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Taxe foncière sur les propriétés
bâties et associations cultuelles - Quelques arrêts
Page mise à
jour en août 2007
En complément, lisez aussi la page :
Taxe foncière sur les propriétés
bâties
Taxe foncière et accueil des enfants
dans un édifice cultuel
En 1998, un " Centre évangélique "
avait demandé la décharge de la taxe foncière sur
les propriétés bâties à laquelle il avait été
assujettie au titre des années 1994 et 1995. Le tribunal administratif
de Lyon avait rejeté sa demande.
Le " Centre évangélique " a donc déposé
une requête auprès de la cour administrative d'appel
de Lyon demandant l'annulation du jugement précédent.
Pour rendre son jugement, la cour d'appel s'est appuyée (entre
autre) sur le code général des impôts, le livre des
procédures fiscales et la loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des Eglises et de l'Etat.
Elle a considéré :
- qu'aux termes du 4° de l'article 1382 du code général
des impôts, sont exonérés de taxe foncière
sur les propriétés bâties les édifices du culte
(...) acquis ou édifiés par les associations cultuelles
ou unions ;
- qu'il est constant que l'association " Centre évangélique
" :
- a exclusivement pour
objet l'exercice d'un culte,
- ne mène que
des activités en relation avec cet objet, et
- ne porte pas atteinte
à l'ordre public
Elle est donc au nombre
des associations cultuelles mentionnées à l'article 1382
du code général des impôts ;
- qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble qu'elle a acquis
comporte non seulement une grande salle où se déroulent
les offices religieux destinés aux adultes, mais aussi des locaux
auxquels les fidèles ont accès et qui sont utilisés,
notamment durant les offices, pour l'accueil
des enfants et l'organisation de cérémonies religieuses
à leur intention ; que dès lors, ces locaux, qui
font partie intégrante du bâtiment acquis par l'association
pour les besoins du culte, doivent être regardés comme affectés
à l'exercice de ce culte ; que la pièce dite du transformateur
électrique constitue une dépendance immédiate et
nécessaire desdits locaux, au même
titre que l'entrée du bâtiment, la cave et les sanitaires
; que l'édifice acquis par l'association entre par suite, dans
son ensemble, dans le champ de l'exonération de taxe foncière
prévue par les dispositions précitées ;
- qu'il résulte de ce qui précède que l'association
requérante est fondée à soutenir que c'est à
tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière
à laquelle elle est demeurée assujettie à raison
d'une partie des locaux susmentionnés.
Elle a donc décidé :
- L'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon ;
- la décharge à l'association Centre évangélique
de la taxe foncière sur les propriétés bâties
à laquelle elle est demeurée assujettie au titre des années
1994 et 1995.
Tribunal administratif de limoges - Association
des musulmans de Brive - Février 2005
L'association des musulmans de Brive (Corrèze)
avait demandé la décharge de la taxe foncière sur
les propriétés bâties auxquelles elle avait été
assujettie.
En effet, aux termes de l'article 1382 du Code Général
des Impôts, les édifices affectés à l'exercice
du culte acquis ou édifiés par les associations de la loi
du 9 décembre 1905 " sont exonérés de la taxe
foncière sur les propriétés bâties ".
Cependant, selon les articles 18 et 19 de la loi du 9
décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de
l'Etat, les associations revendiquant le statut d'association cultuelle
doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.
Or, il résultait, notamment de ses statuts, que
si l' " Association des musulmans de Brive " organisait la célébration
des cérémonies religieuses, elle avait également
pour objet la défense des intérêts des musulmans de
la commune de Brive et de participer à l'essor social de cette
ville. Dès lors, elle ne pouvait être regardée,
en raison de cette seule circonstance, comme ayant exclusivement pour
objet l'exercice d'un culte.
Conséquemment, la requête de l' " Association
des musulmans de Brive " a été rejetée.
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
statuant au contentieux
Lecture du 14 octobre 2004
L'association ASSEMBLEES DE DIEU DE LA GIRONDE demande
à la cour la décharge de la taxe foncière sur les
propriétés bâties à laquelle elle a été
assujettie à raison de deux immeubles.
