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Délivrance et édition de reçus fiscaux : prudence !

Page actualisée en avril 2020, relue et complétée en septembre 2022

En complément, lisez aussi les pages :
Reçus fiscaux (reçus de dons) : la procédure de rescrit
Reçus fiscaux (reçus de dons) : question posée au Ministre de l'Economie
Renoncement aux remboursements de frais et reçus fiscaux

Au sommaire de cet article :
Associations de la loi 1901 et reçus fiscaux
Déclaration au préfet de la qualité cultuelle pour bénéficier des avantages accordés aux associations cultuelles
L'édition de reçus fiscaux
Les donateurs doivent-ils garder les reçus fiscaux ?
Contrôle des reçus fiscaux
Déclaration du montant global des dons et du nombre de reçus fiscaux émis

Dans la limite de 20% de leur revenu imposable, les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des versements et dons consentis à certaines associations. Or, certains dirigeants imaginent que toute association peut délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs : Il n'en est rien.

Les conséquences de cette erreur peuvent être très lourdes financièrement. En effet, selon l'article 1740 A du CGI, « Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. »

Seuls certains organismes peuvent délivrer des attestations de versements ouvrant droit à un avantage fiscal.

Dit autrement, seuls certains organismes « bénéficient des articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts ».

Ces structures doivent répondre à certaines conditions et entrer dans l'énumération légale des organismes ouvrant droit au régime fiscal du mécénat. Il s'agit notamment (article 200 du Code Général des Impôts) des associations cultuelles, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

La nouvelle rédaction de l'article 200 du CGI a supprimé pour les associations cultuelles et les associations d'assistance et de bienfaisance, la mention de l'autorisation administrative, pour pouvoir délivrer des reçus fiscaux. Voyez la page « Déclaration au préfet de la qualité cultuelle pour bénéficier des avantages accordés aux associations cultuelles »

Associations de la loi 1901 et reçus fiscaux (reçus de dons)

Seuls certains organismes peuvent délivrer des attestations de versements ouvrant droit à un avantage fiscal.

Dit autrement, seuls certains organismes « bénéficient des articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts ». Il s'agit notamment :
- des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
- des oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique..., à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
- des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
- des associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
- des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins (mentionnés au 1º du 4 de l'article 261) à des personnes en difficulté.

A noter :
- Selon l'article 200 du CGI, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B.
- En ce qui concerne le mécénat d'entreprise, voyez la fiche détaillée sur le site Service public : Cliquez ici .

Quelques précisions

Les organismes à caractère philanthropique sont entre autre :
- des organismes ayant pour but de venir en aide aux personnes, ou à ceux de leurs membres, qui sont dans le besoin ;
- des comités chargés de recueillir des fonds pour les victimes d'un sinistre.

Les organismes à caractère social sont entre autre :
- des organismes qui concourent à la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique,
- des organismes destinés à mettre en œuvre une politique locale de formation, de développement ou d'insertion sociale ou professionnelle.
Les activités des organismes à caractère social ou philanthropique peuvent s'exercer dans des domaines très variés : activités relatives à l'enfance, activités d'accueil, activités para hospitalières, activités socio-éducatives...

Les organismes à caractère humanitaire ont une activité qui consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables et en favorisant leur insertion et leur promotion sociales.
Sont notamment concernées les activités qui ont pour objet de fournir à ces personnes une aide matérielle (alimentaire ou en matière de logement par exemple), leur donner les éléments de formation indispensables à leur insertion sociale (alphabétisation par exemple) leur apporter un soutien moral et toutes les informations utiles dans leur situation. (Instruction fiscale 5 B-13-88 du 8 mars 1988)

Les organismes à caractère sportif ont pour vocation de promouvoir la pratique du sport (notamment les clubs sportifs amateurs)... (Instruction fiscale 5 B-13-88 du 8 mars 1988)

