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Le règlement interne des églises
Ils existent à côté des lois 1905
et 1901 et leurs décrets d'application des ordres normatifs religieux
acceptés et reconnus par l'Etat ; par exemple le " droit canonique
catholique ", " les disciplines protestantes " ou encore
" le droit canonique anglican ou orthodoxe " etc.
Remarque : Les mouvements évangéliques
bien que tous d'accord sur l'essentiel en matière de doctrine,
ne sont pas dotés d'ordres normatifs tels que des " disciplines
" ou des " règles internes ". Elles sont limitées
à une simple confession de foi ou parfois à un règlement
intérieur avec certaines références bibliques pour
les nominations d'anciens ou de diacres.
Les juridictions ont confirmé à diverses
occasions l'incompétence de l'Etat en matière de doctrine
:
- Depuis la séparation de l'église et de
l'Etat par la loi de 1905, " les tribunaux ne peuvent empiéter
sur le domaine religieux en se livrant à des appréciations
d'ordre théologique " .
- " L'autorité judiciaire ne peut exercer
aucun contrôle dans le domaine religieux. " (Arrêt du
13 juillet 1977 de la cour d'appel de Paris)
- Le 29 octobre 1976, le tribunal de grande instance de
Paris faisait référence à " l'incompétence
de la juridiction civile pour apprécier la bonne ou la mauvaise
application d'une règle religieuse ".
- Enfin, en vertu du principe de laïcité,
l'Etat ne peut faire le tri entre secte et religion en se fondant sur
des motifs théologiques.
L'Etat a donc lui-même prévu l'incompétence
de ses organes dans le domaine religieux.
Voici quelques illustrations où le législateur,
le pouvoir réglementaire et la jurisprudence ont précisé
le champ d'incompétence de l'Etat en matière sacramentelle
:
L'Etat est incompétent pour empêcher, imposer
ou contrôler les rites religieux.
Il en est ainsi, notamment :
- du refus de baptiser ;
Appliquant les " règles canoniques "
ou les " disciplines ", le ministre du culte peut refuser
le baptême. La juridiction civile n'a pas à apprécier
les règles de l'église.
- du refus de la communion ou sainte cène ;
Le refus de communion ne peut être contesté
dans le cadre d'un recours pour abus de pouvoir : seules les autorités
ecclésiales peuvent connaître le litige.
(Jurisprudence du Conseil d'Etat rendue le 2 mai 1968)
- du refus d'entendre la confession sacramentelle ;
- du refus d'inhumer un paroissien avec les cérémonies
religieuses.
En ce qui concerne le mariage
L'Etat n'a pas à intervenir en cas de refus par
le ministre du culte d'un mariage religieux. Toutefois, le mariage civil
doit toujours précéder le mariage religieux. L'Etat sanctionne
les ministres du culte contrevenants, en cas de non respect de la règle
de l'antériorité du mariage civil (Voyez l'article 433-21
du Code Pénal). L'incompétence de l'Etat n'est donc pas
absolue dans ce cas.
L'Etat est incompétent en matière d'organisation
interne des organismes religieux
" La révocation d'un ministre du culte
par sa hiérarchie ne relèvent pas des juridictions de l'Etat"
, mais des règles d'organisation interne de chaque religion.
En ce qui concerne les aumôniers
La nomination des aumôniers présents dans
les services publics suppose l'accord des autorités ecclésiastiques
et des pouvoirs publics. Cependant, leur révocation peut
intervenir de la seule initiative des pouvoirs publics pour des motifs
disciplinaires. Dans ce cas la révocation de l'administration
s'impose aux autorités cultuelles.
A l'inverse, si un aumônier est révoqué
par sa hiérarchie ecclésiale, l'administration en tire
les conséquences et met un terme au contrat qui la lie à
cet aumônier. (Arrêt Pont du Conseil d'Etat - 17 octobre
1980)
De même, les pouvoirs publics tirent les conséquences
d'une décision de mutation prise par les autorités religieuses.
(Arrêt Bourges du Conseil d'Etat - 27 mai 1994)
L'Etat est en quelque sorte dans la situation de compétence
liée et est tenue de tirer les conséquences de la décision
ecclésiale.
L'Etat est incompétent pour apprécier la
bonne application d'une règle religieuse et pour connaître
des sanctions purement spirituelles.
Il y a " incompétence de la juridiction
civile pour apprécier la bonne ou la mauvaise application d'une
règle religieuse. " (Tribunal de grande instance de Paris
- 29 octobre 1976) Selon la cour d'appel de Chambéry du 15 janvier
1964 cette incompétence des pouvoirs découle du principe
de laïcité.
La compétence du ministre du culte dans son association
cultuelle
La police intérieure des édifices religieux
relève de la compétence du ministre du culte et non de l'Etat.
Ainsi, le ministre du culte est compétent pour
régler les heures d'ouverture de l'église, en vue d'assurer
aux fidèles la pratique de leur culte.
Quelles conséquences en tirer ?
Pour conclure cette brève présentation sur
le traitement de la norme religieuse face au droit régalien, nous
pouvons percevoir que la jurisprudence est très claire. Lorsqu'un
acte religieux concerne seulement une matière que l'Etat a placée
hors de la compétence des pouvoirs publics, ceux-ci ne peuvent
pas en connaître.
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Eglises évangéliques et règlement
interne
Pour les communautés évangéliques,
il pourrait être important d'élaborer un " règlement
interne " commun afin de lever toute ambiguïté,
voire contestations sur certaines pratiques ou décisions
d'ordre purement spirituel en s'inspirant, par exemple, des "
disciplines protestantes ".
A ce jour, la majorité d'entre elles disposent
d'une simple " confession de foi " beaucoup trop limitée.
La rédaction de ces normes religieuses pourrait
devenir l'un des chantiers d'un organisme représentatif des
évangéliques en France tel le CNEF . Cela permettrait
ainsi au mouvement évangélique d'être plus lisible
à l'extérieur.
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© 2006 Gérard HUNG CHEI TUI
Cet article est tiré du livre
"Le culte et la législation" Edition 2007
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