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Question parlementaire :
Mise à disposition d'une salle communale au profit d'une association
religieuse
La question
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur
sur l'article L. 2143-3 du code général des collectivités
territoriales qui permet l'occupation de locaux communaux par des associations,
syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Il souhaiterait
savoir si, dans le cadre de ces dispositions, le maire d'une commune peut
légalement mettre à disposition une salle communale au profit
d'une association religieuse pour l'exercice de son culte.
La réponse du ministère de l'Intérieur
Aux termes de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités
territoriales, " des locaux communaux peuvent être utilisés
par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent
être utilisés, compte tenu des nécessités de
l'administration des propriétés communales, du fonctionnement
des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe,
en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation
". La mise à disposition de locaux au profit d'organismes
représentatifs de la population contribue à la démocratisation
de la vie locale et permet aux communes de favoriser la participation
des habitants aux missions d'intérêt général.
Toutefois, il s'agit là d'une simple faculté pour la commune,
qui n'est pas tenue de satisfaire les demandes en ce sens. Associations,
syndicats et partis politiques ne disposent en effet d'aucun droit au
bénéfice de l'utilisation de locaux municipaux, le conseil
municipal, seul compétent en la matière, pouvant toujours
décider de modifier l'affectation ou l'occupation des biens communaux
en fonction notamment, selon le conseil d'Etat, " de l'intérêt
de la gestion du domaine public communal ". Sous cette réserve,
une association confessionnelle peut, au même titre que toute
autre association, bénéficier de la mise à disposition
de locaux communaux, y compris pour l'exercice de son culte. La participation
directe de la commune à l'organisation de célébrations
religieuses constituerait, en revanche, une atteinte au principe de laïcité
. Si, dans ces conditions, une commune peut fixer le principe de l'utilisation
de salles municipales par tout organisme laïque ou religieux, il
n'en demeure pas moins qu'elle peut, dans le même temps, décider
d'exclure de ce droit les organismes à caractère politique
ou exerçant des offices religieux, dans le but de mettre l'utilisation
des locaux appartenant à la commune à l'abri de querelles
politiques ou religieuses. La commune doit en tout état de cause,
sauf si une discrimination est justifiée par l'intérêt
général, veiller à l'égalité de
traitement entre les associations, syndicats et partis politiques
qui sollicitent l'utilisation de locaux communaux, dans sa décision
d'octroi ou de refus comme en matière de gratuité ou de
contribution fixée pour cette occupation. Dans le cas contraire,
la collectivité pourrait se voir opposer la violation du principe
d'égalité des citoyens devant la loi, sanctionnée
par le juge administratif.
Complément
Le maire de Lyon a refusé de louer une salle municipale à
l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah
de Lyon Lafayette.
Le juge des référés du tribunal administratif de
Lyon a suspendu la décision du maire et l'a enjoint de louer la
salle Victor Hugo ou une autre salle municipale équivalente à
l'association.
La ville a demandé l'annulation de la décision du juge
des référés.
Le Conseil d'Etat a considéré que le Tribunal administratif
a pu juger que le refus opposé à l'association, d'ailleurs
consécutif à d'autres refus de même nature opposés
à des associations identiques et annulés précédemment
par le juge administratif, portait une atteinte grave et manifestement
illégale à la liberté de réunion, qui est
une liberté fondamentale, dès lors que la Ville de Lyon
ne faisait état d'aucune menace à l'ordre public, mais seulement
de considérations générales relatives au caractère
sectaire de l'association, ni d'aucun motif tiré des nécessités
de l'administration des propriétés communales ou du fonctionnement
des services.
La requête de la ville de Lyon a donc été rejetée
et la ville de Lyon a été condamnée à verser
à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah
de Lyon Lafayette la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
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