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Lettre d'information du 26 mai 2007

UNE ORDONNANCE DE SIMPLIFICATION

Article paru dans le numéro 42 de la revue Entr'actes (Janvier 2006)

L'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 simplifie le régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations.
De plus, elle simplifie le régime de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modifie les obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.

Dispositions relatives aux libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations

L'article 1er de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 modifie l'article 910 du code civil.
Précédemment, l'acceptation des libéralités faites aux associations était subordonnée à une autorisation administrative délivrée par le préfet ou, plus rarement, par décret en Conseil d'Etat.
Désormais, pour les fondations, les congrégations et les associations ayant la capacité à recevoir des libéralités (les associations cultuelles par exemple), est institué un régime de libre acceptation, assorti d'un pouvoir d'opposition du préfet du département où l'association (ou l'établissement) à son siège.

Remarque : Conformément à la loi d'habilitation, sont exclus de cette mesure de simplification les établissements dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées par la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires.

Dispositions relatives aux déclarations incombant aux associations

Une clarification et une simplification sont apportées aux obligations incombant aux associations, en application de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, lors de leur déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu du siège social.
Actuellement, il y a lieu de préciser notamment les noms, professions, domiciles et nationalités des personnes chargées de leur administration ou de leur direction. Or, si le terme d'" administration " ne prête pas à ambiguïté, celui de " direction " donne lieu, dans la pratique, à des difficultés d'interprétation. Il est donc supprimé.

Quant à la simplification, elle consiste à ne plus exiger la production que d'un exemplaire des statuts au lieu de deux.

Obligations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité

Les associations et fondations recevant des dons ou des subventions publiques d'un montant excédant 150 000 € étaient soumises à des obligations comptables différentes définies par plusieurs textes. Il a été apporté cohérence et simplification au régime en vigueur.

Désormais :

Toute association ayant reçu annuellement des subventions publiques dont le montant global dépasse 153 000 euros, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Ces associations doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Il en est de même pour toute association (ou fondation) ayant reçu des dons (ouvrant droit à des avantages fiscaux pour les donateurs) pour un montant global excédant 153 000 euros.

LES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS SONT-ELLES D'INTERET GENERAL ?

Article paru dans le numéro 42 de la revue Entr'actes (Janvier 2006)

Les associations d'anciens combattants n'étaient pas considérées comme étant d'intérêt général au sens le l'article 200 du Code Général des Impôts. En 2004, M. Jean-Luc REITZER a donc demandé dans quelle mesure il serait possible de modifier cette disqualification du champ d'application de l'article 200 du CGI qui paraît injuste, notamment du fait de l'aspect philanthropique, éducatif, voire social de l'activité de ces associations.

Un petit rappel du Ministre de l'Economie

Aux termes de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'œuvres ou organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères visés au 1 de l'article déjà cité.
La condition d'intérêt général suppose que l'association n'ait pas de caractère lucratif et que sa gestion soit désintéressée et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. En outre, les versements (dons, cotisations ou abandons de revenus) doivent être consentis à titre gratuit, c'est-à-dire en l'absence de toute contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur, même si celle-ci n'est que partielle . Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies relève des circonstances de fait.

En conclusion

Les associations dont l'objet social consiste, comme cela est généralement le cas des associations d'anciens combattants, en la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres ne présentent pas un caractère d'intérêt général au sens défini ci-dessus. Par suite, les sommes qui leur sont versées par les particuliers ne sont pas éligibles aux dispositions de l'article 200 déjà cité.

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Caleb Gestion
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