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Un point sommaire sur les congés payés
Page mise en ligne en janvier 2008
IMPORTANT : Ce qui suit ne concerne que les employeurs du régime
général de la sécurité sociale.
1. Le droit au congé
Tout salarié des associations et groupements de quelque nature
que ce soit, a droit chaque année à un congé payé
(Art. 223-1 du Code du travail) si, au cours de l'année de référence,
il justifie avoir été occupé chez le même employeur
pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail
effectif (Art. 223-2 du Code du travail).
Comme nous l'étudierons plus loin (§ 4), la durée
du congé dépend du nombre de mois de travail effectif inclus
dans la période de référence. Il est donc nécessaire
de définir ce que sont une " année de référence
" (§ 2) et un " mois de travail effectif "
(§ 3).
2. L'année de référence - La période
de congé
L'année de référence prise en considération
pour l'application du droit au congé est fixé du 1er juin
de l'année précédente au 31 mai de l'année
en cours. (Art. R223-1 du Code du travail)
C'est la période d'acquisition des droits à congés.
Dans les professions où les employeurs sont
tenus de s'affilier à une caisse de congé (exemple : BTP),
le point de départ de l'année de référence
est fixé au 1er avril.
La période de congé payé doit comprendre
la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Application :
Pour les vacances de l'été 2007, la période de
référence va du 1er juin 2006 au 31 mai 2007
et les congés acquis pourront être pris à partir
du 1er mai 2007.
3. Le décompte du travail effectif
Pour la détermination de la durée du congé, sont
assimilées à un mois de travail effectif les périodes
équivalentes à quatre semaines ou :
- 24 jours de travail effectif si l'horaire de travail est réparti
sur 6 jours de la semaine ;
- 22 jours de travail effectif si l'horaire de travail est réparti
sur 5 jours et demi de la semaine ;
- 20 jours de travail effectif si l'horaire de travail est réparti
sur 5 jours de la semaine.
Application :
Dans une association, un salarié a été embauché
pour une durée indéterminée à partir du
1er janvier 2007.
Sa période de référence s'étend donc du
1er janvier au 31 mai 2007, soit sur 22 semaines.
Pour la détermination de son congé payé, ce salarié
totalise 5 mois de travail effectif. En effet, 22 : 4 = 5,5 --> on
arrondit toujours par défaut car un mois de travail incomplet
n'ouvre pas droit à congé.
On peut aussi totaliser le nombre de jours travaillés
et le diviser par 24, 22 ou 20 selon que l'horaire hebdomadaire est
réparti sur 6 jours, 5 jours et demi ou 5 jours.
Incidence des absences
Pour la détermination de la durée du congé, certaines
absences sont assimilées à des périodes de travail
effectif. Il en est ainsi (entre autre) :
- des périodes de congés payés de l'année
précédente (Art. L223-4 Code du travail);
- des périodes de repos compensateur au titre des heures supplémentaires
(Art. L223-4 Code du travail) ;
- des périodes de repos des femmes en couche (congés de
maternité) (Art. L223-4 Code du travail) ;
- des congés pour évènements familiaux (Art. L226-1
Code du travail) ;
- des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps
de travail.
Remarques :
Les absences
pour convenances personnelles, les congés de maladie et les jours
de grève, par exemple, n'ont pas à être retenus
pour déterminer la durée du congé.
L'absence du
travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction
de ses droits à congé plus que proportionnelle à
la durée de cette absence. (Article 223-2 du Code du travail)
Application / Conséquence :
Un salarié ayant totalisé 48 semaines de travail effectif
pendant la période de référence bénéficiera
de droits à congés complets. En effet 48 semaines équivalent
à 12 mois, soit une année complète.
Autrement dit : Une absence de 4 semaines ou moins pendant l'année
de référence peut n'avoir aucune incidence sur la durée
des congés.
4. Durée du congé
La durée du congé est déterminée à
raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la
durée totale du congé exigible puisse excéder trente
jours ouvrables. (Article 223-2 du Code du travail)
Sont réputés jours ouvrables :
- tous les jours de la semaine sauf le jour consacré au repos hebdomadaire
(le dimanche généralement) ;
- les jours de fête légale travaillées dans l'association
employeur.
