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Lutte contre les sectes
Page mise en ligne en septembre 2007
Loi tendant à renforcer la prévention et
la répression à l'encontre des groupements à caractère
sectaire
1 Dissolution judiciaire
Une personne morale, quel que soit son objet ou sa forme
juridique, peut être dissoute si elle poursuit des activités
ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion
psychologique ou physiques des personnes qui participent à ces
activités.
Définition du Petit Robert : " Sujétion
: Situation de celui qui est soumis à une autorité, une
domination souveraine
"
La dissolution pourra être prononcée lorsque,
à plusieurs reprises, la personne morale ou ses dirigeants
de droit ou de fait, auront été condamnés définitivement
et pénalement pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées
ci-après :
Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires
à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique
de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés
de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne,
d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des
mineurs ou d'atteintes aux biens ;
Infractions d'exercice illégal de la médecine
ou de la pharmacie ;
Infractions de publicité mensongère,
de fraudes ou de falsifications.
Une procédure de dissolution devra être portée
devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère
public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.
Au cours de la même procédure, le tribunal
de grande instance pourra étendre la dissolution aux personnes
morales poursuivant le même objectif et unies par une communauté
d'intérêts .
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée,
d'une personne morale dissoute pour les raisons précédemment
évoquées constitue un délit passible de trois ans
d'emprisonnement et de
45 000 euros d'amende .
2 Promotion
Une personne morale (plusieurs fois condamnée)
qui poursuit des activités ayant pour but de créer, de maintenir
ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique ne peut faire
sa promotion, par quelque moyen que ce soit, auprès de la jeunesse
(Peine encourue : 7 500 euros d'amende)
3 Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Un nouvel article a été inséré
dans le code pénal :
Art. 223-15-2.- " Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, l'abus frauduleux de l'état
d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une
personne dont la particulière vulnérabilité, due
à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne
en état de sujétion psychologique ou physique résultant
de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou
de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire
ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention
qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de
fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la
sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent
à ces activités, les peines sont portées à
cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. "
4 Partie civile
Toute association reconnue d'utilité publique se
proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu
ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs
peut se porter partie civile.
© 2001-2007 Alain LEDAIN
Cette page est tirée du livre "Le
culte et la législation"
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