Sont considérés comme associations ou fondations à caractère culturel les organismes dont l'activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des œuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes.
A ce titre sont notamment concernés les domaines suivants : arts plastiques, musique, danse, théâtre et spectacles, livre et littérature, cinéma et audiovisuel, patrimoine, musée.
Sont également considérés comme associations ou fondations à caractère culturel les organismes qui, sans exercer directement une activité de création, de diffusion ou de protection des œuvres culturelles, mènent à titre prépondérant une activité propre en faveur du développement de la vie culturelle... (Instruction fiscale 5 B-3311 du 20 juillet 1994)

Les organismes concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ont pour objet d'assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, régional ou local.
La notion de patrimoine artistique ne doit pas être entendue de manière restrictive. Elle englobe les œuvres d'art au sens traditionnel et les biens qui ont une valeur historique y compris au regard de l'histoire des techniques... (Instruction fiscale 5 B-13-88 du 8 mars 1988)

Les organismes concourant à la défense de l'environnement naturel exercent leur activité dans un ou plusieurs des domaines suivants : lutte contre les pollutions et nuisances, prévention des risques naturels et technologiques, préservation de la faune, de la flore et des sites, préservation des milieux et des équilibres naturels, amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural. (Instruction fiscale 5 B-13-88 du 8 mars 1988)

L'organisme bénéficiaire doit répondre à certaines conditions générales

- Il doit exercer son activité en France. Cependant, il peut être pris en compte des dons faits à des associations françaises qui ont pour objet d'organiser, à partir de la France, un programme d'aide humanitaire en faveur des populations en détresse dans le monde. Toutefois, l'association doit remplir les trois conditions cumulatives suivantes :
- l'association doit définir et maîtriser le programme à partir de la France ;
- il doit financer directement les actions entreprises ;
- il doit être en mesure de justifier des dépenses qu'il a exposées pour remplir sa mission.

- Il doit être d'intérêt général, c'est-à-dire qu'il doit être à but non lucratif, être géré de façon désintéressée et ne procurer aucun avantage à ses membres.

D'après la documentation administrative 5-B-3311 du 20 juillet 1994, une activité est lucrative si elle consiste en la réalisation d'actes payants de la nature de ceux qui sont effectués par des professionnels, même si les bénéfices éventuellement dégagés sont destinés à la réalisation d'une œuvre désintéressée.

Cependant, l'instruction 4 H-1-99 du 19 février 1999 affirme qu' « Il est admis que l'existence d'un secteur lucratif ne remet pas en cause la qualification d'intérêt général d'une association ou d'une fondation. La sectorisation permet ainsi à ces organismes de bénéficier des mesures en faveur du mécénat bien qu'ils exercent une activité lucrative.
Toutefois, les versements effectués n'ouvrent droit à réduction d'impôt ou à déduction du résultat que si les dons restent affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif. »

- Il ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes.

En conséquence et aussi choquant que cela puisse paraître, les associations d'anciens combattants ne sont pas d'intérêt général.

En revanche, l'érection d'un monument aux morts par de telles associations constitue une opération exceptionnelle qui, ne bénéficiant pas à un cercle restreint de personnes, peut être considérée comme réalisée dans le cadre d'un intérêt général. Dans cette situation, la part des versements qui sera affectée à cette opération sera susceptible de bénéficier de l'avantage fiscal.

Les associations d'élèves ou d'anciens élèves ne sont pas d'intérêt général dès lors qu'ils ont principalement pour vocation de créer des liens de solidarité entre leurs membres et d'assurer la défense de leurs intérêts matériels et moraux.

Le fait que certaines associations assurent un soutien particulier au profit de leurs membres en difficulté à travers par exemple un fonds de solidarité ou un service d'assistance en cas de chômage, ou organisent à leur profit des activités telles que voyages, expositions, conférences, etc., n'est pas de nature à leur conférer l'un des caractères prévus par la loi (social, philanthropique, éducatif, culturel...) dès lors que ces prestations, n'ont pas vocation à bénéficier à tout public (personnes en état de nécessité par exemple), mais aux seuls adhérents de l'organisme en contrepartie des versements effectués à son profit.

