Quand une association doit-elle désigner un commissaire aux
comptes ?
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat,
aux associations et aux fondations a modifié l'article 4 de la
loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat,
en insérant un article 4-1 ainsi rédigé :
" Art. 4-1. - Les associations et fondations reconnues d'utilité
publique, les associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ainsi que tout
organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou
morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à
un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés doivent assurer, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat, la publicité par tous moyens
et la certification de leurs comptes annuels au-dessus d'un montant de
dons de 153 000 EUR par an. "
En conséquence, les associations cultuelles (entre autres) ouvrant
droit à l'avantage fiscal, du fait du bénéfice des
dispositions des articles 200 et 238 bis du Code général
des impôts, doivent procéder à la nomination d'un
commissaire aux comptes et de son suppléant.
Le bulletin n°146 de la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes rappelle que :
" A l'exception des dispositions relatives à la publicité
et rapport du commissaire aux comptes, pour lesquelles un décret
en conseil d'Etat est attendu, les obligations précitées
[...] s'appliquent [...] aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2006.
La publication au JO du 2 mai 2007 du décret 2007-644 du
30 avril 2007 a conduit certains à considérer que ce
texte venait différer d'une année la disposition de
l'article 4-1 précité, l'article 2 de ce décret
disposant que " Les dispositions du présent décret
sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations
ouverts à compter du 1er janvier 2007 ".
[
]
En aucun cas, le décret du 30 avril 2007 ne peut donc être
interprété comme venant différer d'une année
la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4-1
de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987. "
Compte tenu de ce qui précède, et après avoir
été conseillé par un commissaire aux comptes,
nous invitons les associations concernées à procéder
comme prévu à la nomination d'un commissaire aux comptes
et de son suppléant, et de lui demander (si elles le souhaitent)
une mission complémentaire de certification des comptes de
l'exercice 2006 afin que les dispositions légales soient
appliquées et éviter certaines conséquences pénales
(L820-4 du Code de commerce ).
I. Rappel de la réglementation en vigueur pour
les associations cultuelles
L'obligation d'établir des comptes annuels par les associations
peut résulter d'une loi, d'un décret, d'un arrêté
ou encore des statuts.
Les obligations particulières des associations cultuelles sont
nées de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
de l'Eglise et de l'Etat et de son décret d'application du 16 mars
1906 :
I.1 Tenue de la comptabilité
Elles tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses
(loi art. 21) sur un livre-journal de caisse coté et paraphé
par le directeur de l'enregistrement du département ou son délégué
(Décret art. 38).
Elles dressent chaque année l'état inventorié de
leurs biens meubles et immeubles ainsi que le compte financier de l'exercice
écoulé (Loi art. 21). Ces états sont conservés
5 ans avec les pièces justificatives, registres et documents
de comptabilité (Décret art. 44).
I.2 Eléments comptables divers
Les associations peuvent employer leurs ressources disponibles :
- soit à la constitution d'un fonds de réserve suffisant
pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun
cas, recevoir une autre destination (Loi art. 22) ;
- soit à l'attribution de subventions à d'autres associations
ayant le même objet (Décret art. 40).
Indépendamment de cette réserve, qui doit être
placée en valeurs nominatives, elles peuvent constituer une réserve
spéciale dont les fonds doivent être déposés,
en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts
et consignations pour y être exclusivement affectés, y
compris les intérêts, à l'achat, à la construction,
à la décoration ou à la réparation d'immeubles
ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union
(Loi art. 22, Décret art. 43).
I.3 Information financière
Le compte financier présente par nature les recettes et les
dépenses effectuées et il se termine par une balance récapitulative
(Décret art. 39).
I.4 Contrôle externe
Le contrôle financier est exercé par l'administration
de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances
(Loi art. 21, Décret art. 37).
Pour la majorité des associations cultuelles, les obligations
comptables sont celles décrites ci-dessus.
II. Les obligations nouvelles liés au dépassement
du seuil fixé annuellement
II.1 Nomination du commissaire aux comptes et du suppléant
Pour assurer le contrôle des comptes, il est nécessaire
que la personne choisie ait les compétences techniques et morales
adéquates afin d'en garantir la fiabilité.
