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Capacité juridique d'une association
Page mise à jour en septembre 2007
Au sommaire de cet article :
- 1 Définition - Etendue de la
capacité juridique
- 2 Dons, legs et dons manuels
- 3 Associations pouvant accepter les
dons et legs
1 Définition - Etendue
La capacité juridique est l'aptitude pour une personne
physique ou morale d'avoir des droits et de les exercer.
L'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 définit
les droits d'une association déclarée :
" Toute association régulièrement
déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale
:
ester
en justice,
recevoir
des dons manuels ainsi que des dons des établissements
d'utilité publique,
acquérir
à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors
des subventions de l'Etat, des régions, des départements,
des communes et de leurs établissements publics :
1° les cotisations de ses
membres ...
2° le local destiné
à l'administration de l'association et à la réunion
de ses membres ;
3° les immeubles strictement
nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle
se propose. "
En ce qui concerne les associations cultuelles :
Elles " pourront recevoir, dans les conditions
prévues par le deuxième alinéa de l'article 910
du code civil, les libéralités testamentaires et entre
vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées
de charges pieuses ou cultuelles. " (Article 19 de la loi du
9 décembre 1905)
" Les dispositions
au profit
des
associations ayant la capacité à recevoir des libéralités
,
sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition
motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire
à utiliser la libéralité conformément à
son objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité
administrative à laquelle la libéralité est déclarée
L'opposition prive d'effet cette acceptation. " (Article 910
alinéa 2 du Code Civil). (Voyez
la partie 3)
2 Dons, legs et dons manuels
Un
don est accordé par une personne de son vivant et se
réalise devant notaire (article 931 du Code civil). En terme
juridique, on parle de " libéralité entre vifs
" ou de " donation notariée ". Comme tout
contrat, la donation suppose la volonté des deux parties, c'est-à-dire
la volonté de donner du donateur et l'acceptation du donataire.
La donation prend effet dès l'acceptation par le donataire.
Un
legs est une transmission testamentaire de tout ou partie du patrimoine
du défunt réalisé par acte authentique (c'est-à-dire
déposé entre les mains d'un notaire).
Il
faut distinguer les dons manuels qu'il est possible de faire à
toute association simplement déclarée, des donations
(notariées) et des legs qui ne peuvent être reçus
que par certaines associations.
Il n'existe pas de définition légale ou
réglementaire de l'expression " don manuel ".
Un don manuel, toujours
accordé du vivant du donateur de la main à la main,
peut être effectué, selon la jurisprudence, en nature ou
en numéraire - espèces, chèque ou virement -. Il
n'est pas consenti devant notaire.
Les offrandes et collectes rentrent parfaitement dans
cette définition.
Lorsqu'il est effectué en nature, il
ne peut porter sur un bien immobilier.
Il n'existe pas un montant à partir duquel un
don manuel serait qualifié de donation. Le montant d'un don
manuel peut être élevé mais il ne doit pas dépouiller
de manière significative le donateur, compte tenu de l'importance
de son patrimoine. En cas de contestation des héritiers, les juges
statuent au cas par cas, en fonction des éléments du dossier.
3 Associations pouvant accepter les dons
et legs
Seuls certains types d'associations sont autorisés
à accepter librement des dons et legs : Les associations cultuelles
de la loi 1905, les associations d'assistance et de bienfaisance,
les congrégations autorisées et les associations reconnues
d'utilité publique par exemple.
En ce qui concerne les associations cultuelles
L'arrêté du ministre de l'intérieur
en date du 1er août 2007 stipule expressément
que bénéficie de la capacité de recevoir des libéralités
" les associations cultuelles, c'est-à-dire celles qui
ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et se soumettent
aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des Eglises et de l'Etat ".
Ainsi, l'Administration peut faire usage de son droit
d'opposition, entre autre, lorsque le caractère cultuel de l'association
est contestable ou n'est pas exclusif.
Pour recevoir une donation ou un legs, l'association
cultuelle de la loi 1905 doit ne pas se voir opposer l'acceptation de
la libéralité après sa déclaration à
l'autorité administrative.
Cette déclaration peut être faite, soit
par le notaire chargé du règlement d'une succession contenant
des legs, soit par l'association cultuelle elle-même en cas de
donation.
