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Quelques généralités
sur les associations cultuelles
Page mise à jour en septembre
2010
Au sommaire de cet article :
- La liberté religieuse en France
- Articulation des lois du 9 décembre
1905, du 1er juillet 1901 et du 2 janvier 1907
- Les unions d'associations cultuelles
Les associations cultuelles prévues
par la loi de 1905 relèvent du droit privé et
des libertés publiques.
Prendre en compte le fait religieux relève donc, pour
les pouvoirs publics, du simple bon sens. Toute la question
est de savoir ce qu'ils prennent en compte et comment ils
le prennent en compte.
1 - La liberté religieuse
en France
La liberté religieuse en France est
garantie par les textes fondateurs de la République
française, mais aussi par la convention européenne,
les traités, la charte des droits fondamentaux du 7
décembre 2000 qui reprend littéralement la formulation
de l'article 9 de la convention et d'une certaine manière
par les décisions jurisprudentielles de la Cour de
justice des communautés européennes.
Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen :
Article 10 : "
Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses, pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la loi. "
La liberté religieuse est d'abord
une liberté individuelle fondée sur une
adhésion à une religion en la choisissant
librement ou en refusant d'y adhérer.
Constitution de
1958 :
Article premier : "
La France est une république
indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous
les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances.
"
En France, la laïcité est
un principe constitutionnel. Cette laïcité
s'entend sur un double refus : celle d'une religion officielle
et d'un athéisme d'Etat et un double objectif qui
la guide : la liberté de conscience et la liberté
de pensée .
La laïcité à la française
peut aussi s'entendre par la séparation entre le
spirituel et le temporel, le religieux et le politique.
Loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des églises
et de l'Etat :
Article premier : "
La République assure
la liberté de conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
ci-après dans l'intérêt de l'ordre
public. "
La liberté religieuse est également
une liberté collective. Elle se traduit par l'existence
d'une communauté avec ses codes et ses traditions
et donne naissance à des pratiques, des cérémonies,
des rites dont le libre exercice est garanti.
La loi de 1905 ne donne aucune définition
de la notion de culte. L'association possède implicitement
le caractère cultuel au travers de certains avantages
fiscaux que les pouvoirs publics lui reconnaissent. Ainsi,
elle peut ne pas se voir opposer l'acceptation d'un don
ou legs en application de l'article 910 du code civil
et être exonérée des droits d'enregistrement
sur ces mêmes dons et legs, elle peut être
exonérée de manière permanente de
la taxe foncière en application de l'article 1382-4
du Code général des Impôts (CGI),
ou encore être habilitée à délivrer
des reçus fiscaux pour les dons reçus en
application de l'article 200 du CGI.
Dans le cas contraire, elle est considérée
comme une association à but non lucratif de la
loi de 1901 avec un objet cultuel en application de la
loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des
cultes.
Article 2 : "
La République ne reconnaît, ne salarie
ni ne subventionne aucun culte... "
En France, l'église est assimilée
à une simple association relevant du droit privé.
La séparation consiste pour l'Etat à ne
point salarier, reconnaître ou subventionner une
église, mais à garantir la liberté
de conscience et le libre exercice du culte.
Article 31 : "
Sont punis ... ceux qui, soit
par voies de fait, violences ou menaces contre un individu...
l'auront déterminé
- à exercer ou à s'abstenir d'exercer un
culte,
- à faire partie ou cesser de faire partie d'une
association cultuelle,
- à contribuer ou à s'abstenir de contribuer
aux frais d'un culte. "
Article 32 : "
Seront punis des mêmes
peines ceux qui auront empêché, retardé
ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles
ou désordres causés dans le local servant
à ces exercices. "
La loi du 9 décembre 1905 protège
également les cultes et les libertés individuelles.
Conseil de l'Europe
- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales
La Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales
offre une garantie directe et générale à
la liberté religieuse.
Article 9 : "
1. Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé,
par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement
des rites. "
Le premier paragraphe de l'article 9 protège
avant tout le domaine des convictions personnelles et
des croyances religieuses, ce qui relève du for
intérieur et pas nécessairement tout comportement
public dicté par une conviction.
Il garantit le droit essentiel d'avoir
une conviction ou une religion et d'en changer. Si une
église ou communauté religieuse ne reconnaissait
pas le droit pour un membre de quitter l'institution,
le droit étatique doit prévoir cette garantie.
La liberté de manifester sa religion
ou ses convictions fait référence à
quatre notions : le culte, l'enseignement, les pratiques
et l'accomplissement des rites.
Le culte se réfère aux services
religieux.
