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Les obligations relatives à l'établissement
des factures
Page mise en ligne avant 2006
Une association qui vend des biens ou réalise des
prestations de services au profit d'autres personnes morales est dans
l'obligation d'établir des factures. L'article qui suit la concerne
donc, quelle que soit sa situation vis à vis des impôts
commerciaux.
Les obligations relatives à l'établissement
des factures figurent dans une instruction fiscale en date du 7 août
2003. Cette instruction de plus de 50 pages de format A4 ne peut être
reproduite ici dans sa globalité. Elle peut être téléchargée
à partir de l'adresse suivante :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2003/3capub/textes/3caspe/3caspe.htm
L'article qui suit en est un extrait succinct.
1 - Qui est tenu de délivrer des factures ?
En principe , l'obligation de facturation s'impose aux
assujettis à la TVA, c'est-à-dire aux personnes qui réalisent
une activité économique à titre indépendant.
1.1 - Qu'appelle-t-on " activités économiques
" ?
Parmi les activités économiques, on trouve
:
- les activités de producteur,
- les ventes de biens
- les prestations de services,
- les prestations des membres des professions libérales ou assimilées.
1.2 - Qu'en est-il des associations non soumises à
la TVA ?
Le fait que les activités économiques
ne soient pas effectivement soumises à la TVA en application
de dispositions spécifiques d'exonération n'a pas pour
effet de dispenser de l'obligation de facturation.
2 - Quand y-a-t-il obligation de délivrer une
facture ?
Une association est obligée de délivrer
une facture entre autre :
- pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'elle
effectue pour un assujetti à la TVA, ou pour une personne morale
non assujettie (autre association par exemple) ;
- pour les acomptes qui lui sont versés.
Remarque :
- Tous les documents émis doivent être conservés en
double.
- Généralement, l'obligation fiscale de délivrance
de facture ne concerne pas les associations qui livrent des biens ou rendent
des services à des particuliers. Mais
rien ne s'oppose à ce que ces associations, de leur propre initiative,
ou sur demande des acheteurs ou bénéficiaires du service,
délivrent des factures à ces derniers.
Sanctions
Lorsqu'il
est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation
de délivrance d'une facture, elle est redevable d'une amende
fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le
client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois,
lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en
demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale,
la preuve que l'opération a été régulièrement
comptabilisée, il encourt une amende réduite à
5 % du montant de la transaction.
3 - A quelle date émettre une facture ?
Le principe
Les factures doivent être émises dès
la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de
services.
Les aménagements
- Un différé de la facturation est admis
à titre général s'il ne dépasse pas les
quelques jours que peuvent justifier les nécessités de
la gestion administrative.
- Un différé de facturation est également admis
dans certaines situations particulières (non exposées
ici).
- Les associations qui réalisent des opérations fréquentes
au profit d'un même client au cours du même mois civil peuvent,
dans certaines conditions, être dispensées de délivrer
des factures pour chacune de leurs opérations.
4 - Quelles mentions doivent figurer sur les factures
?
4.1 - Mentions relatives aux parties
les factures doivent indiquer :
- le nom de l'association et celui du client (ou leur raison sociale)
ainsi que leurs adresses respectives (ou le lieu de leur siège
social).
- Le numéro individuel d'identification à la TVA de l'association.
Remarque :
1) Les associations qui ne se sont pas vu attribuer de numéro
d'identification sont donc dispensées de servir cette mention
sur les factures qu'elles émettent.
2) Le numéro d'identification à la TVA de l'association
et de l'acquéreur doivent être indiqués
sur la facture en cas de livraisons intracommunautaires.
4.2 - Date et numéro de la facture
Les factures doivent être numérotées
et datées. Cette obligation concerne également les factures
d'acomptes, étant précisé que la facture définitive
doit faire référence aux différentes factures d'acomptes.
4.2.1 - Numérotation de la facture
La facture doit comporter un numéro unique basé
sur une séquence chronologique et continue.
La numérotation des factures peut être
établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque
les conditions d'exercice de l'activité de l'association le justifient.
L'association doit faire des séries distinctes un usage conforme
à leur justification initiale.