Condition d'acceptation des dons et legs
Pour pouvoir accepter un don ou un legs, l'association
bénéficiaire doit satisfaire aux conditions suivantes
:
avoir la capacité juridique suffisante
(ce qui est le cas des associations cultuelles ayant pour objet exclusif
le culte : dans ses statuts et dans les faits),
n'accepter que les immeubles nécessaires
à son fonctionnement, les autres ne pouvant être acceptés
que sous condition de revente rapide,
ne pas accepter de libéralité
avec des charges ou conditions étrangères à l'objet
social.
(Une libéralité peut être
grevée de charges ou de conditions : des travaux à effectuer
par exemple.)
Avant le 1er janvier 2006, l'acceptation
des libéralités faites aux associations était
subordonnée à une autorisation administrative délivrée
par le préfet ou, plus rarement, par décret en Conseil
d'Etat.
Ce n'est plus le cas sauf pour les associations à
caractère sectaire, c'est-à-dire ayant fait l'objet d'une
condamnation pénale définitive.
Désormais, est institué un régime
de libre acceptation , assorti d'un pouvoir d'opposition de l'autorité
administrative. Ainsi :
même en cas de réclamation
de la famille du donateur, l'association peut accepter la libéralité
sous réserve d'une simple et rapide déclaration ;
l'acceptation est remise en cause en cas
d'opposition motivée formée par la préfecture,
dans les 6 mois.
Le décret 2007-207 du 11 mai 2007 fixe les modalités de
cette opposition, qui devra être motivée par l'inaptitude
de l'association gratifiée à utiliser la libéralité
conformément à son objet statutaire. Pour l'application
du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, la circulaire
INTA0700083C du 01 août 2007 décrit les procédures
applicables.
Formalités
Déclaration de la libéralité
La déclaration d'une donation faite à une association
cultuelle est adressée au préfet du département
où est le siège de l'association par courrier recommandé
avec demande d'avis de réception.
Elle comporte :
1) Les statuts de l'association bénéficiaire et les documents
attestant qu'ils ont été régulièrement déclarés
;
2) Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité
de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son
administration ;
3) Une copie de l'acte ou, à défaut, une justification
de la libéralité ;
4) L'emploi envisagé pour ladite libéralité.
La
déclaration d'un legs à l'autorité administrative
est faite par le notaire par courrier recommandé avec demande
d'avis de réception et accompagnée des documents suivants
:
1) Une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles relatifs
à la libéralité ainsi qu'une copie de l'acte de
décès ou d'un bulletin de décès du testateur
;
2) Les statuts de l'établissement bénéficiaire
et les documents attestant de ce qu'ils ont été régulièrement
déclarés ou approuvés ;
3) La justification de l'acceptation de la libéralité
ainsi que, le cas échéant, la justification de l'aptitude
de l'établissement bénéficiaire à en exécuter
les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu de
son objet statutaire.
Lorsque le dossier est complet, l'administration adresse à
l'association ou à l'établissement et, le cas échéant,
au notaire, un accusé de réception mentionnant la date
de réception du dossier et la date à laquelle, à
défaut de décision expresse, l'absence d'opposition sera
acquise.
Cet accusé de réception fait courir le
délai ouvert à l'autorité administrative pour statuer
: 4 mois pour un legs et 2 mois pour une donation.
En
cas de dossier incomplet, l'accusé de réception fixe
un délai pour la production des pièces manquantes et précise
que le délai (2 ou 4 mois) ouvert à l'autorité
administrative pour statuer court à compter de la date de réception
de ces pièces.
L'accusé de réception précisera
également, le cas échéant, que les immeubles légués
doivent être vendus dans les trois ans s'ils ne sont pas nécessaires
au fonctionnement des associations bénéficiaires, en application
du principe de spécialité qui interdit aux associations
de détenir un patrimoine étranger à leur objet,
ainsi qu'il résulte des articles 6-3° et 11 de la loi du
1er juillet 1901.
Vérification de la capacité juridique
de l'association
Seules les associations déclarées ont
la capacité de recevoir des libéralités conformément
à l'article 910 du code civil, alinéa 2.