Le titre de commissaire aux comptes ne peut être porté
par une personne physique ou morale inscrite sur une liste établie
par la commission régionale attachée à chaque Cour
d'appel (C. com. Art. L 822-1).
En pratique, les dirigeants font souvent appel à leurs relations
pour choisir leur commissaire aux comptes. A ce titre, les textes législatifs
(C. com. Art. L 822-10,11 et 13) ont prévu des gardes fous afin
de préserver l'indépendance du contrôleur légal.
Les relations réciproques entre l'association auditée
et le commissaire aux comptes pressenti ne doivent pas avoir d'incidence
sur l'objectivité du contrôleur.
La nomination d'un commissaire aux comptes nécessite un formalisme
et suppose l'accord des parties sur les modalités d'exercice
de la mission.
Les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée
générale ordinaire, ou par l'organe exerçant une
fonction analogue compétent en fonction des règles propres
de l'association (C. com. art. L 823-1). Un projet de résolution
émanant du conseil d'administration permet de mettre en oeuvre
concrètement cette nomination.
A. Nombre de commissaires
Commissaire titulaire : Nous avons vu les associations dépassant
le seuil de 153 000 euros sont tenues d'avoir au moins un commissaire
aux comptes.
Commissaire suppléant : Le suppléant n'a pas vocation
à intervenir sauf en cas de défaillance du titulaire (en
cas de refus, d'empêchement, fin de sa mission pour cause de démission,
décès...) (C. com. art. L 823-1, al. 2). Sa nomination
est légalement obligatoire en même temps que le titulaire.
B. Formalités de publicité
Aucune formalité de publicité n'est prévue par
les textes lors de la nomination d'un commissaire aux comptes, même
auprès de la préfecture, sauf pour les associations qui
émettent des obligations et font dans ce cas l'objet d'une immatriculation
au registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas et
en principe, le procès verbal de l'assemblée générale
ayant décidé de la nomination doit être déposé
au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une insertion au
BODAC (décret 84-405 du 30 mai 1984, art 48, 49, 73 et 74).
Remarques :
a. Information préalable : En vue de sa désignation,
le commissaire aux comptes informe par écrit l'association dont
il se propose de certifier les comptes, de son affiliation à
un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité
exclusive le commissariat aux comptes et dont les membres ont un intérêt
économique commun. Le cas échéant, il l'informe
également du montant global des honoraires perçus par
ce réseau au titre des prestations non directement liées
à la mission de commissaire aux comptes, fournies par ce réseau
à une personne qui contrôle ou est contrôlée
par la personne dont le commissaire aux comptes devra certifier les
comptes (C. com. art. L 820-3, al. 1). Ces informations sont mises à
disposition, au siège de l'association, des adhérents
et donateurs.
b. Ordre du jour : Le renouvellement du mandat du commissaire
aux comptes ou son remplacement doit figurer expressément à
l'ordre du jour, cette question ne pouvant être considérée
comme mineure et figurer parmi les questions diverses (Bull. CNCC n°
97, 3-1995, p. 118 s.).
II.2 Convocation du commissaire aux comptes au conseil
d'administration et aux assemblées générales
Les délais et modalités à respecter en matière
de convocation sont fixés librement par les statuts et le règlement
intérieur auxquels il convient de se référer.
Les textes spécifiques aux associations ne précisent
pas si ces convocations sont obligatoires. Le commissaire aux comptes
exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le Code
de commerce.
Le commissaire aux comptes doit être convoqué à
toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent
ou arrêtent les comptes annuels (les statuts ou le règlement
intérieur peuvent prévoir de l'inviter à toute
autre réunion du Conseil ou de laisser au Président l'initiative
de le faire) ainsi qu'à toutes les assemblées (C. com.
art. L 823-17).
Il convient donc d'identifier dans les statuts l'instance chargée
d'arrêter les comptes.