Même si le travail est réparti sur 5 jours de la semaine,
le 6ème est un jour ouvrable.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé n'est pas un nombre
entier, la durée du congé est portée au nombre entier
immédiatement supérieur. (Article 223-2 du Code du travail)
Remarque : Un calcul en jours ouvrés est possible s'il ne lèse
pas le salarié.
Application 1 :
Un salarié ayant un temps de travail effectif de 12 mois a acquis
: 12 X 2,5 = 30 jours ouvrables.
Une semaine comprenant 6 jours ouvrables, 30 jours ouvrables équivalent
à 5 semaines.
Application 2 :
Un salarié ayant travaillé 5 mois pendant la période
de référence a acquis
5 x 2,5 = 12,5 jours ouvrables de congés. Cette durée
est portée à 13 jours.
Application 3 :
Un salarié s'est absenté 5 semaines sur la période
de référence. Pour ce salarié, le nombre de mois
de travail effectif est donc :
47 semaines divisées par 4 = 11,75 mois (1 mois = 4 semaines
de travail). Ce nombre est arrondi à 11.
Le salarié bénéficiera de : 11 X 2,5 = 27,5 jours
de congés, soit 28 jours ouvrables.
Application 4 :
L'horaire hebdomadaire est réparti sur 5 jours. Un salarié
a travaillé 210 jours pendant l'année de référence.
Pour ce salarié, le nombre de mois de travail effectif est donc
:
210 jours divisés par 20 = 10,5 mois (1 mois = 4 semaines = 20
jours de travail).
Ce nombre est arrondi à 10.
Le salarié bénéficiera de : 10 X 2,5 = 25 jours
ouvrables de congés.
5. Décompte du congé
Le premier jour
ouvrable de congé est le premier jour où le salarié
aurait dû travailler.
Exemples :
1- Un salarié travaille du lundi au vendredi. Il quitte son
association employeur le vendredi soir. Ses congés ne sont décomptés
qu'à partir du lundi suivant.
2- Un salarié travaille (à temps partiel) le mardi, le
jeudi et le vendredi. Il quitte son association employeur le vendredi
soir. Ses congés ne sont décomptés qu'à
partir du mardi suivant.
Le dernier
jour de congé compte pour le calcul des jours ouvrables
même s'il correspond à une journée non travaillée
dans l'association.
Exemples :
1- Un salarié travaille 5 jours du lundi au vendredi. Il s'absente
vendredi soir pour revenir le lundi 10 jours après :
Vendredi
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Lundi
Il prend 6 jours de congés du lundi au samedi : Le samedi est
un jour ouvrable !
2- Un salarié travaille à temps partiel le lundi, mardi
et jeudi. Il quitte son entreprise mardi soir pour revenir 13 jours
après le lundi matin.
Mardi Mercredi
Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Vendredi Samedi Dimanche
Lundi...
Le premier mercredi ne compte pas comme jour ouvrable mais les autres
jours non travaillés (samedi, mercredi, samedi) sont des jours
ouvrables. Le salarié a donc pris 9 jours de congés.
Remarques :
La présence
d'un jour férié chômé dans l'association
pendant les congés payés permet au salarié de les
prolonger d'une journée, sauf si le jour férié
chômé se confond avec le jour de repos hebdomadaire.
La maladie qui
survient pendant les congés d'un salarié n'a aucune incidence
sur la durée de ceux-ci. Mais dans ce cas, les indemnités
journalières de maladie versées par la Sécurité
Sociale se cumulent avec les indemnités de congés payés.
Le salarié
malade à l'époque où il doit prendre ses congés
peut différer son congé jusqu'au moment où son
incapacité prend fin.
6. Les modalités d'attribution des congés
La période de congés doit comprendre
obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre
de chaque année (Art. L223-7 du Code du Travail).
L'ordre des départs est fixé
par l'employeur en se référant aux usages et après
consultation du personnel (à défaut de convention ou accord
collectif de travail).
Cet ordre doit :
- tenir compte de l'ancienneté des salariés et de leur
situation de famille (notamment des possibilités de congé
du conjoint) ;
- être communiqué à chaque salarié 15 jours
avant son départ ;
- être affiché dans les bureaux, ateliers et magasins.
(Article D223-4 du Code du travail)
Attention : Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre
et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent
être modifiés dans le délai d'un mois avant la date
prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même association ont droit
à un congé simultané.
Conditions de répartition (Art. 223-8 du Code du
Travail)
Le congé
payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être
continu.
(Cette situation peut se présenter lorsque le salarié
a été embauché en cours de période de référence.)