Pour les associations cultuelles déclarées,
il s'agit impérativement, de celles qui ont pour objet exclusif
l'exercice d'un culte au sens de l'article 19 de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
La circulaire
du ministre de l'intérieur demande au préfet, en cas
de doute, que l'examen du dossier porte non seulement sur les statuts
pour s'assurer de son objet exclusif, mais également,
sur les activités de l'association au vu du rapport moral
ou du rapport d'activités et des comptes financiers des trois
derniers exercices, comme par le passé.
Si le préfet estime que l'association n'a pas
la capacité de recevoir la libéralité, il peut
saisir la juge judiciaire, seul habilité en la matière.
Dans ce cas, l'association ou le cas échéant, le notaire,
sera informé par lettre recommandée avec avis de réception.
La sanction de l'absence de capacité juridique,
est la nullité de la libéralité qui sera constatée
par le juge judiciaire.
La mise en uvre du droit d'opposition
Le principe affirmé est désormais la libre
acceptation des libéralités par les associations ayant
la capacité de les recevoir, sauf opposition de l'autorité
administrative qui est motivée par l'inaptitude de l'organisme
donataire ou légataire à utiliser la libéralité
conformément à son objet statutaire.
Les réclamations ou oppositions des héritiers
à l'encontre des legs, motivées par une situation familiale
et sociale caractérisée par la précarité
économique, ne sont plus recevables auprès des préfectures.
Il appartient désormais aux héritiers
de s'adresser exclusivement au tribunal de grande instance.
L'article 2 du décret précise que la procédure
d'opposition doit s'exercer dans le délai de
4 mois en cas de legs et de 2 mois en cas de donation, qui court à
compter de la date de l'accusé de réception du dossier
complet.
L'inaptitude de l'association à utiliser la
libéralité conformément à son objet statutaire,
qui est le seul fondement de l'opposition, peut résulter
notamment d'une affectation des biens donnés ou légués
à une activité non conforme à l'objet statutaire,
d'une impossibilité à exécuter les charges de la
libéralité ou à en satisfaire les conditions compte
tenu de son objet statutaire.
En cas d'usage du droit d'opposition, le préfet
doit en informer l'association, ainsi que le notaire en cas de legs,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
en invitant ces derniers à présenter leurs observations
dans un délai de 15 jours.
La décision d'opposition devra être motivée
en droit et en fait. Elle est susceptible de recours dans les conditions
du droit commun administratif : la mention des délais et voies
de recours devra donc y figurer. Elle sera notifiée, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, à
l'association, ainsi qu'au notaire en cas de legs.
Cette procédure a pour conséquence de
priver d'effet l'acceptation de la libéralité par l'association.
Elle ne doit pas être confondue avec la nullité de la libéralité
qui résulte du défaut de capacité de l'association
à recevoir des libéralités et qui, elle, est prononcée
par le juge judiciaire.
Dans un souci de sécurité juridique, les
associations pourront demander une attestation d'absence d'opposition.
Libéralités et fiscalité
Du point de vue fiscal, les dons et legs supportent
des droits d'enregistrement (les droits de mutation à titre gratuit)
qui peuvent être très lourds et qui, sauf clause contraire
du donateur, sont à la charge du bénéficiaire.
Les associations cultuelles sont exonérées de ces droits
d'enregistrement.
Une grande incertitude fiscale plane
désormais sur les associations cultuelles.
En effet, l'autorisation préalable étant
supprimée, l'administration fiscale peut estimer de son propre
chef que l'association ne remplit pas toutes les conditions en matière
d'exclusivité de l'objet cultuel (dons à des associations
non cultuelles), de lucrativité (comptoir de librairie, tables
de publications etc.), de gestion désintéressée
(dons aux orateurs de passages ou à des personnes physiques),
d'avantages procurés aux membres, (non prise en compte ou mauvaise
prise en compte des avantages en nature concernant le pasteur)
 
Voyez aussi la page : Reçus
fiscaux : la procédure dite "de rescrit"
Par conséquent, l'association ne serait pas autorisée
à recevoir cette libéralité et ainsi la mutation
serait taxée aux taux maximal de 60%, sans compter les pénalités.
Le délai de prescriptions de reprise et de redressement pour
succession non déclarée est de 10 ans (Articles L.180
et L.181 du Livre des procédures fiscales).
Ce risque fiscal est d'autant plus à craindre
que l'administration fiscale adopte désormais une conception
très large de la taxation des dons manuels à travers la
notion de " dons manuels révélés ".
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