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Les fonds de dotation
L'article 140 de la loi de modernisation de l'économie
n° 2008-776 du 4 août 2008 vient de créer
dans le droit français les " fonds de dotation
".
Un " fonds de dotation " est une nouvelle structure
juridique offrant aux donateurs, français comme étrangers,
une nouvelle modalité de soutien financier : Simple
déclaration en préfecture, possibilité
de recevoir aussi des legs, possibilité pour les donateurs
de bénéficier de réduction d'impôts,
exonération des revenus du patrimoine ou de capitalisation
du fonds de dotation etc.
Les revenus de la capitalisation pourront soutenir des projets
d'intérêt général.
Le régime de ce fonds de dotation devra être
précisé par des décrets à paraître.
Définition :
Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé
à but non lucratif qui reçoit et gère,
en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui
lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable
et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la
réalisation d'une uvre ou d'une mission d'intérêt
général ou les redistribue pour assister une
personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement
de ses uvres et de ses missions d'intérêt
général.
Création, déclaration et modifications
statutaires :
Le fonds de dotation peut être créé par
une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée
déterminée ou indéterminée. Une
seule personne suffit donc pour créer le fonds de dotation,
ce qui rend sa constitution plus simple que pour une association.
Ce fonds appartient donc à la catégorie des
personnes morales de droit privé.
Le fonds de dotation est déclaré à la
préfecture du département dans le ressort duquel
il a son siège social. Cette déclaration est
assortie du dépôt de ses statuts. Il n'existe
pas de statuts types obligatoires, comme pour les fondations
RUP, par conséquent, sa rédaction semble libre.
Le modèle de statuts d'association 1901 pourrait suffire
mais devrait tout de même préciser la composition
du patrimoine ou la dotation en capital.
Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale
à compter de la date de publication au Journal officiel
de la déclaration faite à la préfecture.
Les modifications des statuts du fonds sont déclarées
et rendues publiques selon les mêmes modalités
; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de
leur publication.
Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement,
des statuts du fonds de dotation et peut s'en faire délivrer,
à ses frais, une copie ou un extrait.
Origine du fonds :
Le fonds de dotation est constitué par les dotations
en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent
les dons et legs qui lui sont consentis. Ces fonds ou libéralités
peuvent être d'origine française ou étrangère.
L'article 910 du code civil n'est pas applicable à
ces libéralités.
Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale
au fonds.
Aucun fonds public (donc de subventions publiques), de quelque
nature qu'il soit, ne peut être versé à
un fonds de dotation. Il peut être dérogé
à cette interdiction, à titre exceptionnel,
pour une uvre ou un programme d'actions déterminé,
au regard de son importance ou de sa particularité.
Les dérogations sont accordées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie
et du budget.
Les ressources du fonds sont constituées des revenus
de ses dotations, des produits des activités autorisées
par les statuts et des produits des rétributions pour
service rendu. Le fonds de dotation pourra donc détenir
des immeubles de rapport, générateur de revenus.
Le fonds peut faire appel à la générosité
publique après autorisation administrative dont les
modalités sont fixées par décret. Les
dons issus de la générosité publique
peuvent être joints à la dotation en capital
du fonds de dotation.
Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans
la limite de son objet social.
Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie
ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus
de celles-ci.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier
alinéa du I et de l'alinéa précédent,
les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la
dotation en capital peut être consommée.
Les modalités de gestion financière du fonds
de dotation sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Un legs peut être fait au profit d'un fonds de dotation
qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession à
condition qu'il acquière la personnalité morale
dans l'année suivant l'ouverture de celle-ci. Dans
ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation
rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
A défaut de désignation par le testateur des
personnes chargées de constituer le fonds de dotation,
il est procédé à cette constitution par
une fondation reconnue d'utilité publique, un fonds
de dotation ou une association reconnue d'utilité publique.
Pour l'accomplissement des formalités de constitution
du fonds, les personnes chargées de cette mission ou
le fonds de dotation désigné à cet effet
ont la saisine sur les meubles et immeubles légués.
Ils disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration,
à moins que le testateur ne leur ait conféré
des pouvoirs plus étendus.
Pour résumer, le fonds de dotation jouit donc de
la grande capacité juridique et peut recevoir des dons
et legs sans déclaration en préfecture, gérer
des biens de toute nature y compris des immeubles de rapport
qui leur sont rapportés à titre gratuit et irrévocable.
