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Ministre du culte et secret professionnel
Page mise en ligne avant 2006
Un ministre du culte est astreint au secret professionnel.
" La révélation d'une information
à caractère secret par une personne qui en est dépositaire
soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction
ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de
15000 euros d'amende. " (Art. 226-13 du Code Pénal)
Qu'appelle-t-on " information à caractère
secret " ?
Un secret peut être défini par tout ce
que le dépositaire a compris, connu ou deviné à
l'occasion de l'exercice de son état, de sa profession ou de
ses missions.
En conséquence, ce qu'apprend un ministre du
culte en une autre qualité (parent, ami
) n'est pas
couvert par la notion de " secret professionnel ". Comme
tout citoyen, il pourrait même devoir dénoncer une
infraction : " Le fait, pour quiconque
ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes
sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à
une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison
de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience
physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. "
(Art. 434-3 du Code Pénal).
Le secret professionnel est-il sans limites ?
La disposition de l'article 226-13 n'est pas applicable
à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales
ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il
s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été
infligées à un mineur ou à une personne
qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge
ou de son incapacité physique ou psychique. (Article
226-14 du code pénal)
© 1995 - 2003 Alain LEDAIN
Cette page est tirée de la revue Entr'actes
(n°29 - Janvier 2003 & n°37 - Octobre 2004).
Elle a été reprise dans le livre "Le
culte et la législation"
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