L'enseignement concerne les doctrines
religieuses et la possibilité d'enseigner ceux
qui ne sont pas encore membres d'une religion. Dans l'arrêt
Kokkinakis de 1993, pour la Cour européenne "
le témoignage en paroles et en actes se trouve
lié à l'existence de convictions religieuses
" et la liberté de manifester sa religion
" comporte en principe le droit d'essayer de convaincre
son prochain, par exemple au moyen d'enseignement, sans
quoi la liberté de changer de religion ou de conviction,
consacrée par l'article 9 risquerait de rester
lettre morte ".
Les pratiques et l'accomplissement des
rites désignent surtout des comportements religieux
souvent au cours des cérémonies comme la
Cène, les processions, le port de vêtements
sacerdotaux, etc. En effet, il faut distinguer la manifestation
proprement dite et le comportement social résultant
d'une religion ou d'une conviction.
" 2. La
liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité publique,
à la protection de l'ordre, de la santé
ou de la morale publiques, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
"
Si le premier paragraphe garantit la liberté
de manifester sa religion ou ses convictions, le paragraphe
2 de l'article 9 prévoit que des mesures restrictives
peuvent s'avérer nécessaires dans certaines
circonstances.
Ces restrictions sont soumises à
trois conditions :
- elles doivent avoir une base légale
en droit interne, sous forme de loi définissant
l'étendue et les modalités d'exercice d'un
tel pouvoir. Elle doit être prévisible, précise
et accessible.
- elles doivent avoir un but légitime
tel que la protection de la sécurité publique,
l'ordre, la santé ou la morale publique.
- elle doit être proportionnée
au trouble qu'elle prétend combattre. La Cour
peut sanctionner " l'abus de droit ", dans le
cadre des ingérences étatiques, qui peut
se révéler sous la forme d'un détournement
de pouvoir, par l'absence de justification de l'acte accompli
et l'inadéquation de l'acte à la situation.
La Cour de justice des communautés
européennes, dans un arrêt du 29/09/1994
(Otto-Preminger Institut contre Autriche) déclare
qu'un Etat peut légitimement estimer nécessaire
de prendre des mesures visant à réprimer
certaines formes de comportement, y compris la communication
d'informations et d'idées jugées incompatibles
avec la liberté de pensée, de conscience
et de religion.
Article 14 : "
La jouissance des droits et
libertés reconnus dans la présente Convention
doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur
la religion
"
La Cour européenne des droits
de l'homme considère qu'il y a discrimination
lorsque les Etats font subir sans justification raisonnable
et objective un traitement différent à
des personnes se trouvant dans des situations analogues.
Quelle est la signification juridique du
principe de " non reconnaissance " ?
Cela signifie t'il que la République
se doit d'ignorer le fait religieux, qu'elle ne peut ni
le connaître, ni le reconnaître ?
La réponse est tout autre. En posant
le principe de non reconnaissance, le législateur
n'entendait nullement prévoir une ignorance légale
du fait religieux. Il entendait seulement rejeter le régime
issu de la loi du 18 Germinal an X fondé sur la distinction
entre les cultes reconnus (catholiques, protestants et israélites)
et non reconnus de la période concordataire.
Pour le législateur de 1905, cela
signifiait qu'il n'y avait plus de culte reconnu et financé
par l'Etat et que les rapports de l'Etat avec les religions
n'étaient pas supprimés, mais établis
sur d'autres bases.
" Le principe de la " non-reconnaissance
" des cultes, édicté par l'article 2
de la loi de 1905, peut être considéré
comme l'expression la plus radicale de la laïcité
française. Mais l'article 1 de la même loi
indique bien que l'État français ne veut pas
pour autant ignorer le fait cultuel. " (Extrait
de la présentation d'un article écrit par
Rita HERMON-BELOT et Sébastien FATH paru dans le
numéro 129 de la revue des " Archives des sciences
sociales des religions ".)
Autres décisions sur la liberté
religieuse sur le lieu du travail
Droit au secret sur ses convictions
Cass. soc. 17-10-1973 n° 72-40.360 : Bull. civ. V
n° 484:
Le fait, pour un candidat à l'emploi de fraiseur,
de ne pas avoir révélé sa qualité
de prêtre-ouvrier ne saurait lui être reproché.
Obligation d'exécuter normalement un
contrat de travail
Cass. soc. 24-03-1998 : RJS 6/98 n° 701 :
Dès lors que le travail qui est demandé à
un salarié correspondait à celui d'un boucher,
poste qu'il avait accepté d'occuper, et qu'il n'a jamais
soutenu qu'une clause de son contrat de travail ou une disposition
du statut local prévoyait qu'en raison de ses convictions
religieuses il serait dispensé de traiter la viande
de porc, l'employeur en refusant de muter le salarié
dans un autre service, n'a pas commis de faute.
