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Régime fiscal comparé des
associations 1901 et des associations cultuelles 1905
(FICHE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES)
Page partiellement actualisée en
octobre 2004
I - IMPÔTS COMMERCIAUX
Voyez aussi la page "Une association
peut être imposée aux impôts commerciaux".
Les associations de la loi du 1er juillet 1901 comme les
associations cultuelles qui, selon les dispositions de l'article 18 de
la loi du 9 décembre 1905, doivent être constituées
conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi
de 1901, ne sont imposables aux impôts commerciaux que si elles
exercent des activités lucratives.
Néanmoins, si les recettes retirées de leurs
activités lucratives sont inférieures à 60 000 euros
(à partir de 2002) que leurs activités non lucratives sont
significativement prépondérantes, les activités lucratives
sont exonérées des impôts commerciaux.
Les activités directement liées à
l'exercice du culte devraient être en général considérées
comme non lucratives. Aussi, les associations cultuelles qui, conformément
à l'article 19 de la loi de 1905, ont pour objet exclusif l'exercice
d'un culte devraient être en général non assujetties
aux impôts commerciaux.
La jurisprudence administrative n'a ainsi conclu à
la lucrativité d'associations à but spirituel que lorsque
les associations se caractérisaient par une recherche permanente
d'excédents, des méthodes de propagande assimilables à
de la publicité commerciale et la réalisation d'actes commerciaux
payants à destination des membres (organisation de séminaires,
de formations, ventes de livres, cassettes etc.).
La réalisation d'actes payants n'entraîne
pas automatiquement la lucrativité de l'activité. Ainsi,
la vente d'ouvrages religieux pourra être considérée
comme non lucrative si elle est réalisée (notamment au regard
du prix) dans des conditions différentes de celles du secteur concurrentiel.
Le régime fiscal des associations de la loi du
1er juillet 1901 qui, exerçant à titre principal un culte
en application de la loi du 2 janvier 1907, développent des activités
d'autres natures (éducative, socioculturelle, etc.) devra s'apprécier
au regard des critères définis par l'instruction 4 H-5-98
publiée au Bulletin officiel des Impôts le 15 septembre 1998.
Si certaines de ces activités se révèlent
lucratives, les associations peuvent le cas échéant bénéficier
de la franchise et des dispositions relatives à la sectorisation
de ces activités.
Par ailleurs, l'article 261-4-9° du code général
des impôts exonère de taxe sur la valeur ajoutée les
prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement
liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation
fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement
constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée,
qui poursuivent des objectifs de nature religieuse, dans la mesure où
ces opérations se rattachent directement à la défense
collective des intérêts matériels ou moraux des membres.
Enfin, s'agissant des associations ayant pour objet l'exercice
d'un culte qui prescrit des pratiques alimentaires nécessitant
la mise en uvre d'un abattage rituel, l'absence d'informations précises
sur les flux financiers qui en découleraient et dont pourraient
bénéficier les associations ne permet pas de se prononcer
a priori sur les conséquences fiscales pour les associations, et
notamment sur la mise en uvre du chapitre II de l'instruction précitée
qui prévoit que peuvent être considérées comme
lucratives les associations qui permettent à des entreprises commerciales
(au cas particulier les sociétés d'abattage et les boucheries)
de bénéficier d'un excédent de recettes.
II - TAXE FONCIÈRE
L'article 1382-4° du code général des
impôts prévoit une exonération des édifices
affectés à l'exercice public d'un culte.
Conformément à cet article seules les collectivités
publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre
1905 peuvent prétendre au bénéfice de l'exemption
de taxe foncière.
Le Conseil d'Etat a précisé la notion d'association
cultuelle. Ainsi, la reconnaissance du caractère cultuel d'une
association est subordonnée à la réunion de trois
critères à savoir :
Exercice d'un culte
;
Caractère
exclusivement cultuel de l'objet statutaire de l'association et de ses
activités réelles.
Cette condition est susceptible d'exclure les associations de la loi 1901
du statut d'association cultuelle et, par conséquent du bénéfice
de l'exonération lorsqu'elles poursuivent des activités
accessoires, notamment commerciales, qui ne se rattachent pas directement
à l'exercice d'un culte.
Respect de l'ordre
public, conformément à l'article 1er de la loi du 9 décembre
1905.
III - DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT
L'article 795-10° du code général des
impôts exonère de droits de mutation à titre gratuit
les dons et legs consentis aux associations cultuelles.
L'acception des libéralités par les associations
cultuelles est subordonnée à l'obtention d'un décret
en Conseil d'Etat ou d'un arrêté préfectoral qui en
fixe les conditions en application de la législation relative à
la tutelle administrative des associations.
Par ailleurs, les associations de la loi du 1er juillet
1901 exerçant des activités religieuses ne sont pas au nombre
des associations pouvant recevoir des dons et legs à l'exception
des dons manuels et des dons reçus d'établissements reconnus
d'utilité publique. Ces dons sont soumis au droit de mutation à
titre gratuit au taux de 60 %.
IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU MECENAT
Voyez aussi la page "Le plan de relance
du mécénat"
Les versements effectués par les particuliers au
profit des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre
1905, ainsi que ceux affectés aux activités laïques
présentant un caractère d'intérêt général
visé à l'article 200 du code général des impôts
de toute autre association religieuse, ouvrent droit à une réduction
d'impôt égale à 60 % de leur montant dans la limite
de 20 % du revenu imposable du donateur (régime uniformisé
par l'article 4 de la loi de finances pour 2000).
Cet article est tiré de la revue Entr'actes
(n°24 - Janvier 2002) - Page partiellement actualisée en octobre
2004
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