
des dispositions statutaires concernant les avantages et prestations
prévus pour les membres. Cette dernière est également
soumise à une obligation de sécurité :
Lorsqu'une
association organise une activité sollicitant
une participation active des participants (jeux sportifs ou compétition
sportive par exemple), elle est tenue à une obligation de
moyens. Sa responsabilité ne sera engagée que s'il
n'a pas mis en uvre tous les moyens propres à assurer la
sécurité des participants. Il en résulte de cette
obligation de moyens que l'association n'est pas présumée
responsable en cas de dommage.
Lorsqu'il
s'agit d'une activité dans laquelle
le participant ne joue aucun rôle actif, l'association
est tenue à une obligation de résultat
; sa responsabilité sans faute sera engagée en cas de
dommage, à moins qu'il ne parvienne à s'exonérer
par la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.
L'obligation de sécurité peut être qualifiée
d'obligation de résultat dans certaines circonstances. Cela concerne
principalement les enfants, les personnes âgées, les handicapés,
ainsi que toute personne qui n'est pas à même d'avoir une
autonomie d'action.
En matière alimentaire, les tribunaux jugent que l'obligation
de sécurité est une obligation
de résultat s'agissant de la fourniture
d'aliments à des enfants par une colonie de vacances.
L'association peut s'exonérer de la responsabilité contractuelle
en démontrant que le comportement fautif
de la victime est à l'origine de son préjudice,
et essayer de s'en prévaloir pour tenter de limiter, voire d'écarter
cette responsabilité.
Texte de référence : article 1147
du Code Civil : " Le débiteur est condamné, s'il
y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à
raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison
du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'ils ne justifient
pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère
qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune
mauvaise foi de sa part. "
1.2 La responsabilité civile de l'association à
l'égard des tiers de l'association
Est considéré comme tiers de l'association
toute personne qui n'est pas membre de l'association.
1.2.1 La responsabilité contractuelle
La responsabilité de l'association est contractuelle
lorsqu'un contrat est passé entre l'association et le tiers.
Règle générale
:
Le contrat tient lieu de " loi " pour les parties (code civil
article 1134). Le non-respect des engagements donne lieu à indemnité
(code civil article 1142) pour inexécution, retard, sauf
cause étrangère involontaire (code civil article 1147).
Résulte
du fait personnel de l'association,
l'inexécution fautive des clauses d'un contrat. Cette inexécution
peut être intentionnelle ou d'imprudence
et de négligence.
Selon l'article 1147 du Code civil, elle peut engendrer des dommages-intérêts
compensatoires ou en cas de retard des dommages-intérêts
moratoires. La victime doit justifier du préjudice subi .
Toutes
les personnes collaborant au fonctionnement et à l'activité
de l'association, que ce soit au titre d'une relation salariale
ou d'une relation bénévole, permanente ou occasionnelle,
sont considérées comme des préposés
dans la mesure ou elles sont soumises à l'autorité directrice
de l'association. Elles peuvent donc engager
la responsabilité de l'association.
Texte : L'article 1384 alinéa 5 du Code
civil pose la notion de " responsabilité du fait d'autrui
" : " Les maîtres et les commettants sont responsables
du dommage causé par leurs domestiques et préposés
dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. "
Une
dernière responsabilité, est la responsabilité
contractuelle du fait des choses. " On
est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses
que l'on a sous sa garde. " (article 1384 alinéa
1 du Code civil) La Cour de cassation a admis cette responsabilité
et rattache cette responsabilité à l'obligation
contractuelle de sécurité.
Réparation du dommage
L'étendue de la réparation, en matière
contractuelle, est définie par l'article 1150 du Code civil qui
dispose que " le débiteur n'est
tenu que des dommages et intérêts qui ont été
prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque
ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée
". Le dommage indemnisable sera donc celui qui était prévisible
au moment de la conclusion du contrat et qui résulte d'un manquement
à une obligation contractuelle.
Les cas d'exonération
de la responsabilité de l'association sont la cause étrangère,
telle la faute de la victime ou la force
majeure ou encore les clauses évoquées précédemment.
1.2.2 La responsabilité délictuelle
A défaut de contrat entre l'association et la
victime, la responsabilité civile de l'association ne peut être
recherchée que sur le plan délictuel. La responsabilité
délictuelle est alors exclusive de la responsabilité contractuelle
en vertu du principe du non-cumul.
La victime devra démontrer l'existence
d'une faute de l'association, d'un préjudice
et d'un lien de causalité entre
la faute et le préjudice.
Le
fait personnel de l'association à
l'origine du dommage ne pourra être en pratique que le fait d'une
personne physique agissant pour le compte de l'association (dirigeants,
préposés, bénévoles ou sociétaires.)
Le fait fautif doit être rattaché au fonctionnement et
à l'organisation de l'association et traduire une carence de
celle-ci.
La
responsabilité du fait d'autrui
est posée par l'article 1384 alinéa 1 du Code civil :
" On est responsable non seulement du dommage
que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses
que l'on a sous sa garde. "
Illustration 1 :
Mlle X..., qui participait à un défilé de majorettes
organisé par l'association Saint-Louis de Poissy a été
blessée par le bâton manipulé par une autre majorette,
Mme Le Y...
