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C - I - 6 La présentation des comptes - Leur
contrôle
Page actualisée en janvier
2009
Avant leur approbation en assemblée générale,
les comptes passeront par les étapes suivantes :
leur préparation
par le Trésorier et, éventuellement, le comptable ;
leur arrêté
par le Conseil d'Administration ;
leur certification
par le commissaire aux comptes éventuellement.
La présentation des comptes doit être sincère
et fidèle (description adéquate, loyale, claire, précise
et complète). Elle se fera sous forme de tableaux de chiffres mais
aussi sous forme de schémas ou de graphiques permettant une visualisation
des éléments financiers en proportion les uns par rapport
aux autres (diagrammes circulaires
).
Le trésorier doit s'efforcer de donner
des éléments de compréhension à son public
:
aux membres en
assemblée générale, il doit faire l'analyse de la
situation de l'association et de sa capacité financière
à supporter l'activité existante et les nouveaux projets
;
aux administrateurs
en conseil d'administration il doit donner des outils d'aide à
la décision.
Les informations doivent être pertinentes et adaptées
aux besoins des utilisateurs.
Evitez aussi la surabondance de détails ou, à l'opposé,
des descriptions trop vagues.
En tant que dirigeant, évitez aussi :
que certains
se disent qu'ils ne comprendront jamais rien aux chiffres (soyez pédagogue
!) ;
que les autres,
inconditionnellement confiants dans l'honnêteté du Trésorier,
ne s'en remettent définitivement à lui.
Des associations mal gérées ont périclité
parce que tout le monde se taisait, parce que personne n'a lancé
l'alerte à temps
C - I - 6.1A Annexe comptable
L'annexe comptable doit être présentée
en assemblée générale. Elle complète et commente
l'information donnée par les autres documents de synthèse.
L'annexe doit comporter des informations significatives.
Ainsi, elle doit
indiquer et justifier toute dérogation aux règles comptables
et, à notre sens, le passage de la comptabilité tenue en
dépenses-recettes à une comptabilité d'engagement.
De plus, elle
doit comporter entre autre les compléments d'informations
suivants dès lors qu'ils sont significatifs :
. L'état des échéances des créances
et des dettes à la clôture de l'exercice
. Les montants des engagements financiers
. Les contributions volontaires
.Le montant des rémunérations versées à
chacun des dirigeants. Cette information assure la transparence
financière à l'égard des membres .
C - I - 6.1B Le rapport de gestion
Le rapport de gestion devrait comprendre des informations
sur :
Les évènements
passés, notamment la situation de l'association durant l'exercice
écoulé ;
Les évènements
importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et
l'établissement du rapport de gestion ;
L'évolution
prévisible de l'association, ses perspectives d'avenir
D'autres éléments
significatifs dont d'éventuelles modifications intervenues dans
la présentation des comptes annuels et dans les méthodes
d'évaluation retenues.
L'établissement de ce rapport est notamment obligatoire
dans les associations ayant nommé un commissaire aux comptes.
C - I - 6.2 Le contrôle
Pour la vérification de ses comptes une association
peut :
mettre en place
une instance de contrôle ;
recourir à
un commissaire aux comptes dans le cadre des lois qui réglementent
ses activités ;
désigner
un commissaire aux comptes en dehors de toute contrainte légale
;
recourir aux
services d'un expert-comptable ;
mandater un contrôleur
des comptes.
C - I - 6.2.1 Le contrôle interne
Le contrôle " interne " de la comptabilité
est organisé par les statuts de l'association. On y trouve généralement
les deux extraits suivants :
" Le
Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion
du patrimoine de l'Association... Il tient une comptabilité régulière,
au jour le jour, de toutes les opérations et rend compte à
l'assemblée annuelle, qui statue sur la gestion. "
" L'assemblée
générale délibère sur les rapports :
- de la situation morale et financière de l'Association. Elle approuve
les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant...
