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L'objet d'une association cultuelle (de la loi 1905)
Page mise en ligne en septembre 2007
En introduction
L'objet d'une association, son but, est la raison pour
laquelle elle est constituée. Il s'agit là d'une clause
obligatoire des statuts.
Selon l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901, cet
objet ne doit pas être contraire aux bonnes murs, illicite,
porter atteinte à l'intégrité du territoire national
ou à la forme républicaine du gouvernement.
L'objet d'une association délimite sa capacité
juridique. Aussi, celle-ci ne peut valablement agir que dans la
limite de son objet social. Autrement dit : elle ne peut réaliser
que les actes nécessaires à la réalisation de son
objet.
En ce qui concerne les associations cultuelles
Les associations cultuelles bénéficient
de certains avantages fiscaux. Ainsi, l'Administration est-elle amenée
à contrôler l'objet et le type d'activités de ces
associations.
L'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 définit
le principe de spécialité applicable aux associations
formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à
l'exercice public d'un culte : " avoir exclusivement pour
objet l'exercice d'un culte
".
Le législateur n'ayant pas défini
la notion de culte, des difficultés d'interprétation sont
apparues. Dans ce qui suit, vous trouverez quelques solutions tirées
des textes et de la jurisprudence. Prenez la peine de les lire malgré
leur répétitivité.
Circulaire du 31 août
1906 :
" L'objet des associations cultuelles comprend
tout ce qui concerne l'achat, la location ou l'entretien des édifices
du culte, le logement et la retraite des ministres du culte, le recrutement
de ces derniers par l'entretien des séminaires, les frais des
cérémonies liées au culte. "
Dans un arrêt du 13
mars 1953 :
L'idée de culte englobe toutes les activités qui contribuent
à l'information religieuse des fidèles, la formation des
candidats au ministère ecclésiastique.
Conseil d'Etat du 14 novembre
1989 avis n° 346-040 :
" Dans le cas où un groupement religieux
(
) revendique le statut d'association cultuelle, il doit (
)
mener des activités ayant " exclusivement pour objet
l'exercice d'un culte ", telles que l'acquisition, la location,
la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices
servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres
et autres personnes concourant à l'exercice du culte
"
Cour administrative de Lyon
(18 janvier 1990) :
Les activités suivantes ont le caractère cultuel : "
enseignements et débats sur les thèmes
bibliques ainsi que des cérémonies qui revêtent
un caractère religieux ".
Arrêt du Conseil d'Etat
du 25 novembre 1994 :
Une association qui n'organise pas de célébration et ne
dispense aucun enseignement religieux ne présente pas le caractère
d'un organisme religieux (
) et ne peut s'approprier un but cultuel.
Conseil d'Etat (1997) :
" Les associations revendiquant le statut
d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet
l'exercice d'un culte, c'est-à-dire, au sens de ces dispositions,
la célébration de cérémonies organisées
en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une
même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques.
En outre, ces associations ne peuvent mener que des activités
en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la
construction, l'aménagement et l'entretien des édifices
servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres
et autres personnes concourant à l'exercice du culte.
La reconnaissance du caractère
cultuel d'une association est donc subordonnée à la constatation
de l'existence d'un culte et à la condition que l'exercice de
celui-ci soit l'objet exclusif de l'association.
Le respect de la condition
relative au caractère exclusivement cultuel de l'association
doit être apprécié au regard des stipulations statutaires
de l'association en cause et de ses activités réelles.
La poursuite par une association d'activités autres que celles
rappelées ci-dessus est de nature, sauf si ces activités
se rattachent directement à l'exercice du culte et présentent
un caractère strictement accessoire, à l'exclure du bénéfice
du statut d'association cultuelle. "
Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement
considère que la publication d'un bulletin paroissial (nous
pensons gratuit) n'altère pas le caractère pas le caractère
cultuel de l'association ; mais en revanche, l'édition et la
vente de publications doctrinales ne permettent pas à une association
d'être cultuelle.
Quelques cas de refus de la qualification d'association
cultuelle
Conseil
d'Etat, le 29 octobre 1990 :
"
L'association cultuelle de l'Eglise Apostolique Arménienne
de Paris a notamment pour but de promouvoir la vie spirituelle, éducative,
sociale et culturelle de la communauté arménienne
elle ne peut dès lors être regardée comme ayant
exclusivement pour objet l'exercice d'un culte
"
Tribunal administratif de limoges, Février 2005
L' " Association des musulmans de Brive " organisait la célébration
des cérémonies religieuses mais elle avait également
pour objet la défense des intérêts des musulmans
de la commune de Brive et de participer à l'essor social de cette
ville. Dès lors, elle ne pouvait être regardée,
en raison de cette seule circonstance, comme ayant exclusivement
pour objet l'exercice d'un culte.
La jurisprudence a refusé la qualification
d'association cultuelle à :
une association
qui, à titre principal, se consacrait à l'assistance
morale et matérielle de vieillards et indigents ;
une association
qui éditait et diffusait des publications doctrinales (alors
qu'elle se livrait parfois à l'exercice d'un culte)
On l'aura compris : le but doit être cultuel et non simplement
religieux. Sont donc exclus tous les autres objets. |
Préconisations
Les différents textes reproduits ci-dessus nous
amènent à conseiller :
d'exclure
l'évangélisation (" promotion de la vie spirituelle
") de l'objet d'une association cultuelle,
de
rédiger l'objet d'une association cultuelle le plus concisément
possible.
Exemple : " L'association a pour objet d'assurer
l'exercice public du culte [dénomination], d'enseigner le message
et la pratique de l'Evangile de Jésus-Christ, et de pourvoir
aux frais et besoins du culte. "
Nous recommandons de créer plusieurs associations
déclarées pour pouvoir exercer plusieurs types d'activités
:
une
association cultuelle pour les activités strictement cultuelles,
une
(ou plusieurs) associations déclarées loi 1901 pour les
autres activités (entre autre l'évangélisation)
Il faut cependant veiller à ce qu'il n'y
ait pas de confusion entre les différentes associations.
Pour cela :
- Evitez tout transfert de fonds entre les différentes associations,
- Evitez, dans la mesure du possible, que ces associations aient exactement
les mêmes membres et les mêmes Conseils d'Administration.
Remarque : Le respect de la liberté
contractuelle interdit de rendre automatique l'adhésion à
une association 1901 lorsque l'on est déjà membre d'une
association cultuelle.
© 2001-2007 Alain LEDAIN - Gérard HUNG
CHEI TUI
Cette page est tirée du livre "Le
culte et la législation"
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