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Capacité juridique d'une association

Page mise à jour en décembre 2022

Au sommaire de cet article :
1 Définition - Etendue de la capacité juridique
2 Dons, legs et dons manuels
3 Associations pouvant accepter les dons et legs

1 Définition - Etendue

La capacité juridique est l'aptitude pour une personne physique ou morale d'avoir des droits et de les exercer.

L'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 définit les droits d'une association déclarée :

« Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale :
• ester en justice,
recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique,
• acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° les cotisations de ses membres...
2° le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose ;
4° Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit pour les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts.
»

En ce qui concerne les associations cultuelles :

• « Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires (libéralités testamentaires et entre vifs, avantages fiscales etc.), toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l'État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association " (Article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905)

• « Les dispositions […] au profit […] des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, […] sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée […] L'opposition prive d'effet cette acceptation. » (Article 910 alinéa 2 du Code Civil). (Voyez la partie 3 )

• « Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative compétente, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 [menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société par l'association bénéficiaire ou par l'un de ses dirigeants ou administrateurs].
L'opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet
. » (Article 910-1 du Code civil)

• Les associations cultuelles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit. Toutefois, ressources provenant de l'aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales. (Article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905)

2 Dons, legs et dons manuels

Un don est accordé par une personne de son vivant et se réalise devant notaire (article 931 du Code civil). En terme juridique, on parle de " libéralité entre vifs " ou de " donation notariée ". Comme tout contrat, la donation suppose la volonté des deux parties, c'est-à-dire la volonté de donner du donateur et l'acceptation du donataire. La donation prend effet dès l'acceptation par le donataire.

Un legs est une transmission testamentaire de tout ou partie du patrimoine du défunt réalisé par acte authentique (c'est-à-dire déposé entre les mains d'un notaire).

Il faut distinguer les dons manuels qu'il est possible de faire à toute association simplement déclarée, des donations (notariées) et des legs qui ne peuvent être reçus que par certaines associations.

Il n'existe pas de définition légale ou réglementaire de l'expression « don manuel ».

Un don manuel, toujours accordé du vivant du donateur de la main à la main, peut être effectué, selon la jurisprudence, en nature ou en numéraire - espèces, chèque ou virement -. Il n'est pas consenti devant notaire.

Les offrandes et collectes rentrent parfaitement dans cette définition.

A noter : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. » (Article 894 du Code civil)
Par conséquent, le don doit être effectué dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci.

Lorsqu'il est effectué en nature, il ne peut porter sur un bien immobilier.

Il n'existe pas un montant à partir duquel un don manuel serait qualifié de donation. Le montant d'un don manuel peut être élevé mais il ne doit pas dépouiller de manière significative le donateur, compte tenu de l'importance de son patrimoine. En cas de contestation des héritiers, les juges statuent au cas par cas, en fonction des éléments du dossier.

Il existe également la « donation indirecte » qui consiste à avantager ou à gratifier directement une personne, telle que la souscription d'une assurance vie, le paiement au créancier d'une dette, la remise d'une dette ou l'abandon de certains droits. Ces donations indirectes sont valables sans exigence d'aucune formalité et constituent comme les dons manuels une exception au principe de l'article 931 du Code civil.

Enfin, bien que le Code civil n'en fasse pas état, la jurisprudence a déclaré valable dans leur principe les « donations déguisées ». Il peut s'agir d'un contrat de vente où le prix figurant dans l'acte n'est en réalité pas payé par l'acquéreur, ou encore la signature d'une reconnaissance de dettes dont le signataire n'est pas réellement tenu. On considère en effet, que la volonté du donateur de gratifier une personne doit être respecté. Mais attention, par rapport aux héritiers, cette donation déguisée ne doit pas excéder la quotité disponible. De même, l'administration fiscale pourra requalifier cette donation déguisée en dons manuels et les droits applicables pourront être réclamés aux bénéficiaires.

3 Associations pouvant accepter les dons et legs

Seuls certains types d'associations sont autorisés à accepter librement des dons et legs : Les associations cultuelles de la loi 1905, les associations d'assistance et de bienfaisance, les associations d'intérêt général, les congrégations autorisées et les associations reconnues d'utilité publique par exemple.

En ce qui concerne les associations culturelles de la loi du 1er juillet 1901

Les associations d'intérêt général, déclarées depuis au moins trois ans, peuvent, comme les associations d'assistance et de bienfaisance, les associations reconnues d'utilité publique, les associations cultuelles et les unions agréées d'associations familiales, recevoir des legs et tous types de dons (Loi du 01-07-1901 art. 6, al. 5 introduit par la loi 2014-856 art. 74).

Sont considérées d'intérêt général les associations dont l'ensemble des activités a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (CGI art. 200, 1-b).

