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Les droits d'enregistrement - La taxation
des dons manuels
Page actualisée en octobre 2010
Au sommaire de cette page :
1- Acquisitions d'immeubles (mutations à
titre onéreux)
2- Dons et legs
3- Dons manuels - Leur éventuelle taxation
Quelques définitions pour bien se comprendre
Par " mutation ", il faut entendre la transmission
d'un droit, d'un bien (immobilier par exemple) d'une personne
à une autre.
Pour un bien immobilier, une mutation est " à
titre onéreux " lorsqu'il y a transaction
immobilière. Dans le cadre d'une donation, elle est
" à titre gratuit ".
Le mot " enregistrement ", dans la terminologie
fiscale, désigne à la fois une formalité
et un impôt.
L'enregistrement est une formalité qui constate
l'existence d'un acte et lui donne date certaine. Les acquisitions
d'immeubles, par exemple, sont soumises obligatoirement
à l'enregistrement.
La formalité a un rôle fiscal essentiel. Elle
constitue un mode particulier de taxation des opérations
de la vie juridique.
L'impôt est normalement perçu au profit de
l'État ou des départements sous la dénomination
de " droits d'enregistrement " au service
des impôts et de " taxe de publicité
foncière " à la conservation des
hypothèques.
La " conservation des hypothèques
" est une administration qui enregistre les mutations
d'immeubles et les inscriptions d'hypothèque ou
de privilège qui les grèvent. Elle dépend
du ministère des Finances.
Remarque : En Alsace et dans le département
de la Moselle (département), le Livre Foncier remplace
la Conservation des Hypothèques.
Aux impôts ou taxes recouvrés
pour le compte de l'État ou du département
peuvent s'ajouter certaines taxes perçues au profit
d'autres bénéficiaires : communes et organismes
divers.
1- Acquisitions d'immeubles
(mutations à titre onéreux)
Tout contrat de vente immobilière doit
faire l'objet d'un acte authentique réalisé
par un notaire. A cette occasion, le notaire va prélever
des frais, communément appelés " frais
de notaire ", à tort puisque seule une partie
de ces frais va servir à rémunérer le
travail du notaire, l'essentiel étant constitué
de taxes et d'impôts reversés à l'Etat
et aux collectivités locales.
Les frais de notaire se composent de 3 parties
:
- Les droits de mutation : ils représentent
l'essentiel des frais de notaire. Ce sont des impôts
que le notaire collecte mais qu'il reverse à l'Etat
et aux collectivités locales.
- Les honoraires ou émoluments du notaire :
c'est la rémunération du notaire à proprement
parler. Elle est fixée par décret au niveau
national.
- Les débours : ce sont des frais administratifs
que le notaire a engagés pour votre compte, notamment
le salaire du conservateur des hypothèques et le certificat
d'urbanisme.
Les droits de mutations
Lors de l'acquisition d'immeubles, les associations sont
assujetties :
- à une taxe départementale de publicité
foncière ou à un droit d'enregistrement dont
le taux est fixé à 3,60 % ;
Le taux peut être modifié
par les conseils généraux sans que ces modifications
puissent avoir pour effet de le réduire à
moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %.
(Art. 1594 D du CGI)
- à une taxe additionnelle de 0,20
% perçue au profit de l'État ;
- à une taxe communale dont le taux est fixé
à 1,20 % ;
- au prélèvement de 2,50 % pour frais d'assiette
et de recouvrement calculé sur le droit départemental.
(Art. 1647 du CGI)
Taux global maximum : 3,60 % + 0,2% +1,20
% + 2,5% x 3,60 % = 5,09%.
Le prix exprimé dans l'acte constitue donc l'assiette
de l'impôt ;
Le prix d'une vente est constitué par tout ce que
le vendeur reçoit de l'acquéreur en échange
du bien vendu.
L'impôt de mutation atteint non
seulement le prix principal, mais encore les charges augmentatives
du prix, les réserves et toutes les indemnités
stipulées au profit du cédant.
Cependant, au prix principal, il convient de déduire
les obligations contractées par le vendeur au lieu
et place de l'acquéreur.
L'impôt de mutation doit être perçu sur
la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsqu'elle
est supérieure au prix exprimé.
2. Dons et Legs
(mutations à titre gratuit)
Les dons (constatés par acte authentique)
et les legs sont assujettis aux " droits de mutation
à titre gratuit ". Ces derniers peuvent être
très lourds : dans certains cas, leur taux atteint
60 % !
L'article 795 du Code Général
des impôts exonère entre autre :
- Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux
unions d'associations cultuelles et aux congrégations
autorisées.
Peuvent aussi bénéficier du
régime de faveur :
- les églises et établissements religieux reconnus
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, ainsi que, par mesure de tempérament,
les associations inscrites de droit local créées
pour l'exercice des cultes non reconnus.
(Rép. Goetschy, JO 8 septembre
1988, Déb. Sén. quest. p. 990)
3. Dons manuels - Leur éventuelle
taxation
Les dons manuels ne sont pas soumis au droit
d'enregistrement, sauf dans trois hypothèses (article
757 du CGI) :
lorsque l'acte relatif au don renferme sa déclaration
par le donataire ou son représentant ;
en cas de reconnaissance judiciaire du don ;
lorsque le don manuel est révélé
à l'administration fiscale par le bénéficiaire
soit spontanément, soit à la demande de l'administration
fiscale ou au cours d'une procédure de contrôle.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux
dons manuels consentis aux organismes d'intérêt
général (mentionnés à l'article
200 du CGI).
