|
Les droits d'enregistrement - La taxation des dons
manuels
Page mise en ligne en septembre 2007
Au sommaire de cette page :
1- Acquisitions d'immeubles (mutations
à titre onéreux)
2- Dons et legs
3- Dons manuels - Leur éventuelle
taxation
Quelques définitions pour bien se comprendre
Par " mutation ", il faut entendre la transmission
d'un droit, d'un bien (immobilier par exemple) d'une personne à
une autre.
Pour un bien immobilier, une mutation est " à titre onéreux
" lorsqu'il y a transaction immobilière. Dans le cadre d'une
donation, elle est " à titre gratuit ".
Le mot " enregistrement ", dans la terminologie fiscale,
désigne à la fois une formalité et un impôt.
L'enregistrement est une formalité qui constate l'existence
d'un acte et lui donne date certaine. Les acquisitions d'immeubles,
par exemple, sont soumises obligatoirement à l'enregistrement.
La formalité a un rôle fiscal essentiel. Elle constitue
un mode particulier de taxation des opérations de la vie
juridique.
L'impôt est normalement perçu au profit de l'État
ou des départements sous la dénomination de " droits
d'enregistrement " au service des impôts et de "
taxe de publicité foncière " à la conservation
des hypothèques.
La " conservation des hypothèques
" est une administration qui enregistre les mutations d'immeubles
et les inscriptions d'hypothèque ou de privilège qui
les grèvent. Elle dépend du ministère des Finances.
Remarque : En Alsace et dans le département de la Moselle
(département), le Livre Foncier remplace la Conservation des
Hypothèques.
Aux impôts ou taxes recouvrés pour le compte
de l'État ou du département peuvent s'ajouter certaines
taxes perçues au profit d'autres bénéficiaires
: communes et organismes divers.
1- Acquisitions d'immeubles (mutations
à titre onéreux)
Tout contrat de vente immobilière doit faire l'objet
d'un acte authentique réalisé par un notaire. A cette occasion,
le notaire va prélever des frais, communément appelés
" frais de notaire ", à tort puisque seule une partie
de ces frais va servir à rémunérer le travail du
notaire, l'essentiel étant constitué de taxes et d'impôts
reversés à l'Etat et aux collectivités locales.
Les frais de notaire se composent de 3 parties :
- Les droits de mutation : ils représentent l'essentiel
des frais de notaire. Ce sont des impôts que le notaire collecte
mais qu'il reverse à l'Etat et aux collectivités locales.
- Les honoraires ou émoluments du notaire : c'est la rémunération
du notaire à proprement parler. Elle est fixée par décret
au niveau national.
- Les débours : ce sont des frais administratifs que le
notaire a engagés pour votre compte, notamment le salaire du conservateur
des hypothèques et le certificat d'urbanisme.
Les droits de mutations
Lors de l'acquisition d'immeubles, les associations sont assujetties
:
- à une taxe départementale de publicité foncière
ou à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à
3,60 % ;
Le taux peut être modifié par les conseils
généraux sans que ces modifications puissent avoir pour
effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever
au-delà de 3,60 %.
(Art. 1594 D du CGI)
- à une taxe additionnelle de 0,20 % perçue
au profit de l'État ;
- à une taxe communale dont le taux est fixé à
1,20 % ;
- au prélèvement de 2,50 % pour frais d'assiette et de
recouvrement calculé sur le droit départemental. (Art.
1647 du CGI)
Taux global maximum : 3,60 % + 0,2% +1,20 % + 2,5%
x 3,60 % = 5,09%.
Le prix exprimé dans l'acte constitue donc l'assiette de l'impôt
;
Le prix d'une
vente est constitué par tout ce que le vendeur reçoit
de l'acquéreur en échange du bien vendu.
L'impôt de mutation atteint non seulement
le prix principal, mais encore les charges augmentatives du prix,
les réserves et toutes les indemnités stipulées
au profit du cédant.
Cependant, au prix principal, il convient de déduire les obligations
contractées par le vendeur au lieu et place de l'acquéreur.
L'impôt de mutation doit être perçu sur la valeur
vénale réelle de l'immeuble lorsqu'elle est supérieure
au prix exprimé.
2. Dons et Legs
(mutations à titre gratuit)
Les dons (constatés par acte authentique) et les
legs sont assujettis aux " droits de mutation à titre gratuit
". Ces derniers peuvent être très lourds : dans certains
cas, leur taux atteint 60 % !