II.3 Sanctions
L'article L 820-4, 1° (C. com.) sanctionne pénalement les
dirigeants qui n'auront pas convoqué les commissaires aux comptes
aux assemblées générales. Il n'existe pas de sanction
pénale pour défaut de convocation du commissaire aux comptes
au conseil d'administration arrêtant les comptes.
La non convocation du commissaire aux comptes à toute assemblée
générale constitue une irrégularité à
porter à la connaissance du conseil d'administration dans un
rapport (C. com. art. L 823-10) et de l'assemblée générale
dans la seconde partie du rapport général. Si ces faits
sont délibérés et significatifs, ils doivent être
révélés au procureur de la République (Bull.
CNCC n° 105, 3-1997, p. 91 s.).
Sont sanctionnés pénalement la non désignation
de commissaire aux comptes mais également les obstacles au bon
déroulement de sa mission :
a. Non désignation d'un commissaire aux comptes : Est
puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 €
le fait de ne pas provoquer la désignation de commissaire aux
comptes ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale.
b. Obstacles à la mission : Est puni d'un emprisonnement
de cinq ans et d'une amende de 75 000 € pour les dirigeants le
fait de faire obstacle aux vérifications et contrôles des
commissaires aux comptes ou experts auxquels ils font appel, de leur
refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles
à l'exercice de leur mission, notamment tous contrats, livres,
documents comptables et registres de procès-verbaux.
II.4 Rapports d'activité
Il existe deux sortes de rapports :
- le rapport de gestion ,
- le rapport moral et financier de caractère général
prévu statutairement qui peut tenir lieu de rapport de gestion
dans la mesure où il reprend les informations que ce dernier
doit comprendre.
Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité
et la concordance avec les comptes annuels des informations données
dans le rapport de gestion (C. com. art. L 823-10).
La compagnie des commissaires aux comptes a rappelé que les
associations dans lesquelles intervient un commissaire aux comptes (quel
que soit le fondement de sa mission) sont tenues d'établir des
comptes annuels conformément aux dispositions du Code de commerce
(Bull. n° 104, 12-1996, p. 726).
En pratique, elles se reporteront à la réglementation
comptable aux associations.
Le fait que le commissaire aux comptes soit nommé en application
d'une disposition légale ou à l'initiative de l'association
est sans incidence sur les règles comptables applicables.
II.5 Durée de la mission
Le commissaire aux comptes contrôle les comptes du premier exercice
qui suit celui où les seuils sont dépassés. Il
doit donc être nommé au cours de cet exercice (CNCC bull.
82, juin1991). Il est nommé, conformément au droit commun,
pour six exercices, ses fonctions expirant après la réunion
de l'organe délibérant qui statue sur les comptes du sixième
exercice (C. com. art. L 823-3). Sa mission est renouvelable mais il
ne peut être reconduit tacitement. Le formalisme de la nomination
devra donc être respecté.
Lorsque, pendant deux exercices successifs, l'association
ne dépasse plus les seuils fixés, il est mis fin à
la mission du commissaire aux comptes par l'organe délibérant
appelé à statuer sur les comptes annuels.
L'interruption du mandat du commissaire aux comptes est facultative,
l'organe délibérant pouvant ne prendre aucune décision
ou pouvant prendre une décision expresse de maintien en activité
du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes cessera ses fonctions pour l'exercice en
cours, à la date à laquelle il est mis fin à ses
fonctions, mais il devra présenter son rapport sur les comptes
de l'exercice précédent. Il lui appartiendra de s'assurer
de la fin de sa mission par la remise d'un extrait du procès-verbal
des délibérations de l'organe délibérant
qui a mis fin à ses fonctions, ou à défaut d'une
lettre signée du président et du trésorier.
En cas de dissolution d'une association, la mission du commissaire
aux comptes cesse en principe au jour de l'attribution à une
autre association de l'actif et du passif de l'association dissoute.
II.6 Rémunération du mandat
La rémunération du commissaire aux comptes doit être
en rapport avec l'importance des diligences à mettre en uvre,
compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des
activités de l'association dont les comptes sont certifiés.
