|
C - I - 8 Quelques considérations juridiques
diverses et variées
Page actualisée en octobre 2010
C - I - 8.1 Associations et Plan Comptable Général
Le Plan Comptable Général (PCG) a été refondu
par le règlement du CRC 99.03 homologué par l'arrêté
du 22 juin 1999.
Le CRC est le Comité de la Réglementation Comptable. Il
donne une force réglementaire aux avis et recommandations du Conseil
National de la Comptabilité (CNC).
Le règlement
CRC 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement
des comptes annuels des associations et fondations a été
homologué puis publié au journal officiel du 4 mai 1999.
Ce règlement adapte le plan comptable général aux
spécificités du secteur associatif.
Il s'applique entre autre :
aux associations
ayant une activité économique et dépassant 2 des
3 critères suivants : 50 salariés,
3 100 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes ou de ressources, 1 550
000 euros pour le total du bilan ;
(loi n° 84-148 du 1er mars 1984,
article 27)
aux associations
recevant annuellement de l'Etat, de ses établissements publics
ou des collectivités locales une subvention d'au moins 153 000
euros (art. L612-4 du Code du Commerce)
;
aux associations
émettant des valeurs mobilières
(loi n° 85-698 du 11 juillet 1985) ;
aux fondations
visées par les articles 5-II et 19-9 de la loi du 23 juillet 1987
;
aux associations
soumises à des obligations législatives ou réglementaires
d'établissement de comptes annuels ;
aux associations
établissant volontairement des comptes annuels ou se dotant volontairement
d'un commissaire aux comptes.
Associations cultuelles et PCG
En principe, en ce qui concerne les associations cultuelles, une comptabilité
avec des états de recettes et de dépenses devrait suffire.
Interrogé
sur le champ d'application du règlement 99-01, le Conseil National
de la Comptabilité (CNC) a précisé que " la
seconde phrase de l'article 1 qui prévoit que le règlement
s'applique aux associations soumises à des obligations législatives
ou réglementaires d'établissement des comptes annuels a
été rédigée afin de permettre une interprétation
dans un sens large ". Il en résulte que les associations
cultuelles visées par la loi du 9 décembre 1905, les associations
régies par les articles 21 à 79 du code civil local et la
loi d'Empire du 19 avril 1908 applicables en Alsace-Lorraine pourraient
entrer dans le champ d'application du règlement 99-01.
Interrogé
fin 1999 par deux députés sur les difficultés qui
se posent aux associations disposant d'une part d'un budget modique et
d'autre part d'un trésorier n'ayant pas de compétence suffisante
pour appliquer ce règlement comptable, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie a répondu le 3 avril 2000 (JO pages
2144 et 2146) que ce règlement ne s'applique pas aux petites associations
qui tiennent une comptabilité de caisse, tout en rajoutant que
ce règlement s'applique à toutes les associations soumises
à des obligations législatives ou réglementaires
d'établissement des comptes annuels.
Notons que nos associations cultuelles sont concernées par les
deux situations et que la réponse ne nous apporte aucun éclairage
Interrogé
par le Président de la Fédération Protestante de
France, la Secrétaire d'État au budget a conclu dans
un courrier en date du 14 mai 2001, et ce, après avoir précisé
que " les dispositions du règlement CRC n° 99-01 ont
une portée générale et doivent être interprétées
au sens large " :
" Après consultation des services de Monsieur le ministre
de l'Intérieur je peux confirmer que les associations cultuelles
qui, avant l'adoption du règlement en cause, n'avaient qu'une obligation
de tenue d'un compte financier et d'un état inventorié de
leurs biens meubles et immeubles, voient leur situation inchangée.
"
Toutefois, comme nous l'avons déjà indiqué, la loi
n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat,
aux associations et aux fondations, modifiant l'article 4 de la loi n°
87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat
a inséré un article 4-1 ainsi rédigé : "
Les associations et fondations reconnues d'utilité publique,
les associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance,
la recherche scientifique ou médicale ainsi que tout organisme
bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant
droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal
au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'État, la publicité par tous moyens et la certification
de leurs comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 euros
par an. "
Ainsi, les associations cultuelles autorisées à recevoir
des dons et legs dont le montant des recettes est supérieur à
153 000 euros doivent faire certifier leur comptabilité par un
commissaire aux comptes. Elles doivent donc appliquer le plan comptable
général.
Cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2006
.
Enfin, selon
le guide " Le contrôle dans les associations " de la Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), " Les associations
qui ne sont pas régies par la loi de 1901 entrent dans le champ
d'application du règlement (associations cultuelles, associations
d'Alsace-Lorraine par exemple). "
C - I - 8.2 Restitution des documents
suite à la démission d'un dirigeant
La démission des dirigeants d'une association obéit aux
règles du code civil. Dès la prise d'effet de la démission,
le sociétaire cesse d'être partie au contrat. S'il conserve
des documents de l'association en lui portant ainsi préjudice,
il appartient aux dirigeants de saisir les tribunaux judiciaires compétents
pour que soit ordonnée la remise de documents et que le membre
démissionnaire puisse être condamné, le cas échéant,
à verser des dommages et intérêts à l'association.
C - I - 8.3 Associations en cessation
de paiements
Une association est en cessation de paiements lorsqu'elle est dans l'impossibilité
de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (Loi
n° 85-98). (Liquidités insuffisantes pour régler les
dettes).
Les dirigeants de droit ou de fait d'une telle association s'exposent
à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer
si elles ont omis de faire une déclaration au tribunal de grande
instance (ou au tribunal de commerce pour les associations commerçantes)
dans les quinze jours qui suivent la cessation de paiements.
Dans le même ordre d'idée
La Cour d'appel d'Aix en Provence a retenu la responsabilité d'un
trésorier qui avait volontairement émis des chèques
sans provision, considérant que cette faute était détachable
des fonctions normales de trésorier.
C - I - 8.4 Euro et comptabilité
Depuis le 1er janvier 2002, il y a usage exclusif de l'euro
et passage définitif à l'euro de toutes les comptabilités.
© 2008-2010 Alain LEDAIN / Gérard
HUNG CHEI TUI
|