Il en résulte que, pour chaque série
distincte de factures, les associations peuvent utiliser un système
de numérotation propre pour chaque série à condition
:
- que la numérotation soit effectuée chronologiquement
au fur et à mesure de l'émission des factures ;
- qu'elle soit continue ;
- et que, bien entendu, le dispositif retenu au sein de l'association
garantisse que deux factures émises la même année
ne puissent pas porter le même numéro. Il est conseillé
à cet égard d'utiliser pour chaque série de facture
un préfixe de numérotation distinct de façon à
éviter toute possibilité de confusion.
A titre d'exemples, peuvent justifier l'utilisation
de séries de factures distinctes :
- l'existence de plusieurs sites de facturation pour une même
association ;
- l'existence de plusieurs catégories de clients pour lesquels
les règles de facturation ne sont pas identiques (ex : assujettis
ou particuliers).
4.2.2 - Date de la facture
La date de la facture est celle de sa délivrance
.
4.3 - Mentions relatives aux opérations réalisées
Il convient de distinguer les mentions qui doivent
figurer sur chaque " ligne de facture " concernant un bien
ou un service donné et les mentions concernant l'ensemble des
opérations (généralement portées sur le
" pied de la facture ").
4.3.1 - Mentions devant figurer sur chaque ligne de
la facture
4.3.1.1 - Date de l'opération
: L'indication sur la facture de la date de réalisation
de la livraison de biens, de la prestation de services ou du versement
de l'acompte n'est obligatoire que lorsque celle-ci diffère de
la date de délivrance ou d'émission de cette facture et
qu'elle est déterminée à cette même date.
4.3.1.2 - La quantité :
La quantité des biens livrés ou des services rendus doit
être mentionnée. Elle est exprimée soit en unités
du bien ou du service, soit en poids, volume, ou taux horaire selon
les usages de la profession.
4.3.1.3 - La dénomination
précise des biens ou services fournis : La dénomination
doit permettre d'identifier le bien ou la prestation, ce qui exclut
l'emploi de termes génériques non suivis de références.
4.3.1.4 - Le prix unitaire hors
TVA : Le prix hors taxe des biens livrés ou services rendus
à mentionner sur les factures est celui qui est retenu pour déterminer
la base d'imposition à la TVA.
Le prix unitaire hors TVA des biens livrés ou des services rendus
doit être déterminé hors rabais, remises ou ristournes
consentis qui doivent faire l'objet d'une mention particulière.
4.3.1.5 - Les rabais, remises,
ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération
et directement liés à cette opération :
ces rabais, remises ou ristournes doivent figurer sur chaque ligne de
facture sauf lorsqu'ils ne peuvent être connus qu'en fin de facture,
c'est-à-dire par exemple dans le cas de remises liées
au montant global de la facture ou au mode de paiement (ex : escompte
pour paiement anticipé).
Remarque : Ces réductions de prix doivent
être directement liées à l'opération à
laquelle elles se rapportent.
4.3.1.6 : Le taux de TVA légalement
applicable à l'opération ou le cas échéant
le bénéfice d'une exonération : Cette mention
doit figurer sur chaque ligne de facture pour chacun des biens livrés
ou des services rendus. Elle peut être exprimée sous une
forme codifiée à condition que la traduction en soit reportée
sur la facture même, dans un emplacement nettement apparent.
À condition qu'il n'en résulte aucune
ambiguïté, la mention ainsi prescrite, au lieu d'être
répétée pour chaque ligne, peut être indiquée
une seule fois sur la facture pour chaque rubrique de fournitures soumises
au même taux d'imposition.
4.3.2 - Mentions relatives à l'ensemble des
opérations facturées
4.3.2.1 - Le montant de la taxe à payer et,
par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante
mentionnés distinctement.
Remarque : Les bénéficiaires de
la franchise en base, doivent indiquer sur les factures qu'ils sont
susceptibles de délivrer, la mention : " TVA non applicable,
art. 293 B du CGI ".
L'indication de la TVA sur une facture par une association bénéficiaire
de la franchise rendrait celle-ci redevable de la taxe du seul fait
de sa facturation. Cette facturation n'ouvrirait pas droit à
déduction chez son client.
4.3.2.2 - Les rabais, remises,
ristournes ou escomptes : Chaque catégorie de rabais,
remises, ristournes ou escomptes qui ne peut être rattachée
à des opérations particulières mais liée
à l'ensemble des opérations facturées doit être
mentionnée distinctement sur la facture.
4.3.2.3 - La référence à la disposition
pertinente du CGI indiquant que l'opération bénéficie
d'une mesure d'exonération.