Ces conditions sont présumées satisfaites pour les associations 1901 qui disposent, après un « rescrit fiscal », d'une prise de position formelle délivrée par l'administration fiscale attestant de leur caractère d'intérêt général (Décret 2007-807 art. 1 modifié par le décret 2015-832 art. 4).

En ce qui concerne les associations cultuelles

L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er août 2007 stipule expressément que bénéficie de la capacité de recevoir des libéralités " les associations cultuelles, c'est-à-dire celles qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et se soumettent aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ".

Ainsi, l'Administration peut faire usage de son droit d'opposition, entre autres, lorsque le caractère cultuel de l'association est contestable ou n'est pas exclusif.

Pour recevoir une donation ou un legs, l'association cultuelle de la loi 1905 doit ne pas se voir opposer l'acceptation de la libéralité après sa déclaration à l'autorité administrative.

Cette déclaration peut être faite, soit par le notaire chargé du règlement d'une succession contenant des legs, soit par l'association cultuelle elle-même en cas de donation.

Condition d'acceptation des dons et legs

Pour pouvoir accepter un don ou un legs, l'association bénéficiaire doit satisfaire aux conditions suivantes :

avoir la capacité juridique suffisante (ce qui est le cas des associations cultuelles ayant pour objet exclusif le culte : dans ses statuts et dans les faits),

accepter les immeubles nécessaires à son fonctionnement ;

accepter et administrer les autres immeubles acquis à titre gratuit à la condition que les ressources provenant de l'exploitation de ces immeubles ne représentent que 50 % des ressources annuelles totales ;

ne pas accepter de libéralité avec des charges ou conditions étrangères à l'objet social.
(Une libéralité peut être grevée de charges ou de conditions : des travaux à effectuer par exemple.)

Avant le 1er janvier 2006, l'acceptation des libéralités faites aux associations était subordonnée à une autorisation administrative délivrée par le préfet ou, plus rarement, par décret en Conseil d'Etat.

Ce n'est plus le cas sauf pour les associations à caractère sectaire, c'est-à-dire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.

Désormais, est institué un régime de libre acceptation , assorti d'un pouvoir d'opposition de l'autorité administrative. Ainsi :

même en cas de réclamation de la famille du donateur, l'association peut accepter la libéralité sous réserve d'une simple et rapide déclaration ;

l'acceptation est remise en cause en cas d'opposition motivée formée par la préfecture, dans les 6 mois.
Le décret 2007-207 du 11 mai 2007 fixe les modalités de cette opposition, qui devra être motivée par l'inaptitude de l'association gratifiée à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. Pour l'application du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, la circulaire INTA0700083C du 01 août 2007 ainsi que la circulaire NOR/IOC/D/10/16586/C du 23 juin 2010 du ministère de l'intérieur décrivent les procédures applicables.

Formalités

Déclaration de la libéralité

Formes et contenu de la déclaration

La déclaration de la libéralité continue de prendre la forme d'une transmission par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (imprimé postal), accompagné d'un dossier comprenant les documents suivants :

- en cas de legs, une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles, s'il y a lieu, relatifs à la libéralité ainsi qu'une copie de l'acte de décès,

- en cas de donation, une copie de l'acte notarié de donation ou, à défaut, une justification de la libéralité,

- Le cas échéant, toute estimation de la valeur de la libéralité,

- la justification de l'acceptation de la libéralité ainsi que, le cas échéant, la justification de l'aptitude de l'association ou de l'établissement à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire.

Le préfet pourra également accepter tout autre document qui est de nature à lui permettre d'apprécier l'activité réelle de l'association. Ce pourra être notamment l'état inventorié des biens, meubles et immeubles que doivent établir les associations cultuelles en application de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905.

* Pour les associations cultuelles, l'accusé réception de la déclaration de la qualité cultuelle ou du renouvellement mentionné à l'article 32-2 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ou le document attestant que l'association réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionné à l'article 32-2 du même décret.

A défaut, l'association déclare sa qualité cultuelle dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 et aux articles 32-1 à 32-5 du décret du 16 mars 1906 mentionné à l'alinéa précédent.

* Pour les autres associations :
a) Les statuts de l'association ou de l'établissement bénéficiaire et les documents attestant de ce qu'ils ont été régulièrement déclarés ou approuvés ;
b) Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création. Il est rappelé que les comptes annuels comportent le bilan, le compte de résultat et l'annexe prévus par le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 du Comité de la réglementation comptable, relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations. ;
c) Toute justification tendant à établir que l'association remplit les conditions prévues aux cinquième à septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Il s'agira le plus souvent des rapports sur la situation financière et morale qui sont présentés à l'assemblée générale et qui retracent l'activité de l'année écoulée et les objectifs ou projets pour l'année à venir.

