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Le régime social des agents religieux

Page mise en ligne en août 2007

En complément, lisez aussi les pages suivantes :
Le régime social des ministres du culte - La CAVIMAC
Ministres du culte protestant et code du travail
Modèle* de feuille d’indemnités de culte (*Cotisations versées à la CAVIMAC uniquement)
Régime fiscal des ministres du cultes

La France étant un pays laïque, et malgré le fait que l'Etat ne reconnaisse aucun culte, nous restons confrontés à diverses situations concernant le régime fiscal ou le régime social des agents religieux.

En effet, malgré la loi de séparation de l'église et de l'Etat, la France reconnaît et salarie partiellement des cultes.

- Tout d'abord en Alsace et en Moselle. A cet égard, le Président de la République française est à ce jour le seul chef d'Etat au monde à partager avec le Pape, le pouvoir de nommer des évêques (à Strasbourg et à Metz)

- Ensuite, un décret du 6 février 1911 a introduit dans les départements de Martinique, Guadeloupe et Réunion la loi de séparation de 1905, alors que le département de la Guyane vit toujours sous le régime d'une ordonnance du 27 août 1928 qui ne reconnaît que le seul culte catholique et ou les prêtres sont salariés du département

A la suite donc de la loi de séparation du 9 décembre 1905, et après le refus des catholiques des associations cultuelles prévues par cette loi, les prêtres catholiques ont cessé de recevoir un salaire de l'Etat et ont trouvé dans les dons des fidèles l'essentiel de leur ressources.

Le 11 novembre 1911, une lettre du ministre du travail a mis fin à certaines hésitations de l'administration concernant la déclaration des impôts des agents religieux et écrivait : « Il y a lieu de distinguer entre les ministres du culte qui reçoivent un traitement d'une association légalement constituée (pasteur des associations de la loi de 1905 ou 1901/1907) et qui peuvent être considéré comme salarié de ces associations et ceux qui n'étant au service d'aucune association légale (prêtre catholique), reçoivent directement de la main des fidèles certaines rétributions à l'occasion des actes de leur ministère » et qui « paraissent plutôt devoir être assimilées au personne exerçant une profession libérale… »

En 1923 furent créés les associations diocésaines pour faciliter l'exercice du culte catholique. Confirmant la lettre du ministre du travail, le 15 mars 1926, un arrêt du Conseil d'Etat décidait que « les traitements fixés selon les statuts d'une union d'associations cultuelles étaient imposables dans la catégorie des traitements et salaires ».

Le 11 décembre 1931, un autre arrêt du Conseil d'Etat décidait que traitement ou casuel (catholique), tout devait entrer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Le Code général des impôts a repris ces différentes décisions.

Par conséquent, les agents religieux ont sur le plan fiscal, soit la qualité de « non commerçants », soit la qualité de salariés, selon les conditions dans lesquelles leurs services sont rémunérés.

La question qui restait en suspens était de savoir si, d'un point de vue social, l'activité du pasteur protestant relevait du Code du travail.

En effet, dans la lettre du 11 novembre 1911du ministre du travail, il était dit que les pasteurs sont considérés (d'un point de vue fiscal) comme des salariés de leur association cultuelle. En 1913, la Cour de Cassation a donné une réponse en rendant une décision « l'arrêt Dieny » qui décidait que « les pasteurs ne concluaient pas, relativement à l'exercice de leur ministère un contrat de louage de service ».

C'est ainsi qu'en 1984, le Conseil des prud'hommes d'Arras s'est jugé incompétent dans une affaire opposant un pasteur à une UERF (Union des Eglises Reformées de France). La cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, 30 mai 1984), a confirmé cela par un arrêt qui stipulait que : « la préparation du règne de Dieu sur la terre ne constitue pas, du fait de sa finalité spirituelle, une activité relevant du code du travail, quelles que soient les modalités juridiques pratiques utilisées … »

En 1986 (Cass. Soc. 20 novembre 1986) un pourvoi en cassation a été rejeté par un arrêt dont les motifs se limitent à l'affirmation que les pasteurs de l'Eglise Réformée de France ne concluent pas de contrat de travail relativement à l'exercice de leur ministère

Dans une étude du « Juris classeur périodique », le professeur Revet approuve cet arrêt .

Dans une autre étude , le professeur Revet estime également que tout ministre remplissant les conditions requises pour exercer le culte dans sa confession doit être juridiquement considéré comme pourvu du titre sacerdotal, lequel exclut le contrat de travail parce que l'activité cultuelle est irréductible à une simple prestation de services au sens du droit du travail.