Par contre, un comité départemental de tennis ou une association sportive assimilée ne doit pas être considéré comme une association fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes. Cette condition sera réputée remplie si n'importe quel enfant ou adolescent du département qui souhaite adhérer au club peut le faire, sous réserve du paiement de la cotisation statutaire.

Autre condition : Les versements doivent être faits à titre gratuit
c'est-à-dire sans aucune contrepartie économique directe ou indirecte au profit de son auteur.

Ces dernières conditions ont donné lieu à des hésitations, notamment en ce qui concerne les cotisations. Ce qui suit a pour objet de préciser les conditions de prise en compte des versements effectués.

Que le versement soit qualifié de don ou de cotisation, le bénéfice de la réduction d'impôt ou de la déduction du bénéfice imposable n'est accordé qu'à la condition que ce versement procède d'une intention libérale, c'est-à-dire qu'il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue.

L'existence d'une contrepartie s'apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés à l'adhérent ou au donateur. Doivent être distingués les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique, d'une part, et les contreparties tangibles, sous forme de remise de biens ou de prestations de services, d'autre part.

Contreparties institutionnelles ou symboliques

Ces avantages correspondent tout d'abord à des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de l'association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil d'administration…). Mais il peut s'agir également d'avantages qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre ou un donateur particulier de l'association en lui conférant un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement à l'œuvre.
Il est admis qu'aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie réelle au versement.
La simple attribution de tels avantages ne saurait par conséquent priver les adhérents ni les donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt ou de la réduction imposable à raison de leurs versements.

Contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation de services.

Sans qu'il soit possible de fournir une énumération exhaustive des contreparties de cette nature, sont notamment visés : la remise de divers objets matériels, l'octroi d'avantages financiers ou commerciaux, le service d'une revue, la mise à disposition d'équipements ou installation de manière exclusive ou préférentielle, l'accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature…

Dès lors que les adhérents ou donateurs bénéficient d'une telle contrepartie, les versements qu'ils effectuent sont en principe exclus du champ d'application de la réduction d'impôt ou de la déduction du bénéfice imposable.

Par dérogation à ce principe, il est toutefois admis que la remise de menus bien tels qu'insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de vœux… ne remette pas en cause l'éligibilité des versements au bénéfice de l'avantage fiscal lorsque les biens remis par l'organisme à chaque adhérent ou donateur au cours d'une même année civile ont une valeur totale faible (au maximum de l'ordre de 30 euros), et qui présente une disproportion marquée avec le montant de la cotisation ou du don versé. Une telle disproportion sera caractérisée par l'existence d'un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation.
Ainsi, pour une cotisation ou un don de 20 euros, la remise d'un bien dont la valeur n'excède pas 5 euros ne sera pas de nature à remettre en cause l'éligibilité du versement au bénéfice de l'avantage fiscal. En revanche, pour une cotisation ou un don de 200 euros, la valeur des biens remis ne devra pas excéder un montant d'environ 30 euros.

De même, l'envoi de publications, bulletins d'information ou documents divers ne doit pas être assimilé à une contrepartie de nature à priver les adhérents ou donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt ou de la déduction du résultat imposable lorsque l'édition et la diffusion de ces publications ne constituent pas pour l'organisme une activité lucrative, au sens donné à cette expression par l'instruction du 15 septembre 1998 déjà citée.
Il en sera ainsi indépendamment de la situation de la publication de l'organisme au regard du régime spécifique de la presse en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Enfin, l'accès à des prestations de services ne sera pas considéré comme une contrepartie susceptible de faire obstacle à l'octroi de l'avantage fiscal dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l'ensemble du public susceptible d'en bénéficier, sans considération de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur.

Être ou ne pas être d'intérêt général : La procédure de rescrit fiscal

Dirigeants d'associations 1901, soyez prudents : optez pour la sécurité juridique du rescrit !