Ces conditions sont présumées satisfaites lorsque l'association dispose d'une prise de position formelle délivrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales l'avisant qu'elle relève des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts.

Lorsque le dossier est complet, l'administration adresse à l'association ou à l'établissement et, le cas échéant, au notaire, un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l'absence d'opposition sera acquise. Cet accusé de réception fait courir le délai ouvert à l'autorité administrative pour statuer : 4 mois qu'il s'agisse d'un legs ou d'une donation.

L'absence de notification d'une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception vaut absence d'opposition à l'acceptation d'une libéralité.

En cas de dossier incomplet, l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai de 4 mois ouvert à l'autorité administrative pour statuer court à compter de la date de réception de ces pièces. Il expire le dernier jour à minuit ou est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.

L'accusé de réception précisera également, le cas échéant, que les immeubles légués doivent être vendus dans les trois ans s'ils ne sont pas nécessaires au fonctionnement des associations bénéficiaires, en application du principe de spécialité qui interdit aux associations de détenir un patrimoine étranger à leur objet, ainsi qu'il résulte des articles 6-3° et 11 de la loi du 1er juillet 1901.

Vérification de la capacité juridique de l'association

Seules les associations déclarées ont la capacité de recevoir des libéralités conformément à l'article 910 du code civil, alinéa 2.

Pour les associations cultuelles déclarées, il s'agit impérativement, de celles qui ont pour objet exclusif l'exercice d'un culte au sens de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

La circulaire du ministre de l'intérieur demande au préfet, en cas de doute, que l'examen du dossier porte non seulement sur les statuts pour s'assurer de son objet exclusif, mais également, sur les activités de l'association au vu du rapport moral ou du rapport d'activités et des comptes financiers des trois derniers exercices, comme par le passé.

Si le préfet estime que l'association n'a pas la capacité de recevoir la libéralité, il peut saisir la juge judiciaire, seul habilité en la matière. Dans ce cas, l'association ou le cas échéant, le notaire, sera informé par lettre recommandée avec avis de réception.

La sanction de l'absence de capacité juridique, est la nullité de la libéralité qui sera constatée par le juge judiciaire.

La mise en œuvre du droit d'opposition

Le principe affirmé est désormais la libre acceptation des libéralités par les associations ayant la capacité de les recevoir, sauf opposition de l'autorité administrative qui est motivée pour deux motifs :
- soit l'organisme bénéficiaire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités (hypothèse issue de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009),
- soit il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire (hypothèse issue de l'ordonnance du 28 juillet 2005).

La décision d'opposition doit être motivée en droit et en fait et comporter la mention des voies et délais de recours. Elle sera notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'association ou à l'établissement, ainsi qu'au notaire en cas de legs.
Les réclamations ou oppositions des héritiers à l'encontre des legs, motivées par une situation familiale et sociale caractérisée par la précarité économique, ne sont plus recevables auprès des préfectures.

Il appartient désormais aux héritiers de s'adresser exclusivement au tribunal de grande instance.

L'article 2 du décret précise que la procédure d'opposition doit s'exercer dans le délai de 4 mois en cas de legs et de 2 mois en cas de donation, qui court à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet.

L'inaptitude de l'association à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, qui est le seul fondement de l'opposition, peut résulter notamment d'une affectation des biens donnés ou légués à une activité non conforme à l'objet statutaire, d'une impossibilité à exécuter les charges de la libéralité ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire.

En cas d'usage du droit d'opposition, le préfet doit en informer l'association, ainsi que le notaire en cas de legs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en invitant ces derniers à présenter leurs observations dans un délai de 15 jours.

La décision d'opposition devra être motivée en droit et en fait. Elle est susceptible de recours dans les conditions du droit commun administratif : la mention des délais et voies de recours devra donc y figurer. Elle sera notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'association, ainsi qu'au notaire en cas de legs.

Cette procédure a pour conséquence de priver d'effet l'acceptation de la libéralité par l'association. Elle ne doit pas être confondue avec la nullité de la libéralité qui résulte du défaut de capacité de l'association à recevoir des libéralités et qui, elle, est prononcée par le juge judiciaire.
Dans un souci de sécurité juridique, les associations pourront demander une attestation d'absence d'opposition.

Libéralités et fiscalité

Du point de vue fiscal, les dons et legs supportent des droits d'enregistrement (les droits de mutation à titre gratuit) qui peuvent être très lourds et qui, sauf clause contraire du donateur, sont à la charge du bénéficiaire. Les associations cultuelles sont exonérées de ces droits d'enregistrement.

© 2001-2022 Alain LEDAIN et Gérard HUNG CHEI TUI / ACTES 6

 

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