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Tribunal administratif de Lyon - 10 février
1993 - Association Altène
La volonté d'une commune de modifier les
règles d'urbanisme pour les adapter à un projet est
tout à fait valable du moment où il est justifié
par des préoccupations d'urbanisme.
Cependant, dans le cas " Association Altène
" du 10 février 1993, le Tribunal Administratif de Lyon
relève des indices de nature à mettre en uvre
le détournement de pouvoir.
Il relève l'intention manifeste d'empêcher
l'édification d'une " salle du Royaume " des Témoins
de Jéhovah.
La motivation du procès verbal de réunion
du conseil municipal d'Albigny sur Saône était en effet
de répondre à l'attente de certaines associations
de défense qui refusaient la venue des Témoins de
Jéhovah sur le territoire de la commune. La mise en révision
du P.O.S. (Plan d'Occupation des Sols) décidée à
cette occasion, n'était donc pas inspirée par des
motifs d'urbanisme mais servait de prétexte pour surseoir
à statuer sur la demande de permis de construire d'un lieu
de culte.
Le juge a donc dans cette affaire, sanctionné
le comportement fautif de la commune en retenant à l'encontre
du maire, le détournement de pouvoir. Cela est conforme avec
l'orientation du droit de l'urbanisme.
Dans sa réponse aux questions posées
par des parlementaires, le ministre de l'intérieur a en effet
déclaré : " le fait pour l'autorité
administrative compétente de refuser un permis de construire
en s'appuyant sur des considérations étrangères
à l'urbanisme ou en modifiant à dessein la réglementation
locale en la matière, constituerait un détournement
de pouvoir dont la sanction par les juridictions administratives
saisies serait l'annulation de la décision de refus contestée
" .
Cour d'Appel Rouen - 23 février 1994 - Association
locale des témoins de Jéhovah d'Elbeuf
Il y a " voie de fait " entre autre lorsque
" l'administration fait un usage manifestement inapproprié
des pouvoirs dont elle dispose légalement dans d'autres
circonstances ".
Dans l'affaire Association locale des Témoins
de Jéhovah d'Elbeuf du 23 février 1994, la cour d'appel
de Rouen a correctement dégagé les éléments
constitutifs de la voie de fait.
Tout d'abord, elle constate que le droit de préemption,
prérogative de l'administration communale, a été
utilisé de manière inadéquate, pour
empêcher l'implantation d'un lieu de culte des Témoins
de Jéhovah.
Découlant de cette constatation, elle retient,
ensuite, l'atteinte à l'une des manifestations de la liberté
de culte garantie par les textes nationaux et internationaux (loi
du 9 décembre 1905, art. 10 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen et art. 9 de la Convention européenne
des droits de l'homme et des libertés fondamentales),
c'est-à-dire avoir un lieu de culte : " la
possibilité d'avoir un lieu de culte permettant l'organisation
de réunions publiques pour des célébrations
en commun est une des manifestations de la liberté de culte
".
Ainsi, les deux éléments constitutifs
de la voie de fait étaient réunis. Le juge a donc
pu sans exagérer, sanctionner le comportement de l'administration
en annulant l'arrêté de préemption illégal.
Note ACTES 6 :
Les deux arrêts ont été trouvés
dans le mémoire pour le D.E.A. de Droit Immobilier Privé
et Public de Mademoiselle Virginie GABRIELLI. Ce mémoire
a pour titre " Le droit de l'urbanisme et les " Nouveaux
mouvements religieux " : le cas des témoins de Jéhovah.
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