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Taxe foncière sur les propriétés bâties et associations cultuelles

En complément, lisez aussi la page : Taxe foncière sur les propriétés bâties - arrêts

Débiteur de l'impôt / Propriétés imposables / Exonérations temporaires

La taxe foncière est établie au nom du propriétaire du bien le 1er janvier de l'année d'imposition.

Sont imposables toutes les propriétés sises en France à l'exception de celles qui font l'objet d'exonération permanente ou temporaire.

« Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. »
(Article 1383 du Code Général des Impôts)

Exonérations permanentes (associations cultuelles)

Selon le Code Général des Impôts - Article 1382-4, les associations cultuelles (et leurs unions) sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont propriétaires pour ce qui concerne les édifices affectés à l'exercice du culte.

On sera attentif au caractère essentiel de l'édifice. Si les cérémonies sont secondaires et accessoires, le lieu ne devient pas un édifice cultuel et ne peut donc bénéficier de l'exonération.

En 1962, le ministre de la Justice jugeait que, par édifice consacré au culte, il fallait entendre les bâtiments exclusivement destinés aux offices religieux d'un culte donné. Ainsi, les locaux incorporés dans un immeuble d'habitation sont imposables.

L'exonération de taxe foncière accordée aux bâtiments du culte s'étend aussi à leurs dépendances immédiates et nécessaires qui sont occupées dans l'intérêt du service.

Il en est ainsi du logement du concierge préposé à la garde de l'édifice cultuel (2 février 1910, Association cultuelle dite Eglise réformée évangélique de Saint-Ambroix. RO, 4345).

En revanche, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
les édifices servant au logement des ministres des cultes (CE, 2 février 1910, Association cultuelle dite Eglise réformée évangélique d'Albias),
les séminaires,
les salles d'enseignement qui ne sont pas utilisées pour la célébration de cérémonies, rites ou pratiques cultuelles (CE, 4 février 2008, Association de l'Eglise néo-apostolique de France),
les locaux communs ou salles sans lien direct avec l'exercice du culte tels que les salles de réunions, bureaux de l'association, vestiaires, sanitaires, cuisines, réfectoires, salles de repos, chambres, ... (CAA Bordeaux, 14 octobre 2004, Association Assemblées de Dieu de la Gironde ; CAA Bordeaux, 14 octobre 2004, Association islamique de Lot-et-Garonne).

Ces dispositions sont applicables même dans le cas où les ministres du culte assurent, outre leurs fonctions spirituelles, l'entretien et la garde des édifices affectés à l'exercice du culte.

Remarque :

Une église qui sert à l'exercice du culte, mais qui appartient à un particulier, est imposable (15 février 1924, X... , RO, 4896).

Taxe foncière et départements d'Alsace-Moselle

Dans les départements d'Alsace-Moselle, la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat n'est pas applicable et le régime des cultes repose sur la distinction entre cultes reconnus et cultes non reconnus.

En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, l'exonération des édifices affectés à l'exercice du culte prévue à l'article 1382-4° du code général des impôts n'est pas applicable dans ces départements.

Cultes reconnus

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des édifices cultuels est régie par l'article 4 du chapitre I du titre I du code local des impôts directs et taxes assimilées. Cette exonération concerne les cultes reconnus et vise :

- les bâtiments consacrés au service religieux public des cultes reconnus et les séminaires diocésains ;

- les bâtiments destinés à l'habitation officielle des évêques, des curés, et des autres personnes investies de fonctions ecclésiastiques, ainsi que des ministres des cultes reconnus à condition que ces bâtiments ne soient pas pris en location.

Cultes non reconnus

Aux fins de supprimer les inégalités de traitement entre les associations à objet cultuel de droit local et les associations cultuelles régies par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905, le législateur a ajouté, en 1994, à l'article 1382-4° du code général des impôts, une disposition qui exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties « les édifices affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ».

Pour bénéficier de cette exonération, les biens doivent donc être la propriété d'une association cultuelle répondant aux caractéristiques définies au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 et les locaux doivent être affectés à l'exercice du culte.

Le Conseil d'Etat a précisé les critères de reconnaissance du caractère cultuel d'une association :
- elle doit avoir exclusivement pour objet l'exercice public d'un culte ;
- elle ne peut mener que des activités en relation avec cet objet ;
- elle ne doit pas porter atteinte à l'ordre public.

L'exonération est réservée aux bâtiments du culte et à ses dépendances immédiates et nécessaires qui sont occupés dans l'intérêt du service.

En revanche sont exclus les édifices servant au logement des ministres du culte.

Arrêt du Conseil d'Etat fort intéressant :

Source : Section du contentieux - MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy

Le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a demandé au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait exonéré (partiellement) de taxe foncière l'Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy.

Dans son arrêt, le Conseil d'Etat a rappelé :
que les associations cultuelles (et leurs unions) sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont propriétaires pour ce qui concerne les édifices affectés à l'exercice du culte (article 1382 du Code Général des Impôts) ;

qu'il résulte de ces dispositions que les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qu'elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de cette exonération, sans que celui-ci soit subordonné à une reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs ;

que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, qu'elles ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte et que le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association cultuelle.

Après avoir fait remarqué que :

l'objet statutaire de l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy et l'activité qu'elle exerçait dans les locaux qu'elle possède présentaient un caractère exclusivement cultuel ;

qu'elle ne portait pas atteinte à l'ordre public (l'association n'avait pas fait l'objet de poursuites ou d'une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires ; elle n'avait pas incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger)

le Conseil d'Etat conclut que le ministre n'était pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et condamna l'Etat à payer à l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy une somme de 15.000 F ( 2 300 €) au titre des frais exposés par elle.

On retiendra : L'exonération de taxe foncière et l'autorisation de recevoir des dons et legs ne sont pas liés. Mais l'une comme l'autre suppose que l'association ait un but exclusivement cultuel et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Remarque : Un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er décembre 1998 stipule que le fait qu'une association nationale (fédération) exerce certaines activités incompatible avec la qualité d'association cultuelle ne saurait être retenu pour refuser le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière à l'association locale dotée de statuts propres et qui n'exerce pas les activités concernés.

Autres arrêts rendus

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Déclaration des propriétaires

Les propriétaires sont tenus de déclarer à l'administration : les constructions nouvelles, les changements de consistance (agrandissements, surélévations, démolitions totales ou partielles... ayant pour effet de modifier le volume ou la superficie habitable) et les changements d'affectation.
(Déclaration dans les 90 jours de la réalisation définitive à l'aide d'imprimés fournis par l'administration.)

© 2001-2022 Alain LEDAIN - Gérard HUNG CHEI TUI / ACTES 6

 

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