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C - I - 7 Associations cultuelles : Les ressources
disponibles - Leur gestion
Page actualisée en octobre 2010
C - I - 7.1 Les ressources financières
possibles
C - I - 7.1.1 Les ressources publiques
Le principe de non financement des cultes
L'article 2 de la loi de 1905 stipule que " l'Etat ne subventionne
aucun culte ".
La doctrine comme l'administration soutient le principe de l'interdiction
des subventions aux cultes.
Dans la réalité, le Conseil d'Etat a adopté une
interprétation du principe qui a largement neutralisé
les effets et les dérogations au principe sont multiples.
Pour le Conseil d'Etat, l'article 2 de la loi de 1905 a seulement pour
objet d'interdire " l'inscription de crédits en vue de
subventionner, à titre permanent, le service public des cultes
" .
C'est ainsi que la loi interdit qu'une allocation régulière
soit attribuée à un desservant .
Les dérogations au principe de non financement
public - La loi n'interdit pas (entre autre) :
L'entretien des édifices du culte
L'article 13 modifié de la loi du 9 décembre1905
autorise l'Etat, les départements et les communes
à " engager les dépenses nécessaires
pour l'entretien et la conservation des édifices
du culte dont la propriété leur est reconnue
".
La réparation des édifices affectés
au culte
Le prêt de locaux communaux
Des locaux communaux peuvent être utilisés
par des associations cultuelles qui en font la demande
(article L2144-3 du code général des collectivités
territoriales).
« Une association cultuelle peut bénéficier,
au même titre que toute autre association, de la
mise à disposition de biens communaux, y compris
pour l'exercice de son culte, à condition que la
commune veille à l'égalité de traitement
entre les associations, syndicats et partis politiques
qui sollicitent l'utilisation de ces locaux.
Dans ce cas, l'aménagement et l'entretien de ces
derniers incombent normalement à la commune, sauf
dispositions contractuelles spécifiques entre les
parties. » (Rép. Lecou : AN 31-3-2003
p. 2529)
Le bail
emphytéotique 
La location
La location d'un presbytère par une collectivité
territoriale est possible, sous réserve que le
loyer corresponde à un loyer réel (CE 7
avril 1911).
En revanche, la mise à disposition gratuite d'un
presbytère appartenant à une commune est
considérée comme une subvention illégale
(CE 15 janvier 1909).
Les dépenses d'aumôneries
Les services d'aumôneries consistent à assurer
le libre exercice des cultes dans les établissements
publics tels que lycées, collèges, hospices,
asiles, hôpitaux, prison, armées, etc.
Les dépenses publiques relatives à des services
d'aumôneries sont autorisées.
C - I - 7.1.2 Les ressources privées
L'article 19 de la
loi du 9 décembre 1905 énumère les ressources
financières (privées) possibles des associations cultuelles
:
les
cotisations
des membres prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet
1901 
le produit
des quêtes et collectes pour les frais du culte,
le produit
des rétributions :
- pour les cérémonies et services religieux même
par fondation ;
- pour la location des bancs et sièges ;
- pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles
dans les édifices religieux et à la décoration
de ces édifices.
les libéralités
testamentaires (legs) et entre vifs (dons notariés) destinés
à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges
pieuses ou cultuelles.
Le décret
du 16 mars 1906 précise, dans son article 33 :
" Les seules recettes de l'association sont celles qu'énumère
le paragraphe 4 de l'article 19 de la loi du 19 décembre 1905
"
Les
recettes d'une association cultuelle ainsi que leur emploi sont très
réglementés.
Est-il nécessaire de créer une association de la loi
1901 pour le comptoir de librairie de l'église ?
Une stricte interprétation de la loi conduit à exclure
toute recette de vente de librairie d'une association cultuelle - car
non énumérée par la loi 1905 -.
Toutefois d'autres ressources sont autorisées :
l'emprunt pour financer, par exemple, l'acquisition
d'un édifice de culte ;
Dans les agglomérations en voie de développement,
les emprunts contractés pour financer la construction
dédifices répondant à des besoins
collectifs de caractère religieux par des groupements
locaux ou par des associations cultuelles peuvent être
garantis par les départements et par les communes.
les
apports
;
les recettes des manifestations exceptionnelles de
bienfaisance et de soutien.