Le dommage a été causé par un membre de l'association,
à l'occasion du défilé de majorettes organisée
par celle-ci, laquelle avait pour mission d'organiser, de diriger
et de contrôler l'activité de ses membres au cours du
défilé. En conséquence l'association a été
condamnée à réparer, avec son assureur, le préjudice
résultant du fait dommageable.
(Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 12 décembre
2002.)
Illustration 2 :
Une association, qui accepte la charge d'organiser et de contrôler,
à titre permanent, le mode de vie d'un handicapé mental
dans un milieu protégé, en le soumettant à un
régime comportant une totale liberté de circulation
dans la journée, doit répondre de celui-ci au sens de
l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et est tenue de
réparer les dommages qu'il a causés. (Arrêt du
29 mars 1991 - Cour de Cassation - Assemblée plénière)
L'association
est responsable des choses dont elle est propriétaire,
même lorsqu'elle a confié la chose à l'un de ses
préposés. (" responsabilité délictuelle
du fait des choses ")
Toutes les formes de préjudice peuvent faire
l'objet d'une réparation : dommage matériel, dommage corporel,
dommage moral. Le dommage doit être direct, c'est à dire
causé par le fait fautif générateur de la faute,
et certain, c'est à dire déjà réalisé
qui n'est pas susceptible de nouveaux développements.
La faute peut être prouvée par tout moyen. La réparation
du dommage est conditionnée par la preuve d'un lien de causalité
existant entre la faute de l'association, fait générateur
de responsabilité, et le dommage subi par la victime.
Avant le 1er mars 1994, seules les personnes
physiques pouvaient être poursuivies pénalement. Il est
possible aujourd'hui d'introduire une action à l'encontre d'une
personne morale, et donc une association pour les infractions commises
par ses représentants ou ses organes agissant
pour son compte.
Les infractions pénales qui pourraient être
mis à la charge des associations, sont notamment :
Infractions contre les personnes :
L'atteinte involontaire à la vie (art : 221-7 du CP) ou à
l'intégrité de la personne (art : 222-21 du CP) par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement
à une obligation de sécurité imposée par
la loi ou un règlement. (Exemple : accident du travail)
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat
de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation
ou une infirmité permanente par la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière
de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou un règlement (art : 223-2 du CP) Cette obligation est indépendante
de la concrétisation du dommage. Il suffit qu'il existe un
dommage éventuel.
L'atteinte aux droits de
la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
(art : 226-4 du CP) :
-Préalablement à leur mise en uvre,
les traitements de données à caractère personnel
doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de
la CNIL . Le fait, y compris par négligence, de ne pas respecter
les formalités de déclaration est puni pénalement.
- De même, est puni pénalement le fait de collecter
des données à caractère personnel par un moyen
frauduleux, déloyal ou illicite.
- Etc.
Le fait de provoquer l'abandon d'un enfant né ou à naître
ou de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter
un enfant et un parent désireux d'abandonner le sien (art :
227-14 du CP)
Infractions contre les biens :
- Le vol (art : 311-16 du CP)
- L'extorsion (art : 312-15 du CP)
- Le chantage (art : 312-15 du CP)
- L'escroquerie (art : 313-9 du CP)
- L'abus de confiance (art : 314-12 du CP)
- Le détournement de gage ou d'objet saisi (art : 314-13 du
CP)
- L'organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art : 314-13
du CP)
- La destruction, la dégradation ou la détérioration
d'un bien appartenant à autrui (art : 322-17 du CP)
- Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé
des données (art : 313-6 du CP)
- Le blanchiment de capitaux (art : 222-42 du CP)
Infractions résultant de textes particuliers
:
- Banqueroute (Loi. 85-98 du 25/1/85)
- la contrefaçon d'une uvre de l'esprit (art : L355-8
du CPI)
- la revente à perte (Ord. 86-1243 du 1/12/86)
- l'absence de facturation
en cas de vente de produits ou de prestation de services pour une
activité professionnelle, le refus de communiquer son barème
de prix ou ses conditions de vente, la hausse ou la baisse artificielle
des prix (Ord. 86-1243 du 1/12/86)
- les infractions aux lois sur la pollution atmosphérique (Loi.
92-1336 du 16/12/92)
- La publicité mensongère (Article L121-1 et suivants
du code de consommation)
Les peines encourues par l'association seraient entre
autres :
Les peines d'amendes
systématiquement prononcées pour chaque infraction dont
le taux maximal est fixé au quintuple de celui qui est prévu
à l'encontre des personnes physiques.
L'article 131-9 du CP énumère neuf peines
spécifiques :
- la dissolution de l'association
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou
plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance
judiciaire ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq
ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- l'exclusion des marchés publics à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée
de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne
;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée
de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que
ceux qui permettent le retrait de fonds ou qui sont certifiés,
ou d'utiliser des cartes de paiement ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit
;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion
de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen
de la presse audiovisuelle.