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Une gouvernance associative insuffisamment
claire peut conduire à une situation de relative insécurité
ou instabilité.
Contre l'idée que la gouvernance serait une "
problématique d'entreprise ", loin des réalités
du secteur associatif, il faut rappeler que l'usage de fonds
collectés auprès des membres ou autres publics
repose sur un principe de confiance du donateur vers l'association
bénéficiaire. Cette dernière doit
rendre des comptes sur son bon emploi.
Sans parler de détournement, une gestion négligente
des fonds confiés est déjà une forme
de trahison de la confiance du donateur et constitue une faute
de gestion, condamnable pénalement.
En matière pénale, une association est responsable
si une infraction a été commise pour son compte
par une ou plusieurs personnes physiques agissant en qualité
d'organe ou de représentant (Art. L 121-2 du Code pénal).
Possèdent la qualité de représentant,
au sens de l'article 121-2 du Code pénal, les personnes
pourvues de la compétence, de l'autorité et
des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation
de pouvoirs de la part des organes de l'association ou une
subdélégation de pouvoirs d'une personne ainsi
déléguée.
En matière civile, la responsabilité contractuelle
d'une association peut également être engagée
du fait des personnes qu'elle charge d'exécuter le
contrat.
C'est ce qu'on appelle " la responsabilité
du fait d'autrui " qui peut être recherchée
sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code
civil qui dispose : " Les maîtres et les commettants
sont responsables du dommage causé par leurs domestiques
et préposés dans les fonctions auxquelles ils
les ont employés ".
Dès lors, l'association engage sa responsabilité
si son préposé (membre ou salarié) a
commis une faute en relation avec les fonctions qu'il exerce
et pour le compte de l'association, laquelle est à
l'origine d'un dommage.
Ainsi, toute association est présumée responsable
des fautes commises par leurs salariés, sauf s'ils
ont agi hors de leurs fonctions, sans autorisation, à
des fins étrangères à leurs attributions.
Illustration :
Pendant dix-huit mois, une association a été
victime de détournements de fonds sur son compte
bancaire, opérés par sa secrétaire-comptable
qui a été pénalement condamnée.
L'association a alors mis en jeu la responsabilité
de sa banque et a obtenu, dans un premier temps, la condamnation
de cette dernière au remboursement des sommes détournées
pour ne pas avoir vérifié la régularité
des chèques et des ordres de virement qui lui étaient
présentés.
La Cour de cassation en a décidée autrement.
(Cas. com. 2 octobre 2007 n° 05-21-421, Caisse fédérale
de crédit mutuel nord Europe c/ Association Stade
de Reims Champagne.)
Lorsque l'établissement de faux ordres de paiement
a été rendu possible à la suite d'une
faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés,
le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même
commis une négligence, et ce seulement pour la part
de responsabilité en découlant.
La Cour estime que l'association a fait preuve de carence
dans l'exercice du pouvoir, inhérent à sa
qualité d'employeur, de direction et de contrôle
d'une salariée à laquelle elle a confié
la fonction de secrétaire-comptable.
Cette décision met en avant l'extrême insuffisance
de cette association en matière de gouvernance.
La convivialité et la bonne entente ne doivent pas
empêcher le contrôle et les moyens internes à
mettre en uvre.
A tous les niveaux, il y a de fait obligation de rendre
des comptes :
- le conseil d'administration à l'assemblée
générale ;
- le bureau au conseil d'administration ;
- le directeur au président et trésorier ;
- les responsables de services au directeur ;
- le comptable ou secrétaire-comptable au directeur
et au trésorier.
Une organisation clairement établie, sans pour autant
qu'elle soit figée définitivement, facilitera
le bon fonctionnement et les actes de gestion.
La recherche d'une bonne gouvernance, c'est donc faire en
sorte que les processus, les manières de faire des
différents acteurs de l'association (dirigeants, CA,
AG, membres, salariés etc.) créent les conditions
d'une gestion efficace et conforme à l'objet social.
La première règle consistera
à respecter les niveaux de décisions :
Le Conseil d'Administration doit être un acteur majeur
dans cette recherche d'une bonne gouvernance. La connaissance
et l'application de ses responsabilités en sont des
conditions essentielles :
Le C.A doit participer à la définition de la
stratégie et doit contrôler sa mise en uvre.
La vision ou le projet associatif doit être discuté,
délibéré et arrêté de manière
collégiale par le C.A, sous le contrôle de l'A.G.
Juridiquement, le C.A doit arrêter les comptes et s'assurer
de la fiabilité et de la qualité de l'information
qui est donnée sur la situation financière de
l'association. C'est une responsabilité légale
qui peut être mise en cause devant les tribunaux.
Le C.A, élu par l'A.G, a la responsabilité de
choisir les dirigeants (bureau, salarié ou directeur
salarié), d'évaluer leurs actions et de fixer
leur rémunération des salariés.
Dernière responsabilité, qui a été
réaffirmée par la loi : le contrôle interne
et la conformité. La conformité, c'est le fait
d'exercer son activité en conformité avec les
lois, les règlements, les codes éthiques etc.,
tout ce corps de règles dans lequel une organisation
inscrit son action et agit conformément à l'intérêt
général ou à ce que lui dicte le législateur
ou le régulateur.
La deuxième règle consistera
à traiter avec rigueur toutes les opérations
ou évènements propices aux décisions
importantes :
L'assemblée générale doit se réunir
au moins une fois l'an, décidé des grandes orientations,
garante de l'objet social etc.
Les membres adhérents doivent être convoqués
et doivent pouvoir voter.
Le conseil d'administration doit pouvoir se réunir
au moins une fois par trimestre.
Le bureau doit pouvoir se réunir au moins une fois
par mois.
La troisième règle privilégiera
le caractère désintéressé des
administrateurs :
Le commissaire aux comptes ou le vérificateur aura
pour tâche de s'assurer, entre autres, que les fonds
de l'association ne servent pas les intérêts
des dirigeants bénévoles.
Une quatrième règle consistera
à privilégier la recherche d'un résultat
positif ou excédentaire...
... afin de se constituer des fonds propres, de s'autofinancer
et de réaliser sa vision ou ses projets associatifs.
© 2008 Gérard HUNG CHEI TUI /
ACTES 6 - Article paru dans la revue Entr'actes (n° 54
- Juillet 2008)
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