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Capacité juridique d'une association
Page mise à jour en septembre
2010
Au sommaire de cet article :
1 Définition - Etendue de la capacité
juridique
2 Dons, legs et dons manuels
3 Associations pouvant accepter les dons et legs
1 Définition - Etendue
La capacité juridique est l'aptitude
pour une personne physique ou morale d'avoir des droits et
de les exercer.
L'article 6 de la loi du 1er juillet 1901
définit les droits d'une association déclarée
:
" Toute association régulièrement
déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale
:
ester
en justice,
recevoir
des dons manuels ainsi que des dons des établissements
d'utilité publique,
acquérir
à titre onéreux, posséder et administrer,
en dehors des subventions de l'Etat, des régions,
des départements, des communes et de leurs établissements
publics :
1° les cotisations
de ses membres ...
2° le local
destiné à l'administration de l'association
et à la réunion de ses membres ;
3° les immeubles strictement
nécessaires à l'accomplissement
du but qu'elle se propose. "
En ce qui concerne les associations cultuelles
:
Elles " pourront recevoir, dans
les conditions prévues par le deuxième alinéa
de l'article 910 du code civil, les libéralités
testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement
de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
" (Article 19 de la loi du 9 décembre 1905)
" Les dispositions
au profit
des associations ayant la capacité à
recevoir des libéralités ,
sont acceptées
librement par celles-ci, sauf opposition motivée
par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire
à utiliser la libéralité conformément
à son objet statutaire. L'opposition est formée
par l'autorité administrative à laquelle la
libéralité est déclarée
L'opposition prive d'effet cette acceptation. "
(Article 910 alinéa 2 du Code Civil). (Voyez
la partie 3 )
2 Dons, legs et dons manuels
Un don est accordé par une personne de son vivant
et se réalise devant notaire (article 931 du
Code civil). En terme juridique, on parle de " libéralité
entre vifs " ou de " donation notariée
". Comme tout contrat, la donation suppose la volonté
des deux parties, c'est-à-dire la volonté de
donner du donateur et l'acceptation du donataire. La donation
prend effet dès l'acceptation par le donataire.
Un legs est une transmission testamentaire de tout
ou partie du patrimoine du défunt réalisé
par acte authentique (c'est-à-dire déposé
entre les mains d'un notaire).
Il faut distinguer les dons manuels qu'il est possible
de faire à toute association simplement déclarée,
des donations (notariées) et des legs qui ne peuvent
être reçus que par certaines associations.
Il n'existe pas de définition légale
ou réglementaire de l'expression " don manuel
".
Un don manuel, toujours
accordé du vivant du donateur de la main à
la main, peut être effectué, selon la jurisprudence,
en nature ou en numéraire - espèces, chèque
ou virement -. Il n'est pas
consenti devant notaire.
Les offrandes et collectes rentrent parfaitement
dans cette définition.
Lorsqu'il est effectué en nature, il
ne peut porter sur un bien immobilier.
Il n'existe pas un montant à partir
duquel un don manuel serait qualifié de donation.
Le montant d'un don manuel peut être élevé
mais il ne doit pas dépouiller de manière significative
le donateur, compte tenu de l'importance de son patrimoine.
En cas de contestation des héritiers, les juges statuent
au cas par cas, en fonction des éléments du
dossier.
Il existe également la " donation
indirecte " qui consiste à avantager ou à
gratifier directement une personne, telle que la souscription
d'une assurance vie, le paiement au créancier d'une
dette, la remise d'une dette ou l'abandon de certains droits.
Ces donations indirectes sont valables sans exigence d'aucune
formalité et constituent comme les dons manuels une
exception au principe de l'article 931 du Code civil.
Enfin, bien que le Code civil n'en fasse pas
état, la jurisprudence a déclaré valable
dans leur principe les " donations déguisées
". Il peut s'agir d'un contrat de vente où le
prix figurant dans l'acte n'est en réalité pas
payé par l'acquéreur, ou encore la signature
d'une reconnaissance de dettes dont le signataire n'est pas
réellement tenu. On considère en effet, que
la volonté du donateur de gratifier une personne doit
être respecté. Mais attention, par rapport aux
héritiers, cette donation déguisée ne
doit pas excéder la quotité disponible. De même,
l'administration fiscale pourra requalifier cette donation
déguisée en dons manuels et les droits applicables
pourront être réclamés aux bénéficiaires.