CA Pau 18-03-2002 n° 00-212.
Constitue une faute grave le fait pour une cuisinière
devenue musulmane pratiquante de refuser de goûter les
plats à base de viandes non égorgées.
Le motif de licenciement ne résulte pas alors des convictions
religieuses de l'intéressée, mais de son changement
brutal de comportement.
Délibération Halde 2009-117 du 06-04-2009
:
Le salarié ne peut invoquer des prescriptions religieuses
pour refuser d'exécuter tout ou partie de ses missions
contractuelles ou pour se soustraire aux obligations légales
et réglementaires.
Cass. soc. 29-05-1986 n° 83-45.409 :
Un salarié ne peut pas refuser de se rendre aux visites
médicales obligatoires en invoquant les conditions
dans lesquelles elles se passaient, ces conditions heurtant
ses convictions religieuses de musulman intégriste.
Délibération Halde 2009-117 du 06-04-2009
:
Des revendications liées aux pratiques religieuses
telles que des aménagements du temps de travail pour
les prières et autres pratiques ne peuvent s'imposer
face aux nécessités du bon fonctionnement de
l'entreprise.
Respect des fêtes religieuses
Les fêtes légales en France correspondent à
des fêtes catholiques. Sont ainsi fériés
les jours suivants (C. trav. art. L 3133-1) : lundi de Pâques
; jeudi de l'Ascension ; lundi de Pentecôte ; l'Assomption
; la Toussaint et Noël.
En Alsace-Moselle, la liste des jours fériés
énumérés par une ordonnance du 16 août
1892 comporte deux jours fériés ignorés
par le Code du travail. Le lendemain du jour de Noël
(jour de la Saint-Etienne) et le vendredi saint (ce dernier
jour n'est férié que dans les communes où
existe un temple protestant ou une église mixte).
Il existe par ailleurs des usages professionnels.
Dans certaines banques, la pratique veut que le Yom Kippour
puisse, après autorisation du chef de service, être
chômé et payé aux salariés de confession
israélite.
La fête de l'Aïd-el-Kébir est quelquefois
chômée et payée aux salariés de
confession musulmane, principalement dans des entreprises
du bâtiment.
Interdiction du prosélytisme sur le
lieu de travail
La liberté de religion et de convictions du salarié
doit en outre s'exercer dans les limites que constitue l'abus
du droit d'expression.
Délibération Halde 2009-117 du 06-04-2009
:
Sont proscrits les actes de pression ou d'agression à
l'égard des autres salariés. Ces derniers pourraient
réclamer la protection de l'employeur, en application
des articles L 4121-1 et L 1152-4 du Code du travail prévoyant
respectivement l'obligation pour celui-ci de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale du
personnel et prévenir les agissements de harcèlement
moral.
CA Basse-Terre 06-11-2006 n° 06-95 :
A été ainsi jugé justifié par
un motif réel et sérieux le licenciement d'un
salarié fondé sur le fait qu'en ponctuant son
activité d'invocations et de chants étrangers
à celle-ci et en se désintéressant de
ses tâches pour donner libre cours à un souci
permanent de prosélytisme, l'intéressé
a provoqué l'exaspération de ses collègues
et nui à l'organisation du travail.
CA Versailles 23-1-1998 n° 95-736 :
A été résiliée une convention
de formation alors que l'intervenant utilisait les stages
pour faire du prosélytisme en faveur de l'église
de scientologie.
TA Versailles 07-02-1997, Gohier c/ Président du
Conseil général des Yvelines :
Un assistant maternel reconnaissant appartenir à "
la religion aumiste fondée par le seigneur Hamsah Manarah
", et exprimant un certain prosélytisme sur ce
point, ne peut être regardé comme présentant
des garanties de neutralité suffisantes, exigées
pour l'accueil et l'épanouissement des mineurs confiés.
CA Toulouse 21-05-2008 n° 07-1305 :
La rupture de la période d'essai d'une garde d'enfants
est justifiée alors que la salariée exigeait
de l'enfant de cinq ans qui lui était confié,
qu'il fasse avant les repas la prière de Jéhovah
et qu'il l'accompagne à des réunions de prière
ou lors de démarchages pour trouver de nouveaux adeptes.