L'article 795 du Code Général des impôts
exonère entre autre :
- Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations
cultuelles et aux congrégations autorisées.
Peuvent aussi bénéficier du régime
de faveur :
- les églises et établissements religieux reconnus dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi
que, par mesure de tempérament, les associations inscrites de droit
local créées pour l'exercice des cultes non reconnus.
(Rép. Goetschy, JO 8 septembre 1988, Déb.
Sén. quest. p. 990)
3. Dons manuels - Leur éventuelle
taxation
Les dons manuels ne sont pas soumis au droit d'enregistrement,
sauf dans trois hypothèses (article 757 du CGI) :
lorsque l'acte relatif au don renferme sa déclaration par
le donataire ou son représentant ;
en cas de reconnaissance judiciaire du don ;
lorsque le don manuel est révélé à
l'administration fiscale par le bénéficiaire soit spontanément,
soit à la demande de l'administration fiscale ou au cours d'une
procédure de contrôle.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels
consentis aux organismes d'intérêt général
(mentionnés à l'article 200 du CGI).
L'administration fiscale adopte désormais une conception
très large de la taxation des dons manuels à travers la
notion de " dons manuels révélés ".
Confortée par les décisions du Tribunal
de Grande Instance de Nanterre du 4 juillet 2000 et de la Cour d'Appel
de Versailles du 28 février 2002 (Témoins
de Jéhovah / Direction des services fiscaux), l'administration
fiscale estime aujourd'hui que le fait générateur de l'impôt
peut résulter simplement de la présentation de la comptabilité
par le contribuable vérifié.
Ainsi, toute association vérifiée, quelqu'en
soit la raison, pourrait se voir réclamer le versement des droits
de mutation s'appliquant aux libéralités faites entre personnes
non parentes (60% des sommes reçues, sans compter les éventuelles
pénalités).
Plusieurs réponses ministérielles sont venues
confirmer les jurisprudences précitées.
L'article 795 du code général des impôts
exonère de droits de mutation les dons et legs consentis
aux associations cultuelles autorisées à les recevoir.
Pour ces mêmes associations cultuelles, on peut
en déduire que les dons manuels sont eux aussi exonérés
des droits de mutation.
Le risque de taxation concerne donc les associations cultuelles
ne pouvant recevoir les dons et legs.
Le gouvernement s'était " engagé
à mener une réflexion d'ensemble sur la fiscalité
du patrimoine dans laquelle serait examiné le régime fiscal
des dons consentis aux associations. " (JO du 20 janvier 2003)
Cette réflexion a abouti à la loi n°
2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations. C'est ainsi que son article 2 exonère
les dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général.
Or les associations cultuelles ne sont pas d'intérêt général.
En conséquence, lorsque ces associations revendiquent le bénéfice
de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit
pour les dons manuels, elles ne peuvent pas se fonder sur la loi du 1er
août 2003. L'administration fiscale leur demandera donc de prouver
qu'elles ont un caractère cultuel (c'est-à-dire qu'elles
bénéficient des dispositions des articles 200 et 238 bis
du CGI).
L'objet cultuel ne constitue pas une garantie imparable contre le risque
de taxation des dons manuels.
Connaître le risque sans tomber dans la " psychose
" de la taxation
Selon une enquête diligentée par la Fondation
de France, plus de 50% des associations fonctionneraient au profit d'un
cercle restreint de personnes. En conséquence, ces associations
ne répondent pas au critère de l'intérêt
général et les dons manuels qu'elles perçoivent
sont potentiellement taxables.
Remarque
De l'arrêt de la cour d'Appel de Versailles du
28 février 2002, pour les associations ayant un objet cultuel
mais ne pouvant pas recevoir des dons et legs, il ressort que l'utilisation
des mots " offrandes " ou " Produit des quêtes
" ne permet pas d'échapper à la taxation. En effet,
ces autres qualifications ne sont " nullement antinomique avec
celle de dons manuels dès lors qu'il s'agit bien de la transmission
de la main à la main d'une chose mobilière susceptible
d'être acquise par simple tradition ".
A titre informatif
Les sommes dues à l'État par l'Association
des Témoins de Jéhovah, telles qu'elles figurent dans
l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 28 février
2002, confirmé par la Cour de cassation le 5 octobre 2004, sont
de 22 920 382,10 euros à titre principal, et de 22 418 484,48
euros au titre des pénalités et intérêts
de retard.
|