"
Droit d'accès aux comptes par un " simple
" membre de l'association
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
n'a pas prévu expressément, pour un membre adhérent,
le droit d'avoir accès aux comptes de l'association. Néanmoins,
cette information, qui satisfait au principe du fonctionnement démocratique
et de la transparence des groupements associatifs, apparaît légitime
au regard de l'article 1er de la loi qui définit l'association
comme une convention soumise aux principes généraux du
droit applicables aux contrats et obligations. Le devoir d'information
et de loyauté entre les cocontractants que sont les membres d'une
même association, inclus dans ces principes, trouve ainsi à
s'appliquer.
On peut considérer que les membres sociétaires, par ailleurs
assujettis au paiement de cotisations, ont le droit de connaître
les comptes annuels qui rendent compte de l'activité financière
de l'association à laquelle ils ont adhéré.
En tout état de cause, la communication de ces comptes a lieu
normalement lors de l'assemblée générale annuelle
de l'association au cours de laquelle ils sont approuvés. Les
adhérents peuvent même en prendre connaissance préalablement,
c'est-à-dire au moment de leur convocation à l'assemblée
générale si l'envoi simultané de ces comptes et
de cette convocation a été prévu expressément
par les statuts, voire par le règlement intérieur, ou,
à défaut des statuts, si l'usage consistant à leur
adresser ces comptes chaque année a été celui de
l'association .
Le vérificateur aux comptes
Les associations peuvent décider de mettre en place une instance
de contrôle souvent appelée " vérificateur(s)
aux comptes ". Afin de conforter sa légitimité, sa
composition et son rôle peuvent être définis soit
dans les statuts, soit dans le règlement intérieur.
Attention : ne confondez pas " vérificateur aux
comptes " et " commissaire aux comptes ". Le titre de
commissaire aux comptes est attaché à une profession réglementée
et correspond à une mission légale. (Voir plus
loin)
Le " vérificateur aux comptes " ne peut se prévaloir
du titre de " commissaire aux comptes " sous peine d'encourir
les peines prévues, c'est-à-dire un an d'emprisonnement
et 15 000 € d'amende (Code de commerce article L 820-5).
S'il est prévu un vérificateur aux comptes, voici quelques
éléments qui peuvent être définis dans les
statuts de l'association :
les modalités
de son élection ou de sa nomination ;
ses modalités
d'intervention et la portée de sa mission ;
les modalités
de restitution de sa mission de vérification ;
sa responsabilité
Exemple (à titre indicatif) :
" Les comptes tenus par le trésorier sont vérifiés
annuellement par [
] vérificateur(s) aux comptes.
Ceux-ci sont élus pour un an par l'assemblée générale.
Ils sont rééligibles.
Ils doivent présenter à l'assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes, un rapport
écrit sur leurs opérations de vérification.
Le(s) [
] vérificateur(s) aux comptes ne peut (ne peuvent)
pas faire partie du Conseil d'Administration. "
Associations cultuelles : ce qu'impose la loi 1905
" ...Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes
de gestion financière et l'administration légale des biens
accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année
au moins, présentés au contrôle de l'assemblée
générale des membres de l'association et soumis à
son approbation... " (Article 19 §3 de la loi du 9 décembre
1905)
C - I - 6.2.2 Le contrôle externe
Le contrôle " externe " de la comptabilité
peut être opéré par l'administration fiscale, par
l'inspection générale des finances (IGF) ou par l'URSSAF
si l'association est employeur.
C - I - 6.2.2.1 Commissariat aux
comptes
Comme cité précédemment, la loi oblige certaines
associations à désigner un commissaire aux comptes. C'est
le cas de celles qui bénéficient de dons ouvrant droit
aux avantages fiscaux au dessus d'un montant de 153.000 € par an.
Pour exercer la profession de commissaire aux comptes,
il faut être titulaire d'un diplôme d'expert comptable
ou de commissaire aux comptes et être inscrit sur une liste
arrêtée chaque année par une commission régionale.
Durée des fonctions
Conformément au droit commun, le commissaire aux comptes est
nommé pour six exercices par l'assemblée générale
ordinaire ou par l'organe délibérant.
Un suppléant doit être nommé pour la même
durée au cas où le premier serait défaillant au
cours de son mandat.
Les fonctions du commissaire aux comptes expirent après la réunion
de l'organe délibérant qui statue sur les comptes du 6ème
exercice. Sa mission est renouvelable.
