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Taxe d'habitation et associations cultuelles : Arrêts
Page mise à jour en août 2007
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Taxe d'habitation et associations
Cour administrative d'appel de Nancy statuant
au contentieux
Les faits :
Le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé
l'Association " Assemblée Evangélique Pierres Vivantes
" de la taxe d'habitation à laquelle elle a été
assujettie à raison d'un local qu'elle occupe.
Le ministre délégué chargé du Budget a déposé
un recours au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy. Le
recours du ministre délégué, chargé du Budget
a été rejeté.
Les motifs :
Aux termes de l'article 1407-I du code général
des impôts :
" La taxe d'habitation est due :
1°) pour tous les locaux meublés affectés à
l'habitation ;
2°) pour les locaux meublés conformément à
leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés,
associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus
pour l'établissement de la taxe professionnelle ... " .
Or, les locaux à raison desquels l'association
" Assemblée évangélique Pierres Vivantes "
a été imposée à la taxe d'habitation au
titre de l'année 1987 étaient composés de quatre
salles, spécialement aménagées pour les activités
cultuelles régulièrement organisées par
cette association.
Ces activités cultuelles étaient ouvertes
au public, enfants et adultes, et l'aménagement des locaux
et de leurs dépendances immédiates était exclusif
de toute occupation privative.
Même si lesdits locaux étaient fermés
en dehors des heures fixées pour l'exercice du culte et même
si certaines salles étaient réservées aux adultes
ou aux enfants, ils ne pouvaient être regardés comme
ayant fait l'objet d'une occupation privative. Par suite, ils n'entraient
pas dans le champ d'application de la taxe d'habitation.
Pour la petite histoire :
L'Etat a été condamné à
payer à l'association " Assemblée Evangélique
Pierres Vivantes " la somme de 3 000 F (750 €)...
Cour administrative d'appel de LYON
Les faits
La cour administrative d'appel de LYON a rejeté
la requête présentée par l'association " Nouvelle
Acropole France " demandant d'annuler le jugement par lequel le
tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant
à la décharge partielle des cotisations à la taxe
d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre
des années 1992, 1993 et 1994.
Les motifs
Aux termes de l'article 1407-I du code général
des impôts :
" La taxe d'habitation est due
2°) pour les locaux meublés conformément à
leur destination et occupés à titre privatif par
les sociétés, associations et organismes privés
et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle
... " .
Or, le local utilisé par l'association "
Nouvelle Acropole France " à raison duquel elle a été
assujettie à la taxe d'habitation au titre des années
1992 à 1994, n'est ouvert au public qu'exceptionnellement,
à l'occasion de certaines manifestations comme des conférences
ou des lotos.
Dans ces conditions, l'association ne saurait soutenir
que ce local ne serait pas occupé à titre privatif. En
conséquence celui-ci entre dans le champ d'application des dispositions
précitées de l'article 1407.
Cour Administrative d'Appel de Nancy statuant
au contentieux
3 novembre 2005
Les faits
Le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté
la demande présentée par l' " Association Eglise
Evangélique Baptiste La Bonne Nouvelle " tendant à
la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a
été assujettie pour une partie de ses locaux au
titre de l'année 1999.
L' " Association Eglise Evangélique
Baptiste La Bonne Nouvelle " a déposé un recours
au greffe de la Cours Administrative d'Appel de Nancy.
Les arguments présentés par l'église
" La Bonne Nouvelle "
Argument 1
Les locaux sont accessibles au public pour les différentes
activités et ne sont pas réservés aux seuls membres
de l'association.
Réponse de la cour d'Appel
L' " Association Eglise Evangélique Baptiste
La Bonne Nouvelle " qui est exonérée de la taxe d'habitation
pour la salle de culte située au rez-de-chaussée de l'immeuble
qu'elle occupe demande le bénéfice de cette exonération
pour l'ensemble des locaux situés au sous-sol du même
bâtiment.
Les locaux situés au sous-sol qui comprennent
une grande salle de réunion, deux petites salles, une bibliothèque
de 5 m², une cuisine, un dépôt, des sanitaires, une
chaufferie et un hall sont utilisés pour des activités
bibliques et des cercles de prière en semaine, la formation religieuse
des enfants et une garderie pour les bébés le dimanche
ou encore exceptionnellement pour des activités ludiques telles
que la fête de Noël.
Même si ces locaux peuvent accueillir occasionnellement
des personnes qui ne sont pas membres de l'association, ils ne sont
pas ouverts au public. Ils ne sont pas réservés à
l'exercice du culte et doivent, dès lors être regardés
comme occupés à titre privatif par l'association.
Par suite, ils ne peuvent pas bénéficier
de l'exonération de la taxe d'habitation prévue par le
2° du I de l'article 1407 du code général des impôts.
Argument 2
D'autres associations qui étaient dans la même
situation qu'elle ont bénéficié de l'exonération,
ce qui crée une rupture d'égalité entre les contribuables.
Réponse de la cour d'Appel
L' " Association Eglise Evangélique Baptiste
La Bonne Nouvelle " qui a été imposée conformément
à la loi, ne peut pas utilement faire valoir que d'autres associations
cultuelles ont bénéficié de l'exonération
de la taxe d'habitation pour l'ensemble de leurs locaux.
Argument 3
L'association a obtenu un dégrèvement
pour la taxe d'habitation due au titre des années 1993 à
1995.
Réponse de la cour d'Appel
Si l'association a bénéficié de
dégrèvements de la taxe d'habitation due au titre des
années 1994 et 1995, elle ne peut pas se prévaloir de
l'interprétation de la loi fiscale et de l'appréciation
de fait figurant dans les décisions de dégrèvement
prises.
L'imposition contestée est une imposition
primitive et non un redressement fiscal : l'association ne
peut donc pas invoquer l'article L. 80 A du Livre des Procédures
fiscales garantissant " aucun rehaussement d'impositions antérieures
si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un
différend sur l'interprétation par le redevable de bonne
foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation
sur laquelle est fondée la première décision
a été, à l'époque, formellement admise
par l'administration. "
Le jugement
La requête de L' " Association Eglise Evangélique
Baptiste La Bonne Nouvelle " a été rejetée.
© 2003 et 2006 Alain LEDAIN
Cet article est tiré de la revue Entr'actes
(n°23 - Juillet 2003 / n°46 septembre 2006)
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