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Taxe d'habitation et associations cultuelles : Arrêts

Page mise à jour en août 2007

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Taxe d'habitation et associations

Cour administrative d'appel de Nancy statuant au contentieux

Les faits :

Le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé l'Association « Assemblée Evangélique Pierres Vivantes » de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie à raison d'un local qu'elle occupe.
Le ministre délégué chargé du Budget a déposé un recours au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy. Le recours du ministre délégué, chargé du Budget a été rejeté.

Les motifs :

Aux termes de l'article 1407-I du code général des impôts :
« La taxe d'habitation est due :
1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;
2°) pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle
... ».

Or, les locaux à raison desquels l'association « Assemblée évangélique Pierres Vivantes » a été imposée à la taxe d'habitation au titre de l'année 1987 étaient composés de quatre salles, spécialement aménagées pour les activités cultuelles régulièrement organisées par cette association.

Ces activités cultuelles étaient ouvertes au public, enfants et adultes, et l'aménagement des locaux et de leurs dépendances immédiates était exclusif de toute occupation privative.

Même si lesdits locaux étaient fermés en dehors des heures fixées pour l'exercice du culte et même si certaines salles étaient réservées aux adultes ou aux enfants, ils ne pouvaient être regardés comme ayant fait l'objet d'une occupation privative. Par suite, ils n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe d'habitation.

Pour la petite histoire :

L'Etat a été condamné à payer à l'association « Assemblée Evangélique Pierres Vivantes » la somme de 3 000 F (750 €)...

Cour administrative d'appel de LYON

Les faits

La cour administrative d'appel de LYON a rejeté la requête présentée par l'association « Nouvelle Acropole France » demandant d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994.

Les motifs

Aux termes de l'article 1407-I du code général des impôts :
« La taxe d'habitation est due…
2°) pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle
... » .

Or, le local utilisé par l'association « Nouvelle Acropole France » à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 1992 à 1994, n'est ouvert au public qu'exceptionnellement, à l'occasion de certaines manifestations comme des conférences ou des lotos.

Dans ces conditions, l'association ne saurait soutenir que ce local ne serait pas occupé à titre privatif. En conséquence celui-ci entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1407.

Cour Administrative d'Appel de Nancy statuant au contentieux - 3 novembre 2005

Les faits

Le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par l' « Association Eglise Evangélique Baptiste La Bonne Nouvelle » tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour une partie de ses locaux au titre de l'année 1999.

L' « Association Eglise Evangélique Baptiste La Bonne Nouvelle » a déposé un recours au greffe de la Cours Administrative d'Appel de Nancy.

Les arguments présentés par l'église « La Bonne Nouvelle »

Argument 1

Les locaux sont accessibles au public pour les différentes activités et ne sont pas réservés aux seuls membres de l'association.

Réponse de la cour d'Appel

L' « Association Eglise Evangélique Baptiste La Bonne Nouvelle » qui est exonérée de la taxe d'habitation pour la salle de culte située au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'elle occupe demande le bénéfice de cette exonération pour l'ensemble des locaux situés au sous-sol du même bâtiment.

Les locaux situés au sous-sol qui comprennent une grande salle de réunion, deux petites salles, une bibliothèque de 5 m², une cuisine, un dépôt, des sanitaires, une chaufferie et un hall sont utilisés pour des activités bibliques et des cercles de prière en semaine, la formation religieuse des enfants et une garderie pour les bébés le dimanche ou encore exceptionnellement pour des activités ludiques telles que la fête de Noël.

Même si ces locaux peuvent accueillir occasionnellement des personnes qui ne sont pas membres de l'association, ils ne sont pas ouverts au public. Ils ne sont pas réservés à l'exercice du culte et doivent, dès lors être regardés comme occupés à titre privatif par l'association.

Par suite, ils ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation prévue par le 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts.

Argument 2

D'autres associations qui étaient dans la même situation qu'elle ont bénéficié de l'exonération, ce qui crée une rupture d'égalité entre les contribuables.

Réponse de la cour d'Appel

L' « Association Eglise Evangélique Baptiste La Bonne Nouvelle » qui a été imposée conformément à la loi, ne peut pas utilement faire valoir que d'autres associations cultuelles ont bénéficié de l'exonération de la taxe d'habitation pour l'ensemble de leurs locaux.

Argument 3

L'association a obtenu un dégrèvement pour la taxe d'habitation due au titre des années 1993 à 1995.

Réponse de la cour d'Appel

Si l'association a bénéficié de dégrèvements de la taxe d'habitation due au titre des années 1994 et 1995, elle ne peut pas se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale et de l'appréciation de fait figurant dans les décisions de dégrèvement prises.

L'imposition contestée est une imposition primitive et non un redressement fiscal : l'association ne peut donc pas invoquer l'article L. 80 A du Livre des Procédures fiscales garantissant « aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. »

Le jugement

La requête de L' « Association Eglise Evangélique Baptiste La Bonne Nouvelle » a été rejetée.

© 2003 et 2006 Alain LEDAIN

 

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