Quand sa désignation est issue du franchissement d'un seuil,
la fin de la mission peut intervenir si, pendant deux exercices, ces
seuils ne sont plus dépassés.
Tel n'est pas le cas pour ce qui concerne les subventions publiques.
Même si elles sont perçues pour un seul exercice, le commissaire
aux comptes reste en fonction six ans. Mais il a la possibilité
de démissionner.
Mission
La mission du commissaire aux comptes est une mission d'audit, de contrôle,
conduisant à la certification des comptes. Le commissaire
aux comptes vérifie que les comptes sont réguliers
et sincères et qu'ils donnent une image fidèle
du résultat des opérations de l'exercice et de la situation
financière et patrimoniale de l'association.
Il établit un rapport où il se prononce sur les comptes
annuels et donne toute observation utile à leur compréhension.
(Il lui est interdit de s'immiscer dans la gestion de l'association.)
Ce rapport est joint systématiquement à la présentation
des comptes de l'association car il est la garantie d'une information
fiable aussi bien pour l'assemblée générale que
pour les partenaires et les pouvoirs publics.
Sanctions
Sont sanctionnés pénalement la non désignation
d'un commissaire aux comptes et les obstacles au bon déroulement
de sa mission :
- emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait
de ne pas provoquer la désignation de commissaire aux comptes
ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale
;
- pour les dirigeants, emprisonnement de cinq ans et d'une amende de
75 000 € le fait de faire obstacle aux vérifications et
contrôles des commissaires aux comptes ou experts auxquels ils
font appel, de leur refuser la communication sur place de toutes les
pièces utiles à l'exercice de leur mission, notamment
tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
C - I - 6.2.2.2 Expertise comptable
Contrairement au commissaire aux comptes, l'expert-comptable ne certifie
pas les comptes et sa mission ne se déroule pas dans le cadre
général du Code de commerce.
L'étendue de la mission est définie contractuellement
entre l'expert et le client dans un document appelé " lettre
de mission ", dans le respect des conditions générales
d'intervention établies par l'ordre des experts-comptables.
A l'issue de sa mission, l'expert produit une attestation, document
dans lequel il indique le type de mission et la nature des contrôles
effectués.
C - I - 6.2.2.3 Contrôle des comptes
Le " contrôleur des comptes " est une personne choisie
librement par l'association, généralement en application
de dispositions statutaires prévoyant cette fonction (elle peut
prendre le nom de " contrôleur ", " censeur ",
etc.)
Rien n'interdit aux associations ayant un commissaire aux comptes de
désigner un contrôleur des comptes. Il assume généralement
sa mission bénévolement ou contre une rémunération
et rend compte habituellement de sa mission à l'instance dont
il relève (conseil d'administration ou assemblée générale).
Actes 6 assume cette mission.
C - I - 6.2.2.4 Pour les associations de la loi 1905
En dehors du contrôle par toute instance ou par l'assemblée
générale, ou encore par un commissaire aux comptes, l'association
cultuelle est soumise à d'autres contrôles financiers prévus
par la loi de 1905 et son décret d'application.
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des
églises et de l'Etat
Article 21 : " ...Le contrôle financier est exercé
sur les associations et sur leurs unions par l'administration de l'enregistrement
et par l'inspection générale des finances. "
Note : L'administration de l'enregistrement est un service de l'administration
fiscale qui a fait l'objet d'une restructuration.
Décret du 16 mars 1906 :
Article 42 : " Le compte financier est appuyé
d'un extrait, certifié conforme par les directeurs ou administrateurs,
du procès verbal de l'assemblée générale
de l'association portant approbation
des actes de gestion financière
et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs
ou administrateurs. "
Article 44 : " ...Le compte financier est établi
en double et un des exemplaires doit être adressé sur sa
demande au représentant de l'administration de l'enregistrement,
qui en délivre récépissé
"
Article 45 : " L'association est tenue de représenter
aux agents de l'enregistrement et aux fonctionnaires de l'inspection
générale des finances ses espèces, récépissés
de dépôts et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres,
registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant
trait tant à l'année courante qu'à chacune des
cinq années antérieures. "
© 1995-2009 Alain
LEDAIN - Gérard HUNG CHEI TUI
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