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Capacité juridique d'une association

Page mise à jour en septembre 2007

Au sommaire de cet article :
- 1 Définition - Etendue de la capacité juridique
- 2 Dons, legs et dons manuels
- 3 Associations pouvant accepter les dons et legs

1 Définition - Etendue

La capacité juridique est l'aptitude pour une personne physique ou morale d'avoir des droits et de les exercer.

L'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 définit les droits d'une association déclarée :

" Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale :

ester en justice,

recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique,

acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
les cotisations de ses membres ...
le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
"

En ce qui concerne les associations cultuelles :

Elles " pourront recevoir, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles. " (Article 19 de la loi du 9 décembre 1905)

" Les dispositions… au profit … des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités ,… sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée… L'opposition prive d'effet cette acceptation. " (Article 910 alinéa 2 du Code Civil). (Voyez la partie 3)

2 Dons, legs et dons manuels

Un don est accordé par une personne de son vivant et se réalise devant notaire (article 931 du Code civil). En terme juridique, on parle de " libéralité entre vifs " ou de " donation notariée ". Comme tout contrat, la donation suppose la volonté des deux parties, c'est-à-dire la volonté de donner du donateur et l'acceptation du donataire. La donation prend effet dès l'acceptation par le donataire.

Un legs est une transmission testamentaire de tout ou partie du patrimoine du défunt réalisé par acte authentique (c'est-à-dire déposé entre les mains d'un notaire).

Il faut distinguer les dons manuels qu'il est possible de faire à toute association simplement déclarée, des donations (notariées) et des legs qui ne peuvent être reçus que par certaines associations.

Il n'existe pas de définition légale ou réglementaire de l'expression " don manuel ".

Un don manuel, toujours accordé du vivant du donateur de la main à la main, peut être effectué, selon la jurisprudence, en nature ou en numéraire - espèces, chèque ou virement -. Il n'est pas consenti devant notaire.

Les offrandes et collectes rentrent parfaitement dans cette définition.

Lorsqu'il est effectué en nature, il ne peut porter sur un bien immobilier.

Il n'existe pas un montant à partir duquel un don manuel serait qualifié de donation. Le montant d'un don manuel peut être élevé mais il ne doit pas dépouiller de manière significative le donateur, compte tenu de l'importance de son patrimoine. En cas de contestation des héritiers, les juges statuent au cas par cas, en fonction des éléments du dossier.

3 Associations pouvant accepter les dons et legs

Seuls certains types d'associations sont autorisés à accepter librement des dons et legs : Les associations cultuelles de la loi 1905, les associations d'assistance et de bienfaisance, les congrégations autorisées et les associations reconnues d'utilité publique par exemple.

En ce qui concerne les associations cultuelles

L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er août 2007 stipule expressément que bénéficie de la capacité de recevoir des libéralités " les associations cultuelles, c'est-à-dire celles qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et se soumettent aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ".

Ainsi, l'Administration peut faire usage de son droit d'opposition, entre autre, lorsque le caractère cultuel de l'association est contestable ou n'est pas exclusif.

Pour recevoir une donation ou un legs, l'association cultuelle de la loi 1905 doit ne pas se voir opposer l'acceptation de la libéralité après sa déclaration à l'autorité administrative.

Cette déclaration peut être faite, soit par le notaire chargé du règlement d'une succession contenant des legs, soit par l'association cultuelle elle-même en cas de donation.

Condition d'acceptation des dons et legs

Pour pouvoir accepter un don ou un legs, l'association bénéficiaire doit satisfaire aux conditions suivantes :

avoir la capacité juridique suffisante (ce qui est le cas des associations cultuelles ayant pour objet exclusif le culte : dans ses statuts et dans les faits),

n'accepter que les immeubles nécessaires à son fonctionnement, les autres ne pouvant être acceptés que sous condition de revente rapide,

ne pas accepter de libéralité avec des charges ou conditions étrangères à l'objet social.
(Une libéralité peut être grevée de charges ou de conditions : des travaux à effectuer par exemple.)

Avant le 1er janvier 2006, l'acceptation des libéralités faites aux associations était subordonnée à une autorisation administrative délivrée par le préfet ou, plus rarement, par décret en Conseil d'Etat.

Ce n'est plus le cas sauf pour les associations à caractère sectaire, c'est-à-dire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.

Désormais, est institué un régime de libre acceptation , assorti d'un pouvoir d'opposition de l'autorité administrative. Ainsi :

même en cas de réclamation de la famille du donateur, l'association peut accepter la libéralité sous réserve d'une simple et rapide déclaration ;

l'acceptation est remise en cause en cas d'opposition motivée formée par la préfecture, dans les 6 mois.
Le décret 2007-207 du 11 mai 2007 fixe les modalités de cette opposition, qui devra être motivée par l'inaptitude de l'association gratifiée à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. Pour l'application du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, la circulaire INTA0700083C du 01 août 2007 décrit les procédures applicables.

Formalités

Déclaration de la libéralité

La déclaration d'une donation faite à une association cultuelle est adressée au préfet du département où est le siège de l'association par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

Elle comporte :
1) Les statuts de l'association bénéficiaire et les documents attestant qu'ils ont été régulièrement déclarés ;
2) Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
3) Une copie de l'acte ou, à défaut, une justification de la libéralité ;
4) L'emploi envisagé pour ladite libéralité.