Un arrêt du 23 avril 1997 concernant la fédération des églises Adventistes du sud de la France a cassé la décision d'une cour d'appel ayant reconnu la qualité de salarié à un pasteur de cette église au motif que la cour s'était attachée uniquement à la dénomination donnée par les parties à leur rapport au contrat. Dans cette affaire, un véritable contrat de travail avait été signé entre les parties. Il a donc toujours été « clairement affirmé le principe d'inexistence du contrat de travail pour les ministres du culte dans l'exercice de leur ministère cultuel » (Soc. 23 avril 1997, n°1688 P, RJS 1997, n°645)

Plus récemment, le 6 février 2003, La Cour de Cassation, 2ième chambre civile, a pris une décision en rappelant que la notion de prêtre, serviteur ou fidèle ne permet pas d'établir un lien de subordination, répondant aux conditions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, engageant la responsabilité du fait d'autrui. Un serviteur exerçant une activité de type pastoral n'est pas en lien de subordination avec son association.

Il n'en demeure pas moins que dans l'application d'une procédure légale et réglementaire à un ministre du culte, l'administration est fondée à lui en refuser le bénéfice si la communauté religieuse dont il revendique l'appartenance lui dénie cette qualité.

Qu'en est-il de la situation des ministres du culte à l'égard de l'assurance chômage ?

Les ministres du culte d'une association cultuelle légalement établie ne sont pas liés par un contrat de travail et, en conséquence, ne bénéficient pas du régime d'assurance chômage (Circulaire UNEDIC 67-28 du 27-11-1967).

En cas de contributions indûment versées, la demande de remboursement se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions ont été acquittées (code du travail. Art. L. 351-6-1, al. 2).

Le simple fait pour l'association de solliciter le remboursement amiable de la créance en adressant une demande écrite suffit donc à interrompre la prescription dès lors que l'association établit que cette demande est parvenue à l'institution (délibération UNEDIC 19 du 4 juillet 2001 titre V, al. 1er). Une lettre recommandée avec accusé de réception s'avère donc utile.

Cumul du statut de ministre du culte et d'un contrat de travail

Au préalable, il faut rappeler que les ministres du culte n'ont pas le statut de salarié, sauf cumul avec un contrat de travail dans un emploi séculier.

Ils ne sont pas embauchés, mais reconnus ou nommés par les autorités ecclésiales auxquels ils sont rattachés. Ils ne sont pas licenciés mais mis en arrêt de ministère ou révoqués.

Leur rémunération n'est pas un salaire et ils n'ont pas le droit aux allocations chômage en cas de cessation de leurs fonctions, ni d'indemnités de licenciement en cas de mise en arrêt de ministère, ni des congés payés. Toutefois, les communautés peuvent prévoir des congés ou indemnités sur leurs propres deniers. Ces décisions pourront être validées par l'assemblée générale des membres de leurs institutions juridiques (associations, congrégations etc.).

Cependant, ce cumul avec les fonctions de ministre du culte n'est valable que si les conditions nécessaires à l'existence d'un contrat de travail sont réunies :

Le contrat de travail doit porter sur un travail réel et des fonctions techniques distinctes des fonctions de ministre du culte (enseignant par exemple).
L'existence de fonctions techniques est plus difficile à démontrer dans les associations au sein desquelles les fonctions de ministre du culte se confondent souvent avec les fonctions techniques.

L'existence d'un lien de subordination entre le salarié et l'association.
L'association étant une personne morale, ce lien de subordination ne peut se matérialiser que vis-à-vis d'une (ou plusieurs) personne physique qui représente l'association (Président, Vice-président, Secrétaire général, directeur etc…).
Le lien de subordination s'apprécie en fonction de circonstances de fait (horaires à respecter, obligation d'exécuter des travaux déterminés au sein d'un service organisé, obligation de rendre des comptes à un ou plusieurs supérieurs hiérarchique, etc…).

L'existence d'une rémunération distincte de la rémunération du ministre du culte.
Il est important de préciser que la validité du contrat de travail est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est-à-dire que le juge doit examiner au cas par cas, si les conditions susmentionnées sont réunies. La méthode du faisceau d'indice est utilisée.
De plus, si le ministre du culte est dirigeant de droit ou même de fait de l'institution juridique, ce qui sera probablement le cas, sa rémunération devra être limitée au ¾ du SMIC.

Régime social des ministres du culte exerçant une activité de formation

Dernièrement, un institut biblique évangélique a été redressé par les URSSAF pour ses formateurs occasionnels (Pasteurs) bien que l'institut ait qualifié la rémunération d' « honoraires ». Il faut savoir que les URSSAF et les services des impôts ne sont pas liés par la qualification qui est donné aux versements de sommes. Ils s'appuient sur les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de ce collaborateur.

Pour cela les URSSAF ont mis en application une jurisprudence de la Cour de Cassation du 20 décembre 1990 :

Dans cette décision, les juges de fond ont exactement observé :

que les formateurs étaient affiliés à la CAVIMAC au titre de leur fonction sacerdotale ou religieuse et qui ne peut être considérée comme une activité professionnelle ;

qu'ils pouvaient exercer hors du domaine spirituel et religieux des activités les faisant entrer dans le champ d'application de l'article L.311-12 du code de sécurité sociale.

