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Le règlement interne des églises
Ils existent à côté des lois 1905 et 1901 et leurs décrets d'application des ordres normatifs religieux acceptés et reconnus par l'Etat ; par exemple le " droit canonique catholique ", " les disciplines protestantes " ou encore " le droit canonique anglican ou orthodoxe " etc.
Les juridictions ont confirmé à diverses occasions l'incompétence de l'Etat en matière de doctrine : - Depuis la séparation de l'église et de l'Etat par la loi de 1905, " les tribunaux ne peuvent empiéter sur le domaine religieux en se livrant à des appréciations d'ordre théologique " . - " L'autorité judiciaire ne peut exercer aucun contrôle dans le domaine religieux. " (Arrêt du 13 juillet 1977 de la cour d'appel de Paris) - Le 29 octobre 1976, le tribunal de grande instance de Paris faisait référence à " l'incompétence de la juridiction civile pour apprécier la bonne ou la mauvaise application d'une règle religieuse ". - Enfin, en vertu du principe de laïcité, l'Etat ne peut faire le tri entre secte et religion en se fondant sur des motifs théologiques. L'Etat a donc lui-même prévu l'incompétence de ses organes dans le domaine religieux. Voici quelques illustrations où le législateur, le pouvoir réglementaire et la jurisprudence ont précisé le champ d'incompétence de l'Etat en matière sacramentelle : L'Etat est incompétent pour empêcher, imposer ou contrôler les rites religieux. Il en est ainsi, notamment : - du refus de baptiser ;
- du refus de la communion ou sainte cène ;
- du refus d'entendre la confession sacramentelle ; - du refus d'inhumer un paroissien avec les cérémonies religieuses. En ce qui concerne le mariage
L'Etat est incompétent en matière d'organisation interne des organismes religieux " La révocation d'un ministre du culte par sa hiérarchie ne relèvent pas des juridictions de l'Etat" , mais des règles d'organisation interne de chaque religion. En ce qui concerne les aumôniers
L'Etat est incompétent pour apprécier la bonne application d'une règle religieuse et pour connaître des sanctions purement spirituelles. Il y a " incompétence de la juridiction civile pour apprécier la bonne ou la mauvaise application d'une règle religieuse. " (Tribunal de grande instance de Paris - 29 octobre 1976) Selon la cour d'appel de Chambéry du 15 janvier 1964 cette incompétence des pouvoirs découle du principe de laïcité. La compétence du ministre du culte dans son association cultuelle La police intérieure des édifices religieux relève de la compétence du ministre du culte et non de l'Etat. Ainsi, le ministre du culte est compétent pour régler les heures d'ouverture de l'église, en vue d'assurer aux fidèles la pratique de leur culte. Quelles conséquences en tirer ? Pour conclure cette brève présentation sur le traitement de la norme religieuse face au droit régalien, nous pouvons percevoir que la jurisprudence est très claire. Lorsqu'un acte religieux concerne seulement une matière que l'Etat a placée hors de la compétence des pouvoirs publics, ceux-ci ne peuvent pas en connaître.
© 2006 Gérard HUNG CHEI TUI |
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