Elle est déjà exonérée pour
les locaux affectés à l'exercice du culte qu'elle possède
au 16-18 de l'avenue de la République à Bordeaux. Elle demande
le bénéfice de cette exemption pour les locaux mitoyens
du 20, avenue de la République et ceux situés 15 bis, rue
Edmond Labasse qu'elle a acquis ultérieurement pour les utiliser,
le premier à l'accueil, la surveillance et la formation religieuse
des enfants pendant les offices, le second à usage de secrétariat,
bibliothèque, réunions et bureaux des pasteurs.
Selon la cour, ces locaux, eu égard aux activités
susmentionnées, ne peuvent être regardés comme étant
affectés à l'exercice du culte ; que, pas davantage, ils
ne constituent des dépendances immédiates et nécessaires
de l'immeuble où est célébré le culte
; que, dès lors, l'association ASSEMBLEES DE DIEU DE LA GIRONDE
ne peut bénéficier, pour les locaux en litige, de l'exonération
prévue à l'article 1382 du code général des
impôts.
Cour administrative d'appel de Lyon statuant
au contentieux
6 octobre 1999
Le tribunal administratif de Lyon avait prononcé
la décharge des taxes foncières sur les propriétés
bâties auxquelles l'association locale pour le culte des témoins
de Jéhovah de Privas avait été assujettie au titre
des années 1993 et 1994 à raison de l'immeuble qu'elle possède
boulevard du Vivarais à Privas (Ardèche).
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
a déposé un recours au greffe de la Cours administrative
d'appel de Lyon demandant de remettre les impositions contestées
à la charge de l'association.
Rappels juridiques
(1) Aux termes de l'article 1382 du code
général des impôts : " Sont exonérés
de la taxe foncière sur les propriétés bâties
... les édifices affectés à l'exercice du culte
" acquis ou édifiés par les associations ou unions
prévues par la loi du 9 décembre 1905.
(2) Ces dispositions ne subordonnent pas
le bénéfice de l'exonération de taxe foncière
en faveur des associations cultuelles à leur reconnaissance préalable
au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs,
ni à la condition que leurs statuts fassent expressément
référence à la loi 1905.
(3) Selon les articles 18 et 19 de la loi
du 9 décembre 1905, les associations revendiquant le statut d'association
cultuelle doivent, dans le respect de l'ordre public, avoir exclusivement
pour objet l'exercice d'un culte, c'est à dire la célébration
de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement
de certains rites ou de certaines pratiques par des personnes réunies
par une même croyance religieuse.
Les associations cultuelles ne peuvent mener que
des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition,
la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des
édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation
des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du
culte.
Le respect de la condition relative au caractère
exclusivement cultuel de l'association doit être apprécié
au regard des stipulations statutaires de l'association concernée
et de ses activités réelles.
Le cas de l'association locale pour le culte des
témoins de Jéhovah de Privas
L'association avait pour objet, selon le 1er alinéa
de l'article 2 de ses statuts , " le développement des
études et des connaissances diverses, s'appuyant essentiellement
sur les écrits bibliques et textes anciens, la mise en commun
des connaissances acquises et leur propagation par tous moyens légaux,
soit, sans être limitatif, réunions publiques ou privées,
conférences, articles, rapports, etc. ".
Même si le 5ème alinéa du
même article précise que son but n'est pas politique mais
cultuel, un tel objet ne répond pas à la définition
de l'exercice d'un culte. En conséquence, cet objet ne permet
pas à l'association d'être regardée comme une association
prévue par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905.
Par suite :
(1) C'est à tord que le tribunal
administratif de Lyon s'est fondé sur le caractère cultuel
de l'association pour prononcer la décharge des taxes litigieuses.
(2) L'article 9 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
qui consacre notamment le droit à la liberté de religion,
et son article 14, qui interdit toute discrimination fondée notamment
sur la religion, sont inopérants. De même le fait que l'activité
de l'association ne trouble pas l'ordre public.
La décision de la Cour d'appel
Le jugement du tribunal administratif de Lyon
en date du 29 mai 1997 a été annulé : les taxes
foncières sur les propriétés bâties auxquelles
l'association locale des témoins de Jéhovah de Privas
avait été assujettie au titre des années 1993 et
1994 ont été remises à sa charge.
Commentaire ACTES 6
Pour une association cultuelle, cet arrêt montre, une fois de
plus, la nécessité de bien rédiger l'article des
statuts relatif à l'objet.
© 2006 Alain LEDAIN
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