3 Associations pouvant accepter
les dons et legs
Seuls certains types d'associations sont autorisés
à accepter librement des dons et legs : Les associations
cultuelles de la loi 1905, les associations d'assistance
et de bienfaisance, les congrégations autorisées
et les associations reconnues d'utilité publique par
exemple.
En ce qui concerne les associations cultuelles
L'arrêté du ministre de l'intérieur
en date du 1er août 2007 stipule expressément
que bénéficie de la capacité de recevoir
des libéralités " les associations
cultuelles, c'est-à-dire celles qui ont exclusivement
pour objet l'exercice d'un culte et se soumettent aux dispositions
du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des Eglises et de l'Etat ".
Ainsi, l'Administration peut faire usage
de son droit d'opposition, entre autre, lorsque le caractère
cultuel de l'association est contestable ou n'est
pas exclusif.
Pour recevoir une donation ou un legs, l'association
cultuelle de la loi 1905 doit ne pas se voir opposer l'acceptation
de la libéralité après sa déclaration
à l'autorité administrative.
Cette déclaration peut être
faite, soit par le notaire chargé du règlement
d'une succession contenant des legs, soit par l'association
cultuelle elle-même en cas de donation.
Condition d'acceptation des dons et legs
Pour pouvoir accepter un don ou un legs,
l'association bénéficiaire doit satisfaire
aux conditions suivantes :
avoir la capacité juridique
suffisante (ce qui est le cas des associations cultuelles
ayant pour objet exclusif le culte : dans ses statuts et
dans les faits),
n'accepter que les immeubles
nécessaires à son fonctionnement, les autres
ne pouvant être acceptés que sous condition
de revente rapide,
ne pas accepter de libéralité
avec des charges ou conditions étrangères
à l'objet social.
(Une libéralité peut
être grevée de charges ou de conditions : des
travaux à effectuer par exemple.)
Avant le 1er janvier 2006, l'acceptation
des libéralités faites aux associations était
subordonnée à une autorisation administrative
délivrée par le préfet ou, plus rarement,
par décret en Conseil d'Etat.
Ce n'est plus le cas sauf pour les associations
à caractère sectaire, c'est-à-dire
ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Désormais, est institué un
régime de libre acceptation , assorti d'un pouvoir
d'opposition de l'autorité administrative. Ainsi
:
même en cas de réclamation
de la famille du donateur, l'association peut accepter la
libéralité sous réserve d'une simple
et rapide déclaration ;
l'acceptation est remise en
cause en cas d'opposition motivée formée par
la préfecture, dans les 6 mois.
Le décret 2007-207 du 11 mai 2007 fixe les modalités
de cette opposition, qui devra être motivée
par l'inaptitude de l'association gratifiée à
utiliser la libéralité conformément
à son objet statutaire. Pour l'application du décret
n° 2007-807 du 11 mai 2007, la circulaire
INTA0700083C du 01 août 2007
décrit les procédures applicables.
Formalités
Déclaration de la libéralité
La déclaration d'une donation faite à
une association cultuelle est adressée au préfet
du département où est le siège de l'association
par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
Elle comporte :
1) Les statuts de l'association bénéficiaire
et les documents attestant qu'ils ont été
régulièrement déclarés ;
2) Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité
de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés
de son administration ;
3) Une copie de l'acte ou, à défaut, une justification
de la libéralité ;
4) L'emploi envisagé pour ladite libéralité.
La déclaration d'un legs à l'autorité
administrative est faite par le notaire par courrier recommandé
avec demande d'avis de réception et accompagnée
des documents suivants :
1) Une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles
relatifs à la libéralité ainsi qu'une
copie de l'acte de décès ou d'un bulletin
de décès du testateur ;
2) Les statuts de l'établissement bénéficiaire
et les documents attestant de ce qu'ils ont été
régulièrement déclarés ou approuvés
;
3) La justification de l'acceptation de la libéralité
ainsi que, le cas échéant, la justification
de l'aptitude de l'établissement bénéficiaire
à en exécuter les charges ou à en satisfaire
les conditions compte tenu de son objet statutaire.
Lorsque le dossier est complet, l'administration adresse
à l'association ou à l'établissement
et, le cas échéant, au notaire, un accusé
de réception mentionnant la date de réception
du dossier et la date à laquelle, à défaut
de décision expresse, l'absence d'opposition sera
acquise.