Le salarié,
disposant de 30 jours ouvrables de congés, ne peut pas les prendre
en une seule fois. En effet, la durée des congés pouvant
être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement
à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient
de contraintes géographiques particulières (immigrés,
ressortissants des DOM-TOM).
Autrement dit : La cinquième semaine de congés payés
ne peut pas être accolée aux 4 semaines de congés
constituant le congé principal.
En conséquence, pour les associations qui ferment, la fermeture
ne peut être supérieure à 24 jours ouvrables.
Le congé
principal de 24 jours ouvrables (4 semaines) peut être pris :
- soit en totalité pendant la période de congés
(1er mai - 31 octobre) ;
- soit fractionné avec l'accord (écrit) du salarié.
Dans ce cas :
12 jours ouvrables doivent être obligatoirement pris
de façon continue entre deux jours de repos hebdomadaire pendant
la période de congés ;
les 12 jours restants peuvent être pris en une ou plusieurs
fois. Le salarié bénéficie de jours supplémentaires
s'il les prend en dehors de la période de congés :
- 1 jour supplémentaire pour un congé de 3 à
5 jours ;
- 2 jours supplémentaires pour un congé de 6 jours et
plus.
La cinquième semaine de congés payés n'ouvre
pas droit à des congés supplémentaires de fractionnement.
Par accord individuel exprès du salarié, l'octroi de
jours de congé supplémentaires en cas de fractionnement
peut être écarté.
7. Indemnité de congés payés
L'indemnité de congés payés est à la charge
de l'employeur. Deux modes de calcul sont prévus, le plus
favorable au salarié devant être retenu (Art. L223-11
du Code du travail).
L'indemnité se calcule :
- soit en fonction de la rémunération annuelle : elle est
égale pour la totalité des congés à 1/10
de la rémunération totale perçue par le salarié
pendant la période de référence.
- soit en fonction du salaire que le salarié aurait perçu
s'il avait travaillé pendant ses congés.
Exemple de calcul
Un salarié travaille à temps complet (35 heures par semaine).
Sa rémunération mensuelle (brute) s'est élevée
à 1 350 € durant l'année 2006 et à 1 450 €
en 2007.
(1 450 € correspondent à un salaire horaire de 9,56 €).
Son temps de travail effectif durant l'année de référence
(1er juin 2006 au 31 mai 2007) a été de 12
mois.
La " règle
du dixième " donne une indemnité de congés
payés de :
1 350 x 7 (de juin à déc. 2006) + 1 450 x 5 (de janv.
à mai 2007) 10 = 1 670 €
Si le salarié
travaillait pendant ses congés (5 semaines), il gagnerait :
9,56 € (salaire horaire) x 35 h x 5 semaines = 1 673 euros.
C'est ce dernier montant qui sera retenu (maintien du salaire) car
c'est le plus avantageux pour le salarié.
La rémunération servant de base de
calcul de l'indemnité comprend entre autre :
(Art. L223-11 et L223-13 du Code du Travail)
- le salaire brut ;
- les majorations pour travail supplémentaire (heures supplémentaires
)
;
- l'indemnité de congés payés de l'année
précédente ;
- l'indemnisation du repos compensateur ;
- les avantages en nature dont le salarié ne continuerait pas
à jouir pendant la durée de son congé.
Sont exclus de la base de calcul de l'indemnité
de congés payés, entre autre :
- les remboursements de frais ;
- les primes allouées globalement pour l'année : 13e mois,
prime de vacances par exemple.
Indemnité de congés et charges
L'indemnité de congés payés a la nature d'un salaire
: elle est assujettie aux charges fiscales et sociales.
Indication sur le bulletin
Les dates de congés et le montant de l'indemnité doivent
être indiqués sur le bulletin de paie de la période
correspondante (Art. R143-2 du Code du Travail).
Lorsque la règle du maintien du salaire a été
appliquée, l'administration du travail tolère de ne porter
que la mention " Congé pris du
au
avec maintien
du salaire ".
En cas de résiliation du contrat de travail
L'indemnité compensatrice de congés payés est
versée en cas de résiliation du contrat de travail lorsque
le salarié n'a pu prendre ses congés . Elle correspond
aux congés acquis et non utilisés par le salarié.
© 2007 Alain LEDAIN
Cette page est tirée de la revue Entr'actes
(n°49 - Juin 2007)
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