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La recherche de bénéfice remet elle en cause le caractère non lucratif d'une association ?

Page relue et complétée en décembre 2022

La loi du 1er juillet 1901, en posant le principe de la liberté d'association définit l'association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Cette définition signifie que la réalisation et le partage des bénéfices ne peuvent pas constituer le but d'une association. La démarche des personnes doit être désintéressée et l'association ne doit pas être guidée par la recherche du profit.

Peuvent être considérés comme un partage des bénéfices, les sommes prélevées sur les ressources financières et utilisées pour des fins qui ne s'inscrivent pas dans la réalisation de l'objet social telles que :
- Les rémunérations injustifiées ou exagérées des membres de l'association ;
- La prise en charge de dépenses personnelles ;
- Les avantages injustifiés accordés aux membres de la structure associative ;
- Les prélèvements en nature ;
- Les prêts à des taux préférentiels ;
- Les rémunérations de comptes courants.

En conséquence, les associations et plus généralement les organismes réputés être sans but lucratif, au sens de la loi de 1901, ne sont pas en principe soumis aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale [notamment la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés et la contribution économique territoriale (CET)].

Un arrêt du Conseil d'Etat n° 291375 du 21 novembre 2007 vient de confirmer que la recherche systématique d'excédents par une association ne remet pas en cause son caractère non lucratif.

A l'occasion d'un contrôle fiscal, une association s'est vue être soumise à l'impôt sur les sociétés et à la TVA au seul motif qu'elle cherche systématiquement à réaliser des excédents de recettes dans son activité et par conséquent, elle doit donc être regardée comme ayant un caractère lucratif.

Le Conseil d'Etat rappelle l'interprétation qu'il convient de faire de l'article 261 du Code général des impôts et qu'« il n'est pas établi que les excédents de recettes ainsi dégagés n'étaient pas affectés aux activités de l'association, et par suite que la gestion de celle-ci était dépourvue de caractère non lucratif. »

Le Conseil d'Etat a donc rejeté l'analyse de l'administration fiscale en ce que la qualification d'organisme sans but lucratif n'est pas incompatible avec la recherche systématique d'excédents de recettes, à condition que ces excédents soient affectés aux activités de l'association.

En l'espèce, l'administration ne pouvait donc remettre en cause le caractère non lucratif de la gestion de l'association sans prouver que cette dernière n'affectait pas les excédents à ses activités.

Enfin, l'instruction fiscale de 1998 comme le Code général des impôts a toujours maintenu qu'il était « légitime qu'un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, reflet d'une gestion saine et prudente. Cependant, l'organisme ne doit pas les accumuler dans le but de les placer. Les excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif. »

Remarque : Le Conseil d'Etat ne fait ici que confirmer une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE 21-3-2002)

Pour conclure :
- Les excédents dégagés par une association peuvent être utilisés pour couvrir ses besoins financiers en cours et être intégrés à la trésorerie de l'association.
- Les excédents peuvent également couvrir des besoins financiers futurs. Dans ce cas, les ressources disponibles successives de l'association peuvent être placées en réserve, comme le permet également l'article 22 de la loi du 9 décembre 1905, afin d'anticiper les investissements à venir.

© 2022 Gérard HUNG CHEI TUI / ACTES 6

 

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