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Taxe foncière sur les propriétés
bâties et associations cultuelles
Page mise en ligne avant 2006
En complément, lisez aussi la page :
Taxe foncière sur les propriétés
bâties - arrêts
Débiteur de l'impôt / Propriétés
imposables / Exonérations temporaires
La taxe foncière est établie au nom du
propriétaire du bien le 1er janvier de l'année
d'imposition.
Sont imposables toutes les propriétés sises
en France à l'exception de celles qui font l'objet d'exonération
permanente ou temporaire.
" Les constructions nouvelles, reconstructions
et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière
sur les propriétés bâties durant les deux années
qui suivent celle de leur achèvement. "
(Article 1383 du Code Général des Impôts)
Exonérations permanentes (associations cultuelles)
Selon le Code Général des Impôts
- Article 1382-4, les associations cultuelles (et leurs unions) sont
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés
bâties dont elles sont propriétaires pour ce qui concerne
les édifices affectés à l'exercice du culte.
On sera attentif au caractère essentiel de l'édifice.
Si les cérémonies sont secondaires et accessoires, le lieu
ne devient pas un édifice cultuel et ne peut donc bénéficier
de l'exonération.
En 1962, le ministre de la Justice jugeait que, par édifice
consacré au culte, il fallait entendre les bâtiments
exclusivement destinés aux offices religieux d'un culte donné.
Ainsi, les locaux incorporés dans un immeuble d'habitation sont
imposables.
L'exonération de taxe foncière accordée
aux bâtiments du culte s'étend aussi à leurs dépendances
immédiates et nécessaires qui sont occupées dans
l'intérêt du service.
Il en est ainsi du logement du concierge préposé
à la garde de l'édifice cultuel (2
février 1910, Association cultuelle dite Eglise réformée
évangélique de Saint-Ambroix. RO, 4345).
En revanche, les édifices servant au logement
des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de
théologie protestante, les biens autres que les édifices
affectés à l'exercice du culte qui sont la propriété
des associations et unions cultuelles, relèvent du régime
de droit commun.
Ainsi jugé, un presbytère servant au logement
des ministres du culte ne peut bénéficier de l'exemption
d'impôt foncier (24 décembre 1909,
Association cultuelle de l'Eglise réformée évangélique,
dite Église réformée Saint-Christol-les-Alès,
Leb., p. 1027 ; 2 février 1910. Association cultuelle dite Eglise
réformée évangélique d'Albias, Leb., p. 91).
Ces dispositions sont applicables même dans le cas
où les ministres du culte assurent, outre leurs fonctions spirituelles,
l'entretien et la garde des édifices affectés à l'exercice
du culte.
Remarque :
Une église qui sert à l'exercice du culte,
mais qui appartient à un particulier, est imposable (15 février
1924, X... , RO, 4896).
Taxe foncière et départements d'Alsace-Moselle
Dans les départements d'Alsace-Moselle, la loi
du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de
l'Etat n'est pas applicable et le régime des cultes repose sur
la distinction entre cultes reconnus et cultes non reconnus.
En matière de taxe foncière sur les propriétés
bâties, l'exonération des édifices affectés
à l'exercice du culte prévue à l'article 1382-4°
du code général des impôts n'est pas applicable
dans ces départements.
Cultes reconnus
L'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties des édifices cultuels est
régie par l'article 4 du chapitre I du titre I du code local
des impôts directs et taxes assimilées. Cette exonération
concerne les cultes reconnus et vise :
- les bâtiments consacrés au service religieux
public des cultes reconnus et les séminaires diocésains
;
- les bâtiments destinés à l'habitation
officielle des évêques, des curés, et des autres
personnes investies de fonctions ecclésiastiques, ainsi que des
ministres des cultes reconnus à condition que ces bâtiments
ne soient pas pris en location.
Cultes non reconnus
L'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties s'étend aux édifices
affectés à l'exercice du culte qui dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle appartiennent à des
associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte
non reconnu.
L'exonération est réservée aux
bâtiments du culte et à ses dépendances immédiates
et nécessaires qui sont occupés dans l'intérêt
du service.
En revanche sont exclus les édifices servant
au logement des ministres du culte.
Arrêt du Conseil d'Etat fort intéressant
:
Source : Section du contentieux - MINISTRE DE
L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/Association locale pour le
culte des témoins de Jéhovah de Clamecy -
Le Ministre de l'Economie, des Finances et
de l'Industrie a demandé au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt
par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait exonéré
(partiellement) de taxe foncière l'Association locale pour
le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy.
Dans son arrêt, le Conseil d'Etat a
rappelé :
que les associations
cultuelles (et leurs unions) sont exonérées de la taxe
foncière sur les propriétés bâties dont
elles sont propriétaires pour ce qui concerne les édifices
affectés à l'exercice du culte (article 1382 du Code
Général des Impôts) ;
qu'il résulte
de ces dispositions que les associations cultuelles au sens de la
loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre,
pour les édifices qu'elles ont acquis ou édifiés,
au bénéfice de cette exonération, sans que
celui-ci soit subordonné à une reconnaissance préalable
au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et
legs ;
que les associations
revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement
pour objet l'exercice d'un culte, qu'elles ne peuvent mener que
des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition,
la location, la construction, l'aménagement et l'entretien
des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation
des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du
culte et que le fait que certaines des activités de l'association
pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à
ce que ladite association bénéficie du statut d'association
cultuelle.
Après avoir fait remarqué que
:
l'objet statutaire
de l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah
de Clamecy et l'activité qu'elle exerçait dans les locaux
qu'elle possède présentaient un caractère exclusivement
cultuel ;
qu'elle ne portait
pas atteinte à l'ordre public (l'association n'avait pas fait
l'objet de poursuites ou d'une dissolution de la part des autorités
administratives et judiciaires ; elle n'avait pas incité ses
membres à commettre des délits, en particulier celui
de non assistance à personne en danger)
le Conseil d'Etat conclut que le ministre n'était pas fondé
à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et
condamna l'Etat à payer à l'association locale pour
le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy une somme
de 15.000 F ( 2 300 €) au titre des frais exposés par
elle.
On retiendra : L'exonération de taxe
foncière et l'autorisation de recevoir des dons et legs ne sont
pas liés. Mais l'une comme l'autre suppose que l'association
ait un but exclusivement cultuel et qu'elle ne porte pas atteinte à
l'ordre public.
Remarque : Un jugement du tribunal administratif
de Toulouse en date du 1er décembre 1998 stipule
que le fait qu'une association nationale (fédération)
exerce certaines activités incompatible avec la qualité
d'association cultuelle ne saurait être retenu pour refuser
le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière
à l'association locale dotée de statuts propres et qui
n'exerce pas les activités concernés.
Autres arrêts rendus
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Déclaration des propriétaires
Les propriétaires sont tenus de déclarer
à l'administration : les constructions nouvelles, les changements
de consistance (agrandissements, surélévations, démolitions
totales ou partielles... ayant pour effet de modifier le volume ou la
superficie habitable) et les changements d'affectation.
(Déclaration dans les 90 jours de la réalisation définitive
à l'aide d'imprimés fournis par l'administration.)
© 2001-2003 Alain LEDAIN
Cet article est tiré du livre "Le
culte et la législation".
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