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Associations cultuelles : Les ressources disponibles - Leur gestion

Page actualisée en octobre 2018 et relue en septembre 2022

1 - Les ressources financières possibles

1.1 - Les ressources publiques

Le principe de non financement des cultes

L'article 2 de la loi de 1905 stipule que « l'Etat ne subventionne aucun culte ».
La doctrine comme l'administration soutient le principe de l'interdiction des subventions aux cultes.
Dans la réalité, le Conseil d'Etat a adopté une interprétation du principe qui a largement neutralisé les effets et les dérogations au principe sont multiples.
Pour le Conseil d'Etat, l'article 2 de la loi de 1905 a seulement pour objet d'interdire « l'inscription de crédits en vue de subventionner, à titre permanent, le service public des cultes ».
C'est ainsi que la loi interdit qu'une allocation régulière soit attribuée à un desservant .

Les dérogations au principe de non financement public - La loi n'interdit pas (entre autres) :

L'entretien des édifices du culte
L'article 13 modifié de la loi du 9 décembre1905 autorise l'Etat, les départements et les communes à « engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue ».

La réparation des édifices affectés au culte

Le prêt de locaux communaux

Des locaux communaux peuvent être utilisés par des associations cultuelles qui en font la demande (article L2144-3 du code général des collectivités territoriales).

« Une association cultuelle peut bénéficier, au même titre que toute autre association, de la mise à disposition de biens communaux, y compris pour l'exercice de son culte, à condition que la commune veille à l'égalité de traitement entre les associations, syndicats et partis politiques qui sollicitent l'utilisation de ces locaux.
Dans ce cas, l'aménagement et l'entretien de ces derniers incombent normalement à la commune, sauf dispositions contractuelles spécifiques entre les parties.
» (Rép. Lecou : AN 31-3-2003 p. 2529)

Le bail emphytéotique

La location

La location d'un presbytère par une collectivité territoriale est possible, sous réserve que le loyer corresponde à un loyer réel (CE 7 avril 1911).
En revanche, la mise à disposition gratuite d'un presbytère appartenant à une commune est considérée comme une subvention illégale (CE 15 janvier 1909).

Les dépenses d'aumôneries

Les services d'aumôneries consistent à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, hospices, asiles, hôpitaux, prison, armées, etc.
Les dépenses publiques relatives à des services d'aumôneries sont autorisées.

1.2 - Les ressources privées

L'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 énumère les ressources financières (privées) possibles des associations cultuelles :

les cotisations des membres prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901,

le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte,

le produit des rétributions :
- pour les cérémonies et services religieux même par fondation ;
- pour la location des bancs et sièges ;
- pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

les libéralités testamentaires (legs) et entre vifs (dons notariés) destinés à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

Le décret du 16 mars 1906 précise, dans son article 33 : « Les seules recettes de l'association sont celles qu'énumère le paragraphe 4 de l'article 19 de la loi du 19 décembre 1905… »

Les recettes d'une association cultuelle ainsi que leur emploi sont très réglementés.

Est-il nécessaire de créer une association de la loi 1901 pour le comptoir de librairie de l'église ?
Une stricte interprétation de la loi conduit à exclure toute recette de vente de librairie d'une association cultuelle - car non énumérée par la loi 1905 -.

Toutefois d'autres ressources sont autorisées :

l'emprunt pour financer, par exemple, l'acquisition d'un édifice de culte ;

Dans les agglomérations en voie de développement, les emprunts contractés pour financer la construction d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux par des groupements locaux ou par des associations cultuelles peuvent être garantis par les départements et par les communes.

les apports

les recettes des manifestations exceptionnelles de bienfaisance et de soutien.

Des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature religieuse peuvent organiser six manifestations de bienfaisance et de soutien en exonération d'impôts commerciaux. Le but de ces manifestations faisant appel à la générosité du public est de procurer à l'organisateur les moyens financiers exceptionnels qui permettent de faciliter la réalisation des buts poursuivis (Article 261-4-9° et 261-7-1°-c) du CGI).

Le produit exceptionnel des cessions de biens meubles ou immeubles.

Une association cultuelle est fondée à procéder à la vente de son patrimoine mobilier ou immobilier susceptibles des générer des ressources ou des fonds propres.

Le soutien financier d’autres associations cultuelles.

2 - La gestion des excédents

2.1 - L'entraide associative

Selon l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905, les associations cultuelles « … peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet... »

Il en ressort que :
une association cultuelle ne peut faire de dons qu'à d'autres associations « constituées pour le même objet » (c'est-à-dire cultuelles),
et conséquemment, qu'une association 1905 ne peut soutenir une œuvre de la loi 1901 dont l'objet ne serait pas exclusivement cultuel.

Recommandation

Il est souhaitable de créer plusieurs associations déclarées pour pouvoir exercer plusieurs types d'activités et pouvoir gérer plus aisément les ressources de l'Eglise :
- une association cultuelle pour les activités strictement cultuelles,
- une (ou plusieurs) association(s) déclarée(s) loi 1901 pour les autres activités et les soutiens aux œuvres.

Il faut cependant veiller :
- A ce qu'il n'y ait pas de confusion entre les différentes associations,
- A éviter tout transfert de fonds entre l'association cultuelle et les autres associations de la loi 1901.

Sinon, pour soutenir une œuvre, une solution peut consister :
- à organiser une offrande spéciale pour l'œuvre de la loi 1901 que l'on veut soutenir,
- à envoyer l'offrande directement à cette œuvre (sans faire transiter l'argent par les comptes de l'association de la loi 1905).

2.2 - La constitution de réserves (Article 22 de la loi du 9 décembre 1905 modifié par l'ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13)

Les associations cultuelles et leurs unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination.

© 2001-2018 Alain LEDAIN / Gérard HUNG CHEI TUI
Cette page est tirée du livre « Le culte et la législation »

 

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