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Lettre d'information du 26 mai 2007
UNE ORDONNANCE DE SIMPLIFICATION
Article paru dans le numéro 42 de la revue
Entr'actes (Janvier 2006)
L'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 simplifie
le régime des libéralités consenties aux associations,
fondations et congrégations.
De plus, elle simplifie le régime de certaines déclarations
administratives incombant aux associations, et modifie les obligations
des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.
Dispositions relatives aux libéralités consenties
aux associations, fondations et congrégations
L'article 1er de l'ordonnance n° 2005-856
du 28 juillet 2005 modifie l'article 910 du code civil.
Précédemment, l'acceptation des libéralités
faites aux associations était subordonnée à
une autorisation administrative délivrée par le préfet
ou, plus rarement, par décret en Conseil d'Etat.
Désormais, pour les fondations, les congrégations et les
associations ayant la capacité à recevoir des libéralités
(les associations cultuelles par exemple),
est institué un régime de libre acceptation, assorti
d'un pouvoir d'opposition du préfet du département où
l'association (ou l'établissement) à son siège.
Remarque : Conformément à la loi d'habilitation,
sont exclus de cette mesure de simplification les établissements
dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées
par la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention
et la répression des mouvements sectaires.
Dispositions relatives aux déclarations incombant
aux associations
Une clarification et une simplification sont apportées
aux obligations incombant aux associations, en application de l'article
5 de la loi du 1er juillet 1901, lors de leur déclaration
à la préfecture ou à la sous-préfecture
du lieu du siège social.
Actuellement, il y a lieu de préciser notamment les noms, professions,
domiciles et nationalités des personnes chargées de leur
administration ou de leur direction. Or, si le terme d'" administration
" ne prête pas à ambiguïté, celui de "
direction " donne lieu, dans la pratique, à des difficultés
d'interprétation. Il est donc supprimé.
Quant à la simplification, elle consiste à
ne plus exiger la production que d'un exemplaire des statuts
au lieu de deux.
Obligations relatives à la tenue de comptes annuels,
au contrôle de ceux-ci et à leur publicité
Les associations et fondations recevant des dons
ou des subventions publiques d'un montant excédant 150 000 €
étaient soumises à des obligations comptables différentes
définies par plusieurs textes. Il a été apporté
cohérence et simplification au régime en vigueur.
Désormais :
Toute association ayant reçu annuellement des subventions publiques
dont le montant global dépasse 153 000 euros, doit établir
des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat
et une annexe.
Ces associations doivent assurer la publicité de leurs comptes
annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire
aux comptes et un suppléant.
Il en est de même pour toute association (ou fondation) ayant
reçu des dons (ouvrant droit à des avantages fiscaux pour
les donateurs) pour un montant global excédant 153 000 euros.
LES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS SONT-ELLES D'INTERET
GENERAL ?
Article paru dans le numéro 42 de la revue
Entr'actes (Janvier 2006)
Les associations d'anciens combattants n'étaient
pas considérées comme étant d'intérêt
général au sens le l'article 200 du Code Général
des Impôts. En 2004, M. Jean-Luc REITZER a donc demandé dans
quelle mesure il serait possible de modifier cette disqualification du
champ d'application de l'article 200 du CGI qui paraît injuste,
notamment du fait de l'aspect philanthropique, éducatif, voire
social de l'activité de ces associations.
Un petit rappel du Ministre de l'Economie
Aux termes de l'article 200 du code général
des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt
sur le revenu les sommes qui correspondent à des dons et versements
effectués au profit d'uvres ou organismes d'intérêt
général présentant l'un des caractères visés
au 1 de l'article déjà cité.
La condition d'intérêt général suppose que
l'association n'ait pas de caractère lucratif et que sa gestion
soit désintéressée et qu'elle ne fonctionne pas
au profit d'un cercle restreint de personnes. En outre, les versements
(dons, cotisations ou abandons de revenus) doivent être consentis
à titre gratuit, c'est-à-dire en l'absence de toute contrepartie
directe ou indirecte au profit de leur auteur, même si celle-ci
n'est que partielle . Le point de savoir si toutes ces conditions sont
réunies relève des circonstances de fait.
En conclusion
Les associations dont l'objet social consiste, comme
cela est généralement le cas des associations d'anciens
combattants, en la défense des intérêts matériels
et moraux de leurs membres ne présentent pas un caractère
d'intérêt général au sens défini ci-dessus.
Par suite, les sommes qui leur sont versées par les particuliers
ne sont pas éligibles aux dispositions de l'article 200 déjà
cité.
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