Les juges ont donc estimé que dans leurs interventions ponctuelles, sous forme de conférences, de direction de stages ou d'orientation, ces personnes (formateurs) exerçaient des disciplines d'ordre profane et en ont déduit que dans l'exercice de cette activité occasionnelle, distincte de la fonction sacerdotale ou religieuse, les intéressés se trouvaient sous la dépendance juridique et administrative de l'université catholique qui définissaient les thèmes des dites interventions dans le cadre de ses programmes et en choisissait les horaires.

Nous concluons donc que : Sont assujettis au régime général le ministre du culte qui exerce une activité autre que celle relevant de son ministère, fut-ce dans le domaine religieux ou spirituel (même affiliés à la CAVIMAC), pour ses interventions auprès d'une école biblique, sous forme de conférences, de direction de stages, cette activité les plaçant sous leur dépendance. Ils ne choisissent ni leur lieu d'intervention, ni les dates de formation, ni leur auditoire, ni leur programme ni le montant de leurs honoraires. Ils ne supportent pas de risques économiques. La latitude qui est laissée à un enseignant dans l'organisation de son cours est insuffisante pour mettre en échec le lien de subordination.

Les cotisations relatives à ces formateurs occasionnels dispensant des cours au titre de la formation dans des établissements d'enseignement, et dont l'activité n'excède pas 30 jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement, peuvent être calculées sur des bases forfaitaires (arrêté du 28 décembre 1987, modifié par arrêtés des 9 mars 1989 et 7 juin 1990).

Qu'en est-il de la situation précise de l'orateur de passage ?

Une question revient régulièrement : Comment peut-on, en tant qu'association cultuelle, soutenir financièrement un orateur de passage, en supplément des débours liés au déplacement (indemnités kilométriques, frais d'hébergement, repas etc.) sans pour autant devoir payer les charges sociales ?

Il y a essentiellement trois cas possibles :

1 - L'orateur est affilié à la CAVIMAC et le soutien transite par son association cultuelle.

Comme l'orateur exerce son activité dans le cadre de sa fonction sacerdotale ou religieuse, vous pourrez verser le soutien à son association cultuelle qui lui reversera à la fin du mois (en même temps que ses indemnités de culte). Le montant du soutien n'aura aucune influence sur les cotisations CAVIMAC qui restent fixes. Bien entendu, il devra déclarer ce soutien aux impôts.

2 - L'orateur est affilié à la CAVIMAC et le soutien lui est versé directement.

Dans ce cas, n'oubliez pas de demander à l'orateur une preuve de l'affiliation de son association cultuelle à la CAVIMAC (numéro d'affiliation…).
Vous « risquez » d'être soumis aux cotisations sociales en cas de contrôle.

3 - L'orateur n'est pas affilié à la CAVIMAC.

Dans ce cas, il est très difficile d'échapper au paiement des cotisations sociales, sauf de prouver qu'il n'y avait pas de lien de subordination avec l'association cultuelle : le thème n'était pas imposé à l'orateur, le montant du soutien n'était pas convenu avec lui (véritable libéralité) …

Une question revient souvent : « Dans quelle mesure est-il possible de percevoir des honoraires accessoires ? Y a-t-il un seuil au-dessous duquel une exonération de charges sociales est possible ? »

La réponse est négative. Dès le premier centime perçu, des cotisations sociales sont dues. Cette confusion est sans doute d'origine fiscale où il est fait mention d'honoraires accessoires pour la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il s'agit d'une simple mesure de simplification du Code Général des Impôts qui permet aux salariés exerçant une activité accessoire, jusqu'à un certain seuil d'effectuer une même déclaration d'impôt au lieu de deux (BNC et IRPP). Cette simplification administrative est sans effet pour l'application des cotisations sociales.

Arrivés à ce point, nous savons que :

- un ministre du culte, en raison de ses fonctions religieuses, ne relève pas du code de travail ;

- un ministre du culte ne conclut pas un contrat de louage de service (contrat de travail) ;

- un ministre du culte n'est pas en lien de subordination pour ses activités pastorales et sacerdotales ;

- un ministre du culte ne peut pas se défendre devant un conseil des prud'hommes qui se déclarent incompétent ;

- un ministre du culte peut travailler le dimanche sans autorisation de l'inspecteur du travail ;

- Un ministre du culte, même s'il optait pour le régime général de Sécurité sociale, n'a pas à cotiser à l'assurance chômage et n'a pas droit aux allocations chômage.

ACTES 6 conseille d'établir une fiche de tâche écrit en deux exemplaires : l'une destinée au pasteur, l'autre conservée par l'association employeur. Elle constitue la preuve que le ministre du culte exerce des activités précises autres que statutaires au sein de l'association et qu'il perçoit une rétribution pour ce travail.
L'existence de cette fiche de tâche protège également le ministre en lui reconnaissant un certain nombre de droit : une indemnité de culte présentant un caractère normal « comparable aux normes de la profession », compatible avec le montant des recettes de l'association et correspondant aux tâches réellement accomplies, le remboursement de certains frais qui peuvent être justifiés et qu'il a engagé dans le cadre de ses tâches pastorales etc.

© 2006-2022 Gérard HUNG CHEI TUI

 

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