Cet accusé de réception fait
courir le délai ouvert à l'autorité
administrative pour statuer : 4 mois pour un legs et 2 mois
pour une donation.
En cas de dossier incomplet, l'accusé de réception
fixe un délai pour la production des pièces
manquantes et précise que le délai (2 ou 4
mois) ouvert à l'autorité administrative pour
statuer court à compter de la date de réception
de ces pièces.
L'accusé de réception précisera
également, le cas échéant, que les
immeubles légués doivent être vendus
dans les trois ans s'ils ne sont pas nécessaires
au fonctionnement des associations bénéficiaires,
en application du principe de spécialité qui
interdit aux associations de détenir un patrimoine
étranger à leur objet, ainsi qu'il résulte
des articles 6-3° et 11 de la loi du 1er juillet 1901.
Vérification de la capacité
juridique de l'association
Seules les associations déclarées
ont la capacité de recevoir des libéralités
conformément à l'article 910 du code civil,
alinéa 2.
Pour les associations cultuelles déclarées,
il s'agit impérativement, de celles qui ont pour
objet exclusif l'exercice d'un culte au sens de l'article
19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Eglises et de l'Etat.
La circulaire
du ministre de l'intérieur
demande au préfet, en cas de doute, que l'examen
du dossier porte non seulement sur les statuts pour s'assurer
de son objet exclusif, mais également, sur
les activités de l'association au vu du rapport
moral ou du rapport d'activités et des comptes financiers
des trois derniers exercices, comme par le passé.
Si le préfet estime que l'association
n'a pas la capacité de recevoir la libéralité,
il peut saisir la juge judiciaire, seul habilité
en la matière. Dans ce cas, l'association ou le cas
échéant, le notaire, sera informé par
lettre recommandée avec avis de réception.
La sanction de l'absence de capacité
juridique, est la nullité de la libéralité
qui sera constatée par le juge judiciaire.
La mise en uvre du droit d'opposition
Le principe affirmé est désormais
la libre acceptation des libéralités
par les associations ayant la capacité de les recevoir,
sauf opposition de l'autorité administrative qui
est motivée par l'inaptitude de l'organisme donataire
ou légataire à utiliser la libéralité
conformément à son objet statutaire.
Les réclamations ou oppositions des
héritiers à l'encontre des legs, motivées
par une situation familiale et sociale caractérisée
par la précarité économique, ne sont
plus recevables auprès des préfectures.
Il appartient désormais aux héritiers
de s'adresser exclusivement au tribunal de grande instance.
L'article 2 du décret précise
que la procédure d'opposition doit s'exercer dans
le délai de
4 mois en cas de legs et de 2 mois en cas de donation, qui
court à compter de la date de l'accusé de
réception du dossier complet.
L'inaptitude de l'association à
utiliser la libéralité conformément
à son objet statutaire, qui est le seul fondement
de l'opposition, peut résulter notamment d'une
affectation des biens donnés ou légués
à une activité non conforme à l'objet
statutaire, d'une impossibilité à exécuter
les charges de la libéralité ou à en
satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire.
En cas d'usage du droit d'opposition, le
préfet doit en informer l'association, ainsi que
le notaire en cas de legs, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception en invitant ces
derniers à présenter leurs observations dans
un délai de 15 jours.
La décision d'opposition devra être
motivée en droit et en fait. Elle est susceptible
de recours dans les conditions du droit commun administratif
: la mention des délais et voies de recours devra
donc y figurer. Elle sera notifiée, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, à l'association,
ainsi qu'au notaire en cas de legs.
Cette procédure a pour conséquence
de priver d'effet l'acceptation de la libéralité
par l'association. Elle ne doit pas être confondue
avec la nullité de la libéralité qui
résulte du défaut de capacité de l'association
à recevoir des libéralités et qui,
elle, est prononcée par le juge judiciaire.
Dans un souci de sécurité
juridique, les associations pourront demander une attestation
d'absence d'opposition.
Libéralités et fiscalité
Du point de vue fiscal, les dons et legs
supportent des droits d'enregistrement (les droits de mutation
à titre gratuit) qui peuvent être très
lourds et qui, sauf clause contraire du donateur, sont à
la charge du bénéficiaire. Les associations
cultuelles sont exonérées de ces droits d'enregistrement.
© 2001-2010 Alain LEDAIN et Gérard
HUNG CHEI TUI / ACTES 6
Cette page est tirée du livre
"Le culte et la
législation"
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