Demande d'attestation au préfet pour connaître si l'association entre dans la catégorie des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (et donc pouvoir entre autres délivrer des reçus fiscaux). Cliquez ici

L'édition de reçus fiscaux

Les reçus doivent être numérotés et établis en deux exemplaires dont un double restera à l'association. Les numéros d'ordre des reçus doivent être chronologiques.

Format

Le format recommandé par l'administration est de 15 x 21 centimètres. Mais il peut être réduit ou augmenté, sans toutefois être inférieur à 10 x 21 centimètres, ni supérieur à 21 x 30,5 centimètres.

Contenu (pour les reçus fiscaux à destination des particuliers)

Les reçus doivent indiquer entre autre :
- Les coordonnées de l'association bénéficiaire (Raison sociale, adresse, objet) ;
Remarque : L'objet de l'association doit être aussi explicite que possible lorsqu'il ne peut être directement induit de sa désignation.
- Les coordonnées du donateur (Nom et adresse complète) ;
- La somme versée en chiffres et en lettres ;
Toutefois, pour les reçus établis par informatique, l'indication en toutes lettres de la somme versée n'est pas exigée si la somme en chiffres est encadrée par des astérisques. (Trois astérisques de part et d'autre de la somme en chiffres. Exemple : ***200,00 €***)
- La date de versement ;
En cas d'établissement d'un reçu unique pour toute l'année, la date du paiement pourra être remplacée par la formule " cumul 200x " (exemple: cumul 2007 si plusieurs dons sont effectués en 2007).
- Le mode de versement (Numéraire / chèque ou virement…) ;
- La date d'établissement du reçu ;
- Une signature avec mention de la qualité du signataire.

Le reçu doit être authentifié par une signature lisible du Président ou du Trésorier de l'association ou d'une personne habilitée à encaisser les versements. La signature peut être imprimée ou apposée à l'aide d'une griffe.

Téléchargez le Cerfa n° 11580*05

Reçus fiscaux à destination des entreprises

L'article 19 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République prévoit que le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du Code Général des Impôts est subordonné à la condition que l'entreprise soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, le reçu fiscal répondant à un modèle fixé par l'administration et attestant la réalité des dons et versements.

Pour satisfaire à cette obligation, les organismes bénéficiaires des dons et versements devront délivrer aux entreprises donatrices le reçu fiscal dont le modèle est fixé par l'administration, à savoir le formulaire n° 2041-MEC-SD (CERFA n° 16216). Cette obligation s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

Agrément de l'administration fiscale

Attention : Le non-respect des conditions de forme (omissions par exemple) peut entraîner l'application d'une amende.

La Direction Générale des Impôts reçoit régulièrement des demandes présentées par les associations qui souhaitent obtenir l'agrément de l'administration sur la présentation de leur reçu.

Bien entendu, les services de la Direction Générale des Impôts se tiennent à la disposition des associations pour examiner la conformité des modèles de reçu qu'elles voudront bien leur soumettre.

Les demandes doivent être adressées à la Direction des Services Fiscaux du siège de l'association accompagnées d'un courrier indiquant les caractéristiques de l'association et d'un modèle de reçu complété de toutes les mentions obligatoires.

Il est toutefois précisé que cet agrément en la forme ne préjuge pas de la déductibilité, pour les donateurs, des dons reçus par l'association et qu'il n'est pas de nature à permettre à l'organisme de faire figurer sur son reçu un quelconque numéro d'autorisation ou une mention spécifique faisant état de cet agrément.

Une recommandation et une remarque

N'éditez de reçus que pour les dons par chèque ou virement : Seuls ces moyens de versements permettent de prouver l'identité des donateurs. Toutefois les remises d'espèces identifiables avec certitude ne sont pas exclues !

Justificatif auprès de l'Administration des Impôts

Depuis 2013, les justificatifs des dépenses ouvrant droit à avantages fiscaux n'ont plus à être joints à la « déclaration papier ». Les contribuables doivent toutefois les conserver à la disposition de l'administration pendant 3 ans (Communiqué 27-03-2013 ; MF n°3685).

