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MINISTRES DU CULTE, REDUCTION FILLON ET
AVANTAGES EN NATURE
Page mise en ligne avant 2006
Au travers son Président, Monsieur Jean-Arnold
DE CLERMONT, la Fédération Protestante de France a attiré
l'attention du Ministère des affaires sociales, du travail et de
la solidarité sur la situation des ministres du culte au regard
:
d'une part, de la nouvelle
réduction de cotisations patronales de sécurité sociale
(" Réduction Fillon ") et,
d'autre part, de la
nouvelle réglementation relative aux avantages en nature .
Voici la réponse du Ministère des affaires
sociales, du travail et de la solidarité dans une lettre signée
par Messieurs François FILLON et Jean-François MATTEI.
1) Sur l'application de la nouvelle réduction
de cotisations sociales
Conformément à l' article L. 241-13 du
Code de la Sécurité Sociale, la réduction générale
de cotisations patronales de sécurité sociale est applicable
aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à
l'obligation d'assurance chômage, en application de l'article L.
351-4 du code du travail.
Ce champ d' application est similaire à celui
de la réduction dégressive sur les bas salaires (RBS), qui
s'appuyait également sur le critère de l'assurance chômage.
Bien que n'entrant pas dans le champ de la RBS, les ministres du culte
affiliés au Régime général ont pu bénéficier
de cette exonération en vertu d'une tolérance instaurée
par lettre ministérielle en date du 26/03/1996.
Nous ne sommes pas opposés à ce que
cette tolérance soit reconduite dans le cas de la réduction
générale de cotisations prévue à l'article
L. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale. Il convient donc
de considérer que ces dispositions s'appliquent aux rémunérations
versées par les associations cultuelles, prévues et organisées
par le titre IV de la loi du 09/12/1905 concernant la séparation
des églises et de l'Etat, aux ministres du culte, lorsque ceux-ci
sont affiliés au régime général de sécurité
sociale, et ce quel que soit leur statut au regard de l'assurance chômage.
Cette tolérance de principe vaut pour l'ensemble
des rémunérations versées depuis l'entrée
en vigueur de la réduction générale de cotisations,
soit depuis le 1er juillet 2003.
2) Sur les modalités de prise en compte des avantages
en nature
En application de l'arrêté du 10/12/2002
précité, l'avantage en nature tiré de la mise à
disposition d'un logement de fonction est apprécié selon
le nombre de pièces à usage privatif dont bénéficie
l'intéressé.
Au regard de leur situation particulière en matière
de logement, il nous paraît souhaitable que des modalités
d'application spécifiques de l'arrêté du 10/12/2002
soient mises en place pour les ministres du culte protestant, rémunérés
par les associations cultuelles, prévues et organisées par
le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, et affiliés
au régime général.
En conséquence, vous voudrez bien considérer
que lorsque ceux-ci bénéficient d'un logement de fonction,
le nombre de pièces à usage privatif de nature à
constituer un avantage en nature est égal à trois -
ce qui correspond à la moyenne des situations rencontrées
- et ce, quelle que soit la taille du logement effectivement mis à
disposition.
Ces dispositions sont applicables aux rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2004. A titre
exceptionnel, l'application des dispositions de l'arrêté
du 09/01/1975 relatif à l'évaluation des avantages en nature
en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale est
tolérée pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale afférentes aux rémunérations versées
du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.
© 2004 Alain LEDAIN
Cette page est tirée de la revue Entr'actes
(n°35 - Avril 2004)
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