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1. La responsabilité civile et financière des dirigeants

Page actualisée en septembre 2022

1.1 La responsabilité civile des dirigeants à l'égard des tiers et des autres dirigeants :

En principe, l'association répond des fautes dont elle s'est rendu coupable par l'intermédiaire de ses organes. La responsabilité civile des dirigeants ne peut être mise en cause s'ils ont agi au nom de l'association et dans les limites de leur mandat.

Il n'est pas exclu que la responsabilité civile personnelle des dirigeants soit recherchée lorsqu'ils :

• outrepassent leur fonction,

• agissent en dehors de l'objet social, ou encore

• effectuent sciemment une action qui ne peut se rattacher au fonctionnement normal de l'association.

Exemple : A été retenu la responsabilité d'un trésorier qui avait volontairement émis des chèques sans provision. Ce fait constitue une faute lourde détachable des fonctions normales de trésorier.

Lorsque le mandataire a excédé ses pouvoirs, l'association n'est pas engagée par les actes que celui-ci a pu passer.

1.2 La responsabilité civile des dirigeants à l'égard de l'association :

Pour apprécier l'étendue de la responsabilité des administrateurs à l'égard des associations, il convient de se référer aux fonctions et obligations mises à leur charge par les statuts.

Toutefois, en cas de stipulations statutaires imprécises sur les obligations pesant sur chacun des dirigeants, ces derniers se retrouvent solidairement responsables de toutes les fautes ou infractions. Il incombe dans ces cas aux juges du fond d'interpréter souverainement les statuts, sous réserve de dénaturation

La responsabilité civile d'un dirigeant pourra être engagée s'il n'a pas rempli les termes d'un contrat résultant de son mandat.

Illustrations :

Un président d'association, n'ayant jamais remis au cours de son mandat les documents nécessaires à l'établissement d'une comptabilité a été condamné à rembourser à l'association, une fois les comptes reconstitués par un expert :
- des sommes indûment perçues ;
- les dépenses qu'il a effectuées et qui n'ont pu être identifiées ;
- la moitié des frais de restauration engagés durant son mandat, ceux-ci ayant sextuplé au cours de sa présidence sans justification ;
- les dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par l'association n'ayant pu transmettre sa comptabilité à la fédération à laquelle elle est affiliée, ainsi que l'y obligent ses statuts.

La responsabilité d'un dirigeant pour faute personnelle peut être mise en jeu lors d'un acte de gestion à caractère anormal.

Quelques remarques :

• L'incompétence, l'inexpérience ne sont pas des motifs excusant la faute de gestion.
• Celui qui accepte les fonctions d'administrateur est tenu à une surveillance et à un contrôle sérieux de l'administration de l'association.
• Est constitutif d'une faute :
- le désintérêt pour la gestion et l'absence de délégations de pouvoirs permettant de suppléer à cette situation ;
- l'absentéisme du dirigeant, doublé de délégations multiples données à des collaborateurs incompétents ;
- l'absence de transparence et d'information vis à vis des organes compétents (CA, AG…)

Si une action en responsabilité civile aboutit, elle se traduit par une condamnation du dirigeant à verser des dommages-intérêts.

1.3 La responsabilité financière des dirigeants

En règle générale, les dirigeants ne sont pas tenus pour responsables des engagements et des dettes de l'association.

Mais il existe des exceptions à ce principe, en matière fiscale tout d'abord et en ce qui concerne le redressement judiciaire.

1.3.1 Responsabilité en matière fiscale :

L'administration fiscale peut demander par application de l'article 267 du Livre des procédures fiscales, que le dirigeant d'une association soit condamné solidairement au paiement des impositions dues par l'organisme s'il en a rendu impossible le recouvrement par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales.

L'article 267 vise toute personne, rémunérée ou non, exerçant, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une association, déclarée ou non, reconnue d'utilité publique ou non. Le dirigeant poursuivi est celui à qui incombe la bonne exécution des obligations fiscales.

L'appréciation de la faute est laissée aux tribunaux.

Illustrations :

Fautes graves ayant (ou pouvant) entraîné la solidarité fiscale :
- falsifications de déclarations fiscales ;
- participation à un circuit de fausse facturation ;
- retard systématique de versements de TVA collectée ;
- absence de comptabilité.