Il en est de même des déclarations de revenus par Internet, le donateur conserve par-devers lui les reçus durant toute la période au cours de laquelle il est susceptible d'avoir à justifier du bienfondé des réductions d'impôt obtenues, c'est-à-dire l'année du versement, les cinq années suivantes et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise.

Contrôle des reçus fiscaux de dons

Depuis du 1er janvier 2018, l'administration fiscale peut contrôler sur place, dans les locaux de l'association, que les montants portés sur les reçus correspondent bien aux dons et versements effectués.

Ainsi, l'article L. 14 A du livre des procédures fiscales, créé par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2016, institue une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux permettant d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200 (impôt sur le revenu -IR), 238 bis (impôt sur les sociétés -IS) et 978 (impôt sur la fortune immobilière -IFI) du code général des impôts (CGI).

Les associations devront présenter à l'administration fiscale « les documents et pièces de toute nature » permettant de justifier des dons effectués. Les délais de conservation de ces pièces justificatives ont été fixés à 6 années, pour l'ensemble des dons et versements effectués.

Dans une mise à jour de sa base Bofip du 6 décembre 2017 (BOI-CF-COM-20-40), l'administration apporte certaines précisions. Ce contrôle sur place ne constitue pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
Par conséquent, les organismes sans but lucratif (OBSL) peuvent être contrôlés dans le cadre de vérifications générales de comptabilité afin de constater que les montants portés sur les documents ouvrant droit à avantage fiscal correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus par l'OSBL et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.

Une fois le contrôle achevé, l'administration conserve la possibilité d'engager pour la même période un contrôle sur pièces ou une vérification de comptabilité et d'appliquer l'amende fiscale pour délivrance irrégulière du reçu. La prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le reçu a été délivré.

Si les documents et pièces de toute nature utiles au contrôle doivent être présentés lors de la première intervention sur place, leur examen ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant à l'association de se faire assister par un conseil.

Leur refus de présentation est constitutif du délit d'opposition à fonction.

Parmi ces documents figurent les livres et documents comptables, les registres des dons, les copies des reçus fiscaux émis, les relevés de comptes financiers.

A la demande de l'association, le contrôle peut se dérouler dans les locaux d'un tiers (comptable, avocat ou mandataire) lorsque les documents et pièces s'y trouvent.

La procédure spécifique de contrôle sur place des reçus délivrés par les organismes bénéficiaires de dons sera élargie à compter de 2022. Au-delà du simple contrôle de concordance, l'administration pourra exercer un contrôle de fond visant à s'assurer du respect par l'organisme des conditions prévues pour l'octroi au contribuable des avantages fiscaux.

Ainsi, si une association n'a pas été déclarée au préfet, comme le prévoit l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 et qu'elle a émis indument des reçus fiscaux, il sera fait application de la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts.

Déclaration du montant global des dons et du nombre de reçus fiscaux émis

L'article 222 bis du Code Général des Impôts précise que les organismes bénéficiaires de dons sont soumis à une nouvelle obligation déclarative (montant global des dons perçus et nombre de reçus délivrés au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile).

Cet article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Une amende de 1 500 € est prévue en cas d'infraction pour la deuxième année consécutive à l'obligation de dépôt de la déclaration prévue à l'article 222 bis.
Les entreprises donatrices devront également disposer de reçus fiscaux.

Délivrance irrégulière de documents ouvrant droit à un avantage fiscal

Art. 1740 A quater du Code Général des Impôts : « Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu'ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l'amende est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu. [...] »

Si le manquement est délibéré, les dirigeants de droit ou de fait de l'association qui étaient en fonction au moment de la délivrance de ces documents sont solidairement responsables du paiement de la pénalité (CGI art. 1754, V-2).

© 2001-2022 Alain LEDAIN - Gérard HUNG CHEI TUI

 

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