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Accès aux comptes d'une association par un de
ses membres
(Assemblée Nationale - Question publiée
au JO le : 15/07/2002)
Page mise en place en août
2006
La question
Un simple membre d'une association est-il en droit d'avoir
accès aux comptes de cette association après en avoir fait
la demande auprès du président et du trésorier ?
La réponse du Ministre de l'Intérieur
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association n'a pas prévu expressément, pour un membre
adhérent, le droit d'avoir accès aux comptes de l'association.
Néanmoins, cette information, qui satisfait au principe du fonctionnement
démocratique et de la transparence des groupements associatifs,
apparaît légitime au regard de l'article 1er de
la loi qui définit l'association comme une convention soumise aux
principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations. Le devoir d'information et de loyauté entre les cocontractants
que sont les membres d'une même association, inclus dans ces principes,
trouve ainsi à s'appliquer. On peut considérer que les membres
sociétaires, par ailleurs assujettis au paiement de cotisations,
ont le droit de connaître les comptes annuels qui rendent compte
de l'activité financière de l'association à laquelle
ils ont adhéré. En tout état de cause, la communication
de ces comptes a lieu normalement lors de l'assemblée générale
annuelle de l'association au cours de laquelle ils sont approuvés.
Les adhérents peuvent même en prendre connaissance préalablement,
c'est-à-dire au moment de leur convocation à l'assemblée
générale si l'envoi simultané de ces comptes et de
cette convocation a été prévu expressément
par les statuts, voire par le règlement intérieur, ou, à
défaut des statuts, si l'usage consistant à leur adresser
ces comptes chaque année a été celui de l'association.
Par ailleurs, le membre adhérent d'une association
est en droit, comme d'ailleurs toute autre personne qui en ferait la demande,
de consulter les comptes de l'association, si celle-ci se trouve soumise
à l'article 10, 6ième alinéa, de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations qui énonce que " les organismes
de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des
autorités administratives une subvention supérieure à
" 153 000 euros " doivent déposer à la
préfecture du département où se trouve leur siège
social leur budget, leurs comptes [...] et, le cas échéant,
les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être
consultés ".
Enfin, s'agissant des membres adhérents des associations
reconnues d'utilité publique qui sont soumises à des statuts
types dont une disposition impérative prévoit le dépôt
des comptes annuels en préfecture et auprès du ministre
de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, ainsi qu'auprès du ministre concerné
par les activités de ces associations, ils peuvent consulter ces
documents à la préfecture du département du siège
social de ces dernières.
© 2005 Alain LEDAIN
Cet article est tiré de la revue Entr'actes
(n°40 - Juillet 2005)
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