Des organismes légalement constitués agissant
sans but lucratif dont la gestion est désintéressée
et qui poursuivent des objectifs de nature religieuse
peuvent organiser six manifestations de bienfaisance et
de soutien en exonération d'impôts commerciaux.
Le but de ces manifestations faisant appel à la
générosité du public est de procurer
à l'organisateur les moyens financiers exceptionnels
qui permettent de faciliter la réalisation des
buts poursuivis (Article 261-4-9° et 261-7-1°-c)
du CGI).
Le produit exceptionnel des cessions de biens meubles
ou immeubles.
Une association cultuelle est fondée à
procéder à la vente de son patrimoine mobilier
ou immobilier susceptibles des générer des
ressources ou des fonds propres.
Le soutien financier dautres associations cultuelles.
C - I - 7.2 La gestion des excédents
C - I - 7.2.1 L'entraide associative
Selon l'article 19
de la loi du 9 décembre 1905, les associations cultuelles "
pourront verser, sans donner lieu à perception de droits,
le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées
pour le même objet... "
Selon l'article 40
du décret du 16 mars 1906, " L'excédent des
recettes sur les dépenses
est réservé, en premier
lieu et jusqu'à due concurrence, à l'acquittement des restes
à payer au 31 décembre... "
Il en ressort que :
une association
cultuelle ne peut faire de dons qu'à d'autres associations "
constituées pour le même objet " (c'est-à-dire
cultuelles),
et conséquemment,
qu'une association 1905 ne peut soutenir une uvre de la loi 1901
dont l'objet ne serait pas exclusivement cultuel,
les dons à
d'autres associations cultuelles ne sont possibles que si l'association
est en mesure d'acquitter l'intégralité de ses dettes.
Une recommandation
Il est souhaitable de créer plusieurs associations déclarées
pour pouvoir exercer plusieurs types d'activités et pouvoir gérer
plus aisément les ressources de l'Eglise :
- une association cultuelle pour les activités strictement cultuelles,
- une (ou plusieurs) association(s) déclarée(s) loi 1901
pour les autres activités et les soutiens aux uvres.
Il faut cependant veiller :
- A ce qu'il n'y ait pas de confusion entre les différentes
associations,
- A éviter tout transfert de fonds entre l'association cultuelle
et les autres associations de la loi 1901.
Sinon, pour soutenir une uvre, une solution peut consister :
- à organiser une offrande spéciale pour l'uvre de
la loi 1901 que l'on veut soutenir,
- à envoyer l'offrande directement à cette uvre (sans
faire transiter l'argent par les comptes de l'association de la loi 1905).
C - I - 7.2.2 La constitution de réserves (Article
22 de la loi du 9 décembre 1905)
C - I - 7.2.2.1 La réserve ordinaire
Les associations cultuelles peuvent employer leurs ressources disponibles
à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour
assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun
cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve
ne pourra jamais dépasser une somme égale à trois
fois la moyenne annuelle des sommes dépensées pour les
frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Ce montant
est sans doute suffisant pour une association cultuelle ayant un budget
moyen ou d'une certaine importance, mais pourrait poser un problème
pour une association cultuelle ayant habituellement peu de moyens et
recevant de manière exceptionnelle une somme beaucoup plus importante.
Le législateur
était semble-t-il très attaché à ces dispositions,
puisqu'à l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905, consacré
aux sanctions à l'égard des administrateurs qui ne respecteraient
pas ces prescriptions, il a prévu, non seulement des amendes,
mais en plus que " les tribunaux pourront
condamner l'association
à verser l'excédent constaté aux établissements
communaux d'assistance ou de bienfaisance. "
C - I - 7.2.2.2 La réserve spéciale
Indépendamment de la réserve ordinaire, les associations
cultuelles peuvent constituer une réserve spéciale dont
les fonds devront êtres déposés à la Caisse
des dépôts et consignations pour y être exclusivement
affectés à l'achat, à la construction, à
la décoration ou à la réparation d'immeubles ou
meubles destinés aux besoins de l'association.
© 2001-2010 Alain LEDAIN / Gérard
HUNG CHEI TUI
Cette page est tirée du livre "Le
culte et la législation"
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