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Le dirigeant, et encore plus le président,
doit être exemplaire
Il n'existe pas de définition légale du dirigeant
d'association. Selon la jurisprudence, les dirigeants des
associations sont des mandataires de l'association. Leurs
relations avec l'association sont régies par les dispositions
applicables au contrat de mandat.
Ils sont donc responsables envers elle des dommages qu'ils
peuvent lui causer par leur faute. Il en est ainsi chaque
fois qu'ils accomplissent un acte contraire aux intérêts
de l'association.
Pour apprécier l'étendue de la responsabilité
d'un administrateur, il convient tout d'abord de se référer
aux fonctions et obligations mises à leur charge
par les statuts. Ils commettent une faute lorsqu'ils
n'observent pas une disposition obligatoire de la loi ou des
statuts, dont ils ont la charge d'assurer le respect.
Toutefois, en cas de mauvaise rédaction des statuts,
et en l'absence de précisons sur les pouvoirs des dirigeants,
ces derniers se retrouvent responsables de tout : l'exception
devient la règle. Jugé qu'on ne saurait
rendre un président d'association responsable d'un
redressement fiscal, à défaut de précision
des tâches incombant respectivement au président,
au secrétaire et au trésorier (TGI Lyon 04-12-1985
: JCP G 1987 II n° 20725).
Dans ces circonstances, les dirigeants se mettent dans la
situation de commettre une faute de gestion.
D'une manière générale, un dirigeant
est responsable:
de ses propres agissements. Ainsi en est-il du dirigeant :
- s'il n'a pas précisé agir au nom et pour
le compte de l'association,
- s'il est sorti de l'objet social,
- s'il a excédé les pouvoirs qui lui étaient
conférés,
- s'il a commis une faute grave incompatible avec l'exercice
de ses fonctions.
de celles des autres s'il y a joué un rôle dans
ces actes :
- en omettant de les interdire,
- en omettant de les prévenir,
- en ne prenant pas les dispositions pour éviter
qu'ils ne soient commis,
- en étant complice et co-auteur des mêmes
faits.
En l'espèce, le président d'une association
n'avait jamais remis au cours de son mandat les documents
nécessaires à l'établissement d'une comptabilité.
Une fois les comptes reconstitués par un expert, il
a été condamné à rembourser au
groupement :
- des sommes indûment perçues ;
- les dépenses qu'il a effectuées et qui n'ont
pu être identifiées ;
- la moitié des frais de restauration engagés
durant son mandat ; ces frais ont en effet sextuplé
au cours de cette période, sans que cette augmentation
soit justifiée ;
- des dommages-intérêts pour réparer le
préjudice subi par l'association n'ayant pu transmettre
sa comptabilité à la fédération
à laquelle elle est affiliée, ainsi que l'y
obligent ses statuts.
Conclusion :
C'est parce que le dirigeant dispose d'un pouvoir
propre qu'il est personnellement responsable d'éventuels
manquements aux obligations réglementaires.
C'est parce qu'il est personnellement responsable sur
le plan pénal qu'il doit exercer ses prérogatives,
pouvant aller jusqu'à interdire une activité
qui ne remplirait pas les conditions de sécurité
requises.
C'est parce qu'il a accepté des responsabilités
qu'il doit être irréprochable et exemplaire
vis-à-vis des autres.
© 2010 Gérard HUNG CHEI TUI /
ACTES 6 Gestion
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