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Déclaration des contrats de prêts
Page actualisée en septembre 2007
Une association cultuelle emprunte 1 000 € auprès
de l'un de ses membres au cours de l'année 2006.
Elle est tenue de déposer une déclaration auprès
des services fiscaux au début de l'année 2007 (même
si la somme empruntée a été complètement remboursée
au 31/12/2006).
Voici un point sur la déclaration des contrats
de prêts (ou d'emprunts).
Personnes tenues de souscrire une déclaration
Article 242 Ter 3. du Code Général
des Impôts
Selon l'article 49B de l'annexe III du Code Général
des Impôts, les personnes physiques ou morales qui interviennent,
à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion
des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui
les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses
du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions
du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité
des intérêts ainsi que les modalités de remboursement
du principal.
Un intermédiaire est une personne qui est intervenue
à un titre quelconque dans la conclusion du contrat de prêt
ou la rédaction de l'acte sans y être partie. Sont concernés
non seulement les intermédiaires professionnels, mais aussi les
rédacteurs d'actes qui rédigent les actes de prêt
et les personnes qui s'entremettent occasionnellement dans la conclusion
d'un contrat de prêt.
Ainsi, l'obligation de déclarer le contrat de prêt
incombe :
à l'intermédiaire, lorsque
le prêt a été conclu par son entremise ;
au débiteur (c'est-à-dire
au bénéficiaire du prêt), en l'absence d'intermédiaire
;
au créancier (c'est-à-dire
au prêteur), dans le cas particulier où le créancier
a consenti à des débiteurs différents des prêts
d'un montant unitaire inférieur ou égal à 760 €,
mais dont le total en principal, pour l'année civile, excède
cette somme.
Les contrats de prêt soumis à déclaration
Il s'agit de tous les contrats de prêts, verbaux
ou écrits, productifs ou non d'intérêts, que l'acte
qui les constate ait été enregistré ou non.
En revanche, sont dispensés de déclaration
(CGI, ann. IV, art. 23-L) :
Les contrats de prêts dont le montant en
principal n'excède pas 760 €.
Cependant, si une même association obtient ou
consent au cours d'une année civile plusieurs prêts d'un
montant unitaire inférieur à 760 € mais dont le total
en principal excède cette somme, cette association est tenue
de déclarer tous les prêts inférieurs à ce
seuil auxquels elle est ainsi partie en qualité de débiteur
ou de créancier.
Les contrats de prêts conclus par l'État,
les établissements publics, les collectivités locales.
Les contrats de prêts dans la conclusion
desquels les établissements de crédit (banques, caisses
d'épargne
) interviennent en qualité de prêteurs
ou d'emprunteurs.
En dehors des cas visés ci-dessus, il a été
admis que certains contrats de prêts étaient dispensés
de déclaration. Ces dispenses, qui répondent au souci exclusif
de simplifier la tâche des personnes tenues à déclaration
et tiennent compte de la nature particulière des contrôles
auxquels elles sont soumises, concernent entre autre les prêts consentis
aux associations diocésaines et oeuvres concourant au financement
de la construction d'églises (Documentation de base - Série
5 - Titre 7)
Forme, délai et lieu de dépôt de la
déclaration
La déclaration doit mentionner les contrats de
prêts conclus au cours de la précédente année.
Elle est établie sur un imprimé
2062.
Lorsque la déclaration est souscrite par un
intermédiaire, elle est adressée dans le premier mois
de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu
du domicile réel ou du principal établissement de la personne
physique ou morale déclarante.
Toutefois, pour faciliter aux redevables l'établissement
des déclarations de contrats de prêts, la date limite de
production de ces déclarations est reportée du 1er au
15 février de l'année suivant celle de la conclusion du
contrat.
En outre, les déclarations de contrats de prêts
peuvent être adressées au directeur des Services fiscaux
dès la rédaction du contrat de prêt (Documentation
de base DB5A72).
En l'absence d'intermédiaire, lorsqu'elle
est souscrite par le débiteur ou le créancier (association
non fiscalisée), elle est adressée au service des impôts
dont celui-ci dépend avant le 15 février de l'année
suivant celle de la conclusion du prêt.
La déclaration
2062 permet entre autre de pouvoir prouver la provenance des sommes
concernées soit par l'emprunteur au moment du prêt, soit
par le créancier lors des remboursements.
Cas pratiques
Si une association emprunte plus de 760 €
à l'un de ses membres, elle est tenue de souscrire la déclaration
2062.
Une association emprunte 400 € à M.
Martin et 500 € à M. Dupont au cours d'une même année
civile : elle est tenue de souscrire la déclaration 2062 car le
total des emprunts (900 €) dépasse 760 €.
Une association emprunte 5 000 € auprès
de sa banque : Elle n'est pas tenue de souscrire la déclaration
2062 (en vertu de l'annexe IV du CGI, art. 23-L 4° - La banque est
un organisme de crédit).
L'association prête 300 € à M.
Durand et 700 € à M. Dujardin au cours d'une même année
civile : elle est tenue de souscrire la déclaration 2062 car le
total des prêts accordés (1 000 €) dépasse 760
€.
Une association cultuelle emprunte 1 500 €
à M. Martin pour la construction d'un bâtiment de culte.
Il est admis qu'elle est dispensée de déclaration.
Sanctions
Code Général des Impôts, article
1729 B
Le défaut de production dans les délais
prescrits entraîne l'application d'une amende de 150 €.
Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes
constatées entraînent l'application d'une amende de 15 €
par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables
aux documents devant être produits simultanément puisse être
inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000
€.
Les amendes prévues ci-dessus ne sont pas applicables,
en cas de première infraction commise au cours de l'année
civile en cours et des trois années précédentes,
lorsque l'intéressé a réparé l'infraction,
soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande
de l'administration.
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