Le décret 69-810 du 12 août 1969 précise que pour
une entreprise, jusqu'à environ 300 000 euros au bilan, le nombre
normal d'heures de travail se situe entre 20 à 35 et jusqu'à
environ 750 000 euros de 30 à 50 heures, etc.
Le montant de la vacation horaire devra être déterminé
d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'association
contrôlée préalablement à l'exercice de la
mission.
Normalement les honoraires négociés ne comprennent pas
les frais de déplacements et de séjour engagés
par le commissaire aux comptes. Ces frais seront remboursés au
vu des justificatifs (billets de train, d'avion, note d'hôtel
etc.)
S'agissant des prestations, ils deviennent exigibles au moment de l'achèvement
des travaux, matérialisé par la remise du rapport général.
Dans la réalité, il est d'usage que le commissaire aux
comptes facture des demandes d'acomptes au cours de l'exercice contrôlé,
justifiées par la permanence de sa mission et l'avancement des
travaux d'audit.
A titre purement indicatif : Interrogé
par une association cultuelle en début d'année, un commissaire
aux comptes a répondu que sa vacation se situerait autour de
3 000 euros.
II.7 Conditions d'exercice de la mission
Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté
encadrent la mission du commissaire aux comptes :
- L'indépendance du commissaire aux comptes, afin que son opinion
ne soit pas entravée par des éléments pouvant compromettre
son intégrité, son impartialité et son indépendance.
La nomination d'un commissaire aux comptes membres de l'association
cultuelle est impossible.
- Le secret professionnel qui s'applique aux commissaires aux comptes,
à ses collaborateurs et experts pour les faits, actes et renseignement
dont ils ont pu avoir connaissance.
Il existe cependant des exceptions légales en cas de découverte
de faits délictueux. Le commissaire aux comptes a obligation
de révéler ces faits au procureur de la République,
sans que sa responsabilité puisse être engagée
(C. com. art. L 823-12).
- La non immixtion dans la gestion de l'association, afin d'éviter
toute confusion entre les fonctions et donc les responsabilités,
des dirigeants et celles du contrôleur légal. Le commissaire
aux comptes ne peut accomplir des actes de gestion, ni se substituer
aux dirigeants, ni exprimer des jugements de valeur sur la conduite
de la gestion.
Toutefois ce principe de non immixtion souffre de dérogations
lorsque le contrôleur doit apprécier le caractère
sincère de certaines opérations ou le caractère
délictueux de certains faits.
II.8 La conduite de la mission et le déroulement
des travaux
Avant la réalisation des travaux liés à la certification
des comptes annuels, le commissaire aux comptes doit avoir une connaissance
générale de l'association pour lui permettre d'analyser
et d'évaluer les risques.
Ce processus doit lui permettre, par la suite, d'élaborer son
programme de travail et sa lettre de mission.
La lettre de mission est écrite et communiquée à
l'association préalablement à la mise en uvre des
travaux.
La lettre doit comporter au minimum :
- la nature et l'étendue des interventions,
- la façon dont seront portées à la connaissance
des dirigeants les conclusions du commissaire aux comptes,
- les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au
calendrier,
- la nécessité de l'accès sans restriction à
tous les documents que l'entité doit lui communiquer ou mettre
à dispositions,
- le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes
dirigeants (lettre d'affirmation), le budget d'honoraires et les conditions
de facturation.
Les modalités d'intervention d'autres professionnels doivent
être aussi précisées.
La direction de l'association doit accuser réception et confirmer
son accord sur les éléments exposés dans la lettre.
En matière d'investigation, le commissaire aux comptes peut,
à toute époque de l'année, se faire communiquer
sur place toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice
de sa mission, et notamment tous contrats, livres, documents comptables
et registres de procès verbaux. Les collaborateurs ou experts
mandatés ont également les mêmes prérogatives.
Dans la mesure où la demande d'un document est justifiée
par l'intérêt de la mission, l'association ne peut refuser
l'accès du document. Ainsi, la commission juridique de la compagnie
nationale des commissaires aux comptes a estimé que l'accès
à une base de données électronique sur le personnel
d'une entreprise ne peut être refusé aux commissaires aux
comptes, quand bien même elle comporterait des informations à
caractère privé. (CNCC, bull.139, septembre 2005)
II.9 Le rapport général
L'établissement du rapport répond à un formalisme
précis et son contenu uniformisé est obligatoire.
