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La loi du 1er juillet 1901 ne devrait-elle pas obliger
les associations à un fonctionnement démocratique ?
D'après une question publiée au JO
(14/08/2000 Page : 4777)
Page mise en place en août
2006
La question
La plupart des associations se sont dotées, dans
leurs statuts particuliers, de dispositions permettant à leurs
membres d'en choisir les administrateurs et de contrôler la gestion
morale et financière de ces derniers. La loi du 1er juillet 1901
ne devrait-elle pas comporter une telle obligation ?
La réponse
La loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association,
a instauré un régime de liberté d'association que
le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 16 juillet 1971,
rangé " au nombre des principes fondamentaux reconnus par
les lois de la République ". Ce texte législatif ne
contient aucune disposition portant sur les clauses du contrat de droit
civil conclu entre les adhérents que sont les statuts des associations.
La rédaction de ceux-ci est donc parfaitement libre et laissée
à l'entière appréciation des fondateurs. La loi de
1901 n'impose en particulier aucune modalité d'administration courante
de l'association s'agissant de l'existence d'une assemblée générale,
d'un conseil d'administration, d'un bureau ou de la tenue de comptabilité.
Concernant les associations déclarées, ses
articles 14 et 15 font toutefois état de l'obligation de réunion
d'une assemblée générale en cas de dissolution et
de dévolution des biens. Les obligations de mise en place d'une
assemblée générale et de conseil d'administration
élu par celle-ci existe également pour certaines catégories
d'associations parmi lesquelles, en particulier, celles qui sont reconnues
d'utilité publique, agréées par divers ministères
ou affiliées à des fédérations sportives.
De même, l'article 19 de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat impose aux
associations culturelles l'obligation de prévoir dans leurs statuts
l'existence d'une assemblée générale chargée
en particulier de contrôler et d'approuver la gestion financière
et l'administration des biens de l'association par les administrateurs
; l'article 21 de ce même texte les oblige à tenir annuellement
une comptabilité financière et un état de leurs biens.
S'agissant des obligations comptables, il faut souligner
que les associations, dès lors qu'elles exercent une activité
économique ou publique, sont soumises à des procédures
de contrôle et à l'obligation de tenue de comptes.
A titre d'exemple dans le domaine économique, la
loi 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et
au règlement amiable des difficultés des entreprises a prévu
dans son article 27 le cas des personnes morales de droit privé
non commerçantes ayant une activité économique (parmi
lesquelles, en particulier, les associations). L'article 22 du décret
n° 85-295 du 1er mars 1985 (pris pour l'application de la loi précitée)
a prévu l'obligation de tenue de comptes et de désignation
d'un commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
non commerçantes ayant une activité économique. Ce
même article fixe trois critères, dont deux doivent être
remplis, pour que ces personnes morales soient tenues à ces obligations
: 50 salariés, 3.100.000 euros de montant hors taxe du chiffre
d'affaires ou des ressources, 1.550.000 euros pour le total du bilan.
Compte tenu de l'existence de ces diverses dispositions
spécifiques au secteur associatif, il ne paraît pas opportun
au Gouvernement, qui entend être le gardien vigilant du principe
de la liberté associative, de modifier la loi de 1901 pour instaurer
(
) une forme supplémentaire de contrôle sur les modes
d'organisation des associations déclarées.
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En complément (d'après la réponse
à une question posée le 30/08/1999) :
La recherche d'une véritable transparence
et de règles de fonctionnement démocratique conduisent
normalement les fondateurs d'une association à prévoir
dans les statuts une assemblée générale ainsi
que la périodicité de ses réunions. Lorsque
les statuts de l'association comportent la réunion d'une
assemblée générale annuelle, il est en effet
de jurisprudence constante que celle-ci est souveraine : elle
exerce un droit éminent de contrôle sur l'association,
en approuve les comptes et la gestion, nomme et révoque
les administrateurs et peut mettre en cause leur responsabilité.
Il est précisé que l'obligation de mise en place
d'une assemblée générale existe actuellement
pour certaines catégories d'associations. En dehors de
ces secteurs particuliers régis par des dispositions spécifiques,
il n'entre toutefois pas dans les intentions du Gouvernement,
qui entend être le gardien vigilant du principe de la liberté
associative, de modifier la loi de 1901 pour instaurer une forme
quelconque de contrôle sur les modes d'organisation des
associations déclarées.
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© 2006 - Actes 6 Gestion
Cette page est tirée de la revue Entr'actes
(n°40 - juillet 2005)
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