L'administration fiscale adopte désormais
une conception très large de la taxation des dons manuels
à travers la notion de " dons manuels révélés
".
Confortée par les décisions
du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 4 juillet 2000
et de la Cour d'Appel de Versailles du 28 février 2002
(Témoins de
Jéhovah / Direction des services fiscaux),
l'administration fiscale estime aujourd'hui que le fait générateur
de l'impôt peut résulter simplement de la
présentation de la comptabilité par le contribuable
vérifié.
Ainsi, toute association vérifiée,
quelqu'en soit la raison, pourrait se voir réclamer
le versement des droits de mutation s'appliquant aux libéralités
faites entre personnes non parentes (60% des sommes reçues,
sans compter les éventuelles pénalités).
Plusieurs réponses ministérielles
sont venues confirmer les jurisprudences précitées.
Pour assurer une certaine " sécurité
fiscale " aux associations, le gouvernement s'était
" engagé à mener une réflexion d'ensemble
sur la fiscalité du patrimoine dans laquelle serait
examiné le régime fiscal des dons consentis
aux associations. " (JO du 20 janvier 2003)
Cette réflexion a abouti à la
loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat,
aux associations et aux fondations.
C'est ainsi que son article 2 exonère
les dons manuels consentis aux organismes d'intérêt
général . Or les associations cultuelles
ne sont pas d'intérêt général.
En conséquence, lorsque ces associations revendiquent
le bénéfice de l'exonération des droits
de mutation à titre gratuit pour les dons manuels,
elles ne peuvent pas se fonder sur la loi du 1er août
2003. L'administration fiscale leur demandera donc de prouver
qu'elles ont un caractère cultuel (c'est-à-dire
qu'elles bénéficient des dispositions des articles
200 et 238 bis du CGI).
L'objet cultuel ne constitue pas une garantie imparable contre
le risque de taxation des dons manuels.
Les associations cultuelles risquent-elles
vraiment la taxation ?
En 2007, la Cour de cassation a de nouveau
confirmé que la révélation d'un don manuel,
fait générateur de la taxation aux droits de
donation, n'exige pas un aveu spontané du don de la
part du bénéficiaire .
L'association qui présente sa comptabilité
lors d'un contrôle fiscal révèle à
l'administration les dons manuels enregistrés dans
cette comptabilité.
Concernant les Témoins de Jéhovah,
la première décision des tribunaux a fait l'objet
de critiques et d'inquiétude. Sans y revenir, il faut
insister sur le fait que la portée de la solution aujourd'hui
réaffirmée par la Cour de cassation ne se
limite pas aux associations sectaires : au gré
des contrôles fiscaux, tous les organismes qui ne présentent
pas un caractère d'intérêt général
sont susceptibles de voir l'administration amputer leurs dons
manuels de 60 %. 60% est en effet le taux de taxation applicable,
sans compter les intérêts de retard et les éventuelles
pénalités. Or, les dons manuels constituent
bien souvent la principale source de financement.
Une décision de cour d'appel a même
été plus loin, estimant que la révélation
peut émaner d'une personne autre que le bénéficiaire
du don ; ainsi jugé que l'examen des relevés
bancaires et des copies de chèques obtenus par l'administration
auprès de la banque dans le cadre de l'exercice de
son droit de communication peut révéler des
dons manuels (CA Paris 15-4-2005 n° 03-370, 1e ch. sect.
B, Sciandra).
L'article 795 du code général
des impôts exonère de droits de mutation les
dons et legs consentis aux associations cultuelles
non sectaires.
Le nouveau décret 2007-807 du 11 mai
2007, relatif aux associations, fondations, congrégations
et établissements publics du culte, portant application
de l'article 910 du code civil, a institué un régime
de libre acceptation des libéralités, assorti
d'un pouvoir d'opposition de l'autorité administrative.
Ce décret vient d'être modifié
et complété. Il a instauré une procédure
de demande au préfet en application de la loi N°
2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification
du droit et d'allègement des procédures.
A la demande de l'association intéressée,
le préfet délivre une attestation précisant
que l'association remplit les conditions pour bénéficier
des dispositions des articles 200 et 238bis du CGI.
Les églises ayant reçu une telle
attestation pourront être rassurées sur le risque
d'une éventuelle taxation comme celles qui ont bénéficiées,
avant 2007, d'une autorisation par arrêté préfectoral.
Toutefois, une attestation n'aura pas la même
force juridique que l'ancien arrêté préfectoral.
Remarque :
Les sommes versées par une église
mère sous forme de subvention pour la réalisation
de ces missions ont une contrepartie précise et spéciale
qui exclut l'intention libérale .
L'intérêt de la décision
du tribunal de Nanterre en date du 14 février 2008
réside dans la différenciation qu'il a faite
entre les offrandes et les subventions. En opérant
cette distinction, le tribunal limite la portée de
la jurisprudence " Témoins de Jéhovah "
qu'il a initiée lui-même le 4 juillet 2000.
Voyez l'article : La
jurisprudence opère une distinction entre les dons
manuels et une subvention privée.
© 2010 Gérard
HUNG CHEI TUI / Actes 6
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