Le rapport comporte :
1) l'intitulé et l'introduction générale.
Le titre du rapport identifie l'exercice sur lequel porte la mission.
L'introduction rappelle la mission et l'origine de la nomination du
commissaire aux comptes etc.
2) l'opinion sur les comptes annuels. La première partie
exprime l'opinion du commissaire aux comptes sur l'exercice audité
et rappelle que les travaux ont été effectués conformément
aux normes d'exercice professionnel.
3) la justification des appréciations. Le commissaire
aux comptes justifiera ses appréciations portant notamment sur
les options comptables retenues, les estimations comptables importantes
retenues, la présentation d'ensemble des comptes. Il peut également
estimer nécessaire de justifier ses appréciations portant
sur le contrôle interne.
4) les vérifications et informations spécifiques.
Cette partie fait état des conclusions issues de certaines vérifications
spécifiques (sincérité, concordance), la mention
des inexactitudes et irrégularités qui n'affectent pas
les comptes annuels, le cas échéant, ainsi que les informations
que la loi fait obligation aux commissaires aux comptes de signaler.
Ce rapport peut se conclure par une certification sans réserve,
ou une certification avec réserve dans le cas ou le commissaire
aux comptes est en désaccord avec le choix ou l'application des
règles comptables (absence de pièces justificatives par
exemple) de la direction sans toutefois conduire à un refus de
certification au regard de leur incidence sur les comptes.
II.10 Taches à effectuer
Les associations concernées par le seuil des 153 000 euros et
la désignation des commissaires aux comptes devront respecter
un minimum de procédure : Modifier les statuts, désigner
le commissaire aux comptes et le convoquer aux assemblées générales.
A. Modification des statuts - article à insérer
à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire
ARTICLE XX - Commissaires aux comptes
L'assemblée générale doit nommer un Commissaire
aux comptes titulaire et un Commissaire aux comptes suppléant.
Le Commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission de contrôle
dans les conditions prévues par les normes et les règles
de sa profession.
B. Convocation du Commissaire aux comptes à l'assemblée
(Lettre recommandée avec demande d'avis
de réception)
Attention : Les contrôleurs aux comptes ne sont pas formellement
convoqués à l'Assemblée Générale
Ordinaire. En revanche, les Commissaires aux comptes doivent obligatoirement
recevoir une convocation.
|
[Dénomination de l'association][Sigle]
[Numéro et rue]
[Code postal][Ville]
Association déclarée à la préfecture
(ou sous-préfecture) de [Ville] (ou préfecture de
police de Paris)
Insertion au Journal officiel du [Date]
| |
[Nom du Commissaire aux comptes][Prénoms][Titre]
[Adresse du Commissaire aux comptes]
A [Ville], le [Date] |
Objet : Convocation de l'assemblée générale
annuelle de l'association [Dénomination de l'association]
[M.],
Nous avons l'honneur de vous informer que l'assemblée
générale ordinaire annuelle de l'association [Dénomination
de l'association] se réunira le [Date] [Heure] à
[Lieu], à l'effet de délibérer sur l'ordre
du jour suivant : (à titre d'exemple)
- approbation du rapport "du Conseil" sur la gestion
de l'association et sur sa situation morale et financière
au titre de l'exercice clos le "Date de clôture"
;
- rapport du contrôleur aux comptes ;
- rapport du Commissaire aux comptes ;
- approbation des comptes de l'exercice clos le [Date] ;
- quitus de l'exécution de leur mandat aux membres [du
Conseil][et au(x) Commissaire(s) (ou au(x) contrôleur(s)
aux comptes] ;
- affectation de l'excédent (ou du déficit) ;
- approbation du programme d'activité de l'exercice [Exercice
en cours] ;
- renouvellement des mandats [du (ou des)] Commissaire(s) aux
comptes ;
- nomination [du (ou des)] Commissaire(s) aux comptes ;
- renouvellement [d'un (ou de deux
)] membre(s) du [Conseil]
;
- nomination [d'un (ou de deux
)] membre(s) du [Conseil]
;
- ratification de la cooptation [d'un (ou de deux
)] membre(s)
du [Conseil] ;
- pouvoirs à donner en vue d'effectuer les formalités
;
- questions diverses ;
- etc.
