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Les membres (ou sociétaires) : adhésion
et radiation
Page actualisée en septembre 2007
Au sommaire de cet article :
- 1. Quelques principes
- 2. Adhésion d'un membre
- 3. Catégories de membres
- 4. Démission d'un membre
- 5. Radiation d'un membre
- 6. Suspension d'un membre
- 7. Responsabilité des membres
1. Quelques principes
Pour adhérer à une association, les
personnes ne doivent pas être déclaré incapables.
La liberté d'association est une liberté
publique à caractère collectif et à valeur constitutionnelle.
La liberté d'adhésion à une
association est au contraire, une liberté individuelle consacrée
par l'article 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme
et par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.
On ne peut donc forcer quiconque à adhérer
à une association : Une personne ne devient membre que si elle
y consent. Le Conseil d'Etat estime que l'obligation d'adhérer
ne peut résulter que d'une loi ou de son décret d'application
(Cas des associations professionnelles, des associations de pêche
ou de chasse etc.).
Chacun est libre de faire partie d'une association
sans s'exposer à des sanctions ou discriminations et de choisir
son association.
Un membre peut toujours démissionner d'une
association conclue pour une durée illimitée.
La liberté d'adhésion n'est pas un droit à
l'adhésion. Une association a libre choix de ses membres :
Elle peut rejeter une demande d'adhésion
sans avoir à se justifier.
Attention cependant : un refus d'adhésion est abusif s'il
est entouré de circonstances injurieuses ou vexatoires. Dans
ce cas, le candidat peut demander réparation en réclamant
des dommages et intérêts.
Remarque : Le rejet d'une demande de renouvellement d'une adhésion
s'analyse comme une exclusion, c'est à dire comme une sanction
disciplinaire. Les procédures d'exclusions devront donc être
mises en oeuvre. (Voyez le paragraphe 5.)
Une association peut fixer des conditions
pour l'admission de ses membres. Les conditions requises ne doivent
pas établir une discrimination en fonction de l'origine, du sexe,
de l'état de santé, de l'appartenance ou non à
une nation, une race ou une religion (Article 225-1 du Code pénal).
Toutefois, ce principe de non discrimination doit s'entendre de façon
raisonnable. Par exemple, une association cultuelle peut réserver
l'adhésion aux adeptes de sa religion.
Toute personne revendiquant la qualité de membre d'une association
doit pouvoir justifier :
. avoir fait acte de candidature,
. avoir été acceptée par l'association.
2. Adhésion d'un membre
Il est conseillé de faire signer aux postulants
un bulletin d'adhésion où ils reconnaissent avoir pris connaissance
des statuts et du règlement intérieur et les approuver.
Préparez un " formulaire type " de demande
d'admission. Exemple :
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DEMANDE D'ADHESION
Je, soussigné(e), _______________________________________
Adresse : ___________________________________________
sollicite mon adhésion à l'association [Nom de l'association]
en qualité de membre.
Je déclare accepter intégralement les statuts, le
règlement intérieur et la confession de foi de l'association
[Nom de l'association], et m'engage à les respecter en toutes
leurs dispositions. [Je déclare avoir été baptisé(e)
par immersion selon la pratique de l'Eglise primitive].
Fait à _____________________ le : ___/___/_____
Signature :
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En cas de gestion informatisée, ajoutez le paragraphe
suivant :
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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre
adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique
et sont destinées à
/ au
[secrétariat
de l'association].
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser à
(indiquer
le service).
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Conditions d'admission
Les conditions d'admission des membres sont fixées
librement dans les statuts.
En cas de procédure d'admission, il est impératif
d'en respecter les formalités.
Illustration : Si les statuts prévoient
que le rejet de la demande d'admission doit être motivé,
les juges peuvent alors contrôler la réalité de
l'existence d'un motif et sanctionner le caractère discrétionnaire
de la décision.
Adhésion et versement d'une cotisation
Une cotisation est une somme d'argent versée
en vertu des dispositions statutaires, dont l'association peut (éventuellement)
demander le versement à ses membres et uniquement à eux.