La déclaration d'un legs à l'autorité administrative est faite par le notaire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et accompagnée des documents suivants :
1) Une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles relatifs à la libéralité ainsi qu'une copie de l'acte de décès ou d'un bulletin de décès du testateur ;
2) Les statuts de l'établissement bénéficiaire et les documents attestant de ce qu'ils ont été régulièrement déclarés ou approuvés ;
3) La justification de l'acceptation de la libéralité ainsi que, le cas échéant, la justification de l'aptitude de l'établissement bénéficiaire à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire.

Lorsque le dossier est complet, l'administration adresse à l'association ou à l'établissement et, le cas échéant, au notaire, un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l'absence d'opposition sera acquise.

Cet accusé de réception fait courir le délai ouvert à l'autorité administrative pour statuer : 4 mois pour un legs et 2 mois pour une donation.

En cas de dossier incomplet, l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai (2 ou 4 mois) ouvert à l'autorité administrative pour statuer court à compter de la date de réception de ces pièces.

L'accusé de réception précisera également, le cas échéant, que les immeubles légués doivent être vendus dans les trois ans s'ils ne sont pas nécessaires au fonctionnement des associations bénéficiaires, en application du principe de spécialité qui interdit aux associations de détenir un patrimoine étranger à leur objet, ainsi qu'il résulte des articles 6-3° et 11 de la loi du 1er juillet 1901.

Vérification de la capacité juridique de l'association

Seules les associations déclarées ont la capacité de recevoir des libéralités conformément à l'article 910 du code civil, alinéa 2.

Pour les associations cultuelles déclarées, il s'agit impérativement, de celles qui ont pour objet exclusif l'exercice d'un culte au sens de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

La circulaire du ministre de l'intérieur demande au préfet, en cas de doute, que l'examen du dossier porte non seulement sur les statuts pour s'assurer de son objet exclusif, mais également, sur les activités de l'association au vu du rapport moral ou du rapport d'activités et des comptes financiers des trois derniers exercices, comme par le passé.

Si le préfet estime que l'association n'a pas la capacité de recevoir la libéralité, il peut saisir la juge judiciaire, seul habilité en la matière. Dans ce cas, l'association ou le cas échéant, le notaire, sera informé par lettre recommandée avec avis de réception.

La sanction de l'absence de capacité juridique, est la nullité de la libéralité qui sera constatée par le juge judiciaire.

La mise en œuvre du droit d'opposition

Le principe affirmé est désormais la libre acceptation des libéralités par les associations ayant la capacité de les recevoir, sauf opposition de l'autorité administrative qui est motivée par l'inaptitude de l'organisme donataire ou légataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.

Les réclamations ou oppositions des héritiers à l'encontre des legs, motivées par une situation familiale et sociale caractérisée par la précarité économique, ne sont plus recevables auprès des préfectures.

Il appartient désormais aux héritiers de s'adresser exclusivement au tribunal de grande instance.

L'article 2 du décret précise que la procédure d'opposition doit s'exercer dans le délai de
4 mois en cas de legs et de 2 mois en cas de donation, qui court à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet.

L'inaptitude de l'association à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, qui est le seul fondement de l'opposition, peut résulter notamment d'une affectation des biens donnés ou légués à une activité non conforme à l'objet statutaire, d'une impossibilité à exécuter les charges de la libéralité ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire.

En cas d'usage du droit d'opposition, le préfet doit en informer l'association, ainsi que le notaire en cas de legs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en invitant ces derniers à présenter leurs observations dans un délai de 15 jours.

La décision d'opposition devra être motivée en droit et en fait. Elle est susceptible de recours dans les conditions du droit commun administratif : la mention des délais et voies de recours devra donc y figurer. Elle sera notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'association, ainsi qu'au notaire en cas de legs.

Cette procédure a pour conséquence de priver d'effet l'acceptation de la libéralité par l'association. Elle ne doit pas être confondue avec la nullité de la libéralité qui résulte du défaut de capacité de l'association à recevoir des libéralités et qui, elle, est prononcée par le juge judiciaire.

Dans un souci de sécurité juridique, les associations pourront demander une attestation d'absence d'opposition.

Libéralités et fiscalité

Du point de vue fiscal, les dons et legs supportent des droits d'enregistrement (les droits de mutation à titre gratuit) qui peuvent être très lourds et qui, sauf clause contraire du donateur, sont à la charge du bénéficiaire. Les associations cultuelles sont exonérées de ces droits d'enregistrement.

Une grande incertitude fiscale plane désormais sur les associations cultuelles.

En effet, l'autorisation préalable étant supprimée, l'administration fiscale peut estimer de son propre chef que l'association ne remplit pas toutes les conditions en matière d'exclusivité de l'objet cultuel (dons à des associations non cultuelles), de lucrativité (comptoir de librairie, tables de publications etc.), de gestion désintéressée (dons aux orateurs de passages ou à des personnes physiques), d'avantages procurés aux membres, (non prise en compte ou mauvaise prise en compte des avantages en nature concernant le pasteur)…

Voyez aussi la page : Reçus fiscaux : la procédure dite "de rescrit"

Par conséquent, l'association ne serait pas autorisée à recevoir cette libéralité et ainsi la mutation serait taxée aux taux maximal de 60%, sans compter les pénalités. Le délai de prescriptions de reprise et de redressement pour succession non déclarée est de 10 ans (Articles L.180 et L.181 du Livre des procédures fiscales).

Ce risque fiscal est d'autant plus à craindre que l'administration fiscale adopte désormais une conception très large de la taxation des dons manuels à travers la notion de " dons manuels révélés ".

 

 

     
 
 
Le culte et la légistation
Un livre indispensable à toute association cultuelle
 
 

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