Administration - Comptabilité :
Le fonds de dotation est administré par un conseil
d'administration qui comprend au minimum trois membres
nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.
Les statuts déterminent la composition ainsi que les
conditions de nomination et de renouvellement du conseil d'administration.
Le fonds de dotation établit chaque année des
comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte
de résultat. Ces comptes sont publiés au
plus tard dans un délai de six mois suivant l'expiration
de l'exercice.
Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de
la générosité du public établit
chaque année des comptes qui comprennent un bilan,
un compte de résultat et une annexe. L'annexe comporte
le compte d'emploi annuel des ressources collectées
auprès du public.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 du code
de commerce (emprisonnement de cinq ans et amende de 375 000
euros) sont applicables au président et aux membres
du conseil d'administration du fonds de dotation qui ne produisent
pas, chaque année, des comptes dans les conditions
prévues. L'article L. 820-4 du même code leur
est également applicable.
Contrôle :
Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant , dès lors que le montant total de
ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d'exercice.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à
l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature
à compromettre la continuité de l'activité,
il demande des explications au président du conseil
d'administration, dans des conditions fixées par décret.
Le président du conseil d'administration est tenu de
lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux
comptes en informe l'autorité administrative.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate
qu'en dépit des décisions prises la continuité
de l'activité demeure compromise, le commissaire aux
comptes établit un rapport spécial et invite,
par un écrit dont la copie est envoyée à
l'autorité administrative, le président à
faire délibérer sur les faits relevés
le conseil d'administration convoqué dans des conditions
et délais fixés par décret.
Si, à l'issue de la réunion du conseil d'administration,
le commissaire aux comptes constate que les décisions
prises ne permettent pas d'assurer la continuité de
l'activité, il informe de ses démarches l'autorité
administrative et lui en communique les résultats.
L'autorité administrative s'assure de la régularité
du fonctionnement du fonds de dotation. A cette fin, elle
peut se faire communiquer tous documents et procéder
à toutes investigations utiles.
Le fonds de dotation adresse chaque année à
l'autorité administrative un rapport d'activité
auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et
les comptes annuels.
Si l'autorité administrative constate des dysfonctionnements
graves affectant la réalisation de l'objet du fonds
de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie
d'effet, décider, par un acte motivé qui fait
l'objet d'une publication au Journal officiel, de suspendre
l'activité du fonds pendant une durée de six
mois au plus ou, lorsque la mission d'intérêt
général n'est plus assurée, de saisir
l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d'application sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Dissolution :
La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire
ou volontaire. Elle peut également être judiciaire,
notamment dans le cas prévu au troisième alinéa
du VII. Elle fait l'objet de la publication prévue
au même alinéa.
Il est procédé à la liquidation dans
les conditions prévues par les statuts ou, à
défaut, à l'initiative du liquidateur désigné
par l'autorité judiciaire.
A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de son actif
net est transféré à un autre fonds de
dotation ou à une fondation reconnue d'utilité
publique.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions
d'application
et, notamment, les limites dans lesquelles
un fonds de dotation à durée déterminée
peut utiliser sa dotation à l'expiration du délai
prévu pour la réalisation de son objet.
Régime fiscal :
L'article 200 et 238 bis du code général ont
été modifiés en conséquence. Le
fonds de dotation bénéficie d'un cadre fiscal
équivalent à celui des fondations. Il peut recevoir
des dons et legs, des dons manuels déductibles de
l'impôt sur le revenu (66% dans la limite de 20%
du revenu des particuliers) et de l'impôt sur les
sociétés (60% dans la limite de 0,5% du
chiffre d'affaire des entreprises).
Les réductions d'impôt sur le revenu s'appliquent
pour les dons consentis aux fonds de dotations (art. 200-1.g
du CGI) dont la gestion est désintéressée
et qui reversent leurs revenus (entre autre) :
- aux uvres visées à l'article 200 du
CGI (a à f), dont les associations cultuelles ;
- à la Fondation du patrimoine ,
- à une fondation ou association reconnue d'utilité
publique .
Les legs et dons consentis aux fonds de dotation dont la
gestion est désintéressée sont exonérés
de droit de mutation à titre gratuit.
Enfin, les revenus du patrimoine du fonds de dotation sont
exonérés d'impôts sur les sociétés
lorsque leurs statuts ne prévoient pas la possibilité
de consommer leur dotation en capital (Article 206-5-1 du
CGI).
© 2008 Gérard HUNG CHEI TUI
/ ACTES 6 Gestion - Entr'actes n°55
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