Le versement d'une cotisation ne suffit pas pour
être membre d'une association. Toutefois, si les statuts ne prévoient
aucune condition supplémentaire pour être membre (telle
la ratification ou l'agrément du conseil d'administration par
exemple), l'association ne pourra refuser l'adhésion d'une personne
payant sa cotisation.
Remarque : En règle générale,
les associations cultuelles " églises évangéliques
" ne font pas payer des cotisations à leurs membres.
Cas des mineurs
" L'administrateur légal représentera
le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels
la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
" (Article 389-3 du Code Civil).
En principe, un mineur non émancipé ne
peut pas adhérer à une association sans autorisation préalable
de son représentant légal. Toutefois, selon l'usage, l'adhésion
à une association constitue un acte qu'un mineur peut accomplir
seul lorsqu'il a suffisamment de discernement.
Mineurs et direction de l'association
Un mineur ne pouvant signer des pièces officielles,
il ne peut être ni Président, ni Trésorier. Il
peut cependant être membre du Conseil d'Administration.
Mineurs et associations cultuelles
Selon l'article 31 du décret du 16 mars 1906,
à la déclaration d'une association cultuelle doit être
jointe une liste " de membres majeurs et domiciliés
ou résidant dans la circonscription ".
De nombreux juristes (et non des moindres !) interprètent
ce texte en ce que les mineurs ne peuvent pas être membres des
associations cultuelles de la loi 1905.
Ainsi, le baptême ne fait rentrer les mineurs
que dans la communauté des chrétiens. Ils deviennent ainsi
membres de l'église universelle (spirituelle), mais pas membre
de l'association 1905 (structure administrative temporelle).
Une remarque très importante :Il faut
savoir qu'en matière d'activités religieuses, le juge
précise qu'un mineur, encore sous la responsabilité de
ses parents, n'est pas libre de choisir son appartenance confessionnelle
ou religieuse. L'accord unanime des deux parents est exigé
même en cas de divorce.
Ainsi, un ministre du culte doit respecter l'autorité parentale
pour baptiser un mineur. En cas d'atteinte à l'exercice de l'autorité
parentale le ministre du culte pourra être poursuivi et réprimé
par les articles 227-5 et suivants du code pénal. Il convient
donc de s'entourer de toutes les précautions nécessaires
et d'exiger une autorisation écrite.
Cas des étrangers
Des étrangers peuvent être membres d'une
association. Ils peuvent l'avoir créée, seuls ou avec
des français. Une condition cependant : qu'ils en soient juridiquement
capables selon leur loi nationale.
Cas des salariés
Les salariés sont en principe unis à l'association
par un contrat de travail. Toutefois le cumul de la qualité de
membres et de salariés est licite.
Plusieurs écueils sont à éviter
:
- d'une part, le salaire doit correspondre à
un travail effectif pour éviter la requalification du salaire
à un partage de bénéfices ;
- d'autre part il faut bien distinguer la période
de travail et celle du bénévolat. En cas de fautes ou
d'accident, le régime disciplinaire et/ou de réparation
selon les cas, ne sont pas les mêmes ;
- dans certaines situations et en l'absence de contrôle
des dirigeants de droit, le salarié peut être requalifié
en dirigeant de fait avec des conséquences en matières
fiscales.
Cas des personnes morales
Les personnes morales peuvent faire partie d'une association
ou union. Il suffit que l'objet de l'association ne soit pas contraire
à celui de la personne morale membre.
Les statuts de la personne morale doivent déterminer
l'organe compétent pour prendre la décision d'adhésion.
La personne morale est généralement représentée
par une personne physique.
Répertoire et Commission Nationale de l'Informatique
et des Libertés
Les fichiers des membres des églises n'ont pas
à être déclarés à la CNIL sous réserve
que certaines conditions soient respectées.
En principe, la liste des membres est confidentielle.
L'association ne doit pas la communiquer à une tierce personne,
ni à l'administration, sauf si une loi le prévoit (CE
du 28 mars 1997).