Nous comptons sur votre présence et vous prions d'agréer,
[M.], l'expression de notre considération distinguée.
[Nom et qualité du signataire]
|
C. Mentions devant apparaître dans les procès
verbaux
La nomination d'un commissaire aux comptes implique
un certain formalisme dans la rédaction des procès verbaux
des assemblées générales et l'inscription de mentions
matérialisant la présence du commissaire aux comptes :
Si le Commissaire aux comptes assiste à la réunion
Nom du Commissaire aux comptes [Titre][Nom][Prénoms] Commissaire
aux comptes de l'association, régulièrement convoqué
assiste à la réunion.
Si le Commissaire aux comptes est absent à la
réunion
Nom du Commissaire aux comptes [Titre][Nom][Prénoms] Commissaire
aux comptes de l'association, régulièrement convoqué
est absent et excusé.
Le Président dépose sur le bureau de l'assemblée
et met à la disposition des membres :
Si l'association a un Commissaire aux comptes
- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes
et le récépissé postal ;
- le rapport du Commissaire aux comptes ;
En cas de rapport du Commissaire aux comptes sur des
conventions
N° délibération :
Le Président donne lecture du rapport spécial du Commissaire
aux comptes sur les conventions et le soumet à l'approbation
de la dite assemblée.
Aucune observation n'étant formulée, l'assemblée
générale approuve [Résultat du vote]. Par exemple,
est adoptée à l'unanimité (ou n'ayant recueilli
que [Nombre] voix sur [Nombre] voix n'est pas adoptée)) les
conventions formulées dans ce rapport.
N° délibération :
L'assemblée générale, après avoir entendu
la lecture du rapport du Conseil sur la gestion de l'association et
sur sa situation morale et financière au titre de l'exercice
clos le [Date] et du rapport du Commissaire aux comptes approuve dans
toutes leurs parties lesdits rapports ainsi que les comptes de l'exercice
clos le [Date] tels qu'ils lui ont été présentés.
En conséquence, l'assemblée générale approuve
les opérations traduites par ces comptes ou résumés
dans ces rapports et donne quitus aux membres du Conseil et au Commissaire
aux comptes de l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice
écoulé.
Cette délibération [Résultat du vote]. Par exemple,
est adoptée à l'unanimité (ou n'ayant recueilli
que [Nombre] voix sur [Nombre] voix n'est pas adoptée))
En cas de renouvellement d'un Commissaire aux comptes
N° délibération :
L'assemblée générale, après avoir entendu
la lecture du rapport du Conseil décide de renouveler en qualité
de Commissaires aux comptes [Nom des Commissaires aux comptes renouvelés
: Titre, Nom, Prénoms] dont les mandats arrivent à échéance
et souhaitant les renouveler.
Nom des Commissaires aux comptes renouvelés [Titre, Nom, Prénoms]
sont nommés pour une durée de six exercices jusqu'à
la réunion de l'assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos le [Date].
Cette délibération [Résultat du vote]. Par exemple,
est adoptée à l'unanimité (ou n'ayant recueilli
que [Nombre] voix sur [Nombre] voix n'est pas adoptée))
En cas de nomination d'un Commissaire aux comptes
N° délibération :
L'assemblée générale, après avoir entendu
la lecture du rapport du Conseil décide de nommer :
- Nom des Commissaires aux comptes [Titre, Nom, Prénoms] en
qualité de Commissaires aux comptes titulaires et suppléants
de l'association pour une durée de six exercices expirant à
l'issue de l'assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos le [Date].
Cette délibération [Résultat du vote]. Par exemple,
est adoptée à l'unanimité (ou n'ayant recueilli
que [Nombre] voix sur [Nombre] voix n'est pas adoptée))
© 2007 Gérard
HUNG CHEI TUI / ACTES 6
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