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MINISTRES DU CULTE, REDUCTION DE COTISATIONS ET AVANTAGES EN NATURE

Page mise en ligne avant 2006

Au travers son Président, Monsieur Jean-Arnold DE CLERMONT, la Fédération Protestante de France a attiré l'attention du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des ministres du culte au regard :
d'une part, de la nouvelle réduction de cotisations patronales de sécurité sociale et,
d'autre part, de la nouvelle réglementation relative aux avantages en nature .

Voici la réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité dans une lettre signée par Messieurs François FILLON et Jean-François MATTEI.

1) Sur l'application de la nouvelle réduction de cotisations sociales

Conformément à l' article L. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale, la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale est applicable aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance chômage, en application de l'article L. 351-4 du code du travail.

Ce champ d' application est similaire à celui de la réduction dégressive sur les bas salaires (RBS), qui s'appuyait également sur le critère de l'assurance chômage. Bien que n'entrant pas dans le champ de la RBS, les ministres du culte affiliés au Régime général ont pu bénéficier de cette exonération en vertu d'une tolérance instaurée par lettre ministérielle en date du 26/03/1996.

Nous ne sommes pas opposés à ce que cette tolérance soit reconduite dans le cas de la réduction générale de cotisations prévue à l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale. Il convient donc de considérer que ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées par les associations cultuelles, prévues et organisées par le titre IV de la loi du 09/12/1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, aux ministres du culte, lorsque ceux-ci sont affiliés au régime général de sécurité sociale, et ce quel que soit leur statut au regard de l'assurance chômage.

Cette tolérance de principe vaut pour l'ensemble des rémunérations versées depuis l'entrée en vigueur de la réduction générale de cotisations, soit depuis le 1er juillet 2003.

2) Sur les modalités de prise en compte des avantages en nature

En application de l'arrêté du 10/12/2002 précité, l'avantage en nature tiré de la mise à disposition d'un logement de fonction est apprécié selon le nombre de pièces à usage privatif dont bénéficie l'intéressé.

Au regard de leur situation particulière en matière de logement, il nous paraît souhaitable que des modalités d'application spécifiques de l'arrêté du 10/12/2002 soient mises en place pour les ministres du culte protestant, rémunérés par les associations cultuelles, prévues et organisées par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, et affiliés au régime général.

En conséquence, vous voudrez bien considérer que lorsque ceux-ci bénéficient d'un logement de fonction, le nombre de pièces à usage privatif de nature à constituer un avantage en nature est égal à trois - ce qui correspond à la moyenne des situations rencontrées - et ce, quelle que soit la taille du logement effectivement mis à disposition.

Ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004. A titre exceptionnel, l'application des dispositions de l'arrêté du 09/01/1975 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale est tolérée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations versées du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

© 2004 Alain LEDAIN
Cette page est tirée de la revue Entr'actes (n°35 - Avril 2004)

 

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