CA Versailles 22-03-2001 n° 00-528 :
Il ne saurait être reproché à des salariés
de refuser de participer à des séminaires alors
qu'ils s'interrogent sur leur finalité dans la mesure
où plusieurs des intervenants sont membres d'une association
répertoriée par la France, la Belgique et le
Canada comme ayant des pratiques sectaires. L'employeur lui
aussi doit se garder de tout prosélytisme.
Autres limites
Selon la jurisprudence, l'employeur peut interdire à
un salarié le port d'un signe religieux (insigne, barbe,
voile par exemple) lorsque sa tenue risque de poser un problème
particulier dans l'entreprise. Il en est ainsi notamment lorsqu'il
estime que son apparence physique ou ses vêtements risquent
de choquer la clientèle.
Délibération Halde 2009-117
du 06-04-2009 :
Des impératifs de sécurité, de santé
ou d'hygiène sanitaire peuvent amener l'employeur à
imposer le port de tenues spécifiques pouvant ne pas
être compatible avec le maintien de signes religieux
L'employeur peut également demander au salarié
de faire preuve de discrétion lorsqu'il estime que
l'affichage des convictions religieuses de l'intéressé
risque de porter atteinte à l'image de l'entreprise.
Est ainsi justifiée la sanction disciplinaire prononcée
à l'encontre d'un enseignant au motif que celui-ci
a indiqué l'adresse de l'établissement où
il travaille sur le site Internet d'une association religieuse.
2. Articulation des lois du
9 décembre 1905, du 1er juillet 1901 et du 2 janvier
1907
2.1 & Loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des églises et de l'Etat
Article 18 : " Les
associations formées pour subvenir aux frais, à
l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront
être constituées conformément aux articles
5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901.
Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la
présente loi. "
Article 19 : " Ces
associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice
d'un culte
"
Ce qu'il faut
retenir : Une association de la loi 1905 ne peut
avoir d'autre objet que l'exercice d'un culte. De plus,
elle est soumise à la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association. C'est ainsi que ses statuts doivent
stipuler qu'elle est constituée conformément
aux deux lois du 1er juillet 1901 et 9
décembre 1905 .
2.2 Les associations à caractère
religieux issus de la loi du 2 janvier 1907
En principe, les confessions religieuses
souhaitant se livrer à la pratique d'un culte doivent
constituer des associations cultuelles de la loi de 1905.
Cependant, ces associations cultuelles ne
sont pas les seuls cadres légaux permettant d'organiser
un mouvement religieux. La loi du 2 janvier 1907 a admis
expressément la possibilité pour les cultes
de recourir, non pas à une association cultuelle,
mais à une association de la loi de 1901 :
Loi du 2 janvier 1907 (J.O. 3 janvier 1907,
p. 34) :
Article 4 : " Indépendamment
des associations soumises aux dispositions du titre IV de
la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un
culte peut être assuré tant au moyen d'associations
régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) que par
voie de réunions tenues sur initiatives individuelles
... et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi
du 9 décembre 1905. "
Ainsi, une association dont l'objet est
entre autre l'exercice d'un culte, peut être
régie par la loi du 1er juillet 1901 sans
être régie par la loi de 1905. Dans ce cas
:
- son objet doit être plus large que l'exercice d'un
culte (Exemples : école chrétienne, publications
doctrinales),
- elle ne peut recevoir ni dons, ni legs.
Remarques
· Les statuts d'une association
cultuelle ne doivent pas mentionner la loi du 2 janvier
1907.
· La jurisprudence ne permet pas
à une telle association de bénéficier
d'une subvention publique. Le Conseil d'Etat considère
que la loi de séparation interdit les subventions
publiques aux associations comportant un objet cultuel même
si, en raison du caractère non exclusif de cet objet
cultuel, elles ne peuvent prétendre au statut des
associations cultuelles régie par la loi de 1905.
 
Voyez la page : Une association
de la loi 1907 ne peut recevoir de subventions publiques
· 80% des sectes et mouvements religieux
assimilés se sont constitués en association
loi 1901 pour échapper au régime " contraignant
" de la loi 1905 : Ils recherchent le mode d'organisation
où le contrôle sera le plus faible.
3. Les unions d'associations
cultuelles
L'article 20 de la loi du 9 décembre
1905 prévoit que les associations cultuelles peuvent
" constituer des unions ayant une administration ou
une direction centrale ". Ces unions sont régies
par les mêmes règles que les associations cultuelles.
Elles doivent être constituées
exclusivement d'associations cultuelles.
Ces unions sont considérées
comme constituant une catégorie d'association cultuelle.
© 2001-2010 Alain LEDAIN et Gérard
HUNG CHEI TUI / Actes 6
Cette page est tirée du livre
"Le culte
et la législation"
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