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Quelques généralités sur les associations
cultuelles
Page mise à jour en septembre 2007
Au sommaire de cet article :
- Les textes garantissant la liberté
religieuse en France
- Articulation des lois du 9 décembre
1905, du 1er juillet 1901 et du 2 janvier 1907
- Les unions d'associations cultuelles
Les associations cultuelles prévues par la loi
de 1905 relèvent du droit privé et des libertés publiques.
Prendre en compte le fait religieux relève donc, pour les pouvoirs
publics, du simple bon sens. Toute la question est de savoir ce qu'ils
prennent en compte et comment ils le prennent en compte.
1 - Les textes garantissant la liberté
religieuse en France
La liberté de culte est garantie par les textes
fondateurs de la République française et par les conventions
européennes. Voici quelques textes qui le
démontrent :
Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen :
Article 10 : " Nul
ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
public établi par la loi. "
Constitution de 1958 :
Article premier : " La
France est une république indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous
les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances. ".
Conseil de l'Europe - Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 9 : " 1.
Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique,
à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. "
Article 14 : " La
jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur
la religion
"
La Cour européenne des droits de l'homme
considère qu'il y a discrimination lorsque les Etats font
subir sans justification raisonnable et objective un traitement
différent à des personnes se trouvant dans des situations
analogues.
Loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des églises et de l'Etat :
Article premier : " La
République assure la liberté de conscience. Elle garantit
le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
"
Article 2 : "
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte... "
Quelle est la signification juridique du principe de
" non reconnaissance " ?
Cela signifie t'il que la République se doit
d'ignorer le fait religieux, qu'elle ne peut ni le connaître,
ni le reconnaître ?
La réponse est tout autre. En posant le principe
de non reconnaissance, le législateur n'entendait nullement prévoir
une ignorance légale du fait religieux. Il entendait seulement
rejeter le régime issu de la loi du 18 Germinal an X fondé
sur la distinction entre les cultes reconnus (catholiques, protestants
et israélites) et non reconnus de la période concordataire.
Pour le législateur de 1905, cela signifiait
qu'il n'y avait plus de culte reconnu et financé par l'Etat et
que les rapports de l'Etat avec les religions n'étaient pas supprimés,
mais établis sur d'autres bases.
" Le principe de la " non-reconnaissance
" des cultes, édicté par l'article 2 de la loi de
1905, peut être considéré comme l'expression la
plus radicale de la laïcité française. Mais l'article
1 de la même loi indique bien que l'État français
ne veut pas pour autant ignorer le fait cultuel. " (Extrait
de la présentation d'un article écrit par Rita HERMON-BELOT
et Sébastien FATH paru dans le numéro 129 de la revue
des " Archives des sciences sociales des religions ".)
La loi 1905 protège les cultes et les libertés
individuelles
Article
31 : " Sont punis ... ceux qui,
soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu... l'auront
déterminé
- à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte,
- à faire partie ou cesser de faire partie d'une association
cultuelle,
- à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais
d'un culte. "
Article
32 : " Seront punis des mêmes
peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu
les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés
dans le local servant à ces exercices. "
2. Articulation des lois du 9 décembre
1905, du 1er juillet 1901 et du 2 janvier 1907
2.1 & Loi du 9 décembre 1905 concernant la
séparation des églises et de l'Etat
Article
18 : " Les associations formées pour subvenir aux
frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte
devront être constituées conformément aux articles
5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront,
en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. "
Article
19 : " Ces associations devront avoir exclusivement pour
objet l'exercice d'un culte
"
Ce qu'il faut retenir
: Une association de la loi 1905 ne peut avoir d'autre objet que l'exercice
d'un culte. De plus, elle est soumise à la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association. C'est ainsi que ses statuts
doivent stipuler qu'elle est constituée conformément aux
deux lois du 1er juillet 1901 et 9 décembre
1905 .
2.2 Les associations à caractère religieux
issus de la loi du 2 janvier 1907
En principe, les confessions religieuses souhaitant
se livrer à la pratique d'un culte doivent constituer des associations
cultuelles de la loi de 1905.
Cependant, ces associations cultuelles ne sont pas les
seuls cadres légaux permettant d'organiser un mouvement religieux.
La loi du 2 janvier 1907 a admis expressément la possibilité
pour les cultes de recourir, non pas à une association cultuelle,
mais à une association de la loi de 1901 :
Loi du 2 janvier 1907 (J.O. 3 janvier 1907, p. 34) :
Article
4 : " Indépendamment des associations soumises aux
dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice
public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations
régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) que par voie de réunions
tenues sur initiatives individuelles ... et selon les prescriptions
de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905. "
Ainsi, une association dont l'objet est entre autre
l'exercice d'un culte, peut être régie par la loi du 1er
juillet 1901 sans être régie par la loi de 1905. Dans ce
cas :
- son objet doit être plus large que l'exercice d'un culte (Exemples
: école chrétienne, publications doctrinales),
- elle ne peut recevoir ni dons, ni legs.
Remarques
· Les statuts d'une association cultuelle
ne doivent pas mentionner la loi du 2 janvier 1907.
· La jurisprudence ne permet pas à une
telle association de bénéficier d'une subvention publique.
Le Conseil d'Etat considère que la loi de séparation interdit
les subventions publiques aux associations comportant un objet cultuel
même si, en raison du caractère non exclusif de cet objet
cultuel, elles ne peuvent prétendre au statut des associations
cultuelles régie par la loi de 1905.
 
Voyez la page : Une association de la
loi 1907 ne peut recevoir de subventions publiques
· 80% des sectes et mouvements religieux assimilés
se sont constitués en association loi 1901 pour échapper
au régime " contraignant " de la loi 1905 : Ils recherchent
le mode d'organisation où le contrôle sera le plus faible.
3 Les unions d'associations cultuelles
L'article 20 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit
que les associations cultuelles peuvent " constituer des unions
ayant une administration ou une direction centrale ". Ces unions
sont régies par les mêmes règles que les associations
cultuelles.
Elles doivent être constituées exclusivement
d'associations cultuelles.
Ces unions sont considérées comme constituant
une catégorie d'association cultuelle.
© 2001-2007 Alain LEDAIN
Cette page est tirée du livre "Le
culte et la législation"
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