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Quelques généralités sur les associations cultuelles

Page mise à jour en septembre 2007

Au sommaire de cet article :
- Les textes garantissant la liberté religieuse en France
- Articulation des lois du 9 décembre 1905, du 1er juillet 1901 et du 2 janvier 1907
- Les unions d'associations cultuelles

En complément, lisez aussi la page :
Objet d'une association cultuelle

Les associations cultuelles prévues par la loi de 1905 relèvent du droit privé et des libertés publiques.
Prendre en compte le fait religieux relève donc, pour les pouvoirs publics, du simple bon sens. Toute la question est de savoir ce qu'ils prennent en compte et comment ils le prennent en compte.

1 - Les textes garantissant la liberté religieuse en France

La liberté de culte est garantie par les textes fondateurs de la République française et par les conventions européennes. Voici quelques textes qui le démontrent :

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

Article 10 : " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. "

Constitution de 1958 :

Article premier : " La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ".

Conseil de l'Europe - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Article 9 : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique
, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

Article 14 : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur… la religion… "

La Cour européenne des droits de l'homme considère qu'il y a discrimination lorsque les Etats font subir sans justification raisonnable et objective un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues.

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat :

Article premier : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. "

Article 2 : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte... "

Quelle est la signification juridique du principe de " non reconnaissance " ?

Cela signifie t'il que la République se doit d'ignorer le fait religieux, qu'elle ne peut ni le connaître, ni le reconnaître ?

La réponse est tout autre. En posant le principe de non reconnaissance, le législateur n'entendait nullement prévoir une ignorance légale du fait religieux. Il entendait seulement rejeter le régime issu de la loi du 18 Germinal an X fondé sur la distinction entre les cultes reconnus (catholiques, protestants et israélites) et non reconnus de la période concordataire.

Pour le législateur de 1905, cela signifiait qu'il n'y avait plus de culte reconnu et financé par l'Etat et que les rapports de l'Etat avec les religions n'étaient pas supprimés, mais établis sur d'autres bases.

" Le principe de la " non-reconnaissance " des cultes, édicté par l'article 2 de la loi de 1905, peut être considéré comme l'expression la plus radicale de la laïcité française. Mais l'article 1 de la même loi indique bien que l'État français ne veut pas pour autant ignorer le fait cultuel. " (Extrait de la présentation d'un article écrit par Rita HERMON-BELOT et Sébastien FATH paru dans le numéro 129 de la revue des " Archives des sciences sociales des religions ".)

La loi 1905 protège les cultes et les libertés individuelles

Article 31 : " Sont punis ... ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu... l'auront déterminé
- à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte,
- à faire partie ou cesser de faire partie d'une association cultuelle,
- à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
"

Article 32 : " Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. "

2. Articulation des lois du 9 décembre 1905, du 1er juillet 1901 et du 2 janvier 1907

2.1 & Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat

Article 18 : " Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. "

Article 19 : " Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte… "

Ce qu'il faut retenir : Une association de la loi 1905 ne peut avoir d'autre objet que l'exercice d'un culte. De plus, elle est soumise à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. C'est ainsi que ses statuts doivent stipuler qu'elle est constituée conformément aux deux lois du 1er juillet 1901 et 9 décembre 1905 .

2.2 Les associations à caractère religieux issus de la loi du 2 janvier 1907

En principe, les confessions religieuses souhaitant se livrer à la pratique d'un culte doivent constituer des associations cultuelles de la loi de 1905.

Cependant, ces associations cultuelles ne sont pas les seuls cadres légaux permettant d'organiser un mouvement religieux. La loi du 2 janvier 1907 a admis expressément la possibilité pour les cultes de recourir, non pas à une association cultuelle, mais à une association de la loi de 1901 :

Loi du 2 janvier 1907 (J.O. 3 janvier 1907, p. 34) :

Article 4 : " Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles ... et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905. "

Ainsi, une association dont l'objet est entre autre l'exercice d'un culte, peut être régie par la loi du 1er juillet 1901 sans être régie par la loi de 1905. Dans ce cas :
- son objet doit être plus large que l'exercice d'un culte (Exemples : école chrétienne, publications doctrinales),
- elle ne peut recevoir ni dons, ni legs.

Remarques

· Les statuts d'une association cultuelle ne doivent pas mentionner la loi du 2 janvier 1907.

· La jurisprudence ne permet pas à une telle association de bénéficier d'une subvention publique. Le Conseil d'Etat considère que la loi de séparation interdit les subventions publiques aux associations comportant un objet cultuel même si, en raison du caractère non exclusif de cet objet cultuel, elles ne peuvent prétendre au statut des associations cultuelles régie par la loi de 1905.
Voyez la page : Une association de la loi 1907 ne peut recevoir de subventions publiques

· 80% des sectes et mouvements religieux assimilés se sont constitués en association loi 1901 pour échapper au régime " contraignant " de la loi 1905 : Ils recherchent le mode d'organisation où le contrôle sera le plus faible.

3 Les unions d'associations cultuelles

L'article 20 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit que les associations cultuelles peuvent " constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ". Ces unions sont régies par les mêmes règles que les associations cultuelles.

Elles doivent être constituées exclusivement d'associations cultuelles.

Ces unions sont considérées comme constituant une catégorie d'association cultuelle.

© 2001-2007 Alain LEDAIN
Cette page est tirée
du livre "Le culte et la législation"

 

 

     
 
 
Le culte et la légistation
Un livre indispensable à toute association cultuelle
 
 

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