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La jurisprudence opère une distinction
entre les dons manuels et une subvention privée.
Cet article complète le paragraphe de notre livre
: " F - V -3 Dons manuels - Leur éventuelle taxation
" et le
texte parallèle paru sur ce site 
Lorsqu'un don manuel est révélé à
l'administration fiscale par le bénéficiaire
soit spontanément, soit à la demande de l'administration
fiscale ou au cours d'une procédure de contrôle,
il est soumis à taxation (au droit d'enregistrement)
.
Encore une fois, un tribunal (le Tribunal de Grande Instance
de Nanterre) confirme que la révélation d'un
don manuel n'exige pas un aveu spontané du don
de la part du donataire .
L'association qui présente sa comptabilité
lors d'un contrôle fiscal révèle à
l'administration les dons manuels enregistrés dans
cette comptabilité ce qui constitue le fait générateur
de la taxation aux droits de donation.
Une association cultuelle de la religion japonaise de Tenri
a perçu à la fois des offrandes de ses adeptes
et des subventions de son église mère de Tenrikyo,
située au Japon.
Lors d'une vérification de la comptabilité,
l'administration fiscale a qualifié l'ensemble de ces
sommes de libéralités et les a soumis aux droits
de donation au taux de 60 % car l'association ne bénéficiait
pas de l'agrément préfectoral l'autorisant à
recevoir des dons.
A noter que depuis la 1er janvier 2006 et un décret
d'application paru le 11 mai 2007, les associations cultuelles
ne sont plus soumises à un régime d'autorisation
préalable pour accepter une libéralité
mais à un régime déclaratif, et qu'elles
peuvent solliciter, pour pouvoir délivrer des reçus
fiscaux, une habilitation écrite de la part de l'administration
fiscale en utilisant la procédure de rescrit.
Si le tribunal a confirmé l'imposition des sommes
reçues des adeptes et inscrites dans la comptabilité
de l'association sous le libellé " donations ",
il a annulé l'imposition des fonds de soutien versés
à l'association par son église mère.
Au vu de ses statuts, l'association fait partie d'une structure
hiérarchique organisée dans laquelle l'église
mère située au Japon confie à un ensemble
d'églises ordinaires des missions pour assurer le culte
et développer l'enseignement des fidèles dans
le monde. Les sommes versées par l'église
mère pour la réalisation de ces missions ont
donc une contrepartie précise et spéciale qui
exclut l'intention libérale.
Comme nous l'avons dit, il s'agit, dans un premier temps,
d'une nouvelle illustration de la jurisprudence " Témoins
de Jéhovah " selon laquelle l'association qui
présente sa comptabilité à un vérificateur
lors d'un contrôle fiscal lui révèle,
par là même, les dons manuels qu'elle a reçus
et inscrits dans sa comptabilité ce qui a pour conséquence
de déclencher leur taxation lorsque l'association ne
peut bénéficier d'une mesure spécifique
d'exonération.
Toutefois, l'intérêt de la décision (dont
il n'a pas été fait appel) est ailleurs. Il
réside dans la différenciation faite entre les
offrandes et les subventions. En opérant cette distinction,
le TGI de Nanterre limite la portée de la jurisprudence
" Témoins de Jéhovah " qu'il a initiée
lui-même le 4 juillet 2000.
Il faut cependant insister sur le fait que la portée
de la solution aujourd'hui réaffirmée par le
tribunal de Nanterre ne se limite pas aux associations sectaires.
Tous les organismes qui ne présentent pas un caractère
d'intérêt général sont susceptibles,
au gré des contrôles fiscaux, de voir l'administration
amputer de 60 % (taux de taxation applicable, sans compter
l'intérêt de retard et les éventuelles
pénalités) leurs dons qui constituent bien souvent
leur principale source de financement.
On peut toutefois se réjouir de la distinction opérée
par cette jurisprudence, notamment pour les associations qui
reçoivent régulièrement des fonds de
leur mission basée à l'étranger, jurisprudence
qui, malheureusement, continue de faire peser une menace sur
les offrandes de nombre d'associations cultuelles par ailleurs,
irréprochables.
© 2009 Gérard HUNG CHEI TUI /
ACTES 6 Gestion
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