1.3.2 Responsabilité en cas de redressement judiciaire :

Toute association déclarée peut être soumise à la procédure de redressement judiciaire.
• dans le cadre de l’action en comblement d’insuffisance d’actif (art. 651-1 et s. du code de commerce) ;
• dans le cadre l’obligation aux dettes de l’association et de la faillite personnelle (art. L 653-4 du code de commerce)(extension de la procédure collective de l’organisme à ses dirigeants.)

Cette procédure a pour objet, dès lors que l'association ne peut plus faire face à ses dettes, d'apurer son passif et de rechercher si cela est encore possible, un plan de redressement sauvegardant l'activité et l'emploi.

Il convient de noter que les dirigeants de toutes les associations, exerçant ou non une activité économique, sont concernés. En conséquence, cette mesure étend son champ d'application aux associations à caractère charitable, aux congrégations, associations cultuelles, syndicats professionnels, etc.

De même, tous les dirigeants sont concernés, qu'ils s'agissent de dirigeants de droit, c'est-à-dire régulièrement investis de fonctions qu'ils ont acceptées, ou de dirigeants de fait, c'est-à-dire exerçant en toute indépendance, de façon continue et régulière, des actes positifs de gestion.

Illustrations :

Ont été jugés être dirigeants de fait :
- un directeur technique salarié dont le président ne fait qu'entériner les décisions ;
- un directeur salarié disposant d'une totale autonomie, le contrôle du conseil d'administration n'étant que formel.

Signalons également qu'un dirigeant de droit, régulièrement investi de fonctions qu'il a acceptées, ne peut pas, pour se soustraire à ces sanctions, prétendre avoir abandonné l'exercice de ses fonctions à un dirigeant de fait.

1.3.2.1 L’action en comblement d’insuffisance d’actif :

Lorsque le redressement judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de l'association seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.

En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Toute faute, même légère, toute imprudence, négligence, voire simplement l'incompétence ou la carence dans l'exercice d'un mandat d'administrateur peut être sanctionnée.

Illustrations :

Constituent des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif le fait pour des dirigeants :
- de s'être désintéressés de la gestion de l'association, en étant absents des réunions ou en se contentant d'envoyer un pouvoir ;
- de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements.

1.3.2.2 L'obligation aux dettes de l'association

Le tribunal, dans ce cas, peut décider de mettre la totalité ou une partie des dettes de l’association en liquidation judiciaire à la charge de tous les dirigeants lorsqu’ils ont contribué à la cessation de paiement en commettant une faute caractérisée telle que (art. L651-1 et s. du Code de commerce) :

• avoir disposé des biens de l'association comme de ses biens propres ;
• avoir fait des actes de commerces sous couvert de l'association masquant ses agissements ;
• avoir fait des biens ou du crédit de l'association un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
• avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation de paiement de l'association ;
• avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de l'association.

Enfin, le législateur instaure une autre sanction, la faillite personnelle, (art. L653-4 et s. du Code de commerce) à l’égard des dirigeants qui ont commis une des fautes caractérisées citées précédemment ou :

• n'avoir pas acquitté les dettes de l’association, mises à sa charge ;
fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou, avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
• souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'association ;
• payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
• fait obstacle à son bon déroulement, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ;
trop tardé à déclarer l’état de cessation de paiements, contribuant ainsi à augmenter considérablement le passif de l’association.

Le prononcé de la faillite personnelle à l'égard du dirigeant entraîne l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale. Elle prive le dirigeant du droit de vote dans les assemblées de l'association.

De plus, le tribunal peut prononcer l'incapacité du dirigeant d'exercer une fonction élective pour une durée égale à la faillite personnelle, dans la limite de 5 ans.

Limite : La durée de faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer ne peut être supérieure à 15 ans.

Complément : Aux sanctions précédemment énumérées, peut s'ajouter une série de déchéances civiques (par exemple, l'incapacité d'exercer une fonction publique élective) et honorifiques qui marquent le caractère infamant de la faillite personnelle (privation des droits civiques, exclusion des fonctions publiques administratives ou judiciaires, interdiction d'exercer certaines professions, de porter certaines décorations, etc.).

© 2010-2022 Gérard HUNG CHEI TUI

 

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