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Le règlement interne des églises
Page actualisée en octobre 2010
Ils existent à côté des
lois 1905 et 1901 et leurs décrets dapplication
des ordres normatifs religieux acceptés et reconnus
par lEtat ; par exemple le « droit canonique catholique
», « les disciplines protestantes » ou encore
« le droit canonique anglican ou orthodoxe ».
Ces textes constituent les règles particulières
dorganisation interne de ces églises et ont pour
but de régler la foi et les rapports des fidèles
entre eux.
En revanche, la législation des cultes
vise à déterminer les relations des adeptes
dune religion avec lEtat.
Dans un rapport en 1845, le Conseil dEtat
précisait «
lindépendance
absolue de la puissance publique et la limitation de lautorité
ecclésiastique aux choses purement spirituelles. Si
lEtat ne doit pas intervenir dans les questions du dogme
et de la foi, lEglise ne peut point prétendre
au pouvoir temporel
»
Remarque : Les mouvements évangéliques bien
que tous d'accord sur l'essentiel en matière de doctrine,
ne sont pas dotés d'ordres normatifs tels que des
" disciplines " ou des " règles internes
". Elles sont limitées à une simple confession
de foi ou parfois à un règlement intérieur
avec certaines références bibliques pour les
nominations d'anciens ou de diacres.
Les juridictions ont confirmé à
diverses occasions l'incompétence de l'Etat en matière
de doctrine :
- Depuis la séparation de l'église
et de l'Etat par la loi de 1905, " les tribunaux ne peuvent
empiéter sur le domaine religieux en se livrant à
des appréciations d'ordre théologique "
.
- " L'autorité judiciaire ne peut
exercer aucun contrôle dans le domaine religieux. "
(Arrêt du 13 juillet 1977 de la cour d'appel de Paris)
- Le 29 octobre 1976, le tribunal de grande
instance de Paris faisait référence à
" l'incompétence de la juridiction civile pour
apprécier la bonne ou la mauvaise application d'une
règle religieuse ".
- Enfin, en vertu du principe de laïcité,
l'Etat ne peut faire le tri entre secte et religion en se
fondant sur des motifs théologiques.
L'Etat a donc lui-même prévu
l'incompétence de ses organes dans le domaine religieux.
Voici quelques illustrations où le
législateur, le pouvoir réglementaire et la
jurisprudence ont précisé le champ d'incompétence
de l'Etat en matière sacramentelle :
L'Etat est incompétent pour empêcher,
imposer ou contrôler les rites religieux.
Il en est ainsi, notamment :
- du refus de baptiser ;
Appliquant les " règles canoniques
" ou les " disciplines ", le ministre du
culte peut refuser le baptême. La juridiction civile
n'a pas à apprécier les règles de l'église.
- du refus de la communion ou sainte cène
;
Le refus de communion ne peut être
contesté dans le cadre d'un recours pour abus de
pouvoir : seules les autorités ecclésiales
peuvent connaître le litige.
(Jurisprudence du Conseil d'Etat rendue le 2 mai 1968)
- du refus d'entendre la confession sacramentelle
;
- du refus d'inhumer un paroissien avec les
cérémonies religieuses.
En ce qui concerne le mariage
L'Etat n'a pas à intervenir en cas
de refus par le ministre du culte d'un mariage religieux.
Toutefois, le mariage civil doit toujours précéder
le mariage religieux. L'Etat sanctionne les ministres du
culte contrevenants, en cas de non respect de la règle
de l'antériorité du mariage civil (Voyez l'article
433-21 du Code Pénal). L'incompétence de l'Etat
n'est donc pas absolue dans ce cas.
L'Etat est incompétent en matière
d'organisation interne des organismes religieux
" La révocation d'un ministre
du culte par sa hiérarchie ne relèvent pas des
juridictions de l'Etat" , mais des règles
d'organisation interne de chaque religion.
En ce qui concerne les aumôniers
La nomination des aumôniers présents
dans les services publics suppose l'accord des autorités
ecclésiastiques et des pouvoirs publics. Cependant,
leur révocation peut intervenir de la seule initiative
des pouvoirs publics pour des motifs disciplinaires. Dans
ce cas la révocation de l'administration s'impose
aux autorités cultuelles.
A l'inverse, si un aumônier est révoqué
par sa hiérarchie ecclésiale, l'administration
en tire les conséquences et met un terme au contrat
qui la lie à cet aumônier. (Arrêt Pont
du Conseil d'Etat - 17 octobre 1980)
De même, les pouvoirs publics tirent
les conséquences d'une décision de mutation
prise par les autorités religieuses. (Arrêt
Bourges du Conseil d'Etat - 27 mai 1994)
L'Etat est en quelque sorte dans la situation
de compétence liée et est tenue de tirer les
conséquences de la décision ecclésiale.
L'Etat est incompétent pour apprécier
la bonne application d'une règle religieuse et pour
connaître des sanctions purement spirituelles.
Il y a " incompétence de la
juridiction civile pour apprécier la bonne ou la mauvaise
application d'une règle religieuse. " (Tribunal
de grande instance de Paris - 29 octobre 1976) Selon la cour
d'appel de Chambéry du 15 janvier 1964 cette incompétence
des pouvoirs découle du principe de laïcité.
La compétence du ministre du culte
dans son association cultuelle
La police intérieure des édifices
religieux relève de la compétence du ministre
du culte et non de l'Etat.
Ainsi, le ministre du culte est compétent
pour régler les heures d'ouverture de l'église,
en vue d'assurer aux fidèles la pratique de leur culte.
Quelles conséquences en tirer ?
Pour conclure cette brève présentation
sur le traitement de la norme religieuse face au droit régalien,
nous pouvons percevoir que la jurisprudence est très
claire. Lorsqu'un acte religieux concerne seulement une matière
que l'Etat a placée hors de la compétence des
pouvoirs publics, ceux-ci ne peuvent pas en connaître.
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Eglises évangéliques et
règlement interne
Pour les communautés évangéliques,
il pourrait être important d'élaborer un
" règlement interne " commun
afin de lever toute ambiguïté, voire contestations
sur certaines pratiques ou décisions d'ordre
purement spirituel en s'inspirant, par exemple, des
" disciplines protestantes ".
A ce jour, la majorité d'entre
elles disposent d'une simple " confession de foi
" beaucoup trop limitée.
La rédaction de ces normes religieuses
pourrait devenir l'un des chantiers d'un organisme représentatif
des évangéliques en France tel le CNEF
. Cela permettrait ainsi au mouvement évangélique
d'être plus lisible à l'extérieur.
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© Cet article est tiré du livre
"Le culte et la législation" Edition
2010
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