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Faute de précision dans la rédaction
des statuts d'une association, les dispositions du Code Civil et du Code
du Commerce s'appliquent.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience
publique du 3 mai 2006
Page mise en ligne en août 2007
Les faits
Le président de l'association " Comité
immigration développement Sahel ", reprochant au secrétaire
général et à d'autres personnes de n'avoir pas
respecté ses décisions et d'avoir gravement entravé
le fonctionnement du groupement, les a, le 3 avril 2000, suspendus de
leurs délégations de signature comptable ou de leur appartenance
au bureau du conseil d'administration.
La cour d'appel de Paris a déclaré
ces mesures régulières.
Une des personnes concernée a formé un
pouvoir en Cassation contre la décision de la cour d'appel.
Argument du pourvoi en Cassation
Le président d'une association est un mandataire
de cette personne morale dont les pouvoirs sont fixés conformément
aux dispositions de la convention d'association.
En attribuant au président de l'association les
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au
nom et dans l'intérêt de l'association et notamment le
pouvoir de suspendre de leurs fonctions des membres du bureau, tout
en constatant que les statuts de l'association ne conféraient
au président aucun pouvoir particulier, la cour d'appel a violé
l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du Code
civil.
Rappels juridiques :
Article 1134 du Code Civil : " Les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
"
Réponse de la Cour de Cassation
Dans le silence des textes et des statuts relatifs
au fonctionnement d'une association, il entre dans les attributions
de son président de prendre, au nom et dans l'intérêt
de celle-ci, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision
du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée
générale, les mesures urgentes que requièrent les
circonstances.
En effet les dispositions du Code civil, et à
défaut du Code de commerce, régissant les sociétés
présentent une vocation subsidiaire d'application. Autrement
dit : faute de disposition statutaire, il peut être fait
référence au Code Civil, et à défaut au
Code de Commerce. En se référant, à de telles dispositions,
en l'espèce celles de l'alinéa 1er de l'article L. 225.56
du Code de commerce, la cour d'appel a légalement justifié
sa décision.
Alinéa 1er de l'article L. 225.56 du Code
de commerce :
" Le directeur général est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de
la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de
l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue
expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil
d'administration. "
Autre argument du pourvoi en Cassation
La cour d'appel a déclaré irrégulière
des délibérations des 12 et 21 avril 2000 par lesquelles
le conseil d'administration avait :
(1) annulé les mesures de suspension prises le 3 avril 2000,
(2) confirmé les intéressés dans leurs fonctions,
(3) révoqué M. B... en tant que président,
(4) nommé à sa place M. Z,
(5) investi M. A... comme vice-président.
Réponse de la Cour de Cassation
Les réunions des 12 et 21 avril 2000 s'étaient
tenues sur convocations de M. X (secrétaire général
révoqué), lequel, alors suspendu, n'avait plus qualité
pour procéder à ces formalités.
Pour cette seule raison, l'arrêt de la cour d
'appel est légalement justifié.
Décision de la Cour de Cassation
Le pourvoi est rejeté
Ce qu'il faut retenir (Commentaire ACTES 6)
:
Faute de précision dans la rédaction des statuts d'une association,
les dispositions du Code Civil et du Code du Commerce s'appliquent.
Les statuts font loi au sein de l'association : ils doivent être
scrupuleusement respectés.
© 2006 Alain LEDAIN
Cet article est tiré de la revue Entr'actes
(n°46 - Septembre 2006)
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