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Associations et impôts commerciaux
- La Règle des 4 P
Page mise en ligne avant 2005
Le fait qu'un organisme à
but non lucratif intervienne dans un domaine d'activité où
il existe aussi des entreprises commerciales ne conduit pas ipso facto
à le soumettre aux impôts commerciaux. Il convient en effet
de considérer :
- l'utilité
sociale de l'activité,
-
l'affectation
des excédents dégagés par l'exploitation,
-
les conditions dans lesquelles le service est accessible,
-
les méthodes auxquelles l'organisme a recours pour exercer son
activité.
Ainsi, pour apprécier si l'organisme exerce son
activité dans des conditions similaires à celle d'une entreprise,
il faut examiner successivement quatre critères selon la méthode
du faisceau d'indices : le " Produit " proposé
par l'organisme, le " Public " qui est visé, les
" Prix " qui sont pratiqués, enfin les opérations
de communication (Publicité) réalisées.
Mais ces critères n'ont pas tous a même importance.
L'énumération qui précède les classe en fonction
de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder. Par
exemple, le critère de publicité ne peut à lui seul
permettre de conclure à la lucrativité d'un organisme. A
l'inverse, une attention toute particulière doit être attachée
aux critères de l'utilité sociale (" Produit "
et " Public ") et de l'affectation des excédents.
A. LE CARACTERE D'UTILITE SOCIALE DE L'ACTIVITE ("
PRODUIT" ET " PUBLIC")
I. Le " Produit "
Est d'utilité sociale l'activité qui tend
à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché
ou qui l'est de façon peu satisfaisante.
II. Le " Public " visé
Sont susceptibles d'être d'utilité sociale
les actes payants réalisés principalement au profit de personnes
justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique
et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment,...).
Ce critère ne doit pas s'entendre des seules situations
de détresse physique ou morale. Par exemple, le fait que le public
visé nécessite un encadrement important relevant du travail
d'assistance sociale dans un village de vacances contribue à l'utilité
sociale de l'organisme organisateur.
B. AFFECTATION DES EXCEDENTS
Il est légitime qu'un organisme non lucratif
dégage, dans le cadre de son activité, des excédents,
reflet d'une gestion saine et prudente. Cependant, l'organisme ne doit
pas les accumuler dans le but de les placer. Les excédents réalisés,
voire temporairement accumulés, doivent être destinés
à faire face à des besoins ultérieurs ou à
des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif .
C. LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE SERVICE EST ACCESSIBLE
AU PUBLIC CONCERNE ("PRIX")
Il convient d'évaluer si les efforts faits par
l'organisme pour faciliter l'accès du public se distinguent de
ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par
un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire.
Cette condition peut éventuellement être remplie lorsque
l'association pratique des tarifs modulés en fonction de la situation
des clients.
D. LE CARACTERE NON COMMERCIAL DES METHODES UTILISEES
(" PUBLICITE")
En principe, le recours à des pratiques
commerciales est un indice de lucrativité.
Mais, l'organisme peut, sans que sa non lucrativité
soit remise en cause, procéder à des opérations
de communication pour faire appel à la générosité
publique (exemple : campagne de dons au profit de la lutte contre les
maladies génétiques).
Il peut également réaliser une information
sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s'apparente à
de la publicité commerciale destinée à capter un
public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.
Pour distinguer l'information de la publicité,
il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et
le support utilisé ont été sélectionnés
pour tenir compte du public particulier auquel s'adresse l'action non
lucrative de l'organisme en cause.
Ainsi, une association peut présenter les prestations
qu'elle offre dans un catalogue si ce catalogue est diffusé soit
par l'association elle-même aux personnes ayant déjà
bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé
la demande, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux.
En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la
diffusion de messages publicitaires payants (passage de messages dans
les journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires,
etc.) sont des éléments susceptibles de remettre en cause
le caractère non commercial de la démarche. Il en serait
de même de l'utilisation d'un réseau de commercialisation
(agences de voyages, courtiers, participation à des foires ou
salons dont les exposants sont principalement des professionnels, etc.).
E. LE CAS PARTICULIER DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
DONT L'OBJET MEME CONDUIT A LA REALISATION D'ACTES PAYANTS.
Certains organismes ont pour objet d'aider des
personnes défavorisées en leur permettant d'exercer une
activité professionnelle et en commercialisant sur le marché
leurs produits ou leurs prestations. Dans ce cas, l'organisme n'est
pas soumis aux impôts commerciaux si les conditions suivantes
sont remplies :
- l'organisme a pour objet l'insertion ou la réinsertion économique
ou sociale de personnes qui ne pourrait être assurée dans
les conditions du marché ;
- l'activité ne peut pas être exercée durablement
par une entreprise lucrative en raison des charges particulières
rendues nécessaires par la situation de la population employée
(adaptations particulières des postes de travail, productivité
faible, etc.) ;
- les opérations en principe lucratives sont indissociables de
l'activité non lucrative, en contribuant par nature et non pas
seulement financièrement à la réalisation de l'objet
social de l'organisme.
Bien entendu, l'organisme ne doit pas faire prévaloir
la recherche du profit et sa gestion doit rester désintéressée.
Dans ces conditions, l'organisme bénéficie,
pour cette activité, du régime fiscal des organismes non
lucratifs.
Peuvent notamment bénéficier de cette
mesure les centres d'aides par le travail (CAT) et les ateliers protégés.
En effet, la réalisation de la même activité, dans
les mêmes conditions, ne pourrait pas être rentable si elle
était soumise aux conditions normales du marché en raison
des surcoûts occasionnés par l'emploi de personnes handicapées.
En l'occurrence, le service rendu n'est pas tant destiné aux
clients du CAT ou de l'atelier protégé qu'aux personnes
mêmes qui y sont employées.
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