L'article 5 de
la loi de 1901 ne prévoit l'envoi à la préfecture
que de l'état civil des personnes chargées de l'administration
ou de la direction. L'article 31 du
décret du 16 mars 1906 ne prévoit que l'envoi, selon
le cas, d'une liste comprenant un nombre de 7, 15 ou 25 membres majeurs
domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse,
mais pas la liste de tous les membres.
3. Catégories de membres
Les droits et les obligations des membres sont fixés
par les statuts. Dans le silence des statuts, tous les membres disposent
des mêmes droits.
Ceci étant, il est possible de définir différentes
catégories de membres. Dans ce cas :
il ne doit y avoir aucune discrimination entre
les membres d'une même catégorie ;
les statuts peuvent prévoir des conditions
d'admission différentes, accorder un pouvoir délibératif
ou consultatif aux membres selon leur catégorie d'appartenance.
" Classiquement ", voici quelques catégories
courantes :
Les membres fondateurs : Parfois
les statuts leur accordent la qualité de membres de droit du conseil
d'administration.
Les membres de droit dispensés
des conditions ou procédure d'admission ;
Les membres de droit ne sont membres que s'ils acceptent de l'être
: on ne peut forcer quiconque à adhérer à une association.
Les membres bienfaiteurs acquittant
généralement une cotisation ou des dons supérieurs
à ceux des autres membres ;
Les membres d'honneur ou honoraires
ayant rendu des services à l'association et, de ce fait, dispensés
de verser une cotisation.
Les membres actifs participant activement
aux activités et à la gestion de l'association : ils bénéficient
de toutes les prérogatives et avantages liées à la
qualité de membre.
Les membres usagers ou membres
sympathisants n'adhérant à l'association que dans
le seul but de bénéficier de ses services.
Au sens fiscal (Instruction 4 H-5-98 § 41 à
43)
Sont considérés comme membres d'un organisme
les personnes qui ont adhéré à l'association, sont
personnellement titulaires du droit de participer aux assemblées
générales, qui sont éligibles au conseil d'administration
et qui ont souscrit une adhésion présentant réellement
un caractère de permanence.
Cette condition (de permanence) n'est pas remplie dans
le cas de personnes qui adhèrent à l'association pour
une durée a priori limitée et inférieure à
l'année.
En cas d'activité économique avec des
membres usagers n'étant pas convoqués aux assemblées
générales, les conséquences fiscales peuvent être
graves. En effet, selon l'administration fiscale, les exonérations
des impôts commerciaux ne valent que pour les services rendus
à de véritables membres.
4. Démission d'un membre
Selon l'article 4 de
la loi du 1er juillet 1901, " Tout membre d'une association
qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut
s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues
et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
"
Autrement dit : dans une association créée
pour une durée indéterminée, aucune clause des statuts
ne peut limiter la possibilité de démissionner.
Toutefois, si, en règle générale,
la démission ne s'entoure d'aucun formalisme particulier, les statuts
peuvent aménager une procédure (préavis, écrit
).
Veillez à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté
sur l'intention du démissionnaire. Ainsi, un membre qui quitte
une assemblée générale suite à un désaccord
n'est pas nécessairement démissionnaire. Il en est de même,
d'un administrateur qui perd sa qualité de dirigeant.
Lorsqu'il s'agit d'une association
à durée déterminée, le membre peut
démissionner si cette possibilité lui est donnée
par les statuts ou un texte particulier. La démission est possible
également si elle est acceptée par l'organe compétent
pour se prononcer sur l'adhésion. Elle sera alors assimilée
à une résiliation de contrat par la volonté commune
des cocontractants.
Démission et cotisation
Le défaut de versement de la cotisation ne peut
être interprété comme la volonté du membre
de démissionner.
En complément, lisez la page : Ne
plus verser sa cotisation, est-ce démissionner ?
5. Radiation d'un membre
Le pouvoir disciplinaire d'une association a un caractère
privé et reste soumis au contrôle de l'autorité judiciaire.
Il y a lieu de distinguer la radiation de l'exclusion.
La radiation d'un membre est une mesure objective applicable
à un adhérent qui cesserait de remplir certaines conditions
particulières sans que cela implique un jugement défavorable
sur le comportement de l'intéressé. Par exemple le défaut
de paiement d'une cotisation après plusieurs rappels entraîne
la radiation automatique du membre.