4.4 - Mesures de simplification
4.4.1 - Mesures applicables aux factures d'acomptes
Les factures d'acomptes peuvent ne pas mentionner l'ensemble
des mentions obligatoires lorsque les informations nécessaires
à leur établissement ne sont pas connues au moment de
leur émission.
4.4.2 - Mesures applicables aux factures rectificatives
Tout document ou message qui modifie la facture initiale
et qui y fait référence de façon spécifique
et non équivoque est assimilé à une facture. Les
factures rectificatives émises dans ces conditions doivent comporter
toutes les mentions obligatoires.
Dans le cas de ventes résiliées ou annulées,
en totalité ou en partie, ou de rabais, remises ou ristournes
consentis, la rectification des factures s'entend généralement
soit de l'envoi d'une facture nouvelle annulant et remplaçant
la précédente, soit, selon des usages commerciaux établis
de longue date, de l'envoi d'une note d'avoir.
La facture rectificative ou la note d'avoir doit,
d'une part, faire référence de manière explicite
à la facture initiale (numéro et date de la facture),
d'autre part, comporter l'ensemble des mentions prévues par la
réglementation en vigueur.
Cela étant, il est admis, à titre de
règle pratique, que ces factures rectificatives ou notes d'avoir
soient émises dans les conditions suivantes.
4.4.2.1 - Opérations annulées ou résiliées,
rabais, ristournes, remises ou escomptes.
Envoi d'une facture de remplacement :
pour valoir rectification de facture, la facture nouvelle annulant et
remplaçant la précédente doit porter la référence
exacte à la facture initiale et la mention expresse de l'annulation
de celle-ci.
Envoi d'une note d'avoir : Les notes
d'avoir doivent porter référence à la facture initiale
et indiquer le montant " hors taxe " du rabais consenti ainsi
que le montant de la TVA correspondante .
4.4.2.2 - Opérations impayées (concerne
surtout les redevables à la TVA)
En cas d'opérations impayées, la rectification
de facture exigée sur le plan fiscal ne saurait conduire une
association soumise à la TVA à notifier à son client
défaillant un nouveau document mentionnant une somme différente
de celle qui figure sur la facture initiale, laquelle doit obligatoirement
distinguer le " prix net " de la marchandise ou des services
et le montant de la TVA correspondante.
En effet, la dette du client défaillant subsiste
et la production initiale du fournisseur créancier ne doit pas
être modifiée.
Aussi, dans le cas de non-paiement, total ou partiel,
d'une facture, la rectification consiste obligatoirement dans
l'envoi d'un duplicata de la facture initiale avec ses indications réglementaires
(prix " net " et montant de la TVA correspondante) surchargées
de la mention ci-après en caractères très apparents
: " Facture impayée pour la somme
de ...... euros (prix net) et pour la somme de ..... euros (TVA correspondante)
qui ne peut faire l'objet d'une déduction (article 272 du CGI).
"
Dans un souci de simplification, les associations sont
dispensées d'adresser ce duplicata pour chaque facture impayée,
à condition qu'elles délivrent à chaque client
défaillant un état récapitulatif des factures impayées
qui mentionne pour chacune d'entre elles :
- le numéro d'ordre, le libellé et la date de la facture
initiale ;
- le montant HT ;
- le montant de la TVA ;
- la mention " facture impayée pour la somme de ...... euros
(HT) et pour la somme de ...... euros (taxe correspondante) qui ne peut
faire l'objet d'une déduction (art. 272 du CGI) ".
Une copie de l'état récapitulatif doit
être conservée à l'appui de la comptabilité.
Un exemplaire doit être produit au service des impôts lorsque
celui-ci en fait la demande.
Dès réception du duplicata ou de l'état
récapitulatif, le débiteur doit reverser la taxe initialement
déduite.
Sanctions en cas de non-respect des règles de facturations
Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou
documents en tenant lieu donne lieu à l'application d'une amende
de 15 euros par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au
titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart
du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.
Cette amende ne peut être mise en recouvrement
avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter
de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître
au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs
de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé
de présenter dans ce délai des observations.
Bon nombre de points n'ont pas été abordés.
Par sécurité fiscale, n'hésitez pas à nous
contacter en cas de doute
© 2003 Alain LEDAIN
Cet article est tiré de la revue Entr'actes
(n°33 - Septembre 2003)
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