En revanche, l'exclusion est une sanction disciplinaire.
Elle sanctionne des comportements susceptibles de compromettre la réalisation
des buts poursuivis par l'association.
Les statuts (ou le règlement intérieur)
doivent prévoir cette sanction, ainsi que l'organe habilité
à la prononcer. Les sanctions les plus habituelles sont : l'avertissement,
le blâme, la suspension et l'exclusion.
Toute sanction ne doit pas être contraire à
l'ordre public et aux bonnes moeurs et doit être proportionnée
aux faits reprochés.
L'organe disciplinaire devrait, en principe, être
prévu dans les statuts. Si rien n'est prévu, il revient
habituellement au conseil d'administration ou au bureau, réuni
en conseil de discipline, de statuer.
Ce pouvoir peut également être donné
à l'assemblée générale, soit en première
instance, soit en appel. Enfin, dans un souci d'une plus grande objectivité,
en particulier lorsqu'il y a conflit entre les dirigeants et le ou les
membres, il n'est pas interdit de mettre en place un conseil de discipline
spécial, élu par le conseil d'administration ou par l'assemblée
générale. Cela évitera que ces mêmes dirigeants
soient juges et parties, ce qui ne manquerait pas d'être interprété
par toute juridiction saisie, comme un manque d'impartialité de
la part de l'organe disciplinaire.
Dans le cadre d'une sanction disciplinaire, il est
impératif de respecter scrupuleusement :
- les procédures prévues dans les statuts et
- les droits de la défense.
Faute de respecter ces principes, la décision
de sanctionner un membre est annulable devant les tribunaux.
Respecter les droits de la défense implique de
convoquer le membre afin d'entendre ses explications.
Un mode de convocation approprié doit être
fixé par les statuts.
Le contenu de la convocation est particulièrement
important : le membre doit avoir connaissance :
- des griefs qui lui sont imputés ;
- de la sanction encourue ;
- des pièces versées à son dossier ;
- du délai imparti pour préparer sa défense ;
(ce délai doit être suffisant)
- de la possibilité de se faire assister.
Enfin :
- les " juges " doivent être impartiaux et débattre
sans considération de personne (sanctions identiques pour faits
identiques).
Il est nécessaire de rédiger un procès
verbal des délibérations.
Radiation et cotisation
Faute d'une disposition statutaire, une personne ne
peut être radiée au seul motif de ne pas avoir payé
sa cotisation.
Pour y remédier, les statuts pourront prévoir un article
ainsi rédigé : " La qualité de membre se
perd pour non-paiement de la cotisation [xxx] mois après l'échéance
de celle-ci. "
6. Suspension d'un membre
La suspension est, comme la radiation, une mesure disciplinaire
qui doit être prévue dans les statuts pour pouvoir être
mise en uvre.
Pendant la durée de la suspension, la personne
perd la qualité de membre et les droits qui s'y attachent. Si elle
est membre du conseil d'administration, son mandat se trouve lui aussi
suspendu.
De même, lorsqu'un membre a commis une infraction
pénale, l'association peut être amené à attendre
le jugement de la juridiction répressive avant de prononcer son
exclusion définitive. Pendant cette période d'attente plus
ou moins longue, le membre pourrait faire l'objet d'une suspension, assimilable
plutôt à une mesure conservatoire qu'à une sanction.
7. Responsabilité des membres
En principe, un membre n'est pas responsable des fautes
commises par l'association ou par ses dirigeants, sauf s'il est coauteur
ou complice de ces mêmes fautes ou infractions.
En matière civile, un membre est tenu de réparer
les dommages provoqués par sa faute personnelle lorsque celle-ci
a causé un dommage à l'association, à d'autres membres
ou à des tiers.
En matière pénale, un membre peut être
responsable, dans les conditions de droit commun, des infractions (crimes
ou délit) qu'il commet dans l'exercice de ses activités
associatives.
© 2007 Gérard HUNG CHEI TUI - Alain LEDAIN
Cet article est tiré du livre "Le
culte et la législation"
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